Article 1 JORFARTI000054500006
Il est procédé à un appel aux candidatures pour l'édition de services de radio multiplexés diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique en clair à temps complet en bande III.
Chapitre I er NATURE DE L'APPEL, NORMES DE DIFFUSION, DESCRIPTION DE LA RESSOURCE DISPONIBLE
1. Définitions
I. - En application de l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986, est considéré comme un service de radio : « tout service de communication au public par voie électronique destiné à être reçu simultanément par l'ensemble du public ou une catégorie de public et dont le programme principal est composé d'une suite ordonnée d'émissions comportant des sons ». Un service de radio peut, en application des dispositions de l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986, être accompagné de données associées destinées à enrichir ou à compléter le programme principal. II. - En application de l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986, un opérateur de multiplex est une société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public des programmes des éditeurs de service. Les conditions de sa désignation par les éditeurs de service sont prévues à l'article 30-2 précité. III. - Un allotissement est une zone géographique délimitée par un ou plusieurs contours, associée à un canal (fréquence) en bande III et assurant un niveau de service défini (cf. annexe II). La totalité de la ressource radioélectrique d'un allotissement représente 1 000 millièmes.
2. Candidatures
Le présent appel est ouvert aux éditeurs de services de radio, conformément aux dispositions du II de l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée. I. - Les déclarations de candidature sont présentées, conformément au deuxième alinéa du I de l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, soit par une société, soit par une fondation, soit par une association déclarée selon la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association, ou une association à but non lucratif régie par la loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Le candidat s'engage à assurer l'exploitation effective du service. L'exploitant effectif est celui qui assure la responsabilité éditoriale du service et assume son risque économique. II. - Le présent appel concerne les cinq catégories de services de radio suivantes : Catégorie A. - Services de radio associatifs accomplissant une mission de communication sociale de proximité et dont les ressources commerciales provenant de la publicité de marque ou du parrainage sont inférieures à 20 % de leur chiffre d'affaires total Relèvent de cette catégorie les services de radio dont les ressources commerciales provenant de messages diffusés à l'antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 % de leur chiffre d'affaires total, conformément à l'article 80 de la loi du 30 septembre 1986. Ces services accomplissent une mission de communication sociale de proximité, consistant à favoriser les échanges entre les groupes sociaux et culturels, l'expression des différents courants socioculturels, le soutien au développement local, la protection de l'environnement ou la lutte contre l'exclusion. Leur programme d'intérêt local, hors publicité, doit représenter une diffusion d'une durée quotidienne d'au moins quatre heures, entre 6 heures et 22 heures. Pour le reste du temps, le titulaire peut faire appel : 1° A la retransmission simultanée ou différée d'éléments de programmes fournis par des tiers (banque de programmes, producteur indépendant, etc.). Ces éléments de programmes, à l'exception des bulletins d'information, ne doivent pas être identifiés à l'antenne, ni comprendre de message publicitaire. Ils sont fournis moyennant le versement au fournisseur par le titulaire d'une redevance dont le montant est établi selon les conditions du marché. Le titulaire doit conserver une totale indépendance à l'égard de son fournisseur ; 2° A un fournisseur de programme identifié : i) Soit un fournisseur titulaire d'une autorisation en catégorie A et effectuant la fourniture à titre gracieux ; ii) Soit un autre fournisseur lorsque les conditions suivantes sont remplies :
- le fournisseur est une association ou un groupement d'intérêt économique dont les associés ou membres sont exclusivement des associations titulaires d'une autorisation en catégorie A ; - le programme fourni n'est composé que d'éléments fournis par les membres de cet organisme et identifiés comme tels, et d'éléments directement fabriqués ou assemblés par celui-ci ; - la fourniture du programme est réservée aux services de catégorie A autorisés et membres de l'organisme ; - les conditions dans lesquelles les membres de l'association ou du groupement participent au financement de l'organisme sont portées à la connaissance de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
Catégorie B. - Services de radio locaux ou régionaux indépendants ne diffusant pas de programme à vocation nationale identifié Cette catégorie est constituée de services qui sont diffusés par des opérateurs locaux ou régionaux, dont la zone de desserte ne couvre pas une population de plus de six millions d'habitants et qui diffusent un programme ayant une vocation locale ou régionale affirmée. Ils se caractérisent par la diffusion d'un programme d'intérêt local d'une durée quotidienne, hors publicité, d'au moins quatre heures, entre 6 heures et 22 heures. Les services locaux ou régionaux indépendants peuvent également faire appel à la retransmission simultanée ou différée d'éléments de programmes fournis par des tiers (banque de programmes, producteur indépendant, etc.). Ces éléments de programmes, à l'exception des bulletins d'information, ne doivent pas être identifiés à l'antenne, ni comprendre de message publicitaire. Ils doivent être fournis moyennant le versement d'une redevance dont le montant est établi selon les conditions du marché. Le titulaire doit conserver une totale indépendance à l'égard de son fournisseur. Catégorie C. - Services de radio locaux ou régionaux diffusant le programme d'un réseau thématique à vocation nationale Cette catégorie est constituée de services qui sont diffusés par des opérateurs locaux ou régionaux, dont la zone de desserte ne couvre pas une population de plus de six millions d'habitants et qui se caractérisent :
- par la diffusion quotidienne d'un programme d'intérêt local, pour une durée qui ne peut être inférieure à trois heures, hors publicité, entre 6 heures et 22 heures ; - par la diffusion, en complément de ces émissions, d'un programme identifié fourni par un réseau thématique à vocation nationale.
Les candidats se présentant dans cette catégorie doivent fournir des indications précises sur le réseau et les conditions contractuelles envisagées avec celui-ci. Ils doivent, en particulier, produire une copie de l'accord de programmation conclu ou envisagé, qui précise les conditions de diffusion du programme fourni. Catégorie D. - Services de radio thématiques à vocation nationale Cette catégorie est constituée de services dont la vocation est la diffusion d'un programme thématique sur le territoire national sans décrochages locaux. Catégorie E. - Services de radio généralistes à vocation nationale Cette catégorie est constituée de services à vocation nationale et généraliste dont les programmes, d'une grande diversité de genres et de contenus, font une large part à l'information. Les candidats doivent décrire avec précision les différentes catégories d'émissions. Ces services peuvent effectuer des décrochages d'une durée totale quotidienne inférieure à une heure et destinés à la diffusion d'informations locales.
3. Définition du programme d'intérêt local
Pour l'application de la présente décision, et conformément aux termes du décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radio autorisés, sont considérés comme « programmes d'intérêt local », dès lors qu'ils sont diffusés sur une zone dont la population est inférieure à six millions d'habitants et qu'ils sont réalisés localement par des personnels ou des services locaux directement rémunérés par le titulaire de l'autorisation, les émissions d'information locale, les émissions de services de proximité, les émissions consacrées à l'expression ou à la vie locale, les fictions radiophoniques et les émissions musicales, dont la composition ou l'animation ont un caractère local, ainsi que tous les programmes produits et diffusés localement par l'exploitant dans un but éducatif ou culturel.
4. Dispositif anti-concentration
L'éditeur doit respecter les règles relatives à la nationalité et à la concentration des médias telles qu'elles sont fixées aux articles 40 (pour les sociétés) et 41 (pour les sociétés et les associations) de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
5. Description de la ressource radioélectrique
I. - L'appel aux candidatures porte sur les ressources radioélectriques disponibles indiquées par zone dans les tableaux en annexe I, sous réserve de l'exercice par le Gouvernement du droit de réservation prioritaire, prévu au premier alinéa du II de l'article 26 de la loi du 30 septembre 1986, au bénéfice d'une société nationale de programme. II. - La ressource radioélectrique est planifiée par allotissement, conformément à l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, et selon les modalités décrites à l'annexe II de la présente décision. III. - La largeur des canaux et la norme de diffusion prévue par l'arrêté du 3 janvier 2008 modifié précité permettent de partager une même ressource radioélectrique entre plusieurs services de radio. La délibération n° 2013-1 du 15 janvier 2013, modifiée par la délibération n° 2013-31 du 16 octobre 2013, relative à la fixation des règles de partage de la ressource radioélectrique de la radio numérique terrestre en bande III prévoit l'attribution de 76 millièmes à chaque service de radio autorisé à être diffusé en DAB+. Cette délibération permet ainsi de déterminer le nombre de services autorisés par ressource radioélectrique mise en appel, l'intégralité de la ressource radioélectrique associée à un allotissement correspondant à 1 000 millièmes. Les tableaux de l'annexe I de la présente décision précisent le nombre de millièmes disponibles par allotissement. IV. - Dans le cadre du présent appel, le nombre de millièmes qui seront attribués par l'Autorité sur le fondement de la délibération précitée, à des services autorisés sur une même ressource radioélectrique de l'annexe I ne pourra donc excéder le nombre de millièmes disponibles indiqué dans les tableaux en annexe I.
6. Utilisation de la ressource radioélectrique
Si de la ressource radioélectrique devient indisponible, notamment à la suite de l'exercice du droit de priorité prévu à l'article 26 précité pour des services du secteur public, l'Autorité publiera au Journal officiel de la République française une décision indiquant la ressource qui serait réservée pour la diffusion de ces services.
7. Norme de diffusion
Les caractéristiques techniques des signaux diffusés doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté du 3 janvier 2008 modifié relatif à la radio diffusée en mode numérique par voie hertzienne terrestre ou par voie satellitaire en bande L ou en bande S fixant les caractéristiques des signaux émis, qui imposent à ce jour la conformité à la norme européenne EN 300 401 en bande III, ainsi qu'au document établissant les « services et profil de signalisation pour la diffusion de la radio numérique de terre » dont une version électronique est disponible sur le site internet de l'Autorité. Les candidats doivent donc se conformer à la norme européenne EN 300 401, selon les spécifications techniques TS 102 563, également appelée « DAB+ ».
8. Obligations de couverture
I. - Les candidats à l'édition d'un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans les zones d'Albi, Brive-la-Gaillarde, Chamonix-Mont-Blanc-Saint-Gervais-les-Bains, Cherbourg-en-Cotentin étendu, Forbach, Guéret étendu, Le Puy-en-Velay, Montauban, Mont-de-Marsan étendu, Niort, Périgueux étendu, Tarbes, Vesoul et Villeneuve-sur-Lot s'engagent sur les taux de couverture suivants des allotissements correspondants :
- au moins 40 % de la population incluse dans l'allotissement à l'entrée en vigueur des autorisations ; - au moins 60 % de la population incluse dans l'allotissement dans un délai de 2 ans à compter de l'entrée en vigueur des autorisations dans cette zone ; - au moins 80 % de la population incluse dans l'allotissement dans un délai de 4 ans à compter de l'entrée en vigueur des autorisations dans cette zone.
II. - Les candidats à l'édition d'un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans les zones d'Alès, Carcassonne, Castres, Cluses, Gap, Manosque et Périgueux local s'engagent sur les taux de couverture suivants des allotissements correspondants :
- au moins 40 % de la population incluse dans l'allotissement à l'entrée en vigueur des autorisations ; - au moins 60 % de la population incluse dans l'allotissement dans un délai de 3 ans à compter de l'entrée en vigueur des autorisations dans cette zone ; - au moins 80 % de la population incluse dans l'allotissement dans un délai de 6 ans à compter de l'entrée en vigueur des autorisations dans cette zone.
III. - Les candidats à l'édition d'un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans les zones d'Agen, Angoulême et Mont-de-Marsan local, s'engagent sur les taux de couverture suivants des allotissements correspondants :
- au moins 60 % de la population incluse dans l'allotissement à l'entrée en vigueur des autorisations ; - au moins 70 % de la population incluse dans l'allotissement dans un délai de 2 ans à compter de l'entrée en vigueur des autorisations dans cette zone ; - au moins 80 % de la population incluse dans l'allotissement dans un délai de 4 ans à compter de l'entrée en vigueur des autorisations dans cette zone.
IV. - Les candidats à l'édition d'un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans les zones de Nevers local et Saintes, s'engagent sur les taux de couverture suivants des allotissements correspondants :
- au moins 60 % de la population incluse dans l'allotissement à l'entrée en vigueur des autorisations ; - au moins 80 % de la population incluse dans l'allotissement dans un délai de 2 ans à compter de l'entrée en vigueur des autorisations dans cette zone.
V. - Les candidats à l'édition d'un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone de Cognac s'engagent de couvrir au moins 80 % de la population incluse dans l'allotissement à l'entrée en vigueur des autorisations dans cette zone. VI. - Les candidats à l'édition d'un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone de Vichy, s'engagent sur les taux de couverture suivants :
- au moins 40 % de la population incluse dans l'allotissement à l'entrée en vigueur des autorisations ; - au moins 70 % de la population incluse dans l'allotissement dans un délai de 2 ans à compter de l'entrée en vigueur des autorisations dans cette zone ; - au moins 80 % de la population incluse dans l'allotissement dans un délai de 4 ans à compter de l'entrée en vigueur des autorisations dans cette zone.
VII. - Les candidats à l'édition d'un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans les zones de Blois, Bourges local, Châteauroux, Chaumont et Épinal s'engagent sur les taux de couverture suivants des allotissements correspondants :
- au moins 50 % de la population incluse dans l'allotissement à l'entrée en vigueur des autorisations ; - au moins 70 % de la population incluse dans l'allotissement dans un délai de 2 ans à compter de l'entrée en vigueur des autorisations dans cette zone ; - au moins 80 % de la population incluse dans l'allotissement dans un délai de 4 ans à compter de l'entrée en vigueur des autorisations dans cette zone.
VIII. - Les candidats à l'édition d'un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans les zones d'Annemasse, Bourg-en-Bresse, Bourgoin-Jallieu, Dijon local, Douai-Lens-Béthune-Arras, Dunkerque, La Roche-sur-Yon, La Rochelle local, Le Havre, Lille local, Lyon local, Mâcon-Cluny, Marseille local, Nantes étendu, Nice intermédiaire, Nice local, Orléans étendu, Orléans local, Paris local, Poitiers local, Rouen étendu, Rouen local, Saint-Étienne local, Strasbourg étendu, Toulouse local et Tours local s'engagent à couvrir au moins 80 % de la population incluse dans les allotissements correspondants. IX. - Les candidats à l'édition d'un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans les zones de Angers local, Caen local et Le Mans local s'engagent sur les taux de couverture suivants des allotissements correspondants :
- au moins 60 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant jusqu'au 6 novembre 2026 ; - au moins 80 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant à compter du 7 novembre 2026.
X. - Les candidats à l'édition d'un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans les zones Laval local et Valence local s'engagent sur les taux de couverture suivants des allotissements correspondants :
- au moins 40 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant jusqu'au 23 juin 2027 ; - au moins 60 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant pour la période allant du 24 juin 2027 au 23 juin 2029 ; - au moins 80 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant à compter du 24 juin 2029.
XI. - Les candidats à l'édition d'un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone Metz local s'engagent sur les taux de couverture suivants :
- au moins 60 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant jusqu'au 26 juin 2027 ; - au moins 80 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant à compter du 27 juin 2027.
XII. - Les candidats à l'édition d'un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone Reims étendu s'engagent sur les taux de couverture suivants :
- au moins 60 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant jusqu'au 28 février 2027 ; - au moins 80 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant à compter du 1 er mars 2027.
XIII. - Les candidats à l'édition d'un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone de Reims local s'engagent sur les taux de couverture suivants :
- au moins 60 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant jusqu'au 9 janvier 2027 ; - au moins 80 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant à compter du 10 janvier 2027.
XIV. - Les candidats à l'édition d'un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone de Beauvais s'engagent sur les taux de couverture suivants :
- au moins 80 % de la population incluse dans le bassin de vie de Beauvais jusqu'au 23 juin 2029 ; - au moins 80 % de la population incluse dans le bassin de vie de Beauvais et au moins 80 % de la population incluse dans l'allotissement en dehors du bassin de vie de Beauvais à compter du 24 juin 2029.
XV. - Les candidats à l'édition d'un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone de Compiègne s'engagent sur les taux de couverture suivants :
- au moins 60 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant jusqu'au 23 juin 2027 ; - au moins 80 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant pour la période allant du 24 juin 2027 au 23 juin 2029 ; - au moins 90 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant à compter du 24 juin 2029.
XVI. - Les candidats à l'édition d'un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone de Quimper s'engagent sur les taux de couverture suivants :
- au moins 80 % de la population de la communauté d'agglomération Quimper Bretagne Occidentale jusqu'au 1 er décembre 2027 ; - au moins 80 % de la population de la communauté d'agglomération Quimper Bretagne Occidentale et au moins 80 % de la population incluse dans la communauté d'agglomération Concarneau Cornouaille Agglomération pour la période allant du 2 décembre 2027 au 1 er décembre 2029 ; - au moins 80 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant à compter du 2 décembre 2029.
XVII. - Les candidats à l'édition d'un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone de Vitré s'engagent sur les taux de couverture suivants :
- au moins 60 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant jusqu'au 8 décembre 2027 ; - au moins 80 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant à compter du 9 décembre 2027.
XVIII. - Les candidats à l'édition d'un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone de Nîmes local s'engagent sur les taux de couverture suivants :
- au moins 60 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant jusqu'au 5 décembre 2026 ; - au moins 80 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant à compter du 6 décembre 2026.
XIX. - Les candidats à l'édition d'un service de radio multiplexé diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone de Perpignan local s'engagent sur les taux de couverture suivants :
- au moins 60 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant jusqu'au 20 mars 2027 ; - au moins 80 % de la population incluse dans l'allotissement correspondant à compter du 21 mars 2027.
Les bassins de vie auxquels font référence les présentes obligations de couverture sont ceux définis par l'INSEE en 2012. La composition des établissements publics de coopération intercommunale est celle publiée par l'INSEE le 19 mars 2021.
Chapitre II DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE
1. Consultation des dossiers de candidature
Le formulaire de dépôt de candidature pour les cinq catégories de services est consultable sur le site demarche.numerique.gouv.fr, le lien vers ce téléservice étant publié sur le site internet de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ( www.arcom.fr). Ce lien peut également être obtenu auprès de la direction de la radio et de l'audionumérique de l'ARCOM (téléphone : 01-40-58-38-00).
2. Dépôt des candidatures
Sous peine d'irrecevabilité, les dossiers de candidature doivent être déposés sur le site demarche.numerique.gouv.fr, le lien vers ce téléservice étant publié sur le site internet de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ( www.arcom.fr) au plus tard le 21 octobre 2026 à 23 h 59, heure de Paris. Tout dossier de candidature transmis en méconnaissance des modalités et du délai mentionnés ci-dessus sera déclaré irrecevable. Conformément à l'article L. 112-9 du code des relations entre le public et l'administration, les modalités des téléservices de dépôt de dossier de candidature s'imposent aux candidats. Le candidat qui souhaite retirer sa candidature doit, sans délai, en avertir, par courriel à l'adresse dabplus@arcom.fr, l'Autorité, qui en prend acte. Si le désistement est effectué après la délivrance de l'autorisation, la ressource prévue pour le service qui fait l'objet du désistement ne peut être attribuée qu'après un nouvel appel aux candidatures.
3. Contenu du dossier de candidature
Les candidats remplissent un dossier de candidature correspondant à la catégorie de service de leur choix. Un seul dossier par projet doit être rempli, même si la diffusion du programme est prévue sur plusieurs zones. Après la date limite de dépôt des dossiers, toute modification apportée à une candidature, qui serait considérée comme substantielle par l'Autorité ferait que la candidature correspondante serait regardée comme nouvelle et, dès lors, rejetée au motif de l'irrecevabilité.
4. Recevabilité
L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique arrête la liste des candidats recevables après avis des comités territoriaux de l'audiovisuel. Sont recevables les dossiers de candidature qui respectent les conditions suivantes :
a) Dépôt au moyen des téléservices de dépôt de dossier de candidature dans les délais et conditions fixés au point 2 du chapitre II de la présente décision ;
b) Projet correspondant à l'objet de l'appel aux candidatures ;
c) Existence effective de la personne morale candidate à la date limite de dépôt des candidatures ou, à défaut, engagement des démarches nécessaires à l'acquisition de la personnalité morale, justifié par la production des documents suivants :
- pour une association déclarée selon la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association ayant fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française, statuts datés et signés et copie de la publication ; - pour une association déclarée selon la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association n'ayant pas encore fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française, statuts datés et signés et copie de la demande de publication ou, à défaut, du récépissé de déclaration ou de l'attestation de dépôt du dossier de déclaration en préfecture ; - pour une société immatriculée au registre du commerce et des sociétés, extrait K-bis datant de moins de trois mois, statuts datés et signés ; - pour une société non encore immatriculée à ce registre, attestation bancaire d'un compte bloqué, statuts datés et signés.
L'existence effective de la personne morale sera exigée préalablement à la délivrance de l'autorisation et à la conclusion de la convention prévue à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986. La liste des candidats recevables est publiée au Journal officiel de la République française. L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique notifie le rejet des candidatures dont les projets ont été déclarés irrecevables.
5. Instruction et sélection des dossiers
Les comités techniques instruisent les dossiers des candidats relevant de leur compétence géographique :
- l'ARCOM Bordeaux pour les zones d'Agen, Angoulême, Cognac, La Rochelle local, Mont-de-Marsan étendu, Mont-de-Marsan local, Périgueux étendu, Périgueux local, Saintes et Villeneuve-sur-Lot ; - l'ARCOM Caen pour les zones Caen local, Cherbourg-en-Cotentin étendu, Laval local, Le Havre, Le Mans local, Rouen étendu et Rouen local ; - l'ARCOM Clermont-Ferrand pour les zones de Brive-la-Gaillarde, Guéret étendu, Le Puy-en-Velay et Vichy ; - l'ARCOM Dijon pour les zones Dijon local, Mâcon, Nevers local et Vesoul ; - l'ARCOM Lille pour les zones de Douai-Lens-Béthune-Arras, Dunkerque et Lille local ; - l'ARCOM Lyon pour les zones d'Annemasse, Bourg-en-Bresse, Bourgoin-Jallieu, Chamonix-Mont-Blanc-Saint-Gervais-les-Bains, Cluses, Lyon local, Saint-Étienne local et Valence local ; - l'ARCOM Marseille pour les zones de Gap, Manosque, Marseille local, Nice intermédiaire et Nice local ; - l'ARCOM Nancy pour les zones de Chaumont, Épinal, Forbach, Metz local, Reims étendu, Reims local et Strasbourg étendu ; - l'ARCOM Paris pour les zones de Beauvais, Compiègne et Paris local ; - l'ARCOM Poitiers pour les zones de Blois, Bourges local, Châteauroux, Niort, Orléans étendu, Orléans local, Poitiers local et Tours local ; - l'ARCOM Rennes pour les zones d'Angers local, La Roche-sur-Yon, Nantes étendu, Quimper et Vitré ; - l'ARCOM Toulouse pour les zones d'Albi, Alès, Carcassonne, Castres, Montauban, Nîmes local, Perpignan local, Tarbes et Toulouse local.
Ils transmettent à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique un avis accompagné d'une liste des candidats qui leur paraissent pouvoir bénéficier d'une autorisation. Au vu de ces avis, l'Autorité procède, à titre préparatoire, à une sélection des candidats. Elle leur notifie leur sélection et leur propose, en tant que de besoin, de conclure une convention. La liste des candidats sélectionnés fait l'objet d'une publication sur le site internet de l'Autorité ( www.arcom.fr).
6. Elaboration de la convention
Le cas échéant, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique négocie la convention prévue à l'article 28 de la loi précitée avec les candidats sélectionnés. A titre indicatif, des modèles de convention sont disponibles sur le site internet de l'Autorité : www.arcom.fr A défaut d'accord sur les termes de la convention, la candidature est rejetée. L'Autorité procède alors à la sélection de nouveaux candidats dans les conditions prévues au point 5 du chapitre II de la présente décision.
7. Autorisation ou rejet des candidatures et suite de la procédure
L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle délivre les autorisations, qui sont publiées au Journal officiel de la République française. Les critères pris en considération par l'Autorité pour l'attribution des autorisations et le rejet des autres demandes sont mentionnés au II de l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986. Conformément aux dispositions de l'article 29-1, et dans la limite de la disponibilité des ressources radioélectriques, l'Autorité sélectionne en priorité les services de radio préalablement autorisés en mode analogique sur le fondement de l'article 29 de la même loi, qui sont reçus dans la même zone géographique. Dans la mesure de la ressource radioélectrique disponible, et au vu des propositions formulées par les candidats, l'Autorité accorde le droit d'usage aux services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique en tenant également compte de la cohérence des propositions formulées par les candidats en matière de regroupement technique et commercial avec d'autres services. Les autorisations sont d'une durée maximale de dix ans. L'Autorité appelle l'attention des candidats sur le fait que les autorisations d'usage de la ressource radioélectrique délivrées dans le cadre du présent appel pourraient l'être pour une période allant jusqu'aux dates indiquées dans le tableau suivant :
Échéances | Zones |
|---|---|
ARCOM Bordeaux | |
31/05/2032 | Angoulême |
31/05/2032 | Cognac |
31/05/2032 | La Rochelle local |
19/06/2033 | Mont-de-Marsan étendu |
19/06/2033 | Mont-de-Marsan local |
31/05/2032 | Saintes |
ARCOM Caen | |
06/11/2032 | Caen local |
30/01/2033 | Cherbourg-en-Cotentin étendu |
30/01/2033 | Laval local |
30/01/2033 | Le Havre local |
06/11/2032 | Le Mans local |
30/01/2033 | Rouen étendu |
30/01/2033 | Rouen local |
ARCOM Clermont-Ferrand | |
26/06/2033 | Vichy |
ARCOM Dijon | |
14/07/2031 | Dijon local |
14/07/2031 | Mâcon |
17/07/2031 | Nevers local |
12/06/2033 | Vesoul |
ARCOM Lille | |
05/12/2032 | Douai-Lens-Béthune-Arras |
05/12/2032 | Dunkerque |
05/12/2032 | Lille local |
ARCOM Lyon | |
19/12/2031 | Annemasse |
19/12/2031 | Bourg-en Bresse |
19/12/2031 | Bourgoin-Jallieu |
19/12/2031 | Lyon local |
19/12/2031 | Saint-Étienne local |
14/03/2032 | Valence local |
ARCOM Marseille | |
14/07/2031 | Marseille local |
14/07/2031 | Nice intermédiaire |
14/07/2031 | Nice local |
ARCOM Nancy | |
17/07/2031 | Chaumont |
26/06/2033 | Épinal |
26/06/2033 | Forbach |
26/06/2033 | Metz local |
28/02/2033 | Reims étendu |
09/01/2033 | Reims local |
26/01/2033 | Strasbourg étendu |
ARCOM Paris | |
12/04/2031 | Beauvais |
12/04/2031 | Compiègne |
03/03/2035 | Paris local |
ARCOM Poitiers | |
18/04/2032 | Blois |
18/04/2032 | Bourges local |
18/04/2032 | Châteauroux |
18/04/2032 | Niort |
18/04/2032 | Orléans étendu |
18/04/2032 | Orléans local |
18/04/2032 | Poitiers local |
18/04/2032 | Tours local |
ARCOM Rennes | |
06/11/2032 | Angers local |
26/06/2033 | La Roche-sur-Yon |
26/06/2033 | Nantes étendu |
26/06/2033 | Quimper |
26/06/2033 | Vitré |
ARCOM Toulouse | |
20/03/2033 | Perpignan local |
04/11/2030 | Toulouse local |
L'ensemble des autorisations délivrées sur le fondement de l'article 29-1 précité sont susceptibles d'être reconduites par l'Autorité, hors appel aux candidatures, dans la limite de deux fois et chaque fois pour une période de cinq ans. L'Autorité notifie aux candidats non autorisés le rejet de leur candidature dans les conditions prévues à l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986. Pour les éditeurs de service de radio autorisés sur la ressource radioélectrique des zones de Périgueux étendu, Périgueux local, Villeneuve-sur-Lot, Brive-la-Gaillarde, Guéret étendu, Le-Puy-en-Velay, Cluses, Chamonix-Mont-Blanc-Saint-Gervais-les-Bains, Gap, Manosque, Albi, Alès, Carcassonne Castres, Montauban et Tarbes, la procédure d'appel aux candidatures se poursuit conformément aux dispositions des points 8 et suivants du chapitre II de la présente décision. Pour l'éditeur de service de radio autorisé sur la ressource radioélectrique de la zone Mont-de-Marsan étendu, la procédure d'appel se poursuit conformément aux dispositions des points 9 et suivants du chapitre II de la présente décision si la procédure de désignation de l'opérateur de multiplex engagée dans le cadre de l'appel aux candidatures n° 2023-1002 du 15 novembre 2023 modifié est encore en cours. Dans le cas contraire, la délivrance des autorisations et la notification des rejets des candidatures dans cette zone closent de fait la procédure d'appel aux candidatures : conformément aux dispositions de l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, l'autorisation de l'opérateur de multiplex, n'est pas remise en cause par l'octroi du droit d'usage de la ressource radioélectrique à cet éditeur. Pour les éditeurs de service de radio autorisés sur la ressource radioélectrique des zones d'Agen, Angoulême, Cognac, La Rochelle local, Mont-de-Marsan local, Saintes, Caen local, Cherbourg-en-Cotentin étendu, Laval local, Le Havre local, Le Mans local, Rouen étendu, Rouen local, Vichy, Dijon local, Mâcon, Nevers local, Vesoul, Douai-Lens-Béthune-Arras, Dunkerque, Lille local, Annemasse, Bourg-en Bresse, Bourgoin-Jallieu, Lyon local, Saint-Étienne local, Valence local, Marseille local, Nice intermédiaire, Nice local, Chaumont, Épinal, Forbach, Metz local, Reims étendu, Reims local, Strasbourg étendu, Beauvais, Compiègne, Paris local, Blois, Bourges local, Châteauroux, Niort, Orléans étendu, Orléans local, Poitiers local, Tours local, Angers local, La Roche-sur-Yon, Nantes étendu, Quimper, Vitré, Nîmes local, Perpignan local et Toulouse local, la délivrance des autorisations et la notification des rejets des candidatures closent de fait la procédure d'appel aux candidatures : conformément aux dispositions de l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, l'autorisation de l'opérateur de multiplex, délivrée préalablement au présent appel aux candidatures, n'est pas remise en cause par l'octroi du droit d'usage de la ressource radioélectrique à ces éditeurs.
8. Choix et autorisation de l'opérateur de multiplex
Conformément à l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986, dans un délai de deux mois à compter de la délivrance de leurs autorisations, les éditeurs de service titulaires d'un droit d'usage d'une même ressource radioélectrique dans les zones de de Périgueux étendu, Périgueux local, Villeneuve-sur-Lot, Brive-la-Gaillarde, Guéret étendu, Le-Puy-en-Velay, Cluses, Chamonix-Mont-Blanc-Saint-Gervais-les-Bains, Gap, Manosque, Albi, Alès, Carcassonne, Castres, Montauban et Tarbes proposent conjointement à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique une société distincte chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public de leurs programmes. A défaut d'accord entre les éditeurs sur le choix de l'opérateur de multiplex, l'Autorité lance un nouvel appel aux candidatures sur la ressource radioélectrique concernée, dans les conditions prévues à l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986. L'Autorité autorise la société proposée et lui assigne la ressource radioélectrique correspondante. En cas de refus d'autorisation par l'Autorité, les éditeurs de services disposent alors d'un nouveau délai de deux mois pour proposer conjointement un nouvel opérateur de multiplex.
9. Agrément des sites
L'opérateur de multiplex proposé par les éditeurs de services titulaires d'un droit d'usage d'une même ressource radioélectrique dans les zones Périgueux étendu, Périgueux local, Villeneuve-sur-Lot, Brive-la-Gaillarde, Guéret étendu, Le-Puy-en-Velay, Cluses, Chamonix-Mont-Blanc-Saint-Gervais-les-Bains, Gap, Manosque, Albi, Alès, Carcassonne, Castres, Montauban et Tarbes indique notamment à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les caractéristiques techniques de mise en forme du signal, de sa transmission et de sa diffusion. Elles ne peuvent être approuvées par l'Autorité que si un examen, effectué par lui-même ou par tout autre organisme qu'il a mandaté, permet de s'assurer de l'absence de gênes de proximité sur la bande III ou sur d'autres bandes, du respect des autres allotissements planifiés par l'Autorité ainsi que des accords internationaux. Les sites d'émission et les principales caractéristiques de diffusion proposés doivent, dans tous les cas, faire l'objet d'une consultation auprès de l'Agence nationale des fréquences pour obtenir un avis du comité de concertation des sites et servitudes (Comsis), conformément à l'article L. 43 du code des postes et des communications électroniques. En cas de rejet des propositions de l'opérateur de multiplex, celui-ci adresse une nouvelle proposition technique à l'Autorité. A défaut, conformément à l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986, l'Autorité peut soumettre l'utilisateur d'un site d'émission à des obligations particulières, en fonction notamment de la rareté des sites d'émission dans une région. Il peut, en particulier, imposer le regroupement de plusieurs multiplex sur un même site.
10. Démarrage des émissions
Les éditeurs de services titulaires d'une autorisation ainsi que l'opérateur de multiplex agrée par l'Autorité sont tenus d'assurer le début effectif des émissions à la date fixée par l'Autorité dans les conditions fixées par leur autorisation. Si l'exploitation du service n'a pas commencé dans le délai requis, qu'un site ait pu être agréé ou non, l'Autorité peut constater la caducité de l'autorisation.