Article 1 JORFARTI000054414980
L'arrêté du 9 novembre 1992 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 1er, les mots : « l'arrêté du 30 septembre 2022 fixant les sections et les modalités d'organisation des concours d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel agricole » sont remplacés par les mots : « l'arrêté 8 juillet 2026 fixant les sections et les modalités d'organisation des concours d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel agricole » ;
2° L'article 2 est complété par les dispositions suivantes :
« Les sujets des épreuves des concours externes, des concours internes et des troisièmes concours sont établis sur la base de programmes et de référentiels de formation de l'enseignement général, technologique et professionnel et le cas échéant, la liste des thèmes et axes mentionnés dans les annexes I, II et III de l'arrêté du 8 juillet 2026 susvisé.
« Les programmes des épreuves font l'objet d'une publication sur le site internet du ministère de l'agriculture.
« Le règlement particulier de chacune des épreuves d'admissibilité et d'admission de ces concours est précisé aux annexes I, II et III de l'arrêté du 8 juillet 2026 susvisé. » ;
3° L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - Le fait de ne pas participer à une épreuve ou à une partie d'épreuve, de s'y présenter en retard après l'ouverture des enveloppes contenant les sujets, de rendre une copie blanche, d'omettre de rendre la copie à la fin de l'épreuve, de ne pas respecter les choix faits au moment de l'inscription ou de ne pas remettre au jury un dossier ou un rapport ou tout document devant être fourni par le candidat dans le délai et selon les modalités prévus pour chaque concours entraîne l'élimination du candidat. » ;
4° L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - Les copies des épreuves écrites d'admissibilité sont rendues anonymes avant d'être soumises à la correction.
« A l'issue de la correction des épreuves d'admissibilité, le jury, par délibération, dresse la liste des numéros d'anonymat des candidats admis à subir les épreuves d'admission.
« L'anonymat des épreuves est levé après délibération du jury ; la liste des candidats admissibles est alors établie par ordre alphabétique.
« Les épreuves des concours externes, des concours internes et des troisièmes concours sont évaluées par deux examinateurs au moins. Les épreuves sont notées de 0 à 20.
« A l'issue des épreuves d'admission, le jury dresse, dans la limite des places offertes à chacun des concours et en fonction du nombre total de points que les candidats ont obtenus à l'ensemble des deux séries d'épreuves, les listes par ordre de mérite des candidats admis. Des listes complémentaires peuvent être établies par le jury pour chacun de ces concours par section et éventuellement option.
« Les candidats ayant obtenu le même nombre de points à l'issue des épreuves d'admissibilité et d'admission sont départagés par la note obtenue à l'épreuve d'entretien avec le jury pour les concours externes ou à l'épreuve d'admission pour les concours internes et les troisièmes concours. »