Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 9 novembre 1992 fixant les sections et les modalités d'organisation des concours d'accès à la 4e catégorie des emplois de professeur de l'enseignement technique agricole privé prévus par l'article 13 du décret no 89-406 du 20 juin 1989

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 18 novembre 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 18 novembre 1992
NatureArrêté
Signé le9 novembre 1992
Publié le18 novembre 1992
PublicationJORF n°268 du 18 novembre 1992
AutoritéMINISTERE DES AFFAIRES EUROPEENNES
NORAGRE9202203A
IdentifiantJORFTEXT000000709914
RéférenceArrêté du 9 novembre 1992 fixant les sections et les modalités d'organisation des concours d'accès à la 4e catégorie des emplois de professeur de l'enseignement technique agricole privé prévus par l'article 13 du décret no 89-406 du 20 juin 1989, JO du 18 novembre 1992, NOR AGRE9202203ALégifrance →

Le ministre de l'agriculture et du développement rural,

Vu le décret no 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les enseignants des établissements mentionnés à l'article 4 de la loi no 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés, et notamment son article 13;

Vu l'arrêté du 14 novembre 1990 fixant les sections et les modalités d'organisation des concours d'accès au 2e grade du corps des professeurs de lycée professionnel agricole,

Article (sans numéro) JORFARTI000001736170

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000002298058

Art. 1er. - Les deux concours d'accès à la 4e catégorie des emplois de professeur de l'enseignement technique agricole privé prévus à l'article 13 du décret du 20 juin 1989 susvisé sont organisés, conformément aux modalités définies dans le présent arrêté, dans les sections et options prévues par l'article 1er de l'arrêté du 14 novembre 1990 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001159282

Art. 2. - La nature, la durée et le coefficient des épreuves théoriques des premiers et seconds concours sont fixés par l'article 4 de l'arrêté du 14 novembre 1990 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001893761

Art. 3. - Les programmes des épreuves théoriques des deux concours sont fixés par section et, éventuellement, par option, dans l'annexe à l'arrêté du 14 novembre 1990 susvisé (1).

Article (sans numéro) JORFARTI000001159283

Art. 4. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget autorise l'ouverture des concours et fixe le nombre de places offertes aux concours externe et interne par section et,

éventuellement, option, ainsi que la date de clôture des inscriptions.

La date des épreuves, les modalités d'inscription et les centres dans lesquels les épreuves sont organisées sont arrêtés par le ministre chargé de l'agriculture.

La liste des candidats autorisés à subir les épreuves des concours est arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture.

Article (sans numéro) JORFARTI000001159284

Art. 5. - Les candidats sont tenus de s'inscrire dans les conditions et les délais fixés par l'arrêté portant ouverture du concours.

Article (sans numéro) JORFARTI000001354568

Art. 6. - Pour chacune des sections et, éventuellement, options de ces concours, les épreuves sont jugées par un jury présidé par un inspecteur général de l'agriculture, ou un inspecteur général de l'éducation nationale, ou un ingénieur général relevant du ministère de l'agriculture, ou un professeur de l'enseignement supérieur nommé par le ministre chargé de l'agriculture.

Les membres du jury sont choisis parmi les inspecteurs principaux et les inspecteurs de l'enseignement agricole, les inspecteurs des corps homologues relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, les membres des corps enseignants de l'enseignement supérieur, les professeurs agrégés ou assimilés, les ingénieurs d'agronomie chargés d'enseignement, les professeurs certifiés ou assimilés, les professeurs de lycée professionnel du 2e grade relevant du ministre chargé de l'éducation nationale ou du ministre chargé de l'agriculture.

Le jury peut comprendre, en outre, d'autres personnes choisies en raison de leur compétence.

Les membres du jury sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article (sans numéro) JORFARTI000001546584

Art. 7. - Les épreuves des candidats sont jugées par deux examinateurs au moins. Elles sont notées de 0 à 20. La note 0 est éliminatoire. Le fait de rendre une copie blanche ou de ne pas participer à une épreuve entraîne l'élimination du candidat.

Article (sans numéro) JORFARTI000002317028

Art. 8. - A l'issue des épreuves d'admissibilité et après délibération, le jury fixe, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à subir les épreuves d'admission.

A l'issue des épreuves d'admission et après délibération, le jury dresse,

dans la limite de 140 p. 100 des places offertes à chacun des concours et en fonction du nombre total des points que les candidats ont obtenus à l'ensemble des deux séries d'épreuves, les listes par ordre alphabétique des candidats qu'il propose au ministre chargé de l'agriculture pour l'inscription sur la liste d'aptitude aux épreuves théoriques.

Le ministre chargé de l'agriculture arrête par section, éventuellement par option, dans l'ordre alphabétique et dans la limite de 140 p. 100 des places offertes au concours, la liste des candidats déclarés aptes aux épreuves théoriques.

L'inscription sur la liste d'aptitude, qui ne vaut pas recrutement, est valable pendant deux ans à compter de la date de publication de ladite liste au Journal officiel.

Article (sans numéro) JORFARTI000001314301

Art. 9. - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 novembre 1992.

Pour le ministre et par délégation: Le directeur général de l'enseignement et de la recherche, H. H. BICHAT

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000709914, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).