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Décret n° 2026-678 du 27 juillet 2026 relatif au financement de la validation des acquis de l'expérience par les commissions paritaires interprofessionnelles régionales

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 juillet 2026. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 juillet 2026
NatureDécret
Signé le27 juillet 2026
Publié le29 juillet 2026
PublicationJORF n°0175 du 29 juillet 2026
AutoritéMinistère du travail et des solidarités
NORTRSD2617005D
IdentifiantJORFTEXT000054541021
RéférenceDécret n° 2026-678 du 27 juillet 2026 relatif au financement de la validation des acquis de l'expérience par les commissions paritaires interprofessionnelles régionales, JO du 29 juillet 2026, NOR TRSD2617005DLégifrance →

Publics concernés : salariés de droit privé, instance paritaire nationale mentionnée à l'article L. 6323-17-5-1 du code du travail, France compétences, commissions paritaires interprofessionnelles régionales. Objet : le texte précise les modalités de financement de la validation des acquis de l'expérience par les commissions paritaires interprofessionnelles régionales. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication. Application : le présent décret est pris pour application de l'article 10 de la loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi. Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail et des solidarités,

Vu le code du travail, notamment son article L. 6323-17-6 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 18 mars 2026,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000054541026

Après l'article R. 6323-14-3 du code du travail, sont insérés trois articles ainsi rédigés :

« Art. D. 6323-14-3-1. - I. - Les dépenses afférentes aux actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience mentionnées au 3° de l'article L. 6313-1, qui peuvent être financées par les commissions paritaires interprofessionnelles régionales comprennent :

« 1° Les frais de transport, de repas et d'hébergement ;

« 2° Les frais d'examen de la recevabilité de la demande de validation mentionnée à l'article R. 6412-1 ;

« 3° Les frais d'accompagnement personnalisé du candidat mentionné à l'article R. 6412-2 ;

« 4° Les frais occasionnés par les formations obligatoires ou complémentaires recommandées, le cas échéant, au candidat par le ministère ou l'organisme certificateur au terme de l'analyse de la recevabilité de sa demande ;

« 5° Les frais de session d'évaluation organisée par le ministère ou l'organisme certificateur.

« Lorsque les actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience sont financées dans le cadre de la mobilisation du compte personnel de formation, les frais mentionnés au 1° ne sont pas pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 6333-1.

« II. - Les dépenses prévues au I sont financées sur la base d'un montant forfaitaire de deux mille euros.

« Art. D. 6323-14-3-2. - I. - Pour la prise en charge par la commission paritaire interprofessionnelle régionale des dépenses mentionnées au I de l'article D. 6323-14-3-1, le candidat transmet un document attestant de son inscription dans un parcours de validation des acquis de l'expérience. Ce document prend la forme :

« 1° Soit d'un justificatif de l'engagement réciproque entre le candidat et l'organisme chargé de l'accompagner dans son parcours de validation, lorsque le candidat bénéficie d'un accompagnement personnalisé mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 6412-2 ;

« 2° Soit du justificatif de transmission du dossier mentionné au premier alinéa de l'article R. 6412-3 par le candidat au ministère ou à l'organisme certificateur, en l'absence d'accompagnement personnalisé.

« L'absence de transmission de ce document entraine le refus de la prise en charge.

« II. - La demande de prise en charge de ces dépenses peut également être refusée par la commission paritaire interprofessionnelle régionale lorsque les actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience ne peuvent pas se rattacher aux priorités qui régissent l'intervention des commissions paritaires interprofessionnelles régionales en matière de formation professionnelle ou lorsque les demandes de prise en charge ne peuvent être toutes simultanément satisfaites.

« Art. D. 6323-14-3-3. - I. - Lorsque les actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience font l'objet d'une prise en charge par les commissions paritaires interprofessionnelles régionales, en l'absence de mobilisation du compte personnel de formation, une convention est conclue entre :

« 1° Le candidat à une validation des acquis de l'expérience ;

« 2° Le ou les financeurs des actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience ;

« 3° L'organisme ou chacun des organismes intervenant dans la procédure de validation des acquis de l'expérience du candidat.

« Cette convention précise, en plus du contenu prévu par les dispositions règlementaires prises en application de l'article L. 6353-1, la certification ciblée ainsi que la nature et les conditions de prise en charge des frais mentionnés au I de l'article D. 6323-14-3-1. Sa signature est conditionnée à la production, par le candidat, de tout document attestant de la recevabilité de sa demande de validation des acquis de l'expérience.

« II. - Lorsque le candidat à une validation des acquis de l'expérience mobilise son compte personnel de formation en vue de financer les actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience, l'acceptation des conditions générales d'utilisation du service dématérialisé mentionnées à l'article L. 6323-9 tient lieu de convention.

« III. - La signature par le salarié de la convention mentionnée au I ou l'acceptation des conditions générales d'utilisation mentionnées au II atteste de son consentement au sens de l'article L. 6421-1. »

Article 2 JORFARTI000054541032

Le ministre du travail et des solidarités est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 juillet 2026.

Sébastien LECORNU

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail et des solidarités, Jean-Pierre FARANDOU

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000054541021, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).