Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre du travail et des solidarités et de la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées,
Vu la Constitution, notamment ses articles 38 et 73 ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code pénitentiaire ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des transports ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, notamment son article 41 ;
Vu la loi n° 2001-503 du 12 juin 2001 portant habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable outre-mer ;
Vu la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, notamment son article 172 ;
Vu la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, notamment son article 266 ;
Vu la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, notamment son article 45 ;
Vu la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, notamment son article 255 ;
Vu la loi n° 2025-797 du 11 août 2025 de programmation pour la refondation de Mayotte, notamment son article 23 ;
Vu la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026, notamment ses articles 23, 99 et 102 ;
Vu l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ;
Vu l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 modifiée relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ;
Vu l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ;
Vu l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ;
Vu l'ordonnance n° 2016-160 du 18 février 2016 portant adaptation de la prime d'activité au Département de Mayotte ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 23 juin 2026 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 23 juin 2026 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 26 juin 2026 ;
Vu l'avis de l'Assemblée de Mayotte en date du 30 juin 2026 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 30 juin 2026 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse en date du 1er juillet 2026 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en date du 2 juillet 2026 ;
Vu l'avis de l'assemblée générale du conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants en date du 2 juillet 2026 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales en date du 2 juillet 2026 ;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 8 juillet 2026 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 7 juillet 2026 ;
Vu la saisine du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 10 juin 2026 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ; Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Chapitre Ier : Modification des ordonnances régissant la sécurité sociale à Mayotte avant le 1er janvier 2028
Article 1 JORFARTI000054456365
I. - L'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée est ainsi modifiée :
A. - A l'article 21-13 :
1° Le 2° est ainsi modifié :
a) Au b, après les mots : « du présent code » sont insérés les mots : « , les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 5131-6 du code du travail lorsqu'ils constituent un foyer fiscal non imposable à l'impôt sur le revenu ou sont rattachés à un tel foyer, ainsi que les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 5423-1 du même code vivant seuls et sans enfant à charge » ;
b) Il est ajouté un c ainsi rédigé :
« c) Les six derniers alinéas ne sont pas applicables. » ;
2° Le 3° est ainsi modifié :
a) Le c est complété par les mots : « et après les mots : “de l'une de ces allocations” sont insérés les mots : “, ainsi que les bénéficiaires des allocations prévues à l'article L. 5131-6 du code du travail ou à l'article L. 5423-1 du même code sous réserve de satisfaire, à la date du renouvellement de la période d'un an précitée, les conditions prévues au b du 2° de l'article 21-13 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte” » ;
b) Il est ajouté un d ainsi rédigé :
« d) Les deux dernières phrases du dernier alinéa ne sont pas applicables. » ;
B. - Le II de l'article 23-2 est abrogé ;
C. - Au VI de l'article 26, les mots : « , L. 114-6-1 et L. 114-8-1 » sont remplacés par les mots : « et L. 114-6-1 » ;
D. - L'article 28-14 est ainsi rédigé :
« Art. 28-14. - Les dispositions des chapitres IV ter, IV quater et V du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte sous réserve de remplacer les références au code de la sécurité sociale par les références aux dispositions applicables à Mayotte. »
II. - Le I entre en vigueur à la date de publication de la présente ordonnance. Toutefois, l'article L. 861-5 du code de la sécurité sociale applicable à Mayotte dans sa version issue du présent chapitre entre en vigueur à la date mentionnée au 3° du II de l'article 45 de la loi du 26 décembre 2023 susvisée.
III. - L'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée est abrogée à compter du 1er janvier 2028.
Article 2 JORFARTI000054456483
I. - L'ordonnance du 7 février 2002 susvisée est ainsi modifiée :
1° Le 7° de l'article 2 est ainsi rédigé :
« 7° La prestation d'accueil du jeune enfant. » ;
2° L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes : « Les deux premiers alinéas de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale sont applicables. » ;
3° L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Les dispositions des articles L. 512-3, L. 512-4 et L. 513-1 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte. » ;
4° A l'article 6 :
a) Les trois premiers alinéas sont remplacés par l'alinéa suivant :
« Lorsqu'un bénéficiaire est marié sous le régime du statut civil de droit local, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2010-590 du 3 juin 2010 portant dispositions relatives au statut civil de droit local applicable à Mayotte et aux juridictions compétentes pour en connaître, seule sa première épouse est prise en compte au titre de ses droits. Ses autres épouses peuvent faire, le cas échéant, une demande à titre personnel. Dans ce cas, les ressources de leur mari sont prises en compte pour l'appréciation de leur droit aux prestations familiales. Elles ne peuvent se voir reconnaitre la qualité de personne isolée. Les enfants sont pris en compte au titre du foyer de leur mère. » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé.
5° L'article 7-1 est ainsi rédigé :
« Art. 7-1. - Les dispositions de l'article L. 755-16 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte sous réserve de remplacer, au premier alinéa, la référence : “L. 531-1” par les mots : “10-4 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002” » ;
6° L'article 7-2 est ainsi rédigé :
« Art. 7-2. - Les dispositions de l'article L. 755-16-1 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte sous réserve d'ajouter, après la référence : “L.755-16” les mots : “dans sa version applicable à Mayotte” » ;
7° L'intitulé de la section 4 quater du chapitre II du titre Ier est ainsi rédigé : « Prestation d'accueil du jeune enfant » ;
8° Après l'article 10-3, sont ajoutés deux articles 10-3-1 et 10-3-2 ainsi rédigés :
« Art. 10-3-1. - Ouvrent droit à la prestation d'accueil du jeune enfant l'enfant à naître et l'enfant né dont l'âge est inférieur à un âge limite.
« Cette prestation comprend :
« 1° Une allocation de base, versée dans les conditions définies à l'article 10-3-2, visant à compenser le coût lié à l'entretien de l'enfant ;
« 2° Un complément de libre choix du mode de garde, versé, dans les conditions définies aux articles 10-4 à 10-8, pour compenser le coût de la garde d'un enfant.
« Art. 10-3-2. - L'article L. 531-3 du code de la sécurité sociale est applicable à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :
« a) Au premier alinéa, les mots : “le plafond défini à l'article L. 531-2” sont remplacés par les mots : “un plafond défini par décret qui varie selon le nombre d'enfants nés ou à naître et qui est majoré lorsque la charge du ou des enfants est assumée soit par un couple dont chaque membre dispose d'un revenu professionnel minimal, soit par une personne seule” ;
« b) Au deuxième alinéa, la référence : “L. 522-1” est remplacée par les mots : “L. 755-16 dans sa version applicable à Mayotte” ;
« c) Au troisième alinéa, la référence : “L. 531-1” est remplacée par les mots : “10-3-1 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002” ;
« d) Après le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« “L'allocation de base n'est pas cumulable avec les allocations familiales servies au titre d'un seul enfant à charge.
« “L'allocation de base n'est pas cumulable avec le complément familial défini à l'article L. 755-16 dans sa version applicable à Mayotte.” » ;
9° A l'article 10-4 :
a) A la première phrase du troisième alinéa, après les mots : « âge limite »sont insérés les mots : « mentionné à l'article 10-3-1 de l'ordonnance n° 2002-149 du 2 février 2002 » ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « mentionné à cet alinéa » sont remplacés par les mots : « mentionné à l'article 10-3-1 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 » et après les mots : « au même premier alinéa » sont insérés les mots : « de l'article 10-3-1 précité » ;
c) Le c est n'est pas applicable ;
10° Au troisième alinéa de l'article 10-5, les mots : « dont l'âge est inférieur à un âge limite » ne sont pas applicables ;
11° A l'article 10-6 :
a) au d, les mots : « la référence : “l'article L. 553-2” est remplacée par les mots : “ l'article 13 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte” » sont remplacés par les mots : « après les mots : “l'article L. 553-2”, sont ajoutés les mots “dans sa version applicable à Mayotte”. »
b) le deuxième alinéa du e est remplacé par les dispositions suivantes : « après les mots : “l'article L. 553-2” sont ajoutés les mots : “dans sa version applicable à Mayotte”. » ;
12° L'article 11 de la même ordonnance est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11. - Les articles L. 553-2 et 553-2-1 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° A l'article L. 553-2 :
« a) Au premier alinéa, les mots : “ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code,” sont remplacés par les mots : “soit au titre de la prestation mentionnée à l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte,” ;
« b) Au troisième alinéa, les mots : “ainsi que celles mentionnées aux articles L. 821-5-1 et L. 845-3 du présent code, L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles” ne sont pas applicables ;
« c) Le quatrième alinéa n'est pas applicable ;
« d) Au cinquième alinéa, les mots : “par retenue sur les prestations en espèces gérées par les organismes mentionnés à l'article L. 133-4-1 ou sur les prestations mentionnées aux titres IV et V du livre III et au titre Ier du livre VIII, par l'organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord” sont remplacés par les mots : “par retenue sur les prestations en espèces mentionnées à l'article 20-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ou sur les prestations mentionnées aux chapitres Ier et II du titre II de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, au titre Ier de l'ordonnance n° 2016-160 du 18 février 2016 portant adaptation de la prime d'activité au Département de Mayotte, à l'article L. 433-1 et au deuxième alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale” ;
« 2° Au premier alinéa de l'article L. 553-2-1, les mots : “du présent code”, sont remplacés par les mots : “dans sa version applicable à Mayotte” » ;
13° L'article 12 de la même ordonnance est ainsi modifié :
a) Après la référence : « L. 552-1, », sont insérés les mots : « le premier alinéa de l'article L. 552-4, les articles L. 755-4 » ;
b) La référence : « L. 554-1 » est remplacée par la référence : « L. 553-5 » ;
14° L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13. - L'article L. 553-4 du code de la sécurité sociale est applicable à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :
« - au deuxième alinéa, après la référence : “L. 553-2” sont ajoutés les mots : “dans sa version applicable à Mayotte” ;
« - au 1°, les mots : “ou le recouvrement des créances mentionnées aux articles L. 581-1 et L. 581-3” et les mots : “l'allocation de soutien familial” ne sont pas applicables ;
« - les cinquième, sixième et septième alinéas ne sont pas applicables. » ;
15° L'article 22 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 22. - A compter du 1er juillet 2027, les plafonds de ressources du complément familial et du complément familial majoré sont ceux applicables en métropole pour ces prestations.
« Les taux de la base mensuelle de calcul des allocations familiales applicables à Mayotte pour le complément familial et pour le complément familial majoré évoluent pour atteindre au plus tard le 1er avril 2031 les mêmes taux que ceux applicables en métropole. Les plafonds de ressources de l'allocation de base et de l'allocation de base à taux partiel mentionnés à l'article 10-3-2 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 susvisée sont ceux applicables en métropole pour ces prestations.
« Les taux de la base mensuelle de calcul des allocations familiales appliqués pour l'allocation de base et pour l'allocation de base à taux partiel représentent, au 1er avril 2027, 60 % de ceux applicables en métropole à la même date.
« A compter du 1er janvier 2027, les plafonds de ressources du complément du libre choix du mode de garde mentionné à l'article 10-4 sont ceux applicables en métropole.
« A compter du 1er avril 2027, le taux de la base mensuelle de calcul des allocations familiales et du complément du libre choix du mode de garde mentionné à l'article 10-4 est celui applicable en métropole. »
II. - 1° Les 13° à 15° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2027 ;
2° Les 3 et 4° du I entrent en vigueur le 1er mars 2027 ;
3° Le 1°, le 2° et les 7° à 12° du I entrent en vigueur le 1er avril 2027 ;
4° Les 5° et 6° du I entrent en vigueur le 1er juillet 2027.
III. - L'ordonnance du 7 février 2002 susvisée est abrogée à compter du 1er janvier 2028.
Article 3 JORFARTI000054456513
I. - L'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée est ainsi modifiée :
A. - Au chapitre Ier du titre II :
1° Au 1° de l'article 8, après la première occurrence des mots : « accident du travail » sont ajoutés les mots : « ou du congé supplémentaire de naissance » ;
2° Après l'article 9-1, il est inséré un article 9-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 9-1-1. - Une majoration de durée d'assurance est attribuée aux assurés sociaux dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 173-1-5 du code de la sécurité sociale. » ;
B. - Au titre II :
1° L'intitulé du chapitre II est remplacé par un intitulé ainsi rédigé : « Assurance de base des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles, commerciales et libérales relevant de l'article L. 631-1 du code de la sécurité sociale » ;
2° A l'article 23-1, les mots : « travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales », sont remplacés par les mots : « travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles, commerciales et professions libérales relevant de l'article L. 631-1 du code de la sécurité sociale » ;
3° Au premier alinéa de l'article 23-3 :
a) Les mots : « ou commerciale » sont remplacés par les mots : « , commerciale ou libérale au sens l'article 23-1 » ;
b) Les mots : « dans l'entreprise ou l'exploitation » sont supprimés.
4° L'intitulé du chapitre III est remplacé par un intitulé ainsi rédigé : « Dispositions relatives aux professions libérales relevant de l'article L. 640-1 ou de l'article L.645-1 du code de la sécurité sociale » ;
5° A l'article 23-5 :
a) Au premier alinéa, les mots : « à l'article L. 642-1, L. 644-1 et L. 644-2 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « aux chapitres 1er à 4 du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale. L'option prévue à l'article L. 642-4-2 du code précité n'est pas applicable aux personnes mentionnées au précédent alinéa. » ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « au même article L. 645-1 » sont ajoutés les mots : « dans les conditions mentionnées aux dispositions du chapitre 5 du titre IV du livre VI du même code » ;
6° Au sein du chapitre V, après l'article 23-8, il est inséré un article 23-8-1 ainsi rédigé :
« Art. 23-8-1. - Les résidents à Mayotte qui exercent une activité d'artiste auteur au sens de l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale relèvent des régimes d'assurance vieillesse complémentaire mentionnés à l'article L. 382-12 de ce même code. » ;
C. - Le chapitre II du titre VI est ainsi modifié :
1° A l'article 40, il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Le quatrième alinéa de l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale est applicable à Mayotte. »
2° Le premier alinéa de l'article 42 est ainsi modifié :
« Le cinquième alinéa de l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale est applicable à Mayotte. »
II. - Le 1° du A du I s'applique à la date d'entrée en vigueur mentionnée à l'article 99 de la loi du 30 décembre 2025 susvisée ;
Le 2° du A du I s'applique aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2027.
Le 1° du C du I s'applique à compter du 1er janvier 2027.
Le B et le 2° du C du I entrent en vigueur à la date de publication de la présente ordonnance.
III. - L'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée est abrogée à compter du 1er janvier 2028.
Chapitre II : Application à Mayotte de la partie législative du code de la sécurité sociale, sous réserves d'adaptations
Article 4 JORFARTI000054456618
Le code de la sécurité sociale s'applique à Mayotte, sous les réserves prévues au présent chapitre et au chapitre III de la présente ordonnance, à compter du 1er janvier 2028.
Article 5 JORFARTI000054456620
Le livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° A l'article L. 111-2, après les mots : « en Martinique, » sont ajoutés les mots : « à Mayotte, » ;
2° A l'article L. 161-24, les mots : « de Mayotte, » sont remplacés par le mot « et » ;
3° Au 1° du III de l'article L. 162-20-1, les mots : « au régime d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès de Mayotte » sont remplacés par les mots : « au régime général au titre du risque maladie, maternité, invalidité et décès et relève de la caisse de sécurité sociale de Mayotte ou de celle désignée au premier alinéa de l'article L. 781-44 du code rural et de la pêche maritime ».
Article 6 JORFARTI000054456624
Le livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 6° de l'article L. 222-2-1 est abrogé ;
2° Le VIII de l'article L. 241-13 est abrogé.
Article 7 JORFARTI000054456626
Au 4°, 5°, 6° et 7° du II de l'article L.325-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « ou à Mayotte » sont supprimés.
Article 8 JORFARTI000054456628
Le livre VII du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
A. - Au titre Ier :
1° L'article L. 713-10 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « hors du territoire métropolitain à condition qu'ils résident dans la métropole » sont remplacés par les mots : « hors des territoires mentionnés à l'article L. 111-2, à condition qu'ils résident dans l'un de ces territoires » ;
b) Au second alinéa, les mots : « du territoire métropolitain » sont remplacés par les mots : « des territoires mentionnés à l‘article L. 111-2 » ;
2° A l'article L. 713-19, les mots : « l'ensemble du territoire métropolitain » sont remplacés par les mots : « les territoires mentionnés à l'article L. 111-2 » ;
B. - Au titre V :
1° Dans l'intitulé du titre, après les mots : « à la Martinique, » sont ajoutés les mots : « à Mayotte, » ;
2° A l'article L. 751-1, après les mots : « en Martinique, » sont ajoutés les mots : « à Mayotte, » ;
3° Après le même article L. 751-1, il est inséré un article L. 751-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 751-1-1. - Pour l'application du présent code à Mayotte et en l'absence de mention particulière :
« 1° Les références à la caisse régionale ou primaire d'assurance maladie ou à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, aux caisses d'allocations familiales, aux organismes débiteurs de prestations familiales, aux organismes ou services débiteurs d'un avantage de vieillesse de base ou aux unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales sont remplacées par des références à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ;
« 2° Les références aux organismes mentionnés aux articles L. 723-2 et L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime sont remplacées par la référence à la caisse de la mutualité sociale agricole désignée dans les conditions de l'article L. 781-44 du code rural et de la pêche maritime. »
4° Dans l'intitulé de la section 1 du chapitre 2, les mots : « et aux caisses d'allocations familiales » sont remplacés par les mots : « , aux caisses d'allocations familiales et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte » ;
5° A L'article L. 752-1 :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La caisse de sécurité sociale de Mayotte est compétente pour l'application de la législation de sécurité sociale à Mayotte, sous réserve des missions dévolues à d'autres organismes. » ;
b) Au cinquième alinéa, les mots : « L. 211-3 à L. 211-5, L. 211-7 » sont supprimés ;
c) Au sixième alinéa, la référence : « L. 211-7 » est supprimée ;
6° Au premier et au deuxième alinéa de l'article L.752-2, par deux fois, après les mots : « La Réunion » sont insérés les mots : « ainsi qu'à la caisse de sécurité sociale de Mayotte » ;
7° A l'article L. 752-3-2 :
a) Au premier alinéa, après les mots : « en Martinique, » sont ajoutés les mots : « à Mayotte, » ;
b) Le VIII est abrogé ;
8° Le troisième alinéa de l'article L. 752-8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret peut prévoir des montants spécifiques applicables à Mayotte. » ;
9° Après la section 3 du chapitre 2, il est inséré une section 3 bis ainsi rédigée :
« Section 3 bis
« Dispositions spécifiques relatives à l'organisation de la sécurité sociale à Mayotte
« Art. L. 752-9-1. - La caisse de sécurité sociale de Mayotte a pour rôle :
« 1° D'assurer pour l'ensemble des salariés, y compris les salariés employés dans le secteur agricole, dans les conditions prévues à l'article L. 781-43 du code rural et de la pêche maritime, la gestion des risques maladie, maternité, invalidité, décès et la gestion des risques d'accidents du travail et maladies professionnelles ;
« 2° D'assurer pour les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 611-1 du présent code, la gestion des risques maladie et maternité et, par délégation du conseil mentionné à l'article L. 612-1, des risques invalidité et décès ;
« 3° De gérer le risque vieillesse :
« a) Des assurés affiliés au régime général ;
« b) Des salariés employés dans le secteur agricole ;
« 4° D'assurer le service des prestations familiales et d'exercer une action sociale en faveur de ses ressortissants et de leurs familles dans le cadre d'un programme particulier défini par arrêté interministériel après avis de son conseil d'administration et de celui de la caisse nationale des allocations familiales ;
« 5° De promouvoir une action de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
« 6° D'exercer une action sanitaire et sociale pour l'ensemble des assurés ;
« 7° De mettre en œuvre, pour les travailleurs indépendants, les décisions prises par l'instance compétente du conseil mentionné à l'article L. 612-1 en matière d'action sanitaire et sociale ;
« 8° D'exercer les fonctions dévolues en France métropolitaine aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général et de la mutualité sociale agricole à l'exception des compétences dévolues à la caisse de mutualité sociale agricole mentionnée à l'article L. 781-44 du code rural et de la pêche maritime et à l'organisme mentionné à l'article L. 213-4 du présent code ;
« 9° D'attribuer la protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article L. 861-1 aux assurés dont elle gère le risque maladie, maternité, décès et invalidité ;
« 10° La caisse de sécurité sociale peut assurer, notamment pour le compte de la collectivité territoriale de Mayotte ou de l'Etat, la gestion de tout dispositif de protection ou d'aide sociale autres que ceux entrant directement dans ses compétences, dans des conditions définies par des conventions et sous réserve du paiement des frais correspondant à cette gestion.
« Art. L. 752-9-2. - I. - La caisse de sécurité sociale de Mayotte est un organisme local de droit privé du régime général mentionné au livre II, doté de la personnalité civile.
« Elle est dotée d'un conseil, d'un directeur et d'un directeur comptable et financier.
« II. - Les organismes nationaux mentionnés aux articles L. 221-1, L. 222-1, L. 223-1 et L. 225-1 exercent à l'égard de la caisse de sécurité sociale de Mayotte, chacun dans son champ de compétence, un contrôle en matière de gestion de trésorerie ainsi qu'un contrôle sur les opérations immobilières et sur la gestion du patrimoine immobilier de cette caisse.
« Art. L. 752-9-3. - I. - La caisse de sécurité sociale de Mayotte est dotée d'un conseil composé :
« 1° D'un nombre égal :
« a) De représentants des assurés sociaux, désignés par les organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel selon les dispositions de l'article L. 2122-9 du code du travail ;
« b) De représentants des employeurs et des travailleurs indépendants, désignés respectivement par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, selon les dispositions de l'article L. 2152-4 du code du travail, et par les organisations de travailleurs indépendants représentatives au niveau national telles qu'elles sont définies à l'article L. 612-6 du présent code ;
« 2° De représentants des associations familiales désignés par l'Union départementale des associations familiales territorialement compétente ;
« 3° D'un représentant désigné par la Fédération nationale de la mutualité française ;
« 4° D'un représentant désigné par l'Union nationale des associations agréées d'usagers du système de santé ;
« 5° De représentants des exploitants agricoles désignés par les organisations professionnelles nationales représentatives selon les modalités prévues au 3° de l'article L. 752-6 du présent code ;
« 6° De personnalités qualifiées dans les domaines d'activité de la caisse de sécurité sociale de Mayotte, dont au moins un représentant des retraités, désignés par l'autorité compétente de l'Etat.
« Siègent également, avec voix consultative, des représentants du personnel de la caisse, élus.
« Le directeur assiste aux séances du conseil.
« II. - Il est constitué auprès du conseil de la caisse un comité technique composé, par parties égales, de représentants des organisations professionnelles de salariés et d'employeurs et chargé d'assister le conseil dans la gestion du régime d'accidents du travail et des maladies professionnelles.
« III. - La caisse peut confier à des agents agréés et assermentés par les caisses nationales compétentes du régime général mentionnées aux articles L. 221-1, L. 222-1, L. 223-1 et L. 225-1, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles.
« IV. - Les modalités de mise en œuvre du présent article sont précisées par décret, notamment le nombre de membres de chaque catégorie mentionnée au I et le nombre et les conditions d'élection des représentants du personnel mentionnés au même I.
« Art. L. 752-9-4. - Le conseil de la caisse de sécurité sociale de Mayotte a pour rôle de déterminer, sur proposition du directeur :
« 1° Les orientations des contrats pluriannuels de gestion mentionnés à l'article L. 227-3 au titre de ses missions ;
« 2° Les objectifs poursuivis pour améliorer la qualité des services rendus à l'usager ;
« 3° Les axes de la politique de communication à l'égard des usagers ;
« 4° Les axes de la politique de gestion du risque.
« Il est périodiquement tenu informé par le directeur de la mise en œuvre des orientations qu'il définit et formule, en tant que de besoin, les recommandations qu'il estime nécessaires pour leur aboutissement. Il approuve, sur proposition du directeur, les budgets de gestion et d'intervention. Ces propositions sont réputées approuvées, sauf opposition du conseil à la majorité qualifiée, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret.
« Le conseil délibère également sur :
« 1° La politique d'action sanitaire et sociale menée par la caisse dans le cadre des orientations définies par les caisses nationales mentionnées aux articles L. 221-1, L. 222-1 et L. 223-1 et par le conseil mentionné à l'article L. 612-1 ;
« 2° Les modalités de traitement des réclamations déposées par les usagers, notamment par une commission spécifique constituée à cet effet ;
« 3° L'acceptation et le refus des dons et legs ;
« 4° La représentation de la caisse dans les instances ou organismes au sein desquels celle-ci est amenée à siéger.
« Il délibère sur les contrats pluriannuels de gestion mentionnés à l'article L. 227-3.
« Le conseil peut être saisi par le directeur de toute question relative au fonctionnement de la caisse.
« Le conseil peut, sur le fondement d'un avis motivé rendu à la majorité des deux tiers de ses membres, diligenter tout contrôle nécessaire à l'exercice de ses missions.
« Les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment les conditions de fonctionnement du conseil, sont précisées par décret.
« Art. L. 752-9-5. - Le directeur dirige la caisse de sécurité sociale de Mayotte et est responsable de son bon fonctionnement. Il met en œuvre les orientations décidées par le conseil. Il prend toutes décisions nécessaires et exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité. Il négocie et signe les contrats pluriannuels de gestion mentionnés à l'article L. 227-3.
« Il est notamment chargé :
« 1° De préparer les travaux du conseil, de mettre en œuvre les orientations qu'il définit et d'exécuter ses décisions ;
« 2° De prendre toute décision et d'assurer toutes les opérations relatives à l'organisation et au fonctionnement de la caisse, à sa gestion administrative, financière et immobilière ;
« 3° D'établir et d'exécuter les budgets de gestion et d'intervention, de conclure au nom de la caisse toute convention et d'en contrôler la bonne application.
« Le directeur représente la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il signe les marchés et conventions, est l'ordonnateur des dépenses et des recettes de la caisse et vise le compte financier. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature. Le directeur nomme les agents de direction dans les conditions prévues à l'article L. 217-6.
« Le directeur rend compte au conseil de la gestion de la caisse après la clôture de chaque exercice.
« Il rend également compte périodiquement au conseil de la mise en œuvre des orientations définies par ce dernier.
« Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.
« Art. L. 752-9-6. - La nomination et la cessation de fonctions du directeur et du directeur comptable et financier de la caisse de sécurité sociale de Mayotte sont soumises aux conditions prévues à l'article L. 217-3-1 et les décisions relatives à leur nomination et à leur cessation de fonctions sont prises conjointement par les directeurs des caisses nationales concernées. Les mêmes directeurs exercent sur cette caisse les compétences mentionnées au douzième alinéa de l'article L. 221-3-1 et à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 227-3, le cas échéant, conjointement.
« Art. L. 752-9-7. - Les décisions relatives aux opérations immobilières et à la gestion du patrimoine de la caisse sont prises en commun par les caisses nationales après avis du conseil. » ;
10° Au chapitre III :
a) La section 1 est ainsi modifiée :
i) La sous-section 1 est ainsi modifiée :
« Sous-section 1
« Dispositions relatives aux établissements de santé et aux professions de santé
« Art. L. 753-1-1. - Les articles L. 162-16-5, L. 162-16-6, L. 162-26 et L. 165-7 et les dispositions des trois premières sous-sections de la section V du chapitre II du titre VI du livre Ier, dans leur rédaction issue de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, à l'exception de l'article L. 162-22-16, ainsi que les dispositions de la section 1 du chapitre IV du titre VII du livre Ier, dans leur rédaction issue de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 susmentionnée, ne sont pas applicables à l'établissement public de santé de Mayotte.
« L'établissement public de santé de Mayotte est financé conformément aux dispositions du chapitre 6 du titre Ier du livre IV de la sixième partie du code de la santé publique.
« Les dispositions de l'article 60 de l'ordonnance du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée sont applicables à l'établissement public de santé de Mayotte.
« Les agents de l'établissement public de santé de Mayotte sont visés par les dispositions du 1° de l'article L. 5 du code général de la fonction publique et les dispositions pertinentes leur sont applicables.
« Art. L. 753-1-2. - Pour l'application à Mayotte des dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre Ier et des articles L. 162-29 à L. 162-30-1 du présent code, la caisse compétente est la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
« Art. L. 753-1-3. - Les médecins et les chirurgiens-dentistes exerçant à Mayotte relèvent de la compétence de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de la Réunion-Mayotte, compétente pour chacune de ces professions, dans les conditions fixées aux articles L. 145-1 à L. 145-5. »
ii) La sous-section 2 est complétée par deux articles ainsi rédigés :
« Art. L. 753-4-1. - I. - Par dérogation au I de l'article L. 160-13, la caisse de sécurité sociale de Mayotte assure aux bénéficiaires de la prise en charge des frais de santé mentionnée à l'article L. 160-1 la couverture et le paiement direct de l'intégralité des frais d'hospitalisation et de consultation externe exposés dans l'établissement public de santé de Mayotte. Toutefois, une participation proportionnelle aux tarifs déterminés en application de l'article L. 6416-5 du code de la santé publique est laissée à la charge des assurés pour les analyses et examens prescrits par un médecin dans le cadre de son activité libérale. Les modalités de cette participation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Le quatrième alinéa du I de l'article L. 160-13 et l'article L. 174-4 ne sont pas applicables à Mayotte.
« II. - Les II et III de l'article L. 160-13 ne sont pas applicables à Mayotte.
« Art. L. 753-4-2. - La prise en charge des médicaments par la caisse de sécurité sociale de Mayotte est régie dans les conditions des dispositions des articles L. 162-16 et L. 162-17. Des majorations applicables aux prix de ces médicaments remboursables peuvent, en tant que de besoin, être fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'outre-mer pour prendre en compte les frais particuliers qui grèvent leur coût à Mayotte.
« La prise en charge des produits et prestations visés à l'article L. 165-1 par la caisse de sécurité sociale de Mayotte est régie conformément aux dispositions de ce même article. Des majorations applicables aux prix de ces produits ou prestations peuvent, en tant que de besoin, être fixées par l'arrêté mentionné au premier alinéa pour prendre en compte les frais particuliers qui grèvent leur coût à Mayotte. » ;
iii) La sous-section 3 est ainsi modifiée :
« Sous-section 3
« Prestations en espèces
« Art. L. 753-4-3. - L'article L. 162-4-1 est applicable à Mayotte à l'exception des mots : "ainsi que sa durée, qui ne peut excéder un plafond déterminé par décret en Conseil d'Etat, lequel plafond ne peut être inférieur à un mois pour une première prescription et à deux mois pour une prolongation de prescription" et du troisième alinéa.
« Art. L. 753-4-4. - L'article L. 162-4-4 est applicable à Mayotte à l'exception des troisième et quatrième alinéas. » ;
b) La section 2 est complétée par trois sous-sections ainsi rédigées :
« Sous-section 4
« Pensions de réversion
« Art. L. 753-7-1. - Pour les assurés ayant relevé de l'article 5 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 dans sa rédaction en vigueur avant son abrogation par l'ordonnance n° 2026-647 du 22 juillet 2026, l'article L. 161-23-1 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article est applicable à Mayotte aux pensions de réversion prenant effet à compter de la publication de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, à l'exception des pensions de réversion versées aux conjoints ayant contracté un mariage avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2010-590 du 3 juin 2010 portant dispositions relatives au statut civil de droit local applicable à Mayotte et aux juridictions compétentes pour en connaître.
« Sous-section 5
« Périodes d'assurance, périodes équivalentes et périodes assimilées
« Art. L. 753-7-2. - Pour les assurés ayant relevé de l'article 5 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 dans sa rédaction en vigueur avant son abrogation par l'ordonnance n° 2026-647 du 22 juillet 2026, l'article L. 351-2 est complété par sept alinéas ainsi rédigés :
« 1° Par dérogation à la deuxième phrase du premier alinéa, tout assuré qui n'est pas en mesure de justifier de l'ensemble des activités salariées exercées à Mayotte entre le 1er janvier 1987 et le 31 décembre 2002 peut bénéficier, sous réserve que ces activités n'aient pas donné lieu à validation à un autre titre dans le régime mentionné à l'article 5 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 dans sa rédaction en vigueur avant son abrogation par l'ordonnance n° 2026-647 du 22 juillet 2026 ou un autre régime de base obligatoire, d'un nombre de trimestres d'assurance supplémentaires, à condition :
« a) De justifier de l'exercice effectif d'une activité salariée, pendant une durée minimale définie par décret, au cours de cette période ;
« b) D'avoir validé, dans le régime mentionné à l'article 5 de l'ordonnance n° 2002-411 dans sa rédaction en vigueur avant son abrogation par l'ordonnance n° 2026-647 du 22 juillet 2026, au titre d'une activité salariée, entre le 1er janvier 2003 et la date de liquidation, une durée minimale d'assurance, supérieure ou égale à vingt pour cent de la période comprise entre ces deux dates, définie par décret.
« 2° Le nombre total de trimestres supplémentaires attribués dans les conditions mentionnées au 1° ne peut être supérieur à un pourcentage, défini par décret, du nombre de trimestres civils compris entre le 1er janvier 1987 et le 31 décembre 2002. Il est déterminé, dans des conditions fixées par décret, sur la base de la durée d'assurance validée par l'assuré entre le 1er janvier 2003 et la date de liquidation de sa pension fixée en application des articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 2002-411 dans sa rédaction en vigueur avant son abrogation par l'ordonnance n° 2026-647 du 22 juillet 2026, en fonction de la date de naissance de l'assuré ;
« 3° L'attribution de trimestres supplémentaires, dans les conditions prévues au 1° et au 2°, ne peut avoir pour effet de porter :
« a) La durée d'assurance accomplie dans le régime général ou dans un ou plusieurs autres régimes de base obligatoire sur la période comprise entre le 1er janvier 1987 et le 31 décembre 2002 au-delà de la durée d'assurance maximale pouvant donner lieu à cotisation sur cette même période ;
« b) La durée d'assurance au-delà de la durée requise pour le bénéfice d'une pension à taux plein en application de l'article L. 351-1.
« Art. L. 753-7-3. - Les personnes détenues à Mayotte qui exercent une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire sont affiliées à l'assurance vieillesse du régime général, à l'exception des personnes qui ne remplissent pas la condition de régularité mentionnée à l'article L. 115-6 par dérogation à l'article L. 382-33.
« Sous-section 6
« Retraite complémentaire
« Art. L. 753-7-4. - L'article L. 921-4 est applicable à Mayotte dans des conditions fixées par un accord entre les partenaires sociaux gestionnaires des régimes complémentaires gérés par les institutions de retraite complémentaire définies à l'article L. 922-1 et les partenaires sociaux représentatifs au niveau de Mayotte. » ;
11° Au début du chapitre IV avant la section 1, il est ajouté un article L. 754-0-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 754-0-1. - Pour l'application du titre II du livre IV aux territoires mentionnés à l'article L.751-1, les attributions dévolues à un directeur régional ou départemental en charge du travail et de l'emploi sont exercées par le directeur compétent dans ces territoires. » ;
12° Au chapitre V, après la section 15, il est ajouté une section 16 ainsi rédigée :
« Section 16
« Dispositions particulières applicables à Mayotte
« Art. L. 755-35. - Par dérogation à l'article L. 755-3 :
« 1°Seuls les deux premiers alinéas de l'article L.512-2 sont applicables à Mayotte ;
« 2° Les quatrième et neuvième alinéas de l'article L. 521-2 ne sont pas applicables.
« Art. L 755-36. - L'article L. 541-3 n'est pas applicable.
« Art. L. 755-37. - L'article L. 543-3 n'est pas applicable.
« Art. L. 755-38. - Lorsqu'un bénéficiaire est marié sous le régime du statut civil de droit local dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2010-590 du 3 juin 2010 portant dispositions relatives au statut civil de droit local applicable à Mayotte et aux juridictions compétentes pour en connaître, seule sa première épouse est prise en compte au titre de ses droits. Ses autres épouses peuvent faire, le cas échéant, une demande à titre personnel ; dans ce cas, les ressources de leur mari sont prises en compte pour l'appréciation du droit aux prestations familiales. Elles ne peuvent se voir reconnaitre la qualité de personne isolée. Les enfants sont pris en compte au titre du foyer de leur mère. » ;
13° Le chapitre VII est ainsi modifié :
a) L'intitulé du chapitre est complété par les mots : « - Prime d'activité » ;
b) La sous-section 1 de la section 1 est abrogée ;
c) Au sein de la section 1, il est rétabli un article L. 757-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 757-1. - Le titre Ier du livre VIII s'applique à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :
« a) Après le premier alinéa de l'article L. 815-1, sont insérées les dispositions suivantes :
« Par dérogation au premier alinéa, bénéficient de l'allocation de solidarité aux personnes âgées servie par la caisse mentionnée à l'article L. 752-9-1 :
« 1° Les personnes de nationalité étrangère, qui ne relèvent ni du 2° ni du 3° de l'article L. 816-1, résidant à Mayotte de façon stable et titulaires de l'un des titres de séjour autorisant à travailler mentionnés à l'article L. 414-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, depuis une durée fixée par décret ;
« 2° Les personnes ne relevant pas du 1°, résidant à Mayotte depuis une durée minimale fixée par décret et, pour les personnes relevant du 3° de l'article L. 816-1, répondant aux conditions mentionnées à ce même 3°.
« b) L'article L. 815-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un bénéficiaire est marié sous le régime du statut civil de droit local, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2010-590 du 3 juin 2010 portant dispositions relatives au statut civil de droit local applicable à Mayotte et aux juridictions compétentes pour en connaître, seule sa première épouse est prise en compte pour le calcul des ressources prévues au précédent alinéa. Ses autres épouses peuvent faire, le cas échéant, une demande à titre personnel ; dans ce cas, les ressources de leur mari sont prises en compte pour le droit et le calcul de l'allocation ;
« c) Le 1° de l'article L. 816-1 n'est pas applicable à l'allocation de solidarité aux personnes âgées servie par la caisse mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 752-9-1. » ;
d) A la section 2, après l'article L. 757-3, il est rétabli un article L. 757-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 757-4. - Le titre II du livre VIII du code de la sécurité sociale s'applique à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Le deuxième alinéa de l'article L. 821-1 est remplacé par les deux alinéas suivants :
« Bénéficient de l'allocation aux adultes handicapés les personnes de nationalité étrangère hors ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen titulaires d'un titre de séjour exigé par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur leur donnant vocation à résider à Mayotte de manière durable, sous réserve d'avoir résidé à Mayotte de façon permanente et dans des conditions régulières de séjour depuis une durée fixée par décret. Un décret fixe la liste des titres permettant de justifier du respect de cette condition.
« Bénéficient également de l'allocation aux adultes handicapés les réfugiés, les bénéficiaires de la protection subsidiaire, les apatrides et les étrangers titulaires de la carte de résident ou d'un titre de séjour prévu par les traités et accords internationaux et conférant des droits équivalents.
« 2° Le deuxième alinéa de l'article L. 821-6 n'est pas applicable ;
« 3° Le deuxième alinéa de l'article L. 821-7 n'est pas applicable. » ;
e) Il est rétabli une section 3 intitulée : « Prime d'activité » qui comprend l'article suivant :
« Art. L. 757-5. - Le titre IV du livre VIII du code de la sécurité sociale s'applique à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Au 2°de l'article L. 842-2 du code de la sécurité sociale, après les mots : “d'un titre de séjour autorisant à travailler”, sont insérés les mots : “conformément au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tel qu'applicable à Mayotte en vertu de l'ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile” ;
« 2° L'article L. 842-5 est ainsi modifié :
« a) Au dernier alinéa, les mots : “les conditions mentionnées à l'article L. 512-2” sont remplacés par les mots : “les conditions exigées en vertu des dispositions législatives ou réglementaires ou de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement sur le territoire de Mayotte” ;
« b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un bénéficiaire est marié sous le régime du statut civil de droit local dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2010-590 du 3 juin 2010 portant dispositions relatives au statut civil de droit local applicable à Mayotte et aux juridictions compétentes pour en connaître, seule sa première épouse est prise en compte au titre de ses droits. Ses autres épouses peuvent faire, le cas échéant, une demande à titre personnel. Dans ce cas, elles ne peuvent se voir reconnaitre la qualité de personne isolée et les ressources de leur mari sont prises en compte pour le droit et le calcul de la prime d'activité, et sont assimilées à des revenus de remplacement mentionnés au 2° de l'article L. 842-4. Les enfants sont pris en compte au titre du foyer de leur mère. » ;
14° Le chapitre VIII est complété par un article ainsi rédigé :
« Art. L. 758-5. - Jusqu'au 1er janvier 2036, l'article L. 911-7 est applicable à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :
« A la fin de l'article L. 911-7, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« “V. - Un décret précise les adaptations dont fait l'objet la couverture des salariés relevant de la caisse de sécurité sociale de Mayotte.” »
Chapitre III : Dispositions transitoires jusqu'au 31 mars 2036
Article 9 JORFARTI000054456695
Après le chapitre VIII du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale, il est inséré un chapitre IX ainsi rédigé, qui s'applique à compter du 1 er janvier 2028 jusqu'au 31 mars 2036 :
« Chapitre IX
« Dispositions particulières applicables à Mayotte entre le 1 er janvier 2028 et le 31 mars 2036
« Section 1
« Modalités d'application du code de la sécurité sociale à Mayotte
« Art. L. 759-1. - Pour l'application des dispositions du présent code à Mayotte :
« 1° Les références au salaire minimum de croissance sont remplacées par les références au salaire minimum de croissance applicable à Mayotte ;
« 2° Les références au plafond de la sécurité sociale ou au plafond de la sécurité sociale prévu à l'article L. 241-3 sont remplacées par les références au plafond de la sécurité sociale applicable à Mayotte.
« Section 2
« Organisation administrative, comptable et financière
« Sous-section 1
« Organisation comptable
« Art. L. 759-2. - Par dérogation aux articles L. 114-6 et L. 114-6-1, l'application à la caisse de sécurité sociale de Mayotte des dispositions relatives aux comptes combinés peut être différée jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard jusqu'au 1 er janvier 2029.
« Jusqu'à la date mentionnée au premier alinéa, seul le solde des charges et des produits de la caisse de sécurité sociale de Mayotte est retracé dans les comptes des organismes nationaux compétents mentionnés aux articles L. 221-1, L. 222-1 et L. 223-1.
« Sous-section 2
« Financement
« Art. L. 759-3. - I. - Par dérogation aux dispositions des livres II, III, IV et VI, des décrets peuvent prévoir jusqu'au 31 décembre 2035 l'application de taux de cotisations spécifiques à Mayotte. Ces taux de cotisations convergent chaque année pour atteindre au 1 er janvier 2036 un niveau identique à celui applicable dans le présent code aux autres territoires mentionnés à l'article L. 111-2.
« II. - Pour l'application des dispositifs d'exonération à Mayotte, les cotisations et contributions concernées s'entendent de celles applicables sur ce territoire. Ces cotisations et contributions sont prises en compte, le cas échéant, à hauteur des taux en vigueur à Mayotte.
« Art. L. 759-4. - Pour l'application à Mayotte de l'article L. 131-2, les avantages mentionnés aux 1° et 3° s'entendent de ceux servis aux assurés relevant de la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
« Art. L. 759-5. - I. - Pour l'application de l'article L. 136-1 à Mayotte, les personnes assujetties sont celles relevant de la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
« II. - Pour l'application de l'article L. 136-8 à Mayotte pour les années 2028 à 2036, les taux mentionnés au 1° du I et aux II, III et III bis sont égaux aux produits des taux prévus par l'article L. 136-8 et d'un facteur de convergence fixé conformément au tableau suivant :
«
| Facteur de convergence |
|---|
2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|---|
Taux prévu au 1° du I de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale Lorsque la contribution est due sur les sommes mentionnées à l'article L. 136-1-1 | |
Part déductible Part non déductible | 81,41% 20% | 83,74% 30% | 86,06% 40% | 88,38% 50% | 90,71% 60% | 93,03% 70% | 95,35% 80% | 97,68% 90% | 100% 100% |
Taux prévu au 1° du I de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale Lorsque la contribution est due sur les sommes mentionnées à l'article L. 136-1-2 | |
Part déductible Part non déductible | 72,59% 20% | 76,01% 30% | 79,44% 40% | 82,87% 50% | 86,29% 60% | 89,72% 70% | 93,15% 80% | 96,57% 90% | 100% 100% |
Taux prévu au 1° du II de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale | |
Part déductible Part non déductible | 114,11% 20% | 112,34% 30% | 110,58% 40% | 108,82% 50% | 107,05% 60% | 105,29% 70% | 103,53% 80% | 101,76% 90% | 100% 100% |
Taux prévu au 2° du II de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale | |
Part déductible Part non déductible | 80,61% 20% | 83,03% 30% | 85,46% 40% | 87,88% 50% | 90,31% 60% | 92,73% 70% | 95,15% 80% | 97,58% 90% | 100% 100% |
Taux prévu au III de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale | |
Déductible | 114,11% | 112,34% | 110,58% | 108,82% | 107,05% | 105,29% | 103,53% | 101,76% | 100% |
Taux prévu au III bis de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale | |
Part déductible Part non déductible | 105,14% 20% | 104,50% 30% | 103,86% 40% | 103,21% 50% | 102,57% 60% | 101,93% 70% | 101,29% 80% | 100,64% 90% | 100% 100% |
« Le résultat de ce produit est arrondi à deux décimales, au centième le plus proche. La fraction égale à 0,005 est comptée pour 0,01.
« Art. L. 759-6. - Pour l'application de l'article L. 137-16, les taux applicables à Mayotte pour les années 2028 à 2036 sont égaux aux produits des taux prévus par l'article L. 137-16 et d'un facteur de convergence fixé conformément au tableau suivant :
«
Facteur de convergence |
|---|
2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|---|
20 % | 30 % | 40 % | 50 % | 60 % | 70 % | 80 % | 90 % | 100 % |
« Le résultat de ce produit est arrondi à deux décimales, au centième le plus proche. La fraction égale à 0,005 est comptée pour 0,01.
« Art. L. 759-7. - Pour l'application des articles L. 137-40 et L. 137-41, les taux applicables à Mayotte sont égaux au produit des taux prévus à ces articles et d'un facteur de convergence fixé conformément au tableau suivant :
«
Facteur de convergence |
|---|
2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|---|
20 % | 30 % | 40 % | 50 % | 60 % | 70 % | 80 % | 90 % | 100 % |
« Le résultat de ce produit est arrondi à deux décimales, au centième le plus proche. La fraction égale à 0,005 est comptée pour 0,01.
« Art. L. 759-8. - Jusqu'au 31 décembre 2031, le plafond annuel mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 applicable à Mayotte est fixé pour chaque année par le ministre chargé de la sécurité sociale, selon des règles prévues par décret.
« Art. L. 759-9. - Pour l'application de l'article L. 241-10 à Mayotte pour les années 2028 à 2036, le montant de la déduction forfaitaire prévue au I bis est égal au produit du montant fixé au 3° de ce I bis et d'un facteur de convergence fixé conformément au tableau suivant :
«
Facteur de convergence |
|---|
2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|---|
57,84 % | 63,11 % | 68,38 % | 73,65 % | 78,92 % | 84,19 % | 89,46 % | 94,73 % | 100 % |
« Le résultat de ce produit est arrondi à deux décimales, au centième le plus proche. La fraction égale à 0,005 est comptée pour 0,01.
« Art. L. 759-10. - Pour l'application de l'article L. 241-13 à Mayotte, au titre de l'année 2026, le montant mentionné au dernier alinéa du II ne peut être inférieur au salaire minimum de croissance en vigueur majoré de 88 %. Ce montant est réévalué au 1 er janvier chaque année jusqu'en 2035. A compter du 1 er janvier 2036, il est égal au montant mentionné au dernier alinéa du II de cet article.
« Art. L. 759-11. - Pour l'application de l'article L. 380-2, le taux applicable à Mayotte pour les années 2028 à 2036 est égal au produit du taux prévu par les dispositions du deuxième alinéa du 2° de l'article L. 380-2 et d'un facteur de convergence fixé conformément au tableau suivant :
«
Facteur de convergence |
|---|
2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|---|
20 % | 30 % | 40 % | 50 % | 60 % | 70 % | 80 % | 90 % | 100% |
« Le résultat de ce produit est arrondi à deux décimales, au centième le plus proche. La fraction égale à 0,005 est comptée pour 0,01.
« Section 3
« Assurances sociales
« Sous-section 1
« Assurance maladie, maternité, invalidité-décès
« Art. L. 759-12. - I. - L'article L. 861-2 est applicable à Mayotte jusqu'au 31 mars 2029 sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Au premier alinéa, les références aux articles L. 815-1 et L. 821-1 sont remplacées par les références aux articles L. 759-24 et L. 759-25 ;
« 2° Après la dernière phrase du deuxième alinéa, il est ajouté la phrase suivante : “Sont également réputés satisfaire à ces conditions :
« “1° Les bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 759-24 ainsi que les membres de leur foyer, au sens de l'article L. 861-1 ;
« “2° Les bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 759-25 ainsi que les membres de leur foyer, au sens de l'article L. 861-1 ;
« “3° Les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 5423-1 du code du travail vivant seuls et sans enfant à charge et les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 5131-6 du même code lorsqu'ils constituent un foyer fiscal non imposable à l'impôt sur le revenu ou sont rattachés à un tel foyer.” ;
« 3° Les six alinéas suivants ne sont pas applicables.
« II. - A compter du 1 er avril 2029 et jusqu'au 31 décembre 2029, l'article L. 861-2 est applicable à Mayotte sous réserve :
« 1° Au premier alinéa, la référence à l'article L. 815-1 est remplacée par la référence à l'article L. 759-24 ;
« 2° Le deuxième alinéa est complétée par une phrase ainsi rédigée : “Sont également réputés satisfaire à ces conditions les bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 759-24 ainsi que les membres de leur foyer, au sens de l'article L. 861-1 du présent code, les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 5423-1 du code du travail vivant seuls et sans enfant à charge et les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 5131-6 du même code lorsqu'ils constituent un foyer fiscal non imposable à l'impôt sur le revenu ou sont rattachés à un tel foyer.” ;
« 3° Les 1°, 2°, 4° et 5° ne sont applicables.
« III. - A compter du 1 er janvier 2030 et jusqu'au 31 mars 2031, l'article L. 861-2 est applicable à Mayotte sous réserve :
« 1° Au premier alinéa, la référence à l'article L. 815-1 est remplacée par la référence à l'article L. 759-24 ;
« 2° Le deuxième alinéa est complétée par une phrase ainsi rédigée : “Sont également réputés satisfaire à ces conditions les bénéficiaires des allocations mentionnées à l'article L. 759-24 ainsi que les membres de leur foyer, au sens de l'article L. 861-1 du présent code, les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 5423-1 du code du travail vivant seuls et sans enfant à charge et les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 5131-6 du même code lorsqu'ils constituent un foyer fiscal non imposable à l'impôt sur le revenu ou sont rattachés à un tel foyer.” ;
« 3° Les 1°, 4° et 5° ne sont pas applicables.
« IV. - A compter du 1 er avril 2031 et jusqu'au 31 décembre 2034, l'article L. 861-2 est applicable à Mayotte sous réserve :
« 1° Au premier alinéa, la référence à l'article L. 815-1 est remplacée par la référence à l'article L. 759-24 ;
« 2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : “Sont également réputés satisfaire à ces conditions les bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 759-24 ainsi que les membres de leur foyer, au sens de l'article L. 861-1 du présent code.” ;
« 3° Le 1° n'est pas applicable.
« Art. L. 759-13. - L'article L. 861-5 est applicable à Mayotte jusqu'au 31 décembre 2034 sous réserve que le dernier alinéa soit remplacé par l'alinéa suivant :
« “Le droit à la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-3 est renouvelé automatiquement à l'issue d'une période d'un an pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active, les jeunes majeurs mentionnés à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 861-2 et les bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 759-24, dès lors qu'ils continuent de bénéficier de cette allocation. Ce droit est également renouvelé automatiquement à l'expiration de la période d'un an pour les personnes qui, lors de son attribution, ont été réputées satisfaire les conditions du 1° ou du 2° de l'article L. 861-1 en application de l'article L. 759-12, sous réserve qu'elles satisfassent, à la date du renouvellement de la période d'un an précitée, l'ensemble des conditions prévues au même article. Le montant de leur participation est déterminé, le cas échéant, à chaque renouvellement.”
« Sous-section 2
« Assurance invalidité
« Art. L. 759-14. - Jusqu'au 31 décembre 2029, les assurés relevant de la caisse de sécurité sociale de Mayotte bénéficient de prestations d'assurance invalidité selon les modalités prévues dans la présente sous-section.
« Art. L. 759-15. - Pour ouvrir droit à la pension d'invalidité, l'assuré salarié doit présenter une invalidité réduisant, dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain.
« Il doit, en outre, justifier à la fois d'une durée minimale d'immatriculation et, au cours d'une période de référence, soit d'un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance applicable à Mayotte, soit d'un nombre d'heures de travail salarié.
« Art. L. 759-16. - L'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
« 1° Soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par le livre IV ;
« 2° Soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des indemnités journalières prévues aux articles L. 321-1, L. 331-1, L. 331-7, L. 331-8 et L. 331-8-1 en cas d'incapacité physique de continuer ou de reprendre son travail ;
« 3° Soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai mentionné au 1° ou de celui mentionné au 2°.
« Art. L. 759-17. - La pension d'invalidité est égale à un pourcentage du salaire annuel moyen.
« Le montant minimum de la pension d'invalidité ne peut être inférieur au montant prévu à l'article L. 351-10.
« Les salaires servant de base au calcul des pensions et des pensions déjà liquidées sont revalorisés dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1.
« Art. L. 759-18. - La pension d'invalidité est toujours concédée à titre temporaire.
« Elle prend effet à compter de l'expiration du délai mentionné au 2° de l'article L. 759-16 ou de la date de la consolidation de la blessure ou de la stabilisation de l'état.
« Art. L. 759-19. - La pension d'invalidité prend fin à l'âge prévu à l'article L. 351-1-5. Elle est remplacée à partir de cet âge par la pension de retraite allouée en cas d'inaptitude au travail prévue au même article.
« En cas de reprise ou de poursuite d'une activité ouvrant droit à une nouvelle pension de retraite, la pension de retraite mentionnée au premier alinéa du présent article est celle résultant de la première liquidation de la retraite.
« Art. L. 759-20. - Les articles L. 355-2 et L. 355-3 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Au troisième alinéa de l'article L. 355-2, les mots : “à l'article L. 341-5” sont remplacés par les mots : “au deuxième alinéa de l'article L. 759-17” ;
« 2° Au dernier alinéa du même article, les mots : “tiers du minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 351-10” sont remplacés par les mots : “quart du montant prévu à l'article L. 815-1” ;
« 3° Au troisième alinéa de l'article L. 355-3, les mots : “de l'allocation aux vieux travailleurs salariés” sont remplacés par les mots : “de l'allocation pour les personnes âgées prévue à l'article L. 815-1” ;
« 4° A l'avant-dernier alinéa de l'article L. 355-3, après la référence : “L. 511-1”, sont ajoutés les mots : “tel qu'adapté par le 1° du I de l'article L. 759-23” ;
« Art. L. 759-21. - Les conditions d'application des articles L. 759-16 à L. 759-20 sont déterminées par décret.
« Sous-section 3
« Assurance vieillesse
« Art. L. 759-22. - I. - Pour l'ouverture du droit et pour le calcul des pensions de vieillesse des assurés justifiant d'une durée minimale d'assurance précisée par décret dans le régime mentionné à l'article 5 de l'ordonnance n° 2002-411 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte dans sa rédaction en vigueur avant son abrogation par l'ordonnance n° 2026-647 du 22 juillet 2026, ou ayant été affiliés exclusivement à ce même régime, prenant effet avant le 1 er janvier 2035 :
« 1° L'article L. 161-17-2 est applicable sous réserve des adaptations suivantes :
« a) Au premier alinéa, l'année 1969 est remplacée par l'année 1970 ;
« b) Le second alinéa et les 1° à 7° sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« “Cet âge est fixé par décret, de manière croissante par génération et dans la limite de l'âge mentionné au premier alinéa, pour les assurés nés avant le 31 décembre 1969. ” ;
« c) Le dernier alinéa n'est pas applicable ;
« 2° L'article L. 161-17-3 est applicable sous réserve des adaptations suivantes :
« a) Au premier alinéa, les mots : “des régimes auxquels s'applique l'article L. 161-17-2, ” sont remplacés par les mots : “mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 759-22” et les mots : “et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de retraite sont fixées à : ” sont remplacés par les mots : “est fixée à 172 trimestres pour les assurés nés à partir du 1 er janvier 1973. Elle est fixée par décret, de manière croissante par génération, pour les assurés nés avant cette date.” ;
« b) Les 1° à 6° ne sont pas applicables ;
« 3° L'article L. 351-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« “Pour l'application du deuxième alinéa du présent article, un décret précise le taux applicable au salaire annuel de base.
« “Pour les assurés nés avant le 1 er janvier 1965, les modalités de calcul du salaire de base mentionné au quatrième alinéa du présent article sont déterminées par décret.” ;
« 4° Après le premier alinéa de l'article L. 351-10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« “Par dérogation au précédent alinéa du présent article, les modalités de calcul du montant minimal sont aménagées, dans des conditions fixées par décret, afin de limiter la réduction résultant de l'application de la proratisation mentionnée à ce même alinéa à ce montant. Cet aménagement est réduit progressivement d'ici au 1 er janvier 2035.” ;
« II. - L'article L. 753-6 s'applique à Mayotte à compter du 1 er avril 2029.
« Art. L. 759-22-1. - Le régime mentionné à l'article L. 635-1 est applicable à Mayotte à compter du 1 er janvier 2028 dans des conditions de convergence prévues par décret jusqu'au 31 décembre 2035.
« Section 4
« Prestations familiales
« Art. L. 759-23. - Jusqu'au 31 décembre 2036, les dispositions du livre V et chapitre V du livre VII sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations aux périodes d'application suivantes :
« 1° Pour son application à Mayotte jusqu'au 31 décembre 2034, seuls les 1° à 5° et les 7° à 9° de l'article L. 511-1 sont applicables ; le 6° de l'article L. 511-1 est applicable à compter du 1 er janvier 2035 ;
« 2° L'article L. 512-6 est applicable à compter du 1 er janvier 2035 ;
« 3° L'article L. 553-4 est applicable à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :
« a) Jusqu'au 31 décembre 2030 :
« - au 1°, les mots : “ou le recouvrement des créances mentionnées aux articles L. 581-1 et L. 581-3” et les mots : “l'allocation de soutien familial” ne sont pas applicables ;
« - le cinquième et sixième alinéa ne sont pas applicables ;
« b) A compter 1 er janvier 2031 et jusqu'au 31 décembre 2034 :
« - Au 1°, les mots : “et L. 581-3” et les mots : “l'allocation de soutien familial” ne sont pas applicables ;
« - Au cinquième alinéa, les mots : “et L. 581-3” ne sont pas applicables ;
« - Le sixième alinéa n'est pas applicable.
« 4° A compter du 1 er janvier 2031 et jusqu'au 31 décembre 2034, les dispositions du chapitre 1 er du titre VIII du livre V et de l'article L. 582-2 sont applicables sous réserve des adaptations suivantes :
« a) L'article L. 581-2 est applicable à Mayotte dans la rédaction suivante :
« “Art. L. 581-2. - Le titulaire d'une créance alimentaire en faveur de ses enfants jusqu'à l'âge limite mentionnée au 2° de l'article L. 512-3, bénéficie, à sa demande, de l'aide des organismes débiteurs de prestations familiales pour le recouvrement des termes échus et des termes à échoir de cette créance fixée par décision de justice devenue exécutoire ou par les actes ou accords suivants :
« “1° L'accord par lequel les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ;
« “2° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ;
« “3° Un accord auquel l'organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire en application de l'article L. 582-2 dans sa version applicable à Mayotte ;
« “4° Une convention homologuée par le juge ;
« “5° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution.” ;
« b) L'article. L. 581-3 n'est pas applicable ;
« c) L'article L. 581-4 est applicable, à l'exception des deuxième et troisième alinéas et des mots : “sauf lorsque l'intermédiation financière est mise en œuvre en application de l'article L. 582-1” ;
« d) L'article L. 581-6 n'est pas applicable ;
« e) Le premier alinéa de l'article L. 581-10 est applicable dans la rédaction suivante :
« “Art. L. 581-10. - Le recouvrement sur le débiteur d'aliments de toute avance sur pension alimentaire fixée par une décision judiciaire devenue exécutoire ou par les actes ou accords mentionnés à l'article L. 581-2 dans sa version applicable à Mayotte et consentie par les organismes débiteurs de prestations familiales peut être confié, pour le compte de ces organismes, aux comptables publics compétents. ” ;
« f) L'article L. 582-2 est applicable à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :
« - au 1°, les mots : “du IV de l'article L. 523-1” sont remplacés par les mots : “de l'article L. 582-2 dans sa version applicable à Mayotte” ;
« - la dernière phrase du neuvième alinéa n'est pas applicable.
« 6° L'article L. 755-3 est applicable dans la rédaction suivante selon la période d'application :
« a) Jusqu'au 31 mars 2030 :
« “Art L. 755-3. - Les articles L. 512-1, L.512-3, L. 512-4, L. 513-1, L. 552-1, L. 552-7, L. 553-1, L. 553-2, L. 583-3 sont applicables à Mayotte.
« “Le deuxième alinéa de l'article L. 521-2 est applicable à Mayotte.
« “La base de calcul des prestations familiales est la même que celle qui est fixée en application de l'article L. 551-1.
« “Les dispositions d'application du troisième alinéa de l‘article L. 553-2 peuvent faire l‘objet d'adaptations à Mayotte.” ;
« b) A compter du 1 er avril 2030 et jusqu'au 31 décembre 2030 :
« “Art. L. 755-3. - Les articles L. 512-1, L.512-3, L. 512-4, L. 521-2, L. 513-1, L. 552-1, L. 552-7, L. 553-1, L. 553-2 et L. 583-3 sont applicables à Mayotte.
« “La base de calcul des prestations familiales est la même que celle qui est fixée en application de l'article L. 551-1.
« “Les dispositions d'application du troisième alinéa de l'article L. 553-2 peuvent faire l‘objet d'adaptations à Mayotte.” ;
« c) A compter du 1 er janvier 2031 et jusqu'au 31 décembre 2034 :
« “Art. L. 755-3. - Les articles L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 521-2, L. 513-1, L. 552-1, L. 552-7, L. 553-1, L. 553-2, L. 583-3 et L. 583-5 sont applicables à Mayotte.
« “La base de calcul des prestations familiales est la même que celle qui est fixée en application de l'article L. 551-1.
« “Les dispositions d‘application du troisième alinéa de l‘article L. 553-2 peuvent faire l‘objet d'adaptations à Mayotte.” ;
« 7° Jusqu'au 31 mars 2026, l'article L. 755-10 est applicable dans la rédaction suivante :
« “Art. L. 755-10. - I. - Lorsqu'un des membres du couple réside en métropole ou dans un département d'outre-mer autre que Mayotte, le droit aux prestations familiales est ouvert en fonction du lieu de résidence des enfants.
« “II. - Lorsque le centre des intérêts matériels et moraux des magistrats, des fonctionnaires civils et des militaires de l'Etat est situé en métropole ou dans un département d'outre-mer autre que Mayotte :
« “1° Les prestations familiales sont versées par une ou plusieurs caisses d'allocations familiales désignées par le directeur de l'organisme national compétent en application de l'article L. 122-6, selon les règles applicables dans le territoire concerné ;
« “2° Le taux et l'assiette de la cotisation due à la Caisse nationale des allocations familiales pour ces personnes sont ceux qui sont applicables aux magistrats et aux fonctionnaires civils et militaires dans le territoire concerné.” ;
« 8° L'article L. 755-11 et le deuxième alinéa de l'article L. 755-12 sont applicables à compter du 1 er avril 2030 ;
« 9° Jusqu'au 31 décembre 2031, le premier alinéa de l'article L. 755-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« “Les personnes qui ont ouvert droit pour le mois de décembre 2011 aux allocations familiales au titre d'un seul enfant conservent le bénéfice de ces allocations au montant prévu pour ce mois par dérogation à l'article L. 551-1 aussi longtemps que cet enfant est le seul enfant à charge de cet allocataire.”
« 10° L'article L. 755-17 est applicable à compter du 1 er janvier 2035 ;
« 11°
« a) L'article L. 755-19 est applicable, dans la rédaction suivante, selon la période d'application jusqu'au 31 mars 2029 :
« “Art. L. 755-19. - I. - Ouvrent droit à la prestation d'accueil du jeune enfant l'enfant à naître et l'enfant né dont l'âge est inférieur à un âge limite.
« “Cette prestation comprend :
« “1° Une allocation de base, versée dans les conditions définies au II, visant à compenser le coût lié à l'entretien de l'enfant ;
« “2° Un complément de libre choix du mode de garde, versé, dans les conditions définies aux articles L. 531-5 à L. 531-9, pour compenser le coût de la garde d'un enfant.
« “II. - L'allocation de base est versée à taux partiel aux ménages ou aux personnes dont les ressources ne dépassent pas un plafond défini par décret qui varie selon le nombre d'enfants nés ou à naître et qui est majoré lorsque la charge du ou des enfants est assumée soit par un couple dont chaque membre dispose d'un revenu professionnel minimal, soit par une personne seule.
« “Elle est versée à taux plein lorsque les ressources ne dépassent pas un plafond qui varie selon le nombre d'enfants nés ou à naître et qui est majoré lorsque la charge du ou des enfants est assumée soit par un couple dont chaque membre dispose d'un revenu professionnel minimal, soit par une personne seule. Ce plafond est revalorisé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac.
« “Le plafond de ressources et le taux servant au calcul de l'allocation de base versée à taux plein sont identiques à ceux retenus pour l'attribution du complément familial prévu à l'article L. 522-1 et la fixation de son montant.
« “L'allocation est versée pour chaque enfant adopté ou confié en vue d'adoption. Dans ce cas, elle est versée même si l'enfant a un âge supérieur à l'âge limite mentionnée au premier alinéa du I, mais inférieur à l'âge limite mentionnée au 2° de l'article L. 512-3. La durée de versement de l'allocation est égale à celle définie au premier alinéa du présent article.
« “Plusieurs allocations de base ne peuvent se cumuler que pour les enfants issus de naissances multiples ou en cas d'adoptions multiples simultanées.
« “L'allocation de base n'est pas cumulable avec :
« “a) Les allocations familiales au titre d'un seul enfant à charge ;
« “b) Le complément familial défini à l'article L. 755-16.” ;
« b) A compter du 1 er avril 2029 et jusqu'au 31 mars 2030, l'article L. 755-19 est applicable, dans la rédaction suivante :
« “Art. L. 755-19. - La prestation d'accueil du jeune enfant est attribuée dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 dans les conditions définies au titre III du livre V du présent code.
« “L'allocation de base n'est pas cumulable avec les allocations familiales au titre d'un seul enfant à charge.
« “L'allocation de base et la prestation partagée d'éducation de l'enfant ne sont pas cumulables avec le complément familial défini à l'article L. 755-16.” ;
« 12° Jusqu'au 31 mars 2036, l'article L. 755-22 est applicable dans la rédaction suivante :
« “Art. L. 755-22. - Une allocation de rentrée scolaire est attribuée au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond variable en fonction du nombre des enfants à charge pour chaque enfant inscrit dans un établissement ou organisme d'enseignement public ou privé en exécution de l'obligation scolaire, à compter de l'entrée dans l'enseignement élémentaire et jusqu'à la fin de l'enseignement secondaire, sous réserve de l'âge limite prévu à l'article L. 512-3.
« “Cette allocation est attribuée sous réserve que les ressources de la personne seule ou du ménage n'excèdent pas un plafond variable selon le nombre d'enfants à charge. Ce plafond est fixé par décret et revalorisé selon des modalités identiques au plafond de ressources mentionné au troisième alinéa de l'article L. 543-1.
« “Le montant de cette allocation peut varier selon le cycle scolaire suivi par l'enfant. Les établissements scolaires sont autorisés à transmettre les listes d'enfants inscrits à la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
« “Une allocation différentielle est due lorsque les ressources excèdent le plafond mentionné au deuxième alinéa du présent article d'un montant inférieur à une somme déterminée.” ;
« 13° L'article L. 755-30 est applicable à compter du 1 er janvier 2035 ;
« 14° Jusqu'au 31 décembre 2035, le calcul des prestations mentionnées au présent article tient compte des règles suivantes :
« a) Les taux de la base mensuelle de calcul des allocations familiales applicables à Mayotte pour le complément familial, le complément familial majoré, l'allocation de base et l'allocation de base à taux partiel évoluent pour atteindre, au plus tard le 1 er avril 2031, les mêmes taux que ceux applicables en métropole à la même date ;
« b) A compter du 1 er avril 2029, les taux de la base mensuelle de calcul des allocations familiales de la prime à la naissance et à l'adoption et de la prestation partagée d'éducation de l'enfant représentent 80 % de ceux applicables en métropole. Ils évoluent pour atteindre au plus tard le 1 er avril 2031, les mêmes taux que ceux applicables en métropole à la même date. Le plafond de ressources applicable pour la prime à la naissance et la prime à l'adoption est celui en vigueur pour l'allocation de base à taux partiel ;
« c) A compter du 1 er avril 2030, les taux de la base mensuelle des allocations familiales pour les allocations familiales dues pour trois enfants et plus et pour l'allocation forfaitaire sont ceux applicables en métropole à la même date. Pour les majorations pour âge, les taux de la base mensuelle des allocations familiales sont ceux applicables dans les départements d'outre-mer lorsque le foyer a un enfant et celui applicable en métropole lorsque le foyer a deux enfants et plus. Les plafonds de ressources pour la modulation des allocations familiales sont ceux applicables en métropole à la même date.
« Section 5
« Dispositifs de solidarité
« Sous-section 1
« Allocations aux personnes âgées
« Art. L. 759-24. - Le montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées servie par la caisse de sécurité sociale de Mayotte, ainsi que le plafond de ressources auquel est soumise cette prestation, sont déterminés par l'application aux montants respectivement mentionnés à l'article L. 815-4 et à l'article L. 815-9 d'un coefficient fixé par décret de manière croissante entre le 1 er janvier 2028 et le 1 er janvier 2035 pour atteindre des montants identiques à ceux applicables en métropole à cette dernière date.
« Pour l'application de l'article L. 815-7, jusqu'au 31 décembre 2034, les mots : “le service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées géré par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole sous la surveillance d'une commission dont la composition est fixée par décret” et le dernier alinéa sont remplacés par les mots : “la caisse de sécurité sociale de Mayotte”.
« Les plafonds mentionnés au premier alinéa sont majorés dans des conditions fixées par décret pour les allocations attribuées par la caisse de sécurité sociale de Mayotte à l'assuré ayant une ou plusieurs personnes à sa charge. Ces majorations de plafonds prennent fin au 1 er janvier 2035.
« Sous-section 2
« Allocation aux adultes handicapés
« Art. L. 759-25. - Par dérogation à l'article L. 757-4 et jusqu'au 31 décembre 2035, les dispositions du titre II du livre VIII sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Au premier alinéa de l'article L. 821-1, après les mots : “ayant dépassé l'âge” est inséré le mot : “maximum”. Cette dérogation prend fin à une date fixée par décret et au plus tard le 1 er décembre 2029 ;
« 2° Au premier alinéa de l'article L. 821-1, après les mots : “ayant dépassé l'âge maximum d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1” sont ajoutés les mots : “sans avoir atteint l'âge prévu à l'article L. 351-1-5 auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail”. Cette dérogation prend fin à une date fixée par décret et au plus tard le 1 er décembre 2029 ;
« 3° La deuxième phrase du huitième alinéa de l'article L. 821-1 n'est pas applicable jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 1 er décembre 2029 ;
« 4° La deuxième phrase du onzième alinéa de l'article L. 821-1 n'est pas applicable jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 1 er décembre 2028 ;
« 5° Au dernier alinéa de l'article L. 821-1, les mots : “prévu à l'article L. 141-4 du code du travail” sont remplacés par les mots : “tel qu'applicable à Mayotte” jusqu'au 1 er janvier 2031 ;
« 6° Le cinquième alinéa de l'article L. 821-1-2 est applicable à compter du 1 er janvier 2030 ;
« 7° Jusqu'au 1 er avril 2029, le premier alinéa de l'article L. 821-3-1 est complété par la phrase suivante : “A Mayotte, ce montant, ainsi que le plafond de ressources auquel est soumise cette prestation, évoluent jusqu'au 1 er avril 2029 pour atteindre des montants identiques à ceux applicables en France métropolitaine à la même date.”
« Sous-section 3
« Prime d'activité
« Art. L. 759-26. - Par dérogation à l'article L. 757-5 et jusqu'au 31 décembre 2035 :
« 1° L'article L. 842-2 est applicable, jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 1 er décembre 2028, sous réserve des adaptations suivantes :
« a) Le c n'est pas applicable ;
« b) Au 3°, les mots : “elle ne l'est pas non plus aux personnes ayant droit à la majoration prévue à l'article L. 842-7” ne sont pas applicables.
« 2° Jusqu'au 1 er avril 2031, le cinquième alinéa de l'article L. 842-3 est complété de la phrase suivante : “A Mayotte, ces montants évoluent jusqu'au 1 er avril 2031 pour atteindre des montants identiques à ceux applicables en France métropolitaine à la même date.” ;
« 3° L'article L. 842-7 entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1 er décembre 2028.
« Sous-section 4
« Aides aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage
« Sous-section 5
« Protection complémentaire en matière de santé
« Sous-section 6
« Contenu des dispositifs d'assurance maladie complémentaire bénéficiant d'une aide
« Section 7
« Protection sociale complémentaire et supplémentaire des salariés
« Art. L. 759-27. - Les articles L. 911-7 et L. 911-7-1 sont applicables à Mayotte au 1 er janvier 2036. »
Chapitre IV : Autres dispositions de coordination
Article 10 JORFARTI000054456758
I. - A l'article L. 5725-1 du code des transports, les mots : « , ainsi que le titre V du livre V de la présente partie » sont supprimés.
II. - Après l'article L. 5725-5, sont ajoutés les sept articles suivants ainsi rédigés :
« Art. L. 5725-6. - Pour l'application du 2° de l'article L. 5552-16 à Mayotte, les mots : “du territoire métropolitain” sont remplacés par les mots : “du territoire de Mayotte”.
« Art. L. 5725-7. - Les contributions et cotisations exigées en application des articles L. 5553-1 à L. 5553-13 au titre des marins embarqués sur un navire immatriculé et armé à Mayotte peuvent faire l'objet d'une réduction, si ce navire est affecté à certaines activités de pêche dans des conditions définies par voie réglementaire.
« La réduction est de droit pour le marin qui en fait la demande lors de son embarquement sur un des navires mentionnés au premier alinéa ; elle est maintenue tant que le marin est inscrit à l'état des services du navire.
« Art. L. 5725-8. - En cas d'option pour la réduction mentionnée à l'article L. 5725-7, les droits du marin aux pensions et allocations prévues au chapitre II et aux prestations prévues au chapitre IV du titre V du livre V de la présente partie, acquis à partir de la date d'effet de l'option, font l'objet de la même réduction que celle appliquée aux contributions et cotisations.
« Art. L. 5725-9. - A Mayotte, un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application aux entreprises employant des salariés relevant du régime de sécurité sociale des marins des exonérations de charges sociales prévues à l'article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale.
« Art. L. 5725-10. - I. - Les marins propriétaires embarqués à Mayotte et, sans préjudice de l'article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale, les marins pêcheurs exerçant leurs activités à Mayotte bénéficient, dans les limites prévues aux articles L. 756-4 et L. 756-5 du même code, d'une réduction de moitié du montant des cotisations et contributions d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse ; cette réduction est appliquée par les organismes dont ils relèvent.
« II. - Les marins devenant propriétaires embarqués d'un navire immatriculé à Mayotte et assurant en droit la direction de l'entreprise qu'ils créent ou qu'ils reprennent sont exonérés des cotisations et contributions les concernant pour une période de vingt-quatre mois à compter de la date de cette création ou de cette reprise.
« Art. L. 5725-11. - Dès lors que l'état de catastrophe naturelle est reconnu sur le territoire de Mayotte ou sur une portion de ce territoire, par arrêté constatant notamment l'effet destructeur du choc mécanique d'une houle cyclonique, les marins-pêcheurs propriétaires embarqués ayant subi un préjudice matériel découlant de cette catastrophe naturelle peuvent bénéficier d'une exonération égale à 100 % des cotisations d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des employeurs et travailleurs indépendant pendant les six mois suivant la catastrophe naturelle.
« Art. L. 5725-12. - Pour l'application à Mayotte de l'article L. 5556-11, les mots : “au 3° de l'article L. 531-1 du code de la sécurité sociale, dans les conditions et limites fixées par l'article L. 531-4 de ce code” sont remplacés par les mots : “à l'article L. 755-19 du code de la sécurité sociale, dans les conditions et limites qu'il fixe”. »
III. - Les dispositions des I et II du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2035.
Article 11 JORFARTI000054456773
Au titre IV du livre V du code de l'action sociale et des familles selon la période d'application :
1° Du 1er janvier 2028 jusqu'au 31 décembre 2034, le IV de l'article L. 541-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV. - L'article L. 112-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 112-2. - Afin d'aider les familles à élever leurs enfants, elles bénéficient des prestations familiales mentionnées à l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale tel qu'adapté par le 1° du I de l'article L. 759-23 du même code et des aides en espèce et en nature définies pour Mayotte par le présent code, par le code de l'éducation nationale ou par des dispositions particulières. » ;
2° A compter du 1er janvier 2035, le IV de l'article L. 541-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV. - L'article L. 112-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 112-2. - Afin d'aider les familles à élever leurs enfants, elles bénéficient des prestations familiales mentionnées à l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale et des aides en espèce et en nature définies pour Mayotte par le présent code, par le code de l'éducation nationale ou par des dispositions particulières. » ;
3° Au 1er janvier 2028, le II de l'article L. 541-2 du même code est abrogé ;
4° Au 1er janvier 2028, à l'article L. 541-3, le V est abrogé ;
5° Au 1er janvier 2028, l'article L. 541-4 est ainsi modifié :
a) Le 2° du II est abrogé ;
b) Le III est ainsi rédigé :
« III. - Le deuxième alinéa de l'article L. 146-4 est ainsi modifié :
« 1° Au deuxième alinéa, les mots : “et les organismes locaux d'assurance maladie et d'allocations familiales du régime général de sécurité sociale définis aux articles L. 211-1 et L. 212-1 du code de la sécurité sociale” sont remplacés par les mots : “et la caisse de sécurité sociale mentionnée à l'article L. 752-9-1 du code de la sécurité sociale” ;
« 2° Au b du 3°, les mots : “des organismes locaux d'assurance maladie et d'allocations familiales du régime général, définis aux articles L. 211-1 et L. 212-1 du code de la sécurité sociale” sont remplacés par les mots : “la caisse de sécurité sociale mentionnée à l'article L. 752-9-1 du code de la sécurité sociale” » ;
c) Le 3° du IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Au dernier alinéa, les mots : “les organismes d'assurance maladie, les caisses d'allocations familiales,” sont remplacés par les mots : “la caisse de sécurité sociale mentionnée à l'article L. 752-9-1 du code de la sécurité sociale,” » ;
6° Au 1er janvier 2028, le II de l'article L. 542-1 est ainsi rédigé :
« II. - A l'article L. 214-5, les mots : “des caisses d'allocations familiales” sont remplacés par les mots : “la caisse de sécurité sociale mentionnée à l'article L. 752-9-1 du code de la sécurité sociale,” ;
7° Au 1er janvier 2030, le 8° de l'article L. 542-3 est abrogé ;
8° Au 1er janvier 2028, l'article L. 542-4 est ainsi modifié :
a) Le V est abrogé ;
b) Le VI est abrogé ;
c) Le IX est abrogé ;
d) Le 2° du XI est abrogé ;
e) Les 2° et 3° du XIII sont abrogés.
9° L'article L. 542-6 est ainsi modifié selon la période d'application :
a) A compter de la date de publication de la présente ordonnance, le 2° du II est abrogé ;
b) A une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2028, le VI est abrogé ;
c) A compter du 1er janvier 2028 :
i) L'occurrence : « caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte » est remplacée partout par l'occurrence : « caisse de sécurité sociale mentionnée à l'article L. 752-9-1 du code de la sécurité sociale » ;
ii) Au X, les mots : « à Mayotte par la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales mentionnée à l'article 19 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte » sont remplacés par les mots : « à Mayotte, par la caisse de sécurité sociale mentionnée à l'article L. 752-9-1 du code de la sécurité sociale » ;
iii) Le XI est ainsi modifié :
- le 1° est abrogé ;
- le a et le b du 2° sont abrogés ;
- au 2° les mots : « le troisième alinéa est ainsi modifié : » sont remplacés par les mots : « le troisième alinéa est supprimé. »
iv) Au XX, le 1° est abrogé ;
v) Au XXI, le 2° est abrogé ;
vi) Au XXII, le quatrième, le cinquième et le sixième alinéas sont abrogés.
d) A une date fixée par décret et au plus tard le 1er décembre 2028 :
i) Le III est ainsi modifié :
- le 3° est abrogé ;
- le 4° est abrogé.
ii) Le VII est ainsi rédigé : « VII. - L'article L. 262-7-1 n'est pas applicable » ;
iii) Au 2° du IV, après les mots : « dans ce cas » sont insérés les mots : « elles ne peuvent se voir reconnaitre la qualité de personne isolée » ;
iv) Le VII bis devient le VII ter ;
v) Le VII bis est ainsi rédigé :
« VII bis - A l'article L. 262-8, les mots : “le président du conseil départemental peut déroger, par une décision individuelle” sont remplacés par les mots : “la caisse de sécurité sociale mentionnée à l'article L. 752-9-1 du code de la sécurité sociale peut déroger, pour le compte de l'Etat” ».
e) A une date fixée par décret et au plus tard le 1er décembre 2030, le VII est abrogé ;
f) A compter du 1er décembre 2031, le 1° du II est abrogé ;
g) A compter du 1er janvier 2035, au VIII, les mots : « et les mots : “ou à celui de l'allocation de soutien familial” sont remplacés par les mots : “ou à un cinquième du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 fixé pour un foyer composé d'une seule personne”. » sont supprimés ;
10° A compter du 1er janvier 2028, le XVI de l'article L. 543-1 est abrogé ;
11° A compter d'une date fixée par décret et au plus tard le 1er décembre 2028, après l'article L. 542-6, il est créé un article L. 542-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 542-7. - L'article L. 522-14 est applicable à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° A la fin du deuxième alinéa sont ajoutés les mots : “, à un niveau adapté à Mayotte” jusqu'au 1er janvier 2031 ;
« 2° A la fin de la deuxième phrase du quatrième alinéa sont ajoutés les mots : “, et à Mayotte”. »
Article 12 JORFARTI000054456793
Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié à compter du 1er janvier 2028 :
1° Au 2° de l'article L. 861-1, les mots : « mentionnée à l'article 22 de l'ordonnance n° 961122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte. » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l'article L. 752-9-1 du code de la sécurité sociale » ;
2° A l'article L. 861-2, les mots : « les mots : “dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale” sont remplacés par les mots : “dans la limite du plafond défini au I de l'article 28-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte” » sont remplacés par les mots : « les références au plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale s'entendent des références au plafond de la sécurité sociale dans sa valeur applicable à Mayotte. » ;
3° L'article L. 861-5 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « l'article 4 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte » sont remplacés par les mots : « l'article L. 755-35 du code de la sécurité sociale » ;
b) Les 2° et 5° sont abrogés ;
4° Le b de l'article L. 861-6 est abrogé ;
5° Au b du 1° de l'article L. 862-3 et au c du 1° de l'article L. 861-6, les mots : « aux articles L. 781-8 et L. 781-46 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 781-8 ».
Article 13 JORFARTI000054456801
I. - A l'article L. 561-4 du code de l'éducation à compter du 1er janvier 2028 :
1° Au 1°, les mots : « des articles 8 et 8-1 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 755-22 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à Mayotte » ;
2° Au 2°, les mots : « aux articles 8 et 8-1 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 755-22 du code de la sécurité sociale » et les mots : « à l'article 13 de la même ordonnance » sont remplacés par les mots : « au 3° de l'article L. 759-23 du code de la sécurité sociale » ;
3° A compter du 1er janvier 2030, le même 2° est ainsi rédigé :
« 2° Les mots : “aux articles 8 et 8-1 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte” sont remplacés par les mots : “à l'article L. 755-22 du code de la sécurité sociale” et les mots : “à l'article 13 de la même ordonnance” sont remplacés par les mots : “au 4° de l'article L. 759-23 du code de la sécurité sociale.” »
II. - L'article L. 561-4 dans sa rédaction issue du présent I est abrogé à compter du 1er janvier 2036.
Article 14 JORFARTI000054456817
Le code de de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié à compter du 1er janvier 2028 :
1° A l'article L. 441-7 :
a) Le 3° bis est abrogé ;
b) Le 12° et le 14 ° sont abrogés ;
2° Le 1° de l'article L. 591-4 est abrogé.
Article 15 JORFARTI000054456819
A compter du 1er janvier 2028, à l'article L. 713-2 du code pénitentiaire, les mots : « régime obligatoire de sécurité sociale applicable à Mayotte, dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte » sont remplacés par les mots : « régime général dans les conditions prévues à l'article L. 324-1, sous réserve de l'article L. 753-7-2 du code de la sécurité sociale ».
Article 16 JORFARTI000054456823
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié à compter du 1er janvier 2028 :
1° A l'article L. 781-8, après les mots : « en Martinique, » sont ajoutés les mots : « à Mayotte, » ;
2° A l'article L. 781-43, après les mots : en Martinique », sont ajoutés les mots : « à Mayotte, » ;
3° L'article L. 781-44 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « l'appui technique qu'apporte cette dernière » sont remplacés par les mots : « les modalités de contribution de cette dernière à ces missions » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « l'organisme gestionnaire mentionné à l'article 19 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte » sont remplacés par les mots : « la caisse de sécurité sociale de Mayotte » ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « à l'article 21-13 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 861-1 et suivants du code de la sécurité sociale » ;
d) Après le troisième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les articles L. 753-4-3 et L. 753-4-4 du code de la sécurité sociale sont applicables » ;
4° A l'article L. 781-45, les mots : « des articles 15 à 17 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 modifiée relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte » sont remplacés par les mots : « du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale » ;
5° Les articles L. 781-46 et L. 781-48 sont abrogés.
Article 17 JORFARTI000054456838
Le code de la santé publique est ainsi modifié à compter du 1er janvier 2028 :
1° L'article L. 1446-3 est abrogé ;
2° L'article L. 6416-4 est abrogé ;
3° L'article L. 6416-5 est ainsi modifié :
a) Au quatrième alinéa, les mots : « au régime d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès de Mayotte » sont remplacés par les mots : « à un régime d'assurance maladie, maternité invalidité et décès applicable en France métropolitaine ou dans une collectivité mentionnée à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale » ;
b) Le septième alinéa est supprimé ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « au régime de Mayotte ou à un régime d'assurance maladie de métropole ou des départements d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « à un régime d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès applicable en France métropolitaine ou dans une collectivité mentionnée à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale » et le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « septième » ;
d) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les personnes affiliées à un régime d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès applicable en France métropolitaine ou dans une collectivité mentionnée à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale, les frais d'hospitalisation, de consultations et d'actes externes sont pris en charge selon les modalités prévues à l'article L. 753-4-1 du même code. »
Article 18 JORFARTI000054456849
Le code du travail est ainsi modifié :
1° L'article L. 1521-2-2 est ainsi modifié selon les périodes d'application suivantes :
a) A compter du 1er janvier 2028 :
i) Le 3° est ainsi rédigé : « Les attributions dévolues à la direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou respectivement à son directeur sont exercées par direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Mayotte ou son directeur ; »
ii) Le 8° est abrogé ;
iii) Le 10° est abrogé ;
iv) Le 11° est abrogé ;
b) A compter du 1er janvier 2028 jusqu'au 31 décembre 2031, le 9° est complété par les mots : « mentionné à l‘article L. 759-8 du code de la sécurité sociale » ;
c) A compter du 1er janvier 2032, le 9° est abrogé ;
d) A compter du 1er janvier 2036, le 12° est abrogé ;
2° A compter du 1er janvier 2028, l'article L. 1522-3 est ainsi modifié :
a) Au I, les mots : » à Mayotte, » sont ajoutés après les mots : « en Martinique » ;
b) Le II est supprimé ;
3° A compter du 1er janvier 2028, les articles L. 1524-2, L. 1524-7, L. 1524-10 et le a de l'article L. 1524-9 sont abrogés, et au b du même article L. 1524-9 les mots : « la même ordonnance » sont remplacés par les mots : « l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte dans sa version en vigueur avant son abrogation par l'ordonnance n° 2026-647 du 22 juillet 2026 » ;
4° A compter du 1er janvier 2035, l'article L. 1524-9, dans sa rédaction résultant du 3° du présent article, est abrogé ;
5° A compter du 1er janvier 2028, l'article L. 2122-6-1, les mots : « et, à Mayotte, à l'article 25-1 de l'ordonnance n° 961122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la Caisse de sécurité sociale à Mayotte » sont supprimés ;
6° A compter du 1er janvier 2028, au a de l'article L. 3152-4, les mots : « 23-7 et 23-8 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte » sont remplacés par les mots : « L. 753-7-3 et L. 921-2-1 du code de la sécurité sociale. » ;
7° A compter du 1er janvier 2028, à l'article L. 3422-5, les mots : « 23-7 et 23-8 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte » sont remplacés par les mots : « L. 753-7-3 et » ;
8° A compter du 1er janvier 2028, l'article L. 5427-1 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, les mots : « et les caisses générales de sécurité sociale », sont remplacés par les mots : « les caisses générales de sécurité sociale et la caisse de sécurité sociale de Mayotte » ;
b) Le f est abrogé ;
9° A compter du 1er janvier 2028, l'article L. 5521-2 est abrogé ;
10° A compter du 1er janvier 2028, l'article L. 5524-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5524-2. - Pour l'application à Mayotte de l'article L. 5421-4, les mots : “à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale” sont complétés par les mots : “dans sa version applicable aux assurés ayant relevé de l'article 5 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 dans sa rédaction en vigueur avant son abrogation par l'ordonnance n° 2026-647 du 22 juillet 2026” et les mots : “au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale” sont remplacés par les mots : “à l'article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable aux assurés ayant relevé de l'article 5 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 dans sa rédaction en vigueur avant son abrogation par l'ordonnance n° 2026-647 du 22 juillet 2026”. » ;
11° A compter du 1er janvier 2028, l'article L. 5524-5 est abrogé ;
12° A compter du 1er janvier 2028, à l'article L. 5524-6, les mots : « les mots : “sous réserve de l'article 28-7 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte” » sont remplacés par les mots : « les articles L. 131-1, L. 241-2, L. 242-13 et L. 711-2 du code de la sécurité sociale s'entendent dans leurs versions applicables à Mayotte. » ;
13° A compter du 1er janvier 2028, les articles L. 8323-1-1 et L. 8323-1-2 sont abrogés.
Chapitre V : Dispositions diverses
Article 19 JORFARTI000054456887
Pour le calcul des pensions de vieillesse prenant effet à compter du 1er janvier 2028 au profit des assurés ayant relevé de l'article 5 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée dans sa rédaction en vigueur avant son abrogation par la présente ordonnance, la validation de l'ensemble de leurs périodes d'assurance antérieures au 1er janvier 2028 reportées au titre de leur carrière comme le salaire annuel pris en compte pour la détermination de leur droit à pension demeurent applicables dans les conditions légales en vigueur au 31 décembre 2027.
Article 20 JORFARTI000054456889
I. - L'ordonnance du 24 janvier 1996 susvisée s'applique à Mayotte à compter du 1 er janvier 2028, sous réserve, pour les années 2028 à 2036, de l'adaptation mentionnée au II.
II. - Le taux applicable à Mayotte est égal au produit du taux prévu à la première phrase de l'article 19 de l'ordonnance mentionnée au I et d'un facteur de convergence fixé conformément au tableau suivant :
«
Facteur de convergence |
|---|
2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|---|
20 % | 30 % | 40 % | 50 % | 60 % | 70 % | 80 % | 90 % | 100% |
» ;
Le résultat de ce produit est arrondi à deux décimales, au centième le plus proche. La fraction égale à 0,005 est comptée pour 0,01.
Article 21 JORFARTI000054456891
I. - L'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 susvisée est applicable à Mayotte à compter du 1er janvier 2028 sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 751-1-1 et L. 759-4 du code de la sécurité sociale.
II. - Un décret détermine les conditions d'application du présent article en tenant compte de la situation particulière de Mayotte.
Article 22 JORFARTI000054456894
I. - Le II de l'article 172 de la loi du 30 décembre 2017 susvisée est abrogé.
II. - Au troisième alinéa du V de l'article 266 de la loi du 28 décembre 2018 susvisée, les mots : « et à l'article 35-1 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, dans leur » sont remplacés par les mots : « , dans sa ».
III. - Au deuxième alinéa du I de l'article 255 de la loi du 29 décembre 2023 susvisée, les mots : « et à l'article 35-1 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, dans leur » sont remplacés par les mots : « dans sa ».
IV. - Le présent article s'applique à compter du 1er janvier 2028.
Article 23 JORFARTI000054456900
I. - Les montants prévus au IV de l'article 23 de la loi du 30 décembre 2025 susvisée sont réévalués au titre de chacune des années 2027 à 2036 selon les modalités suivantes :
1° Le taux mentionné au 1° du IV est égal au produit du montant mentionné V de l'article 40 de la même loi et d'un facteur de convergence défini ci-après :
«
Facteur de convergence |
|---|
2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|---|
50,15 % | 55,69 % | 61,23 % | 66,77 % | 72,31 % | 77,85 % | 83,38 % | 88,92 % | 94,46 % | 100 % |
» ;
2° Le taux mentionné au 2° du IV est égal au produit du montant mentionné VI de l'article 40 de la même loi et d'un facteur de convergence défini ci-après :
«
Facteur de convergence |
|---|
2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
102,57 % | 102,29 % | 102 % | 101,71 % | 101,43 % | 101,14 % | 100,86 % | 100,57 % | 100,29 % | 100 % |
» ;
Dans les deux cas, le résultat du produit est arrondi à deux décimales, au centième le plus proche. La fraction égale à 0,005 est comptée pour 0,01.
II. - Au premier alinéa du même IV de l'article 23 mentionné au I, les mots : « au titre desquelles l'employeur bénéficie de l'exonération prévue à l'article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux V et VI de l'article 40 ».
Article 24 JORFARTI000054456905
Au premier alinéa du XI de l'article 102 de la loi du 30 décembre 2025 susvisée, après les mots : « à compter du 1er janvier 2027 » sont insérés les mots : « , à l'exception des dispositions du VII qui s'appliquent aux assurés qui entrent en jouissance de leur première pension de vieillesse de base à compter du 1er janvier 2028 » et au second alinéa du même XI du même article, les mots : « avant cette date » sont remplacés par les mots : « avant le 1er janvier 2027 ou, pour les assurés relevant du VII, avant le 1er janvier 2028 ».
Le présent article s'applique à compter de la date de publication de la présente ordonnance.
Chapitre VI : Autres dispositions d'entrée en vigueur
Article 25 JORFARTI000054456907
Sont abrogées à compter du 1er janvier 2028 :
a) L'ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte ;
b) L'ordonnance du 18 février 2016 susvisée.
Article 26 JORFARTI000054456910
Le Premier ministre, le ministre du travail et des solidarités, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées, la ministre des outre-mer, le ministre de l'action et des comptes publics et le ministre des transports sont responsables de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait le 22 juillet 2026.
Emmanuel MACRON
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Sébastien LECORNU
Le ministre du travail et des solidarités, Jean-Pierre FARANDOU
La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, Monique BARBUT
La ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées, Stéphanie RIST
La ministre des outre-mer, Naïma MOUTCHOU
Le ministre de l'action et des comptes publics, David AMIEL
Le ministre des transports, Philippe TABAROT
Textes cités liens · DILA25
Code général des impôts, CGI.
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Code de justice administrative
Code rural et de la pêche maritime
Code de la santé publique
Code de la sécurité sociale.
Code de l'action sociale et des familles
Code de la construction et de l'habitation.
Cité par 2 textes
Code de la sécurité sociale. - art. L753-7-2 (VD)
Code du travail - art. L5524-2 (VD)