Journal officiel · Décret

Décret n° 2026-625 du 10 juillet 2026 relatif à la classe préparatoire à la classe de seconde

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 12 juillet 2026. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 12 juillet 2026
NatureDécret
Signé le10 juillet 2026
Publié le12 juillet 2026
PublicationJORF n°0162 du 12 juillet 2026
AutoritéMinistère de l'éducation nationale
NORMENE2615971D
IdentifiantJORFTEXT000054417257
RéférenceDécret n° 2026-625 du 10 juillet 2026 relatif à la classe préparatoire à la classe de seconde, JO du 12 juillet 2026, NOR MENE2615971DLégifrance →

Publics concernés : élèves volontaires, notamment ceux n'ayant pas obtenu le diplôme national du brevet, admis en classe de seconde ou en première année de brevet national des métiers d'art dans un établissement d'enseignement public relevant du ministre chargé de l'éducation nationale ou dans un établissement d'enseignement privé sous contrat d'association, professeurs du second degré, chefs d'établissements du second degré. Objet : le décret prévoit la possibilité de suivre une classe préparatoire à la classe de seconde, consistant en une année supplémentaire au sein du cycle de détermination des voies générale et technologique, au sein du cycle de référence conduisant au baccalauréat professionnel et au sein du cycle de référence de trois ans conduisant au brevet national des métiers d'art. Cette classe accueille, sur la base du volontariat, des élèves admis en classe de seconde générale et technologique, en classe de seconde à régime spécifique, en classe de seconde professionnelle ou en première année de brevet national des métiers d'art. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2026. Application : le présent décret est un texte autonome. Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 311-2, L. 333-1, D. 331-29, D. 331-38, D. 331-41, D. 331-51 et D. 333-2 ;

Vu l'avis du conseil supérieur de l'éducation en date du 11 juin 2026,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000054417266

Après l'article D. 333-2 du code de l'éducation, il est inséré un article D. 333-2-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 333-2-1. - Par dérogation aux sixième, dixième et onzième alinéas de l'article D. 333-2, le cycle de détermination des voies générale et technologique, le cycle conduisant au diplôme du baccalauréat professionnel et le cycle de référence de trois ans conduisant au brevet national des métiers d'art peuvent également être constitués, pour les élèves volontaires, d'une classe préparatoire à la classe de seconde. Le recteur d'académie identifie les lycées dans lesquels une telle classe peut être instituée.

« Dans les lycées où elle est instituée, cette classe accueille, pour une période d'une année scolaire non renouvelable, des élèves admis dans une classe de seconde générale et technologique, de seconde à régime spécifique, de seconde professionnelle ou de première année de brevet national des métiers d'art.

« A l'issue de la classe préparatoire à la classe de seconde, les élèves peuvent soit poursuivre leur scolarité en classe de seconde ou en classe de première année de brevet national des métiers d'art dans la formation dans laquelle ils avaient été initialement admis, sous réserve d'une éventuelle modification de l'offre, soit solliciter un changement d'orientation, sur demande écrite des représentants légaux ou de l'élève majeur, après avis du conseil de classe.

« Dans le cas où un élève conserve le bénéfice de son orientation initiale, il peut, au choix :

« 1° Poursuivre sa scolarité dans l'établissement dans lequel il avait été initialement admis ;

« 2° Poursuivre sa scolarité dans l'établissement dans lequel il a réalisé sa classe préparatoire à la classe de seconde si cet établissement est différent de celui mentionné en 1° ;

« 3° Demander à poursuivre sa scolarité dans un établissement différent des deux précédents. Dans ce cas, l'affectation dans un établissement public est prononcée par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, après avis du chef de l'établissement d'accueil.

« Dans le cas où un élève sollicite un changement d'orientation, il peut, au choix :

« 1° Poursuivre sa scolarité dans l'établissement dans lequel il avait été initialement admis. Dans ce cas, le changement d'orientation est prononcé par le chef de cet établissement dans le délai d'un mois qui suit la demande ;

« 2° Poursuivre sa scolarité dans l'établissement dans lequel il a réalisé sa classe préparatoire à la classe de seconde si cet établissement est différent de celui mentionné au 1°. Dans ce cas, le changement d'orientation est prononcé par le chef de cet établissement dans le délai d'un mois qui suit la demande ;

« 3° Demander à poursuivre sa scolarité dans un établissement différent des deux précédents. Dans ce cas, l'affectation dans un établissement public est prononcée par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, après avis du chef de l'établissement d'accueil. »

Article 2 JORFARTI000054417270

Au I de l'article D. 375-2 du même code, après la ligne : «


D. 333-2

Résultant du décret n° 2026-88 du 13 février 2026

» est insérée la ligne suivante : «


D. 333-2-1

Résultant du décret n° 2026-625 du 10 juillet 2026

».

Article 3 JORFARTI000054417273

Le présent décret abroge le décret n° 2024-229 du 16 mars 2024 modifié relatif au cycle préparatoire à la classe de seconde.

Article 4 JORFARTI000054417275

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2026.

Le présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

Article 5 JORFARTI000054417276

Le ministre de l'éducation nationale et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 juillet 2026.

Sébastien LECORNU

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale, Edouard GEFFRAY

La ministre des outre-mer, Naïma MOUTCHOU

Textes cités liens · DILA1

Code de l'éducation

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000054417257, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).