Journal officiel · Décret

Décret n° 2026-684 du 27 juillet 2026 portant diverses mesures d'application relatives à la taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier mentionnée à l'article L. 421-186 du code des impositions sur les biens et services

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 juillet 2026. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 juillet 2026
NatureDécret
Signé le27 juillet 2026
Publié le29 juillet 2026
PublicationJORF n°0175 du 29 juillet 2026
AutoritéMinistère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique
NORECOE2532609D
IdentifiantJORFTEXT000054541232
RéférenceDécret n° 2026-684 du 27 juillet 2026 portant diverses mesures d'application relatives à la taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier mentionnée à l'article L. 421-186 du code des impositions sur les biens et services, JO du 29 juillet 2026, NOR ECOE2532609DLégifrance →

Publics concernés : collectivités locales susceptibles de mettre en œuvre la taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier mentionnée à l'article L. 421-186 du code des impositions sur les biens et services (CIBS), personnes redevables de cette taxe, ainsi que, le cas échéant, toute personne solidairement tenue à son paiement. Objet : le présent décret prévoit les modalités d'application de la taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier, dite « écotaxe ». A cette fin, il crée une nouvelle section au chapitre Ier du titre II du livre IV de la partie réglementaire du CIBS, afin de : - constater, conformément à l'article L. 421-192 du CIBS, les textes de droit européen fixant les valeurs de référence à prendre en compte pour déterminer l'appartenance d'un véhicule à l'une des classes d'émissions de dioxyde de carbone ; - définir, sur le fondement des articles L. 421-204, L. 421-219, L. 421-229, L. 421-231 et L. 421-233 du CIBS, les classes de véhicules et les catégories fiscales pour chaque tarif au sein des classes de véhicules ; - préciser les coûts de construction, d'entretien, d'exploitation et de développement du réseau pris en compte pour la détermination du tarif d'infrastructure de la taxe, conformément à l'article L. 421-227 du CIBS, ainsi que la méthode selon lesquels ces coûts sont attribués aux véhicules taxables et répartis entre les classes de véhicules ; - fixer, pour l'application des articles L. 421-239 et L. 421-240 du même code, les tarifs pour coûts externes maximaux, pour chaque catégorie fiscale, pouvant être mis en place ; - prévoir les conditions de mise en place des exonérations prévues à l'article L. 421-235 dudit code, applicables à un ou plusieurs tarifs, lorsque l'application de ces tarifs serait susceptible d'induire des comportements à l'impact négatif sur l'environnement, la santé publique ou la sécurité routière ; - fixer les modalités d'accès à l'état récapitulatif des trajets taxés et au détail de la tarification retenue prévus à l'article L. 421-251 du CIBS. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Application : le présent décret est pris pour l'application de la section 6 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services, créée par l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023 prise en application des dispositions de l'article 137 de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets et de l'article 128 de la loi du 30 décembre 2021 de finances pour 2022. Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique,

Vu le règlement (UE) 2017/2400 de la Commission du 12 décembre 2017 portant application du règlement (CE) n° 595/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la détermination des émissions de CO 2 et de la consommation de carburant des véhicules utilitaires lourds et modifiant la directive n° 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (UE) n° 582/2011 de la Commission ;

Vu le règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant des normes de performance en matière d'émissions de CO 2 pour les véhicules utilitaires lourds neufs et modifiant les règlements (CE) n° 595/2009 et (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil et la directive 96/53/CE du Conseil ;

Vu la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l'utilisation d'infrastructures routières ;

Vu la directive (UE) 2022/362 du Parlement européen et du Conseil du 24 février 2022 modifiant les directives 1999/62/CE, 1999/37/CE et (UE) 2019/520 en ce qui concerne la taxation des véhicules pour l'utilisation de certaines infrastructures ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 3333-12 et L. 3333-17 ;

Vu le code des impositions sur les biens et services, notamment ses articles L. 421-186 à L. 421-263 ;

Vu l'avis du conseil national d'évaluation des normes en date du 11 décembre 2025 ;

Vu l'avis du comité des finances locales en date du 9 juin 2026,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000054541246

Le chapitre I er du titre II du livre IV de la partie réglementaire du code des impositions sur les biens et services est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6 « Taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier

« Sous-section 1 « Eléments taxables et territoires

« Paragraphe unique « Appartenance aux classes d'émissions de dioxyde de carbone

« Art. A. 421-54. - Le règlement relatif aux normes de performance en matière d'émissions de dioxyde de carbone s'entend du règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant des normes de performance en matière d'émissions de CO 2 pour les véhicules utilitaires lourds neufs et modifiant les règlements (CE) n° 595/2009 et (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil et la directive 96/53/CE du Conseil.

« Art. A. 421-55. - Pour l'application du présent paragraphe : « 1° Les sous-groupes (sg) de véhicules s'entendent des groupements de véhicules caractérisés par un ensemble commun et distinct de critères techniques pertinents pour déterminer les émissions de dioxyde de carbone et la consommation de carburant des véhicules, tels que définis au point 1 de l'annexe I du règlement relatif aux normes de performance en matière d'émissions de dioxyde de carbone ; « 2° Les émissions de dioxyde de carbone d'un véhicule relevant du règlement relatif aux normes de performance en matière d'émissions de dioxyde de carbone s'entendent de celles renseignées au 2.3 de son dossier d'information du client défini à la partie II de l'annexe IV du règlement (UE) 2017/2400 de la Commission du 12 décembre 2017 portant application du règlement (CE) n° 595/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la détermination des émissions de CO 2 et de la consommation de carburant des véhicules utilitaires lourds et modifiant la directive n° 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (UE) n° 582/2011 de la Commission ; « 3° Les émissions de dioxyde de carbone de référence et la période de référence d'un sous-groupe s'entendent au sens des 1 et 3 ter de l'article 3 du règlement relatif aux normes de performance en matière d'émissions de dioxyde de carbone ; « 4° La période annuelle s'entend, pour chaque année civile, de la période débutant le 1 er juillet de cette année et s'achevant le 30 juin de l'année suivante.

« Art. A. 421-56. - L'appartenance d'un véhicule à l'une des classes d'émissions de dioxyde de carbone mentionnées au premier alinéa de l'article L. 421-192 est déterminée, sans préjudice des dispositions de l'article A. 421-57, en fonction du sous-groupe (sg) dont il relève, à partir de la période de référence applicable à ce sous-groupe et des émissions de référence associées suivantes : «


SOUS-GROUPE DE VÉHICULES (SG)

PÉRIODE DE RÉFÉRENCE

TEXTE REPRENANT LES ÉMISSIONS DE RÉFÉRENCE

4-UD, 4-RD, 4-LH, 5-RD, 5-LH, 9-RD, 9-LH, 10-RD, 10-LH

1er juillet 2019 au 30 juin 2020

Annexe II de la décision d'exécution (UE) n° 2021/781 de la Commission du 10 mai 2021 relative à la publication d'une liste indiquant certaines valeurs d'émissions de CO2 par constructeur ainsi que les émissions spécifiques moyennes de CO2 de tous les véhicules utilitaires lourds neufs immatriculés dans l'Union et les émissions de CO2 de référence conformément au règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil pour la période de communication des rapports de 2019

1, 2, 3, 11, 12, 16

1er juillet 2021 au 30 juin 2022

Tableau 1 du 4.1.1 du rapport de la Commission au titre du règlement (UE) 2018/956 analysant les données transmises par les Etats membres et les constructeurs au cours de la période de communication des rapports de l'année 2021 relatives aux émissions de CO2 et à la consommation de carburant des véhicules utilitaires lourds neufs

Autres sous-groupes

1er juillet 2025 au 30 juin 2026

Acte d'exécution devant être publié au plus tard le 30 avril 2027 en application du dernier alinéa du 1 de l'article 11 du règlement relatif aux normes de performance en matière d'émissions de CO2

« Art. A. 421-57. - L'appartenance d'un véhicule aux classes 1, 2 ou 3 d'émissions de dioxyde de carbone mentionnées au premier alinéa de l'article L. 421-192 est également déterminée, pour les six périodes annuelles à compter de celle au cours de laquelle sa première immatriculation intervient, en fonction de l'écart entre : « 1° Ses émissions de dioxyde de carbone ; « 2° La trajectoire de réduction des émissions de dioxyde de carbone de son sous-groupe (sg) telle qu'elle s'applique pour la première de ces six périodes. « Pour les périodes annuelles suivantes, cette appartenance est réévaluée dans les mêmes conditions par tranche de six périodes annuelles comme si la première immatriculation était intervenue au cours de la première de ces six périodes. « Pour l'application du 2°, la trajectoire de réduction des émissions de dioxyde de carbone d'un sous-groupe (sg) applicable pour une période annuelle s'entend des émissions de référence de ce sous-groupe (sg) réduites linéairement pour chaque période annuelle engagée depuis la période de référence de manière à atteindre 85 % des émissions de référence en 2025 et 70 % en 2030. Pour chaque période annuelle à compter de 2030, la trajectoire de réduction est égale à 70 % des émissions de référence.

« Sous-section 2 « Montant des taxes

« Paragraphe 1 « Dispositions communes à l'ensemble des tarifs

« Sous-Paragraphe 1 « Règles générales de détermination des tarifs

« Art. A. 421-58. - Les classes de véhicules mentionnées au premier alinéa de l'article L. 421-204, déterminées en fonction de la masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule ou de l'ensemble de véhicules, exprimée en tonnes, sont les suivantes : «


CLASSE DE VÉHICULES

MASSE EN CHARGE MAXIMALE TECHNIQUEMENT ADMISSIBLE (t)

Classe A

Inférieure à 12

Classe B

Supérieure ou égale à 12 et inférieure à 18

Classe C

Supérieure ou égale à 18 et inférieure ou égale à 32

Classe D

Supérieure à 32

« Paragraphe 2 « Tarif d'infrastructure

« Art. A. 421-60. - Le regroupement prévu à l'article L. 421-219 peut être effectué entre les classes d'émissions de dioxyde de carbone 2 et 3.

« Art. A. 421-61. - Lorsque l'autorité compétente procède au regroupement prévu à l'article A. 421-60, le pourcentage mentionné à l'article L. 421-220 est égal à 85 %.

« Art. A. 421-62. - Les coûts de construction, d'entretien, d'exploitation et de développement du réseau mentionnés au premier alinéa de l'article L. 421-227 sont ceux mentionnés aux 2 et 3 de l'annexe III de la directive Eurovignette mentionnée à l'article L. 421-188. « Ils sont imputés aux poids lourds dans les conditions prévues au 4 de la même annexe III de la directive susmentionnée.

« Paragraphe 3 « Tarif pour coûts externes

« Sous-Paragraphe 1 « Tarif de pollution atmosphérique

« Art. A. 421-63. - Les tarifs maximaux de pollution atmosphérique mentionnés au premier alinéa de l'article L. 421-239, exprimés en centimes d'euro par véhicule et par kilomètre, et en fonction de la zone de circulation, sont, pour chaque catégorie fiscale, les suivants : «


CATÉGORIE FISCALE

TARIF (centimes €/véhicule.km)

CLASSE DE VÉHICULES

CLASSE D'ÉMISSIONS DE POLLUANTS EURO

EN ZONE SUBURBAINE

EN ZONE INTERURBAINE

Classe A

Euro 0

16,6

9,6

Euro I

10,6

6,1

Euro II

10,5

6

Euro III

7,6

4,5

Euro IV

5,3

3,1

Euro V

2,4

1,5

Euro VI

0,3

0,2

Moins polluant qu'Euro VI, y compris les véhicules à émission nulle

0

0

Classe B

Euro 0

22,3

13,4

Euro I

13,5

8,1

Euro II

13,5

8,1

Euro III

10,2

6,3

Euro IV

6,9

4,2

Euro V

3,3

2,4

Euro VI

0,5

0,4

Moins polluant qu'Euro VI, y compris les véhicules à émission nulle

0

0

Classe C

Euro 0

25,3

15,5

Euro I

17,9

11

Euro II

17,9

10,9

Euro III

13,8

8,6

Euro IV

9,3

5,7

Euro V

4,1

3,1

Euro VI

0,6

0,5

Moins polluant qu'Euro VI, y compris les véhicules à émission nulle

0

0

Classe D

Euro 0

30,7

19,1

Euro I

22,2

13,8

Euro II

22,1

13,6

Euro III

17,3

10,8

Euro IV

11,4

7,2

Euro V

4,8

3,5

Euro VI

0,6

0,5

Moins polluant qu'Euro VI, y compris les véhicules à émission nulle

0

0

« Art. A. 421-64. - Le regroupement prévu au second alinéa de l'article L. 421-229 peut être effectué entre plusieurs classes de polluants Euro contiguës.

« Art. A. 421-65. - Lorsque l'autorité compétente procède au regroupement prévu à l'article A. 421-64, le tarif maximal mentionné au premier alinéa de l'article L. 421-239 est égal au moins élevé parmi ceux prévus à l'article A. 421-63 pour les classes comprises dans le regroupement.

« Art. A. 421-66. - Lorsque l'autorité compétente décide de ne pas distinguer deux niveaux du tarif de pollution atmosphérique applicables respectivement aux axes en zone suburbaine et aux axes en zone interurbaine, le tarif maximum applicable à chaque catégorie fiscale est égal à celui applicable à cette catégorie en zone interurbaine.

« Sous-Paragraphe 2 « Tarif de pollution sonore

« Art. A. 421-67. - Les tarifs maximaux de pollution sonore mentionnés au premier alinéa de l'article L. 421-239, exprimés en centimes d'euro par véhicule et par kilomètre, et en fonction de la zone de circulation, sont, pour chaque catégorie fiscale, les suivants : «


CATÉGORIE FISCALE

TARIF (centimes €/véhicule km)

EN ZONE SUBURBAINE

EN ZONE INTERURBAINE

Classe A

2

0,3

Classe B

2,3

0,3

Classe C

2,5

0,3

Classe D

2,8

0,3

« Art. A. 421-68. - Lorsque l'autorité compétente différencie le tarif de pollution sonore en fonction des catégories fiscales mentionnées à l'article A. 421-67, sans distinguer de tarifs de pollution sonore applicables respectivement aux axes en zone suburbaine et aux axes en zone interurbaine, le tarif maximum applicable à chaque catégorie fiscale est celui prévu pour la zone interurbaine.

« Art. A. 421-69. - Lorsque l'autorité compétente décide, conformément au dernier alinéa de l'article L. 421-236, de prévoir un tarif de pollution sonore en tenant compte de la localisation des axes traversés en zone suburbaine ou interurbaine, le tarif de pollution sonore s'applique dans la limite des tarifs maximaux les moins élevés prévus par l'article A. 421-67.

« Art. A. 421-70. - Lorsque l'autorité compétente décide, conformément à l'article L. 421-231, de prévoir un tarif de pollution sonore identique pour tous les véhicules, sans différencier selon les catégories fiscales mentionnées à l'article A. 421-67 ni tenir compte de la localisation des axes traversés en zone suburbaine ou interurbaine, le tarif de pollution sonore s'applique dans la limite du tarif maximal le moins élevé prévu par ce même article.

« Sous-Paragraphe 3 « Tarif des émissions de dioxyde de carbone

« Art. A. 421-71. - Les tarifs maximaux des émissions de dioxyde de carbone mentionnés au premier alinéa de l'article L. 421-240, exprimés en centimes d'euro par véhicule et par kilomètre et en fonction de la zone de circulation sont, pour chaque catégorie fiscale, les suivants : «


CATÉGORIE FISCALE

TARIF
(centimes €/
véhicule.km)

CLASSE DE VÉHICULES

CLASSE D'ÉMISSIONS DE CO2

Classe A

Classe 1

4,0

Classe 2

3,8

Classe 3

3,6

Classe 4

2,0

Classe 5

0,0

Classe B

Classe 1

5,0

Classe 2

4,8

Classe 3

4,5

Classe 4

2,5

Classe 5

0,0

Classe C

Classe 1

6,7

Classe 2

6,4

Classe 3

6,0

Classe 4

3,4

Classe 5

0,0

Classe D

Classe 1

8,0

Classe 2

7,6

Classe 3

7,2

Classe 4

4,0

Classe 5

0,0

« Art. A. 421-72. - Lorsque l'autorité compétente procède au regroupement, mentionné au second alinéa de l'article L. 421-233, de plusieurs des catégories fiscales mentionnées au premier alinéa du même article, le tarif maximal mentionné au premier alinéa de l'article L. 421-239 est égal au moins élevé parmi ceux prévus à l'article A. 421-71 pour les classes comprises dans le regroupement.

« Sous-Paragraphe 4 « Modulations géographiques

« Art. D. 421-73. - Lorsque, en application de l'article L. 421-235, l'autorité compétente décide d'instituer une exonération d'un ou plusieurs des tarifs pour coûts externes aux sections de tarification mentionnées au même article, elle en informe postérieurement les services centraux de l'État compétents en matière de circulation routière dans les trente jours de l'adoption de la délibération.

« Sous-section 3 « Constatation des taxes

« Art. D. 421-74. - La présente sous-section ne s'applique pas lorsque l'autorité compétente recourt à une taxation d'office dans les conditions prévues par les dispositions du paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 5 du chapitre III du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales.

« Art. D. 421-75. - L'état récapitulatif des trajets taxés mentionné à l'article L. 421-251 fait apparaître pour chaque poids lourd, selon la modalité de détermination de la base d'imposition retenue conformément à l'article L. 421-202 : « 1° Soit la distance totale parcourue par le poids lourd sur le réseau taxé, exprimée en kilomètres ; « 2° Soit la somme des longueurs de chaque section de tarification parcourue par le poids lourd, exprimée en kilomètres, ainsi que les entrées et les sorties horodatées réelles ou constatées du réseau taxé.

« Art. D. 421-76. - Le détail de la tarification mentionné à l'article L. 421-251 fait apparaître, pour chaque poids lourd, les éléments suivants : « 1° Les éléments d'identification du poids lourd déterminant sa classe de véhicule et les catégories fiscales dont il relève ; « 2° Les différents tarifs et réductions appliqués, le cas échéant à chaque section de tarification parcourue.

« Art. D. 421-77. - Les redevables qui ont conclu un contrat avec les prestataires de service européen de télépéage mentionnés au premier alinéa de l'article L. 3333-17 du code général des collectivités territoriales ont accès à l'état récapitulatif des trajets taxés et au détail de la tarification retenue au moyen de la plateforme électronique ou du site internet de ces prestataires.

« Art. D. 421-78. - Les redevables n'ayant pas conclu de contrat avec l'un des prestataires de service européen de télépéage mentionnés au premier alinéa de l'article L. 3333-17 du code général des collectivités territoriales ont accès à l'état récapitulatif des trajets taxés et au détail de la tarification retenue par le biais de la plateforme électronique depuis laquelle ils ont souscrit la déclaration prévue à l'article L. 421-256.

« Art. D. 421-79. - Lorsque l'autorité compétente a autorisé le recours à des équipements électroniques embarqués qu'elle met à disposition en application de l'article L. 421-254, le redevable peut obtenir l'état récapitulatif des trajets taxés et le détail de la tarification retenue en les sollicitant par courrier postal ou électronique avec accusé de réception auprès de la personne suivante : « 1° Cette autorité compétente ; « 2° Le prestataire désigné en application de l'article L. 3333-12 du code général des collectivités territoriales. « L'état récapitulatif des trajets taxés et le détail de la tarification retenue sont transmis au redevable dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande.

« Art. D. 421-80. - Le redevable peut accéder à l'état récapitulatif des trajets et au détail de la tarification retenue dans les conditions prévues par la présente sous-section pendant un délai de trois ans à compter de l'un des événements suivants : « 1° La réception de la facture du prestataire du service européen de télépéage désigné en application du premier alinéa de l'article L. 3333-17 du code général des collectivités territoriales ; « 2° La réception du récépissé du paiement de l'acompte prévu au premier alinéa de l'article L. 421-260 en cas de mise en œuvre de la déclaration prévue à l'article L. 421-256. »

Article 2 JORFARTI000054541293

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, le ministre de l'action et des comptes publics et le ministre des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 juillet 2026.

Sébastien LECORNU

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, Roland LESCURE

Le ministre de l'action et des comptes publics, David AMIEL

Le ministre des transports, Philippe TABAROT

Le chapitre Ier du titre II du livre IV de la partie réglementaire du code des impositions sur les biens et services est complété par une section 6 ainsi rédigée : « Section 6 « Taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier « Sous-section 1 « Eléments taxables et territoires « Paragraphe unique « Appartenance aux classes d'émissions de dioxyde de carbone « Art. A. 421-54. - Le règlement relatif aux normes de performance en matière d'émissions de dioxyde de carbone s'entend du règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant des normes de performance en matière d'émissions de CO 2 pour les véhicules utilitaires lourds neufs et modifiant les règlements (CE) n° 595/2009 et (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil et la directive 96/53/CE du Conseil. « Art. A. 421-55. - Pour l'application du présent paragraphe : « 1° Les sous-groupes (sg) de véhicules s'entendent des groupements de véhicules caractérisés par un ensemble commun et distinct de critères techniques pertinents pour déterminer les émissions de dioxyde de carbone et la consommation de carburant des véhicules, tels que définis au point 1 de l'annexe I du règlement relatif aux normes de performance en matière d'émissions de dioxyde de carbone ; « 2° Les émissions de dioxyde de carbone d'un véhicule relevant du règlement relatif aux normes de performance en matière d'émissions de dioxyde de carbone s'entendent de celles renseignées au 2.3 de son dossier d'information du client défini à la partie II de l'annexe IV du règlement (UE) 2017/2400 de la Commission du 12 décembre 2017 portant application du règlement (CE) n° 595/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la détermination des émissions de CO 2 et de la consommation de carburant des véhicules utilitaires lourds et modifiant la directive n° 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (UE) n° 582/2011 de la Commission ; « 3° Les émissions de dioxyde de carbone de référence et la période de référence d'un sous-groupe s'entendent au sens des 1 et 3 ter de l'article 3 du règlement relatif aux normes de performance en matière d'émissions de dioxyde de carbone ; « 4° La période annuelle s'entend, pour chaque année civile, de la période débutant le 1er juillet de cette année et s'achevant le 30 juin de l'année suivante. « Art. A. 421-56. - L'appartenance d'un véhicule à l'une des classes d'émissions de dioxyde de carbone mentionnées au premier alinéa de l'article L. 421-192 est déterminée, sans préjudice des dispositions de l'article A. 421-57, en fonction du sous-groupe (sg) dont il relève, à partir de la période de référence applicable à ce sous-groupe et des émissions de référence associées suivantes : « SOUS-GROUPE DE VÉHICULES (SG) PÉRIODE DE RÉFÉRENCE TEXTE REPRENANT LES ÉMISSIONS DE RÉFÉRENCE 4-UD, 4-RD, 4-LH, 5-RD, 5-LH, 9-RD, 9-LH, 10-RD, 10-LH 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 Annexe II de la décision d'exécution (UE) n° 2021/781 de la Commission du 10 mai 2021 relative à la publication d'une liste indiquant certaines valeurs d'émissions de CO 2 par constructeur ainsi que les émissions spécifiques moyennes de CO 2 de tous les véhicules utilitaires lourds neufs immatriculés dans l'Union et les émissions de CO 2 de référence conformément au règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil pour la période de communication des rapports de 2019 1, 2, 3, 11, 12, 16 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 Tableau 1 du 4.1.1 du rapport de la Commission au titre du règlement (UE) 2018/956 analysant les données transmises par les Etats membres et les constructeurs au cours de la période de communication des rapports de l'année 2021 relatives aux émissions de CO 2 et à la consommation de carburant des véhicules utilitaires lourds neufs Autres sous-groupes 1er juillet 2025 au 30 juin 2026 Acte d'exécution devant être publié au plus tard le 30 avril 2027 en application du dernier alinéa du 1 de l'article 11 du règlement relatif aux normes de performance en matière d'émissions de CO 2 « Art. A. 421-57. - L'appartenance d'un véhicule aux classes 1, 2 ou 3 d'émissions de dioxyde de carbone mentionnées au premier alinéa de l'article L. 421-192 est également déterminée, pour les six périodes annuelles à compter de celle au cours de laquelle sa première immatriculation intervient, en fonction de l'écart entre : « 1° Ses émissions de dioxyde de carbone ; « 2° La trajectoire de réduction des émissions de dioxyde de carbone de son sous-groupe (sg) telle qu'elle s'applique pour la première de ces six périodes. « Pour les périodes annuelles suivantes, cette appartenance est réévaluée dans les mêmes conditions par tranche de six périodes annuelles comme si la première immatriculation était intervenue au cours de la première de ces six périodes. « Pour l'application du 2°, la trajectoire de réduction des émissions de dioxyde de carbone d'un sous-groupe (sg) applicable pour une période annuelle s'entend des émissions de référence de ce sous-groupe (sg) réduites linéairement pour chaque période annuelle engagée depuis la période de référence de manière à atteindre 85 % des émissions de référence en 2025 et 70 % en 2030.

Pour chaque période annuelle à compter de 2030, la trajectoire de réduction est égale à 70 % des émissions de référence. « Sous-section 2 « Montant des taxes « Paragraphe 1 « Dispositions communes à l'ensemble des tarifs « Sous-Paragraphe 1 « Règles générales de détermination des tarifs « Art. A. 421-58. - Les classes de véhicules mentionnées au premier alinéa de l'article L. 421-204, déterminées en fonction de la masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule ou de l'ensemble de véhicules, exprimée en tonnes, sont les suivantes : « CLASSE DE VÉHICULES MASSE EN CHARGE MAXIMALE TECHNIQUEMENT ADMISSIBLE (t) Classe A Inférieure à 12 Classe B Supérieure ou égale à 12 et inférieure à 18 Classe C Supérieure ou égale à 18 et inférieure ou égale à 32 Classe D Supérieure à 32 « Paragraphe 2 « Tarif d'infrastructure « Art. A. 421-60. - Le regroupement prévu à l'article L. 421-219 peut être effectué entre les classes d'émissions de dioxyde de carbone 2 et 3. « Art. A. 421-61. - Lorsque l'autorité compétente procède au regroupement prévu à l'article A. 421-60, le pourcentage mentionné à l'article L. 421-220 est égal à 85 %. « Art. A. 421-62. - Les coûts de construction, d'entretien, d'exploitation et de développement du réseau mentionnés au premier alinéa de l'article L. 421-227 sont ceux mentionnés aux 2 et 3 de l'annexe III de la directive Eurovignette mentionnée à l'article L. 421-188. « Ils sont imputés aux poids lourds dans les conditions prévues au 4 de la même annexe III de la directive susmentionnée. « Paragraphe 3 « Tarif pour coûts externes « Sous-Paragraphe 1 « Tarif de pollution atmosphérique « Art. A. 421-63. - Les tarifs maximaux de pollution atmosphérique mentionnés au premier alinéa de l'article L. 421-239, exprimés en centimes d'euro par véhicule et par kilomètre, et en fonction de la zone de circulation, sont, pour chaque catégorie fiscale, les suivants : « CATÉGORIE FISCALE TARIF (centimes €/véhicule.km) CLASSE DE VÉHICULES CLASSE D'ÉMISSIONS DE POLLUANTS EURO EN ZONE SUBURBAINE EN ZONE INTERURBAINE Classe A Euro 0 16,6 9,6 Euro I 10,6 6,1 Euro II 10,5 6 Euro III 7,6 4,5 Euro IV 5,3 3,1 Euro V 2,4 1,5 Euro VI 0,3 0,2 Moins polluant qu'Euro VI, y compris les véhicules à émission nulle 0 0 Classe B Euro 0 22,3 13,4 Euro I 13,5 8,1 Euro II 13,5 8,1 Euro III 10,2 6,3 Euro IV 6,9 4,2 Euro V 3,3 2,4 Euro VI 0,5 0,4 Moins polluant qu'Euro VI, y compris les véhicules à émission nulle 0 0 Classe C Euro 0 25,3 15,5 Euro I 17,9 11 Euro II 17,9 10,9 Euro III 13,8 8,6 Euro IV 9,3 5,7 Euro V 4,1 3,1 Euro VI 0,6 0,5 Moins polluant qu'Euro VI, y compris les véhicules à émission nulle 0 0 Classe D Euro 0 30,7 19,1 Euro I 22,2 13,8 Euro II 22,1 13,6 Euro III 17,3 10,8 Euro IV 11,4 7,2 Euro V 4,8 3,5 Euro VI 0,6 0,5 Moins polluant qu'Euro VI, y compris les véhicules à émission nulle 0 0 « Art. A. 421-64. - Le regroupement prévu au second alinéa de l'article L. 421-229 peut être effectué entre plusieurs classes de polluants Euro contiguës. « Art. A. 421-65. - Lorsque l'autorité compétente procède au regroupement prévu à l'article A. 421-64, le tarif maximal mentionné au premier alinéa de l'article L. 421-239 est égal au moins élevé parmi ceux prévus à l'article A. 421-63 pour les classes comprises dans le regroupement. « Art. A. 421-66. - Lorsque l'autorité compétente décide de ne pas distinguer deux niveaux du tarif de pollution atmosphérique applicables respectivement aux axes en zone suburbaine et aux axes en zone interurbaine, le tarif maximum applicable à chaque catégorie fiscale est égal à celui applicable à cette catégorie en zone interurbaine. « Sous-Paragraphe 2 « Tarif de pollution sonore « Art. A. 421-67. - Les tarifs maximaux de pollution sonore mentionnés au premier alinéa de l'article L. 421-239, exprimés en centimes d'euro par véhicule et par kilomètre, et en fonction de la zone de circulation, sont, pour chaque catégorie fiscale, les suivants : « CATÉGORIE FISCALE TARIF (centimes €/véhicule km) EN ZONE SUBURBAINE EN ZONE INTERURBAINE Classe A 2 0,3 Classe B 2,3 0,3 Classe C 2,5 0,3 Classe D 2,8 0,3 « Art. A. 421-68. - Lorsque l'autorité compétente différencie le tarif de pollution sonore en fonction des catégories fiscales mentionnées à l'article A. 421-67, sans distinguer de tarifs de pollution sonore applicables respectivement aux axes en zone suburbaine et aux axes en zone interurbaine, le tarif maximum applicable à chaque catégorie fiscale est celui prévu pour la zone interurbaine. « Art. A. 421-69. - Lorsque l'autorité compétente décide, conformément au dernier alinéa de l'article L. 421-236, de prévoir un tarif de pollution sonore en tenant compte de la localisation des axes traversés en zone suburbaine ou interurbaine, le tarif de pollution sonore s'applique dans la limite des tarifs maximaux les moins élevés prévus par l'article A. 421-67. « Art. A. 421-70. - Lorsque l'autorité compétente décide, conformément à l'article L. 421-231, de prévoir un tarif de pollution sonore identique pour tous les véhicules, sans différencier selon les catégories fiscales mentionnées à l'article A. 421-67 ni tenir compte de la localisation des axes traversés en zone suburbaine ou interurbaine, le tarif de pollution sonore s'applique dans la limite du tarif maximal le moins élevé prévu par ce même article. « Sous-Paragraphe 3 « Tarif des émissions de dioxyde de carbone « Art. A. 421-71. - Les tarifs maximaux des émissions de dioxyde de carbone mentionnés au premier alinéa de l'article L. 421-240, exprimés en centimes d'euro par véhicule et par kilomètre et en fonction de la zone de circulation sont, pour chaque catégorie fiscale, les suivants : « CATÉGORIE FISCALE TARIF (centimes €/ véhicule.km) CLASSE DE VÉHICULES CLASSE D'ÉMISSIONS DE CO 2 Classe A Classe 1 4,0 Classe 2 3,8 Classe 3 3,6 Classe 4 2,0 Classe 5 0,0 Classe B Classe 1 5,0 Classe 2 4,8 Classe 3 4,5 Classe 4 2,5 Classe 5 0,0 Classe C Classe 1 6,7 Classe 2 6,4 Classe 3 6,0 Classe 4 3,4 Classe 5 0,0 Classe D Classe 1 8,0 Classe 2 7,6 Classe 3 7,2 Classe 4 4,0 Classe 5 0,0 « Art. A. 421-72. - Lorsque l'autorité compétente procède au regroupement, mentionné au second alinéa de l'article L. 421-233, de plusieurs des catégories fiscales mentionnées au premier alinéa du même article, le tarif maximal mentionné au premier alinéa de l'article L. 421-239 est égal au moins élevé parmi ceux prévus à l'article A. 421-71 pour les classes comprises dans le regroupement. « Sous-Paragraphe 4 « Modulations géographiques « Art. D. 421-73. - Lorsque, en application de l'article L. 421-235, l'autorité compétente décide d'instituer une exonération d'un ou plusieurs des tarifs pour coûts externes aux sections de tarification mentionnées au même article, elle en informe postérieurement les services centraux de l'État compétents en matière de circulation routière dans les trente jours de l'adoption de la délibération. « Sous-section 3 « Constatation des taxes « Art. D. 421-74. - La présente sous-section ne s'applique pas lorsque l'autorité compétente recourt à une taxation d'office dans les conditions prévues par les dispositions du paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 5 du chapitre III du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales. « Art. D. 421-75. - L'état récapitulatif des trajets taxés mentionné à l'article L. 421-251 fait apparaître pour chaque poids lourd, selon la modalité de détermination de la base d'imposition retenue conformément à l'article L. 421-202 : « 1° Soit la distance totale parcourue par le poids lourd sur le réseau taxé, exprimée en kilomètres ; « 2° Soit la somme des longueurs de chaque section de tarification parcourue par le poids lourd, exprimée en kilomètres, ainsi que les entrées et les sorties horodatées réelles ou constatées du réseau taxé. « Art. D. 421-76. - Le détail de la tarification mentionné à l'article L. 421-251 fait apparaître, pour chaque poids lourd, les éléments suivants : « 1° Les éléments d'identification du poids lourd déterminant sa classe de véhicule et les catégories fiscales dont il relève ; « 2° Les différents tarifs et réductions appliqués, le cas échéant à chaque section de tarification parcourue. « Art. D. 421-77. - Les redevables qui ont conclu un contrat avec les prestataires de service européen de télépéage mentionnés au premier alinéa de l'article L. 3333-17 du code général des collectivités territoriales ont accès à l'état récapitulatif des trajets taxés et au détail de la tarification retenue au moyen de la plateforme électronique ou du site internet de ces prestataires. « Art. D. 421-78. - Les redevables n'ayant pas conclu de contrat avec l'un des prestataires de service européen de télépéage mentionnés au premier alinéa de l'article L. 3333-17 du code général des collectivités territoriales ont accès à l'état récapitulatif des trajets taxés et au détail de la tarification retenue par le biais de la plateforme électronique depuis laquelle ils ont souscrit la déclaration prévue à l'article L. 421-256. « Art. D. 421-79. - Lorsque l'autorité compétente a autorisé le recours à des équipements électroniques embarqués qu'elle met à disposition en application de l'article L. 421-254, le redevable peut obtenir l'état récapitulatif des trajets taxés et le détail de la tarification retenue en les sollicitant par courrier postal ou électronique avec accusé de réception auprès de la personne suivante : « 1° Cette autorité compétente ; « 2° Le prestataire désigné en application de l'article L. 3333-12 du code général des collectivités territoriales. « L'état récapitulatif des trajets taxés et le détail de la tarification retenue sont transmis au redevable dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande. « Art. D. 421-80. - Le redevable peut accéder à l'état récapitulatif des trajets et au détail de la tarification retenue dans les conditions prévues par la présente sous-section pendant un délai de trois ans à compter de l'un des événements suivants : « 1° La réception de la facture du prestataire du service européen de télépéage désigné en application du premier alinéa de l'article L. 3333-17 du code général des collectivités territoriales ; « 2° La réception du récépissé du paiement de l'acompte prévu au premier alinéa de l'article L. 421-260 en cas de mise en œuvre de la déclaration prévue à l'article L. 421-256. » Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, le ministre de l'action et des comptes publics et le ministre des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Code des impositions sur les biens et services
Code général des collectivités territoriales

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