Journal officiel · Décision

Décision n° 2026-404 du 22 juillet 2026 relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services de radio multiplexés diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique à temps complet en bande III

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 juillet 2026. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le22 juillet 2026
Publié le28 juillet 2026
PublicationJORF n°0174 du 28 juillet 2026
AutoritéAUTORITE DE REGULATION DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE ET NUMERIQUE
NORRCAC2620751S
IdentifiantJORFTEXT000054499979
RéférenceDécision n° 2026-404 du 22 juillet 2026 relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services de radio multiplexés diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique à temps complet en bande III, JO du 28 juillet 2026, NOR RCAC2620751SLégifrance →

L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,

Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment son article L. 43 ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 12, 28-4, 29-1, 29-3, 30-2 et 31 ;

Vu le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des éditeurs de services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 29, 29-1 et 30-7 de la même loi ;

Vu le décret n° 2024-425 du 10 mai 2024 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

Vu l'arrêté du 3 janvier 2008, modifié par les arrêtés du 16 août 2013 et du 14 février 2019, relatif à la radio diffusée en mode numérique par voie hertzienne terrestre ou par voie satellitaire en bande L ou en bande S fixant les caractéristiques des signaux émis ;

Vu la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2013-1 du 15 janvier 2013, modifiée par la délibération n° 2013-31 du 16 octobre 2013, relative à la fixation de règles de partage de la ressource radioélectrique de la radio numérique terrestre en bande III ;

Vu l'ensemble des décisions de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant les sociétés Cmux, Compagnie des multiplex DAB, La Coopérative de Radiodiffusion, Grand Ouest Mux, Lyon local 1, Opemux RNT, Région Mux, Rmux, RNT Blad, RNT Lille 1 et SDN à utiliser des ressources radioélectriques pour le multiplexage de programmes de services de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans les zones d'Agen, Angoulême, Cognac, La Rochelle local, Mont-de-Marsan étendu, Mont-de-Marsan local, Saintes, Caen local, Cherbourg-en-Cotentin étendu, Laval local, Le Havre local, Le Mans local, Rouen étendu, Rouen local, Vichy, Dijon local, Mâcon, Nevers local, Vesoul, Douai-Lens-Béthune-Arras, Dunkerque, Lille local, Annemasse, Bourg-en Bresse, Bourgoin-Jallieu, Lyon local, Saint-Étienne local, Valence local, Marseille local, Nice intermédiaire, Nice local, Chaumont, Épinal, Forbach, Metz local, Reims étendu, Reims local, Strasbourg étendu, Beauvais, Compiègne, Paris local, Blois, Bourges local, Châteauroux, Niort, Orléans étendu, Orléans local, Poitiers local, Tours local, Angers local, La Roche-sur-Yon, Nantes étendu, Quimper, Vitré, Nîmes local, Perpignan local et Toulouse local ;

Vu l'ensemble des décisions de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixant la date d'entrée en vigueur des autorisations d'exploitation des services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans les zones de La Rochelle local, Caen local, Laval local, Le Havre local, Le Mans local, Rouen étendu, Rouen local, Dijon local, Mâcon, Douai-Lens-Béthune-Arras, Dunkerque, Lille local, Annemasse, Bourg-en Bresse, Bourgoin-Jallieu, Lyon local, Saint-Étienne local, Valence local, Marseille local, Nice intermédiaire, Nice local, Metz local, Reims étendu, Reims local, Strasbourg étendu, Beauvais, Compiègne, Paris local, Orléans étendu, Orléans local, Poitiers local, Tours local, Angers local, La Roche-sur-Yon, Nantes étendu, Quimper, Vitré, Nîmes local, Perpignan local et Toulouse local ;

Vu le document du Conseil supérieur de l'audiovisuel « Services et profil de signalisation pour la diffusion de la radio numérique de terre » du 15 janvier 2013 ;

Vu l'appel à contributions sur les allotissements de l'appel aux candidatures en DAB+ n° 12 publié par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique le 11 septembre 2025 ;

Vu les études d'impact de l'Autorité relatives aux décisions d'autorisation d'usage de la ressource radioélectrique sur le fondement de l'article 31 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ;

Vu les synthèses de l'appel à contributions sur les allotissements de l'appel aux candidatures en DAB+ n° 12 et des observations relatives aux études d'impact lancées en application des articles 28-4 et 31 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée et les conclusions adoptées par l'Autorité ;

Vu l'accord de principe de l'Autorité du 22 juillet 2026 en réponse à la saisine du Gouvernement du 1er mars 2019 relative à l'exercice du droit de réservation prioritaire de la ressource radioélectrique dans les zones Guéret étendu et Périgueux étendu au bénéfice de la société nationale de programme Radio France pour la diffusion respective d'ICI Creuse et ICI Périgord ;

Considérant que les observations relatives aux études d'impact ne remettent pas en cause, ni dans son principe, ni dans son périmètre, le lancement d'un appel aux candidatures pour des services de radio multiplexés diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique à temps complet ; Après en avoir délibéré,

Décide :

Chapitre préliminaire

Article 1 JORFARTI000054500006

Il est procédé à un appel aux candidatures pour l'édition de services de radio multiplexés diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique en clair à temps complet en bande III.

Chapitre I er NATURE DE L'APPEL, NORMES DE DIFFUSION, DESCRIPTION DE LA RESSOURCE DISPONIBLE

1. Définitions

I. - En application de l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986, est considéré comme un service de radio : « tout service de communication au public par voie électronique destiné à être reçu simultanément par l'ensemble du public ou une catégorie de public et dont le programme principal est composé d'une suite ordonnée d'émissions comportant des sons ». Un service de radio peut, en application des dispositions de l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986, être accompagné de données associées destinées à enrichir ou à compléter le programme principal. II. - En application de l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986, un opérateur de multiplex est une société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public des programmes des éditeurs de service. Les conditions de sa désignation par les éditeurs de service sont prévues à l'article 30-2 précité. III. - Un allotissement est une zone géographique délimitée par un ou plusieurs contours, associée à un canal (fréquence) en bande III et assurant un niveau de service défini (cf. annexe II). La totalité de la ressource radioélectrique d'un allotissement représente 1 000 millièmes.

2. Candidatures

Le présent appel est ouvert aux éditeurs de services de radio, conformément aux dispositions du II de l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée. I. - Les déclarations de candidature sont présentées, conformément au deuxième alinéa du I de l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, soit par une société, soit par une fondation, soit par une association déclarée selon la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association, ou une association à but non lucratif régie par la loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Le candidat s'engage à assurer l'exploitation effective du service. L'exploitant effectif est celui qui assure la responsabilité éditoriale du service et assume son risque économique. II. - Le présent appel concerne les cinq catégories de services de radio suivantes : Catégorie A. - Services de radio associatifs accomplissant une mission de communication sociale de proximité et dont les ressources commerciales provenant de la publicité de marque ou du parrainage sont inférieures à 20 % de leur chiffre d'affaires total Relèvent de cette catégorie les services de radio dont les ressources commerciales provenant de messages diffusés à l'antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 % de leur chiffre d'affaires total, conformément à l'article 80 de la loi du 30 septembre 1986. Ces services accomplissent une mission de communication sociale de proximité, consistant à favoriser les échanges entre les groupes sociaux et culturels, l'expression des différents courants socioculturels, le soutien au développement local, la protection de l'environnement ou la lutte contre l'exclusion. Leur programme d'intérêt local, hors publicité, doit représenter une diffusion d'une durée quotidienne d'au moins quatre heures, entre 6 heures et 22 heures. Pour le reste du temps, le titulaire peut faire appel : 1° A la retransmission simultanée ou différée d'éléments de programmes fournis par des tiers (banque de programmes, producteur indépendant, etc.). Ces éléments de programmes, à l'exception des bulletins d'information, ne doivent pas être identifiés à l'antenne, ni comprendre de message publicitaire. Ils sont fournis moyennant le versement au fournisseur par le titulaire d'une redevance dont le montant est établi selon les conditions du marché. Le titulaire doit conserver une totale indépendance à l'égard de son fournisseur ; 2° A un fournisseur de programme identifié : i) Soit un fournisseur titulaire d'une autorisation en catégorie A et effectuant la fourniture à titre gracieux ; ii) Soit un autre fournisseur lorsque les conditions suivantes sont remplies :

- le fournisseur est une association ou un groupement d'intérêt économique dont les associés ou membres sont exclusivement des associations titulaires d'une autorisation en catégorie A ; - le programme fourni n'est composé que d'éléments fournis par les membres de cet organisme et identifiés comme tels, et d'éléments directement fabriqués ou assemblés par celui-ci ; - la fourniture du programme est réservée aux services de catégorie A autorisés et membres de l'organisme ; - les conditions dans lesquelles les membres de l'association ou du groupement participent au financement de l'organisme sont portées à la connaissance de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

Catégorie B. - Services de radio locaux ou régionaux indépendants ne diffusant pas de programme à vocation nationale identifié Cette catégorie est constituée de services qui sont diffusés par des opérateurs locaux ou régionaux, dont la zone de desserte ne couvre pas une population de plus de six millions d'habitants et qui diffusent un programme ayant une vocation locale ou régionale affirmée. Ils se caractérisent par la diffusion d'un programme d'intérêt local d'une durée quotidienne, hors publicité, d'au moins quatre heures, entre 6 heures et 22 heures. Les services locaux ou régionaux indépendants peuvent également faire appel à la retransmission simultanée ou différée d'éléments de programmes fournis par des tiers (banque de programmes, producteur indépendant, etc.). Ces éléments de programmes, à l'exception des bulletins d'information, ne doivent pas être identifiés à l'antenne, ni comprendre de message publicitaire. Ils doivent être fournis moyennant le versement d'une redevance dont le montant est établi selon les conditions du marché. Le titulaire doit conserver une totale indépendance à l'égard de son fournisseur. Catégorie C. - Services de radio locaux ou régionaux diffusant le programme d'un réseau thématique à vocation nationale Cette catégorie est constituée de services qui sont diffusés par des opérateurs locaux ou régionaux, dont la zone de desserte ne couvre pas une population de plus de six millions d'habitants et qui se caractérisent :

- par la diffusion quotidienne d'un programme d'intérêt local, pour une durée qui ne peut être inférieure à trois heures, hors publicité, entre 6 heures et 22 heures ; - par la diffusion, en complément de ces émissions, d'un programme identifié fourni par un réseau thématique à vocation nationale.

Les candidats se présentant dans cette catégorie doivent fournir des indications précises sur le réseau et les conditions contractuelles envisagées avec celui-ci. Ils doivent, en particulier, produire une copie de l'accord de programmation conclu ou envisagé, qui précise les conditions de diffusion du programme fourni. Catégorie D. - Services de radio thématiques à vocation nationale Cette catégorie est constituée de services dont la vocation est la diffusion d'un programme thématique sur le territoire national sans décrochages locaux. Catégorie E. - Services de radio généralistes à vocation nationale Cette catégorie est constituée de services à vocation nationale et généraliste dont les programmes, d'une grande diversité de genres et de contenus, font une large part à l'information. Les candidats doivent décrire avec précision les différentes catégories d'émissions. Ces services peuvent effectuer des décrochages d'une durée totale quotidienne inférieure à une heure et destinés à la diffusion d'informations locales.

3. Définition du programme d'intérêt local

Pour l'application de la présente décision, et conformément aux termes du décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radio autorisés, sont considérés comme « programmes d'intérêt local », dès lors qu'ils sont diffusés sur une zone dont la population est inférieure à six millions d'habitants et qu'ils sont réalisés localement par des personnels ou des services locaux directement rémunérés par le titulaire de l'autorisation, les émissions d'information locale, les émissions de services de proximité, les émissions consacrées à l'expression ou à la vie locale, les fictions radiophoniques et les émissions musicales, dont la composition ou l'animation ont un caractère local, ainsi que tous les programmes produits et diffusés localement par l'exploitant dans un but éducatif ou culturel.

4. Dispositif anti-concentration

L'éditeur doit respecter les règles relatives à la nationalité et à la concentration des médias telles qu'elles sont fixées aux articles 40 (pour les sociétés) et 41 (pour les sociétés et les associations) de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.

5. Description de la ressource radioélectrique

I. - L'appel aux candidatures porte sur les ressources radioélectriques disponibles indiquées par zone dans les tableaux en annexe I, sous réserve de l'exercice par le Gouvernement du droit de réservation prioritaire, prévu au premier alinéa du II de l'article 26 de la loi du 30 septembre 1986, au bénéfice d'une société nationale de programme. II. - La ressource radioélectrique est planifiée par allotissement, conformément à l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, et selon les modalités décrites à l'annexe II de la présente décision. III. - La largeur des canaux et la norme de diffusion prévue par l'arrêté du 3 janvier 2008 modifié précité permettent de partager une même ressource radioélectrique entre plusieurs services de radio. La délibération n° 2013-1 du 15 janvier 2013, modifiée par la délibération n° 2013-31 du 16 octobre 2013, relative à la fixation des règles de partage de la ressource radioélectrique de la radio numérique terrestre en bande III prévoit l'attribution de 76 millièmes à chaque service de radio autorisé à être diffusé en DAB+. Cette délibération permet ainsi de déterminer le nombre de services autorisés par ressource radioélectrique mise en appel, l'intégralité de la ressource radioélectrique associée à un allotissement correspondant à 1 000 millièmes. Les tableaux de l'annexe I de la présente décision précisent le nombre de millièmes disponibles par allotissement. IV. - Dans le cadre du présent appel, le nombre de millièmes qui seront attribués par l'Autorité sur le fondement de la délibération précitée, à des services autorisés sur une même ressource radioélectrique de l'annexe I ne pourra donc excéder le nombre de millièmes disponibles indiqué dans les tableaux en annexe I.

6. Utilisation de la ressource radioélectrique

Si de la ressource radioélectrique devient indisponible, notamment à la suite de l'exercice du droit de priorité prévu à l'article 26 précité pour des services du secteur public, l'Autorité publiera au Journal officiel de la République française une décision indiquant la ressource qui serait réservée pour la diffusion de ces services.

7. Norme de diffusion

Les caractéristiques techniques des signaux diffusés doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté du 3 janvier 2008 modifié relatif à la radio diffusée en mode numérique par voie hertzienne terrestre ou par voie satellitaire en bande L ou en bande S fixant les caractéristiques des signaux émis, qui imposent à ce jour la conformité à la norme européenne EN 300 401 en bande III, ainsi qu'au document établissant les « services et profil de signalisation pour la diffusion de la radio numérique de terre » dont une version électronique est disponible sur le site internet de l'Autorité. Les candidats doivent donc se conformer à la norme européenne EN 300 401, selon les spécifications techniques TS 102 563, également appelée « DAB+ ».

8. Obligations de couverture

I. - Les candidats à l'édition d'un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans les zones d'Albi, Brive-la-Gaillarde, Chamonix-Mont-Blanc-Saint-Gervais-les-Bains, Cherbourg-en-Cotentin étendu, Forbach, Guéret étendu, Le Puy-en-Velay, Montauban, Mont-de-Marsan étendu, Niort, Périgueux étendu, Tarbes, Vesoul et Villeneuve-sur-Lot s'engagent sur les taux de couverture suivants des allotissements correspondants :

- au moins 40 % de la population incluse dans l'allotissement à l'entrée en vigueur des autorisations ; - au moins 60 % de la population incluse dans l'allotissement dans un délai de 2 ans à compter de l'entrée en vigueur des autorisations dans cette zone ; - au moins 80 % de la population incluse dans l'allotissement dans un délai de 4 ans à compter de l'entrée en vigueur des autorisations dans cette zone.

II. - Les candidats à l'édition d'un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans les zones d'Alès, Carcassonne, Castres, Cluses, Gap, Manosque et Périgueux local s'engagent sur les taux de couverture suivants des allotissements correspondants :

- au moins 40 % de la population incluse dans l'allotissement à l'entrée en vigueur des autorisations ; - au moins 60 % de la population incluse dans l'allotissement dans un délai de 3 ans à compter de l'entrée en vigueur des autorisations dans cette zone ; - au moins 80 % de la population incluse dans l'allotissement dans un délai de 6 ans à compter de l'entrée en vigueur des autorisations dans cette zone.

III. - Les candidats à l'édition d'un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans les zones d'Agen, Angoulême et Mont-de-Marsan local, s'engagent sur les taux de couverture suivants des allotissements correspondants :

- au moins 60 % de la population incluse dans l'allotissement à l'entrée en vigueur des autorisations ; - au moins 70 % de la population incluse dans l'allotissement dans un délai de 2 ans à compter de l'entrée en vigueur des autorisations dans cette zone ; - au moins 80 % de la population incluse dans l'allotissement dans un délai de 4 ans à compter de l'entrée en vigueur des autorisations dans cette zone.

IV. - Les candidats à l'édition d'un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans les zones de Nevers local et Saintes, s'engagent sur les taux de couverture suivants des allotissements correspondants :

- au moins 60 % de la population incluse dans l'allotissement à l'entrée en vigueur des autorisations ; - au moins 80 % de la population incluse dans l'allotissement dans un délai de 2 ans à compter de l'entrée en vigueur des autorisations dans cette zone.

V. - Les candidats à l'édition d'un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone de Cognac s'engagent de couvrir au moins 80 % de la population incluse dans l'allotissement à l'entrée en vigueur des autorisations dans cette zone. VI. - Les candidats à l'édition d'un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone de Vichy, s'engagent sur les taux de couverture suivants :

- au moins 40 % de la population incluse dans l'allotissement à l'entrée en vigueur des autorisations ; - au moins 70 % de la population incluse dans l'allotissement dans un délai de 2 ans à compter de l'entrée en vigueur des autorisations dans cette zone ; - au moins 80 % de la population incluse dans l'allotissement dans un délai de 4 ans à compter de l'entrée en vigueur des autorisations dans cette zone.

VII. - Les candidats à l'édition d'un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans les zones de Blois, Bourges local, Châteauroux, Chaumont et Épinal s'engagent sur les taux de couverture suivants des allotissements correspondants :

- au moins 50 % de la population incluse dans l'allotissement à l'entrée en vigueur des autorisations ; - au moins 70 % de la population incluse dans l'allotissement dans un délai de 2 ans à compter de l'entrée en vigueur des autorisations dans cette zone ; - au moins 80 % de la population incluse dans l'allotissement dans un délai de 4 ans à compter de l'entrée en vigueur des autorisations dans cette zone.

VIII. - Les candidats à l'édition d'un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans les zones d'Annemasse, Bourg-en-Bresse, Bourgoin-Jallieu, Dijon local, Douai-Lens-Béthune-Arras, Dunkerque, La Roche-sur-Yon, La Rochelle local, Le Havre, Lille local, Lyon local, Mâcon-Cluny, Marseille local, Nantes étendu, Nice intermédiaire, Nice local, Orléans étendu, Orléans local, Paris local, Poitiers local, Rouen étendu, Rouen local, Saint-Étienne local, Strasbourg étendu, Toulouse local et Tours local s'engagent à couvrir au moins 80 % de la population incluse dans les allotissements correspondants. IX. - Les candidats à l'édition d'un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans les zones de Angers local, Caen local et Le Mans local s'engagent sur les taux de couverture suivants des allotissements correspondants :

- au moins 60 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant jusqu'au 6 novembre 2026 ; - au moins 80 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant à compter du 7 novembre 2026.

X. - Les candidats à l'édition d'un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans les zones Laval local et Valence local s'engagent sur les taux de couverture suivants des allotissements correspondants :

- au moins 40 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant jusqu'au 23 juin 2027 ; - au moins 60 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant pour la période allant du 24 juin 2027 au 23 juin 2029 ; - au moins 80 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant à compter du 24 juin 2029.

XI. - Les candidats à l'édition d'un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone Metz local s'engagent sur les taux de couverture suivants :

- au moins 60 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant jusqu'au 26 juin 2027 ; - au moins 80 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant à compter du 27 juin 2027.

XII. - Les candidats à l'édition d'un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone Reims étendu s'engagent sur les taux de couverture suivants :

- au moins 60 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant jusqu'au 28 février 2027 ; - au moins 80 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant à compter du 1 er mars 2027.

XIII. - Les candidats à l'édition d'un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone de Reims local s'engagent sur les taux de couverture suivants :

- au moins 60 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant jusqu'au 9 janvier 2027 ; - au moins 80 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant à compter du 10 janvier 2027.

XIV. - Les candidats à l'édition d'un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone de Beauvais s'engagent sur les taux de couverture suivants :

- au moins 80 % de la population incluse dans le bassin de vie de Beauvais jusqu'au 23 juin 2029 ; - au moins 80 % de la population incluse dans le bassin de vie de Beauvais et au moins 80 % de la population incluse dans l'allotissement en dehors du bassin de vie de Beauvais à compter du 24 juin 2029.

XV. - Les candidats à l'édition d'un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone de Compiègne s'engagent sur les taux de couverture suivants :

- au moins 60 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant jusqu'au 23 juin 2027 ; - au moins 80 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant pour la période allant du 24 juin 2027 au 23 juin 2029 ; - au moins 90 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant à compter du 24 juin 2029.

XVI. - Les candidats à l'édition d'un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone de Quimper s'engagent sur les taux de couverture suivants :

- au moins 80 % de la population de la communauté d'agglomération Quimper Bretagne Occidentale jusqu'au 1 er décembre 2027 ; - au moins 80 % de la population de la communauté d'agglomération Quimper Bretagne Occidentale et au moins 80 % de la population incluse dans la communauté d'agglomération Concarneau Cornouaille Agglomération pour la période allant du 2 décembre 2027 au 1 er décembre 2029 ; - au moins 80 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant à compter du 2 décembre 2029.

XVII. - Les candidats à l'édition d'un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone de Vitré s'engagent sur les taux de couverture suivants :

- au moins 60 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant jusqu'au 8 décembre 2027 ; - au moins 80 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant à compter du 9 décembre 2027.

XVIII. - Les candidats à l'édition d'un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone de Nîmes local s'engagent sur les taux de couverture suivants :

- au moins 60 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant jusqu'au 5 décembre 2026 ; - au moins 80 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant à compter du 6 décembre 2026.

XIX. - Les candidats à l'édition d'un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone de Perpignan local s'engagent sur les taux de couverture suivants :

- au moins 60 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant jusqu'au 20 mars 2027 ; - au moins 80 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant à compter du 21 mars 2027.

Les bassins de vie auxquels font référence les présentes obligations de couverture sont ceux définis par l'INSEE en 2012. La composition des établissements publics de coopération intercommunale est celle publiée par l'INSEE le 19 mars 2021.

Chapitre II DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE

1. Consultation des dossiers de candidature

Le formulaire de dépôt de candidature pour les cinq catégories de services est consultable sur le site demarche.numerique.gouv.fr, le lien vers ce téléservice étant publié sur le site internet de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ( www.arcom.fr). Ce lien peut également être obtenu auprès de la direction de la radio et de l'audionumérique de l'ARCOM (téléphone : 01-40-58-38-00).

2. Dépôt des candidatures

Sous peine d'irrecevabilité, les dossiers de candidature doivent être déposés sur le site demarche.numerique.gouv.fr, le lien vers ce téléservice étant publié sur le site internet de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ( www.arcom.fr) au plus tard le 21 octobre 2026 à 23 h 59, heure de Paris. Tout dossier de candidature transmis en méconnaissance des modalités et du délai mentionnés ci-dessus sera déclaré irrecevable. Conformément à l'article L. 112-9 du code des relations entre le public et l'administration, les modalités des téléservices de dépôt de dossier de candidature s'imposent aux candidats. Le candidat qui souhaite retirer sa candidature doit, sans délai, en avertir, par courriel à l'adresse dabplus@arcom.fr, l'Autorité, qui en prend acte. Si le désistement est effectué après la délivrance de l'autorisation, la ressource prévue pour le service qui fait l'objet du désistement ne peut être attribuée qu'après un nouvel appel aux candidatures.

3. Contenu du dossier de candidature

Les candidats remplissent un dossier de candidature correspondant à la catégorie de service de leur choix. Un seul dossier par projet doit être rempli, même si la diffusion du programme est prévue sur plusieurs zones. Après la date limite de dépôt des dossiers, toute modification apportée à une candidature, qui serait considérée comme substantielle par l'Autorité ferait que la candidature correspondante serait regardée comme nouvelle et, dès lors, rejetée au motif de l'irrecevabilité.

4. Recevabilité

L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique arrête la liste des candidats recevables après avis des comités territoriaux de l'audiovisuel. Sont recevables les dossiers de candidature qui respectent les conditions suivantes :

a) Dépôt au moyen des téléservices de dépôt de dossier de candidature dans les délais et conditions fixés au point 2 du chapitre II de la présente décision ;

b) Projet correspondant à l'objet de l'appel aux candidatures ;

c) Existence effective de la personne morale candidate à la date limite de dépôt des candidatures ou, à défaut, engagement des démarches nécessaires à l'acquisition de la personnalité morale, justifié par la production des documents suivants :

- pour une association déclarée selon la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association ayant fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française, statuts datés et signés et copie de la publication ; - pour une association déclarée selon la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association n'ayant pas encore fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française, statuts datés et signés et copie de la demande de publication ou, à défaut, du récépissé de déclaration ou de l'attestation de dépôt du dossier de déclaration en préfecture ; - pour une société immatriculée au registre du commerce et des sociétés, extrait K-bis datant de moins de trois mois, statuts datés et signés ; - pour une société non encore immatriculée à ce registre, attestation bancaire d'un compte bloqué, statuts datés et signés.

L'existence effective de la personne morale sera exigée préalablement à la délivrance de l'autorisation et à la conclusion de la convention prévue à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986. La liste des candidats recevables est publiée au Journal officiel de la République française. L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique notifie le rejet des candidatures dont les projets ont été déclarés irrecevables.

5. Instruction et sélection des dossiers

Les comités techniques instruisent les dossiers des candidats relevant de leur compétence géographique :

- l'ARCOM Bordeaux pour les zones d'Agen, Angoulême, Cognac, La Rochelle local, Mont-de-Marsan étendu, Mont-de-Marsan local, Périgueux étendu, Périgueux local, Saintes et Villeneuve-sur-Lot ; - l'ARCOM Caen pour les zones Caen local, Cherbourg-en-Cotentin étendu, Laval local, Le Havre, Le Mans local, Rouen étendu et Rouen local ; - l'ARCOM Clermont-Ferrand pour les zones de Brive-la-Gaillarde, Guéret étendu, Le Puy-en-Velay et Vichy ; - l'ARCOM Dijon pour les zones Dijon local, Mâcon, Nevers local et Vesoul ; - l'ARCOM Lille pour les zones de Douai-Lens-Béthune-Arras, Dunkerque et Lille local ; - l'ARCOM Lyon pour les zones d'Annemasse, Bourg-en-Bresse, Bourgoin-Jallieu, Chamonix-Mont-Blanc-Saint-Gervais-les-Bains, Cluses, Lyon local, Saint-Étienne local et Valence local ; - l'ARCOM Marseille pour les zones de Gap, Manosque, Marseille local, Nice intermédiaire et Nice local ; - l'ARCOM Nancy pour les zones de Chaumont, Épinal, Forbach, Metz local, Reims étendu, Reims local et Strasbourg étendu ; - l'ARCOM Paris pour les zones de Beauvais, Compiègne et Paris local ; - l'ARCOM Poitiers pour les zones de Blois, Bourges local, Châteauroux, Niort, Orléans étendu, Orléans local, Poitiers local et Tours local ; - l'ARCOM Rennes pour les zones d'Angers local, La Roche-sur-Yon, Nantes étendu, Quimper et Vitré ; - l'ARCOM Toulouse pour les zones d'Albi, Alès, Carcassonne, Castres, Montauban, Nîmes local, Perpignan local, Tarbes et Toulouse local.

Ils transmettent à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique un avis accompagné d'une liste des candidats qui leur paraissent pouvoir bénéficier d'une autorisation. Au vu de ces avis, l'Autorité procède, à titre préparatoire, à une sélection des candidats. Elle leur notifie leur sélection et leur propose, en tant que de besoin, de conclure une convention. La liste des candidats sélectionnés fait l'objet d'une publication sur le site internet de l'Autorité ( www.arcom.fr).

6. Elaboration de la convention

Le cas échéant, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique négocie la convention prévue à l'article 28 de la loi précitée avec les candidats sélectionnés. A titre indicatif, des modèles de convention sont disponibles sur le site internet de l'Autorité : www.arcom.fr A défaut d'accord sur les termes de la convention, la candidature est rejetée. L'Autorité procède alors à la sélection de nouveaux candidats dans les conditions prévues au point 5 du chapitre II de la présente décision.

7. Autorisation ou rejet des candidatures et suite de la procédure

L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle délivre les autorisations, qui sont publiées au Journal officiel de la République française. Les critères pris en considération par l'Autorité pour l'attribution des autorisations et le rejet des autres demandes sont mentionnés au II de l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986. Conformément aux dispositions de l'article 29-1, et dans la limite de la disponibilité des ressources radioélectriques, l'Autorité sélectionne en priorité les services de radio préalablement autorisés en mode analogique sur le fondement de l'article 29 de la même loi, qui sont reçus dans la même zone géographique. Dans la mesure de la ressource radioélectrique disponible, et au vu des propositions formulées par les candidats, l'Autorité accorde le droit d'usage aux services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique en tenant également compte de la cohérence des propositions formulées par les candidats en matière de regroupement technique et commercial avec d'autres services. Les autorisations sont d'une durée maximale de dix ans. L'Autorité appelle l'attention des candidats sur le fait que les autorisations d'usage de la ressource radioélectrique délivrées dans le cadre du présent appel pourraient l'être pour une période allant jusqu'aux dates indiquées dans le tableau suivant :


Échéances

Zones

ARCOM Bordeaux

31/05/2032

Angoulême

31/05/2032

Cognac

31/05/2032

La Rochelle local

19/06/2033

Mont-de-Marsan étendu

19/06/2033

Mont-de-Marsan local

31/05/2032

Saintes

ARCOM Caen

06/11/2032

Caen local

30/01/2033

Cherbourg-en-Cotentin étendu

30/01/2033

Laval local

30/01/2033

Le Havre local

06/11/2032

Le Mans local

30/01/2033

Rouen étendu

30/01/2033

Rouen local

ARCOM Clermont-Ferrand

26/06/2033

Vichy

ARCOM Dijon

14/07/2031

Dijon local

14/07/2031

Mâcon

17/07/2031

Nevers local

12/06/2033

Vesoul

ARCOM Lille

05/12/2032

Douai-Lens-Béthune-Arras

05/12/2032

Dunkerque

05/12/2032

Lille local

ARCOM Lyon

19/12/2031

Annemasse

19/12/2031

Bourg-en Bresse

19/12/2031

Bourgoin-Jallieu

19/12/2031

Lyon local

19/12/2031

Saint-Étienne local

14/03/2032

Valence local

ARCOM Marseille

14/07/2031

Marseille local

14/07/2031

Nice intermédiaire

14/07/2031

Nice local

ARCOM Nancy

17/07/2031

Chaumont

26/06/2033

Épinal

26/06/2033

Forbach

26/06/2033

Metz local

28/02/2033

Reims étendu

09/01/2033

Reims local

26/01/2033

Strasbourg étendu

ARCOM Paris

12/04/2031

Beauvais

12/04/2031

Compiègne

03/03/2035

Paris local

ARCOM Poitiers

18/04/2032

Blois

18/04/2032

Bourges local

18/04/2032

Châteauroux

18/04/2032

Niort

18/04/2032

Orléans étendu

18/04/2032

Orléans local

18/04/2032

Poitiers local

18/04/2032

Tours local

ARCOM Rennes

06/11/2032

Angers local

26/06/2033

La Roche-sur-Yon

26/06/2033

Nantes étendu

26/06/2033

Quimper

26/06/2033

Vitré

ARCOM Toulouse

20/03/2033

Perpignan local

04/11/2030

Toulouse local

L'ensemble des autorisations délivrées sur le fondement de l'article 29-1 précité sont susceptibles d'être reconduites par l'Autorité, hors appel aux candidatures, dans la limite de deux fois et chaque fois pour une période de cinq ans. L'Autorité notifie aux candidats non autorisés le rejet de leur candidature dans les conditions prévues à l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986. Pour les éditeurs de service de radio autorisés sur la ressource radioélectrique des zones de Périgueux étendu, Périgueux local, Villeneuve-sur-Lot, Brive-la-Gaillarde, Guéret étendu, Le-Puy-en-Velay, Cluses, Chamonix-Mont-Blanc-Saint-Gervais-les-Bains, Gap, Manosque, Albi, Alès, Carcassonne Castres, Montauban et Tarbes, la procédure d'appel aux candidatures se poursuit conformément aux dispositions des points 8 et suivants du chapitre II de la présente décision. Pour l'éditeur de service de radio autorisé sur la ressource radioélectrique de la zone Mont-de-Marsan étendu, la procédure d'appel se poursuit conformément aux dispositions des points 9 et suivants du chapitre II de la présente décision si la procédure de désignation de l'opérateur de multiplex engagée dans le cadre de l'appel aux candidatures n° 2023-1002 du 15 novembre 2023 modifié est encore en cours. Dans le cas contraire, la délivrance des autorisations et la notification des rejets des candidatures dans cette zone closent de fait la procédure d'appel aux candidatures : conformément aux dispositions de l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, l'autorisation de l'opérateur de multiplex, n'est pas remise en cause par l'octroi du droit d'usage de la ressource radioélectrique à cet éditeur. Pour les éditeurs de service de radio autorisés sur la ressource radioélectrique des zones d'Agen, Angoulême, Cognac, La Rochelle local, Mont-de-Marsan local, Saintes, Caen local, Cherbourg-en-Cotentin étendu, Laval local, Le Havre local, Le Mans local, Rouen étendu, Rouen local, Vichy, Dijon local, Mâcon, Nevers local, Vesoul, Douai-Lens-Béthune-Arras, Dunkerque, Lille local, Annemasse, Bourg-en Bresse, Bourgoin-Jallieu, Lyon local, Saint-Étienne local, Valence local, Marseille local, Nice intermédiaire, Nice local, Chaumont, Épinal, Forbach, Metz local, Reims étendu, Reims local, Strasbourg étendu, Beauvais, Compiègne, Paris local, Blois, Bourges local, Châteauroux, Niort, Orléans étendu, Orléans local, Poitiers local, Tours local, Angers local, La Roche-sur-Yon, Nantes étendu, Quimper, Vitré, Nîmes local, Perpignan local et Toulouse local, la délivrance des autorisations et la notification des rejets des candidatures closent de fait la procédure d'appel aux candidatures : conformément aux dispositions de l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, l'autorisation de l'opérateur de multiplex, délivrée préalablement au présent appel aux candidatures, n'est pas remise en cause par l'octroi du droit d'usage de la ressource radioélectrique à ces éditeurs.

8. Choix et autorisation de l'opérateur de multiplex

Conformément à l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986, dans un délai de deux mois à compter de la délivrance de leurs autorisations, les éditeurs de service titulaires d'un droit d'usage d'une même ressource radioélectrique dans les zones de de Périgueux étendu, Périgueux local, Villeneuve-sur-Lot, Brive-la-Gaillarde, Guéret étendu, Le-Puy-en-Velay, Cluses, Chamonix-Mont-Blanc-Saint-Gervais-les-Bains, Gap, Manosque, Albi, Alès, Carcassonne, Castres, Montauban et Tarbes proposent conjointement à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique une société distincte chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public de leurs programmes. A défaut d'accord entre les éditeurs sur le choix de l'opérateur de multiplex, l'Autorité lance un nouvel appel aux candidatures sur la ressource radioélectrique concernée, dans les conditions prévues à l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986. L'Autorité autorise la société proposée et lui assigne la ressource radioélectrique correspondante. En cas de refus d'autorisation par l'Autorité, les éditeurs de services disposent alors d'un nouveau délai de deux mois pour proposer conjointement un nouvel opérateur de multiplex.

9. Agrément des sites

L'opérateur de multiplex proposé par les éditeurs de services titulaires d'un droit d'usage d'une même ressource radioélectrique dans les zones Périgueux étendu, Périgueux local, Villeneuve-sur-Lot, Brive-la-Gaillarde, Guéret étendu, Le-Puy-en-Velay, Cluses, Chamonix-Mont-Blanc-Saint-Gervais-les-Bains, Gap, Manosque, Albi, Alès, Carcassonne, Castres, Montauban et Tarbes indique notamment à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les caractéristiques techniques de mise en forme du signal, de sa transmission et de sa diffusion. Elles ne peuvent être approuvées par l'Autorité que si un examen, effectué par lui-même ou par tout autre organisme qu'il a mandaté, permet de s'assurer de l'absence de gênes de proximité sur la bande III ou sur d'autres bandes, du respect des autres allotissements planifiés par l'Autorité ainsi que des accords internationaux. Les sites d'émission et les principales caractéristiques de diffusion proposés doivent, dans tous les cas, faire l'objet d'une consultation auprès de l'Agence nationale des fréquences pour obtenir un avis du comité de concertation des sites et servitudes (Comsis), conformément à l'article L. 43 du code des postes et des communications électroniques. En cas de rejet des propositions de l'opérateur de multiplex, celui-ci adresse une nouvelle proposition technique à l'Autorité. A défaut, conformément à l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986, l'Autorité peut soumettre l'utilisateur d'un site d'émission à des obligations particulières, en fonction notamment de la rareté des sites d'émission dans une région. Il peut, en particulier, imposer le regroupement de plusieurs multiplex sur un même site.

10. Démarrage des émissions

Les éditeurs de services titulaires d'une autorisation ainsi que l'opérateur de multiplex agrée par l'Autorité sont tenus d'assurer le début effectif des émissions à la date fixée par l'Autorité dans les conditions fixées par leur autorisation. Si l'exploitation du service n'a pas commencé dans le délai requis, qu'un site ait pu être agréé ou non, l'Autorité peut constater la caducité de l'autorisation.

Chapitre III : DISPOSITION FINALE

Article 2 JORFARTI000054500033

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe I JORFARTI000054500034

ANNEXE I LISTE DES RESSOURCES RADIOÉLECTRIQUES DISPONIBLES

Les cartes des contours des allotissements et les contours sont disponibles sur le site internet de l'Autorité : https://www.arcom.fr Les conséquences des contraintes d'adjacence, dénotées « ADJ » dans les annexes de la présente décision, affectant les canaux de certains allotissements sont indiquées au paragraphe 1.4. de l'annexe II de la présente décision.

1. Allotissements disponibles dont la ressource radioélectrique est intégralement mise en appel

Pour chacune des ressources radioélectriques n os 1 à 16, le nombre de millièmes disponibles est 1 000 pour les allotissements locaux et 924 pour les allotissements étendus.

a. Allotissements intégralement disponibles dans le ressort de l'ARCOM Bordeaux


Numéro
de ressource
radioélectrique

Zone(s)
géographique(s)

Type
d'allotissement

Canaux
disponibles
en bande III (*)

Contrainte

Obligations
de couverture
(cf. Ch. I.7
de la présente
décision)

1

Périgueux étendu

Carte A1

étendu

6A

I (Ch. I.7)

2

Périgueux local

Carte A2

local

9B

ADJ avec le canal 9A utilisé par une des deux couches métropolitaines

II (Ch. I.7)

3

Villeneuve-sur-Lot

Carte A3

local

6D

ADJ avec le canal 6C utilisé par une des deux couches métropolitaines

I (Ch. I.7)

(*) Sous réserve de l'aboutissement favorable des procédures de coordination internationale des fréquences.

Annexe JORFARTI000054500035

b. Allotissements intégralement disponibles dans le ressort de l'ARCOM Clermont-Ferrand


Numéro
de ressource
radioélectrique

Zone(s)
géographique(s)

Type
d'allotissement

Canaux
disponibles
en bande III (*)

Contrainte

Obligations
de couverture
(cf. Ch. I.7
de la présente
décision)

4

Brive-la-Gaillarde

Carte A4

local

8D

I (Ch. I.7)

5

Guéret étendu

Carte A5

étendu

11C

ADJ avec le canal 11B utilisé par une des deux couches métropolitaines

I (Ch. I.7)

6

Le Puy-en-Velay

Carte A6

local

11D

I (Ch. I.7)

(*) Sous réserve de l'aboutissement favorable des procédures de coordination internationale des fréquences.

Annexe JORFARTI000054500036

c. Allotissements intégralement disponibles dans le ressort de l'ARCOM Lyon


Numéro
de ressource
radioélectrique

Zone(s)
géographique(s)

Type
d'allotissement

Canaux
disponibles
en bande III (*)

Contrainte

Obligations
de couverture
(cf. Ch. I.7
de la présente
décision)

7

Chamonix-Mont-Blanc-Saint-Gervais-les-Bains

Carte A7

local

11C

I (Ch. I.7)

8

Cluses

Carte A8

local

5C

II (Ch. I.7)

(*) Sous réserve de l'aboutissement favorable des procédures de coordination internationale des fréquences.

Annexe JORFARTI000054500037

d. Allotissements intégralement disponibles dans le ressort de l'ARCOM Marseille


Numéro
de ressource
radioélectrique

Zone(s)
géographique(s)

Type
d'allotissement

Canaux
disponibles
en bande III (*)

Contrainte

Obligations
de couverture
(cf. Ch. I.7
de la présente
décision)

9

Gap

Carte A9

local

6C

II (Ch. I.7)

10

Manosque

Carte A10

local

6B

II (Ch. I.7)

(*) Sous réserve de l'aboutissement favorable des procédures de coordination internationale des fréquences.

Annexe JORFARTI000054500038

e. Allotissements intégralement disponibles dans le ressort de l'ARCOM Toulouse


Numéro
de ressource
radioélectrique

Zone(s)
géographique(s)

Type
d'allotissement

Canaux
disponibles
en bande III (*)

Contrainte

Obligations
de couverture
(cf. Ch. I.7
de la présente
décision)

11

Albi

Carte A11

local

11D

ADJ avec le canal 11C de la zone Montpellier étendu et avec le canal 12A utilisé par une des deux couches métropolitaines

I (Ch. I.7)

12

Alès

Carte A12

local

9B

II (Ch. I.7)

13

Carcassonne

Carte A13

local

9A

II (Ch. I.7)

14

Castres

Carte A14

local

7D

II (Ch. I.7)

15

Montauban

Carte A15

local

5C

I (Ch. I.7)

16

Tarbes

Carte A16

local

7B

I (Ch. I.7)

(*) Sous réserve de l'aboutissement favorable des procédures de coordination internationale des fréquences.

Annexe JORFARTI000054500039

2. Allotissements dont la ressource radioélectrique est partiellement disponible 2.1. Allotissements partiellement disponibles dans le ressort de l'ARCOM Bordeaux

Pour les ressources radioélectriques n os 17 à 75, le nombre de millièmes disponibles est un multiple de 76.


Numéro
de ressource
radioélectrique

Zone(s)
géographique(s)

Type
d'allotissement

Canaux
disponibles
en bande III (*)

Contrainte

Nombre
de millièmes
disponibles

Obligations
de couverture
(cf. Ch. I.7
de la présente
décision)

17

Agen

Carte A17

local

9C

ADJ avec le canal 9D utilisé par une des deux couches métropolitaines

152

III (Ch. I.7)

18

Angoulême

Carte A18

local

12A

76

III (Ch. I.7)

19

Cognac

Carte A19

local

6C

304

V (Ch. I.7)

20

La Rochelle local

Carte A20

local

10C

ADJ avec le canal 10B utilisé par une des deux couches métropolitaines et avec le canal 10D de la zone La Rochelle étendu

152

VIII (Ch. I.7)

21

Mont-de-Marsan étendu

Carte A21

étendu

11D

ADJ avec le canal 12A utilisé par une des deux couches métropolitaines

76

I (Ch. I.7)

22

Mont-de-Marsan local

Carte A22

local

8A

152

III (Ch. I.7)

23

Saintes

Carte A23

local

11D

228

IV (Ch. I.7)

(*) Sous réserve de l'aboutissement favorable des procédures de coordination internationale des fréquences.

Annexe JORFARTI000054500040

2.2. Allotissements partiellement disponibles dans le ressort de l'ARCOM Caen


Numéro
de ressource
radioélectrique

Zone(s)
géographique(s)

Type
d'allotissement

Canaux
disponibles
en bande III (*)

Contrainte

Nombre de millièmes disponibles

Obligations
de couverture
(cf. Ch. I.7
de la présente
décision)

24

Caen local

Carte A24

local

9B

76

IX (Ch. I.7)

25

Cherbourg-en-Cotentin étendu

Carte A25

étendu

7C

76

I (Ch. I.7)

26

Laval local

Carte A26

local

11B

76

X (Ch. I.7)

27

Le Havre

Carte A27

local

10D

76

VIII (Ch. I.7)

28

Le Mans local

Carte A28

local

7B

ADJ avec le canal 7A de la zone Le Mans étendu

76

IX (Ch. I.7)

29

Rouen étendu

Carte A29

étendu

10A

ADJ avec le canal 10B de la zone Évreux et avec le canal 9D utilisé par une des deux couches métropolitaines

76

VIII (Ch. I.7)

30

Rouen local

Carte A30

local

9C

ADJ avec le canal 9D utilisé par une des deux couches métropolitaines

76

VIII (Ch. I.7)

(*) Sous réserve de l'aboutissement favorable des procédures de coordination internationale des fréquences.

Annexe JORFARTI000054500041

2.3. Allotissements partiellement disponibles dans le ressort de l'ARCOM Clermont-Ferrand


Numéro
de ressource
radioélectrique

Zone(s)
géographique(s)

Type
d'allotissement

Canaux
disponibles
en bande III (*)

Contrainte

Nombre
de millièmes
disponibles

Obligations
de couverture
(cf. Ch. I.7
de la présente
décision)

31

Vichy

Carte A31

local

10A

304

VI (Ch. I.7)

(*) Sous réserve de l'aboutissement favorable des procédures de coordination internationale des fréquences.

Annexe JORFARTI000054500042

2.4. Allotissements partiellement disponibles dans le ressort de l'ARCOM Dijon


Numéro
de ressource
radioélectrique

Zone(s)
géographique(s)

Type
d'allotissement

Canaux
disponibles
en bande III (*)

Contrainte

Nombre
de millièmes
disponibles

Obligations
de couverture
(cf. Ch. I.7
de la présente
décision)

32

Dijon local

Carte A32

local

5C

76

VIII (Ch. I.7)

33

Mâcon (**)

Carte A33

local

8A

76

VIII (Ch. I.7)

34

Nevers local

Carte A34

local

11C

228

IV (Ch. I.7)

35

Vesoul

Carte A35

local

7C

228

I (Ch. I.7)

(*) Sous réserve de l'aboutissement favorable des procédures de coordination internationale des fréquences. (**) Cette zone était précédemment appelée Mâcon - Cluny.

Annexe JORFARTI000054500043

2.5. Allotissements partiellement disponibles dans le ressort de l'ARCOM Lille


Numéro
de ressource
radioélectrique

Zone(s)
géographique(s)

Type
d'allotissement

Canaux
disponibles
en bande III (*)

Contrainte

Nombre
de millièmes
disponibles

Obligations
de couverture
(cf. Ch. I.7
de la présente
décision)

36

Douai-Lens-Béthune-Arras (**)

Carte A36

local

11D

76

VIII (Ch. I.7)

37

Dunkerque (***)

Carte A37

local

8D

ADJ avec le canal 8C utilisé par une des deux couches métropolitaines

76

VIII (Ch. I.7)

38

Lille local

Carte A38

local

7C

ADJ avec le canal
7D de la zone Lille local

76

VIII (Ch. I.7)

(*) Sous réserve de l'aboutissement favorable des procédures de coordination internationale des fréquences. (**) Cette zone était précédemment appelée Douai-Lens-Béthune-Arras-Saint-Pol-sur-Ternoise-Douvrin-Isbergues. (***) Cette zone était précédemment appelée Dunkerque-Saint-Omer-Hazebrouck.

2.6. Allotissements partiellement disponibles dans le ressort de l'ARCOM Lyon


Numéro
de ressource
radioélectrique

Zone(s)
géographique(s)

Type
d'allotissement

Canaux
disponibles
en bande III (*)

Contrainte

Nombre
de millièmes
disponibles

Obligations
de couverture
(cf. Ch. I.7
de la présente
décision)

39

Annemasse

Carte A39

local

7D

ADJ avec le canal
7C de la zone Annecy étendu

76

VIII (Ch. I.7)

40

Bourg-en-Bresse

Carte A40

local

6D

ADJ avec le canal 7A utilisé par une des deux couches métropolitaines

76

VIII (Ch. I.7)

41

Bourgoin-Jallieu (**)

Carte A41

local

5C

ADJ avec le canal
5D de la zone Grenoble étendu

76

VIII (Ch. I.7)

42

Lyon local

Carte A42

local

5B

76

VIII (Ch. I.7)

43

Lyon local

Carte A42

local

11B

76

VIII (Ch. I.7)

44

Saint-Étienne local

Carte A43

local

8A

76

VIII (Ch. I.7)

45

Valence local

Carte A44

local

12A

76

X (Ch. I.7)

(*) Sous réserve de l'aboutissement favorable des procédures de coordination internationale des fréquences. (**) Cette zone était précédemment appelée Bourgoin-Jallieu - La Tour-du-Pin - Le Pont-de-Beauvoisin - La Côte-Saint-André - La Verpillière.

Annexe JORFARTI000054500044

2.7. Allotissements partiellement disponibles dans le ressort de l'ARCOM Marseille


Numéro
de ressource
radioélectrique

Zone(s)
géographique(s)

Type
d'allotissement

Canaux
disponibles
en bande III (*)

Contrainte

Nombre
de millièmes
disponibles

Obligations
de couverture
(cf. Ch. I.7
de la présente
décision)

46

Marseille local

Carte A45

local

8D

ADJ avec le canal 8C de la zone Marseille local

152

VIII (Ch. I.7)

47

Nice intermédiaire

Carte A46

Intermédiaire

11B

ADJ avec le canal 11A de la zone Nice étendu et avec le canal 11C de la zone Nice intermédiaire

76

VIII (Ch. I.7)

48

Nice local

Carte A47

local

8D

152

VIII (Ch. I.7)

(*) Sous réserve de l'aboutissement favorable des procédures de coordination internationale des fréquences.

Annexe JORFARTI000054500045

2.8. Allotissements partiellement disponibles dans le ressort de l'ARCOM Nancy


Numéro
de ressource
radioélectrique

Zone(s)
géographique(s)

Type
d'allotissement

Canaux
disponibles
en bande III (*)

Contrainte

Nombre
de millièmes
disponibles

Obligations
de couverture
(cf. Ch. I.7
de la présente
décision)

49

Chaumont

Carte A48

local

10C

532

VII (Ch. I.7)

50

Épinal

Carte A49

local

11B

228

VII (Ch. I.7)

51

Forbach

Carte A50

local

10D

304

I (Ch. I.7)

52

Metz local

Carte A51

local

5A

76

XI (Ch. I.7)

53

Reims étendu

Carte A52

étendu

9A

ADJ avec le canal 9B de la zone Reims local

76

XII (Ch. I.7)

54

Reims local

Carte A53

local

9B

ADJ avec le canal 9A de la zone Reims étendu et avec le canal 9C utilisé par une des deux couches métropolitaines

76

XIII (Ch. I.7)

55

Strasbourg étendu

Carte A54

étendu

6D

ADJ avec le canal 6C de la zone Strasbourg local et avec le canal 7A de la zone Haguenau

152

VIII (Ch. I.7)

(*) Sous réserve de l'aboutissement favorable des procédures de coordination internationale des fréquences.

Annexe JORFARTI000054500046

2.9. Allotissements partiellement disponibles dans le ressort de l'ARCOM Paris


Numéro
de ressource
radioélectrique

Zone(s)
géographique(s)

Type
d'allotissement

Canaux
disponibles
en bande III (*)

Contrainte

Nombre
de millièmes
disponibles

Obligations
de couverture
(cf. Ch. I.7
de la présente
décision)

56

Beauvais

Carte A55

local

7C

152

XIV (Ch. I.7)

57

Compiègne

Carte A56

local

6B

ADJ avec le canal
6A de la zone
Paris intermédiaire et avec le canal 6C utilisé par une des deux couches métropolitaines

152

XV (Ch. I.7)

58

Paris local

Carte A57

local

9B

ADJ avec le canal 9A de la zone Paris local

76

VIII (Ch. I.7)

(*) Sous réserve de l'aboutissement favorable des procédures de coordination internationale des fréquences.

Annexe JORFARTI000054500047

2.10. Allotissements partiellement disponibles dans le ressort de l'ARCOM Poitiers


Numéro
de ressource
radioélectrique

Zone(s)
géographique(s)

Type
d'allotissement

Canaux
disponibles
en bande III (*)

Contrainte

Nombre
de millièmes
disponibles

Obligations
de couverture
(cf. Ch. I.7
de la présente
décision)

59

Blois

Carte A58

local

12A

228

VII (Ch. I.7)

60

Bourges local

Carte A59

local

9A

76

VII (Ch. I.7)

61

Châteauroux

Carte A60

local

6B

152

VII (Ch. I.7)

62

Niort

Carte A61

local

7A

ADJ avec le canal 7B utilisé par une des deux couches métropolitaines

228

I (Ch. I.7)

63

Orléans étendu

Carte A62

étendu

10A

76

VIII (Ch. I.7)

64

Orléans local

Carte A63

local

5C

76

VIII (Ch. I.7)

65

Poitiers local

Carte A64

local

7C

ADJ avec le canal 7B utilisé par une des deux couches métropolitaines

228

VIII (Ch. I.7)

66

Tours local

Carte A65

local

9B

76

VIII (Ch. I.7)

(*) Sous réserve de l'aboutissement favorable des procédures de coordination internationale des fréquences.

Annexe JORFARTI000054500048

2.11. Allotissements partiellement disponibles dans le ressort de l'ARCOM Rennes


Numéro
de ressource
radioélectrique

Zone(s)
géographique(s)

Type
d'allotissement

Canaux
disponibles
en bande III (*)

Contrainte

Nombre
de millièmes
disponibles

Obligations
de couverture
(cf. Ch. I.7
de la présente
décision)

67

Angers local

Carte A66

local

11A

76

IX (Ch. I.7)

68

La Roche-sur-Yon

Carte A67

local

9A

152

VIII (Ch. I.7)

69

Nantes étendu

Carte A68

étendu

5D

76

VIII (Ch. I.7)

70

Quimper

Carte A69

local

8A

76

XVI (Ch. I.7)

71

Vitré

Carte A70

local

8A

228

XVII (Ch. I.7)

(*) Sous réserve de l'aboutissement favorable des procédures de coordination internationale des fréquences.

Annexe JORFARTI000054500049

2.12. Allotissements partiellement disponibles dans le ressort de l'ARCOM Toulouse


Numéro
de ressource radioélectrique

Zone(s)
géographique(s)

Type
d'allotissement

Canaux disponibles en bande III (*)

Contrainte

Nombre
de millièmes
disponibles

Obligations
de couverture
(cf. Ch. I.7
de la présente
décision)

72

Nîmes local

Carte A71

local

11D

76

XVIII (Ch. I.7)

73

Perpignan local

Carte A72

local

11A

76

XIX (Ch. I.7)

74

Toulouse local

Carte A73

local

7C

76

VIII (Ch. I.7)

75

Toulouse local

Carte A73

local

8C

76

VIII (Ch. I.7)

(*) Sous réserve de l'aboutissement favorable des procédures de coordination internationale des fréquences.

Annexe

Annexe II JORFARTI000054500050

ANNEXE II PRINCIPALES DISPOSITIONS LIÉES À L'ATTRIBUTION DE LA RESSOURCE

1. Paramètres techniques de l'appel 1.1. Allotissement

Un allotissement est une zone géographique délimitée par un ou plusieurs contours fermés, associée à un canal (fréquence) en bande III et assurant un niveau de service défini (cf. paragraphe 1.2). La couverture effective de l'allotissement dépend du choix des sites proposés par l'opérateur de multiplex. Le contour de l'allotissement représente la zone de service dont l'Autorité garantit la protection contre les brouillages, sous réserve de la coordination aux frontières, pour au moins 90 % de la population de l'allotissement. Un service peut être reçu au-delà de ce contour, mais l'Autorité n'assure alors pas la protection de sa réception par les auditeurs. Au-delà de la sixième année suivant la délivrance de l'autorisation de l'opérateur de multiplex, l'Autorité n'assure la protection contre les brouillages qu'à l'égard des zones théoriquement couvertes par les sites d'émission qu'il a agréés. De plus, chaque allotissement, à l'exception des allotissements Marseille local, Nice intermédiaire, Nice local (ressources radioélectriques n os 46 à 48) et Paris local (ressource radioélectrique n° 58), est associé à une série de points de test définissant, pour chaque point, la limite de champ radioélectrique à ne pas dépasser exprimée en dBμV/m à 10 m par rapport au sol. Chaque série de points de test est présentée sous forme d'un tableau précisant les coordonnées géographiques de chaque point exprimées dans le système géodésique WGS 84 au format sexagésimal DMS ainsi que la valeur de champ à ne pas dépasser. Enfin, le canal associé à certains allotissements est également utilisé par des allotissements étrangers qu'il convient de protéger en application des accords conclus entre la France et les pays concernés : pour chacun de ces allotissements étrangers, il a été fixé une valeur-limite de champ radioélectrique à ne pas dépasser à l'intérieur de ces allotissements et sur leur contour par l'ensemble des stations radioélectriques déjà autorisées ou proposées par l'opérateur de multiplex. La liste des allotissements étrangers à protéger et la valeur-limite de champ radioélectrique associée à chacun de ces allotissements sont susceptibles d'être modifiées par l'issue des procédures de coordination internationale. Les contours des allotissements de l'annexe I, leurs points de test, ainsi que la liste des allotissements étrangers à protéger pour les allotissements de l'annexe I concernés, leur contour et la valeur-limite de champ radioélectrique à ne pas dépasser à l'intérieur des allotissements étrangers et sur leur contour sont disponibles sur le site internet de l'ARCOM ( www.arcom.fr). Concernant les allotissements Marseille local, Nice intermédiaire, Nice local (ressources radioélectriques n os 46 à 48) et Paris local (ressource radioélectrique n° 58), chaque allotissement est associé à une enveloppe définissant la limite de champ radioélectrique à ne pas dépasser : 54 dBµV/m. Les contours des allotissements et des enveloppes sont disponibles sur le site internet de l'ARCOM ( www.arcom.fr).

1.2. Niveaux de champ de référence et types de réception

L'Autorité retient les valeurs de référence suivantes pour définir les niveaux de champs médians minimaux que doivent assurer les opérateurs de multiplex et définir ainsi le niveau de service attendu :


Niveau de champ en dBµV/m

Allotissements étendus et intermédiaires

54

Allotissements locaux : Agen, Albi, Alès, Angoulême, Blois, Bourges local, Brive-la-Gaillarde, Carcassonne, Castres, Châteauroux, Chamonix-Mont-Blanc-Saint-Gervais-les-Bains, Chaumont, Cluses, Cognac, Épinal, Forbach, Gap, La Rochelle local, Le Puy-en-Velay, Manosque, Mont-de-Marsan local, Montauban, Nevers local, Niort, Périgueux local, Perpignan local, Quimper, Saintes, Tarbes, Vesoul, Vichy, Villeneuve-sur-Lot et Vitré.

54

Allotissements locaux : Annemasse, Angers local, Beauvais, Bourg-en-Bresse, Bourgoin-Jallieu, Caen local, Compiègne, Dijon local, Douai-Lens-Béthune-Arras, Dunkerque, La Roche-sur-Yon, Laval local, Le Havre, Le Mans local, Lille local, Lyon local, Mâcon-Cluny, Marseille local, Metz local, Nice local, Nîmes local, Orléans local, Paris local, Poitiers local, Reims local, Rouen local, Saint-Étienne local, Toulouse local, Tours local et Valence local.

67

Les valeurs du tableau ci-dessus correspondent à des niveaux à 1,50 m du sol à l'extérieur des bâtiments. Les valeurs de seuil de réception font l'objet d'un réexamen périodique par l'Autorité, notamment au regard de l'état de l'art. Les mesures de niveaux de champ reçu peuvent également être complétées ou remplacées par des mesures de paramètres permettant de rendre compte de la qualité du signal.

1.3. Méthode de calcul

Les niveaux de champs sont prédits au moyen des recommandations UIT-R P. 1812, 526 ou 1546 le cas échéant (trajet terre mer, notamment). Le choix de ces recommandations pour la prédiction des niveaux de champs fait l'objet d'un réexamen afin de tenir compte des dernières parutions et évolutions.

1.4. Contraintes liées aux allotissements

Un allotissement est dit en contrainte d'adjacence avec un autre allotissement si leurs canaux sont adjacents et si soit les zones géographiques de ces deux allotissements se recoupent soit l'une de ces zones recouvre complètement l'autre. En cas de contrainte d'adjacence, dénotée « ADJ » dans les tableaux de l'annexe I, l'introduction de tout nouveau site est assujettie à la mise en œuvre d'ingénierie spécifique qui pourra faire l'objet d'une expérimentation, selon une procédure approuvée par l'Autorité, avant l'autorisation. A l'issue de l'expérimentation, un rapport devra être remis à l'Autorité. A l'instar de toute autorisation de site, au cas où des gênes apparaîtraient à un moment quelconque de l'exploitation, l'Autorité peut imposer aux opérateurs de multiplex considérés toute modification technique nécessaire pour les supprimer. Ces modifications peuvent concerner la hauteur des antennes, les diagrammes de rayonnement, les puissances apparentes rayonnées (PAR) ou les sites d'émission (y compris l'ajout d'un site d'émission).

1.5. Décrochage

Un service de radio autorisé sur un allotissement ne doit pas effectuer de décrochage au sein de cet allotissement.

2. Agréments des sites et évolution du réseau 2.1. Engagement de couverture des allotissements

L'engagement de couverture des allotissements figure à l'article 2 de la présente décision. En application des dispositions de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986, l'Autorité peut fixer les limites inférieure et supérieure de puissance apparente rayonnée.

2.2. Agrément des sites

L'opérateur de multiplex proposé par les éditeurs de services bénéficiaires d'autorisations d'usage de la ressource radioélectrique doit soumettre à l'accord de l'Autorité une liste de sites permettant d'assurer l'objectif de couverture de la zone concernée. A l'exception des allotissements soumis à des contraintes spécifiques de localisation de site telles que décrites dans l'annexe I, ces sites d'émission ne doivent pas être situés à plus de 20 km du contour de l'allotissement. Ces emplacements doivent être dans les limites du territoire français, sauf accord particulier des administrations étrangères concernées. Le réseau d'émetteurs proposé par l'opérateur de multiplex ne doit pas générer un champ supérieur à la valeur de champ définie à chacun des points de test associés à l'allotissement. Concernant les allotissements à Marseille, Nice et Paris, le réseau d'émetteurs proposé par l'opérateur de multiplex ne doit pas générer un champ supérieur au champ de référence défini au-delà de l'enveloppe associée à l'allotissement. La méthode de calcul du champ radioélectrique est définie en 1.3. L'opérateur de multiplex s'assure de la compatibilité du réseau d'émetteurs proposé avec les accords internationaux en vigueur pour l'usage de la bande III (accords de Genève 2006 - les Actes finals de la conférence régionale des radiocommunications chargée de planifier le service de radiodiffusion numérique de Terre dans certaines parties des régions 1 et 3, dans les bandes de fréquences 174-230 MHz et 470-862 MHz (CRR-06) sont disponibles à l'adresse suivante : www.itu.int/pub/R-ACT-RRC.14-2006/fr - et accords bilatéraux qui peuvent être obtenus à l'adresse suivante : www.anfr.fr/international/coordination/), notamment en respectant la valeur-limite de champ radioélectrique associée aux allotissements étrangers dont la liste figure sur le site de l'Autorité. En cas d'incompatibilité ou de gêne à un moment quelconque de l'exploitation, l'Autorité peut soit refuser l'agrément du site, soit imposer à l'opérateur de multiplex considéré toute modification technique nécessaire pour supprimer des gênes ou respecter les accords internationaux. Ces modifications peuvent concerner la hauteur des antennes, les diagrammes de rayonnement, les PAR ou les sites d'émission (y compris l'ajout de sites d'émission). Les émetteurs mis en service pour l'exploitation des ressources radioélectriques de l'annexe I respectent les exigences de la norme ETSI EN 302 077 V2.3.1.

2.3. Eléments techniques à communiquer

L'opérateur de multiplex fournit à l'Autorité la description technique du réseau de sites envisagé afin de couvrir le ou les allotissements sélectionnés ainsi que les pourcentages de couverture à l'intérieur des bâtiments et une estimation de la couverture en mobilité. Il fournit également les fiches COMSIS ainsi qu'une carte de positionnement des émetteurs ainsi que les diagrammes d'antenne et PAR envisagés.

2.4. Caractéristiques techniques des signaux diffusés

Les caractéristiques techniques des signaux doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté du 3 janvier 2008, modifié par les arrêtés du 16 août 2013 et du 14 février 2019, susvisé et au document établissant les « services et profil de signalisation pour la diffusion de la radio numérique terrestre » publié par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et qui peut faire l'objet de mises à jour régulières en fonction des retours d'expérience.

Fait à Paris, le 22 juillet 2026.

Pour l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique :

Le président, M. AJDARI

Textes cités liens · DILA7

Code des postes et des communications électroni... - art. L43
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