Publics concernés : directeurs d'école, chefs d'établissement, personnels, élèves et parents d'élèves des écoles, collèges et lycées publics, directeurs académiques des services départementaux de l'éducation nationale, délégué à l'enseignement français en Principauté d'Andorre, recteurs d'académie. Objet : le décret a pour objet de permettre aux directeurs d'école et chefs d'établissement d'apporter une réponse à des faits ou actes faisant peser un risque caractérisé sur la sécurité ou la santé d'un membre de la communauté éducative ou compromettant gravement le déroulement des activités d'enseignement ou le fonctionnement normal de l'école ou de l'établissement, résultant du comportement d'un membre de la famille d'un élève lié à la scolarité de ce dernier. Il permet ainsi, après intervention du directeur académique des services de l'éducation nationale ou du délégué à l'enseignement français en Principauté d'Andorre, de procéder à l'inscription de l'élève dans une nouvelle école ou dans un nouvel établissement. Afin d'assurer une prise en charge adaptée et individualisée de l'élève dans sa nouvelle école ou dans son nouvel établissement, un suivi pédagogique, éducatif et social renforcé est mis en place jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Application : le présent décret est un texte autonome. Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 111-3 et L. 111-3-1 ;
Vu le décret n° 2015-1190 du 25 septembre 2015 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre dans le domaine de l'enseignement, signée à Paris le 11 juillet 2013 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 9 juillet 2026,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000054541502
A l'article D. 331-41 du code de l'éducation, après les mots : « à caractère disciplinaire », sont ajoutés les mots : « ou prises dans l'intérêt du service et visant à assurer le bon fonctionnement de l'établissement ».
Article 2 JORFARTI000054541504
A l'article D. 375-2 du même code, dans le tableau figurant au I, la ligne :
«
D. 331-41 | Résultant du décret n° 2010-100 du 27 janvier 2010 |
»,
est remplacée par la ligne suivante :
«
D. 331-41 | Résultant du décret n° 2026-688 du 28 juillet 2026 |
».
Article 3 JORFARTI000054541507
Après l'article D. 422-9 du même code, il est inséré un article D. 422-9-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 422-9-1. - Lorsque le comportement d'un membre de la famille d'un élève, en lien avec sa scolarité, fait peser un risque caractérisé sur la sécurité ou la santé d'un membre de la communauté éducative ou compromet gravement le déroulement des activités d'enseignement ou le fonctionnement normal de l'établissement, le directeur académique des services de l'éducation nationale, saisi par le chef d'établissement, peut, à l'issue d'un dialogue avec les parents de l'élève, procéder à son affectation dans un autre établissement.
« Dans l'intérêt supérieur de l'enfant, l'élève fait l'objet, dans son nouvel établissement, d'un suivi pédagogique, éducatif et social renforcé jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours.
« Lorsque le chef d'établissement saisit le directeur académique des services de l'éducation nationale pour mettre en œuvre la procédure prévue au premier alinéa, il peut, à titre conservatoire, suspendre l'accès à l'établissement de l'élève ou du membre de la famille concerné pendant la durée de cette procédure, dans la limite de cinq jours. »
Article 4 JORFARTI000054541511
A l'article D. 454-1 du même code, après la référence : « D. 422-58 », sont insérés les mots : « , à l'exception de l'article D. 422-9-1, ».
Article 5 JORFARTI000054541513
Après l'article D. 454-10-2 du même code, il est inséré un article D. 454-10-2-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 454-10-2-1. - Lorsque le comportement d'un membre de la famille d'un élève, en lien avec sa scolarité, fait peser un risque caractérisé sur la sécurité ou la santé d'un membre de la communauté éducative ou compromet gravement le déroulement des activités d'enseignement ou le fonctionnement normal de l'école, le délégué à l'enseignement français en Principauté d'Andorre, saisi par le directeur de l'école, peut, à l'issue d'un dialogue avec les parents de l'élève, demander au ministre chargé de l'éducation en Principauté d'Andorre de procéder à la radiation de cet élève de l'école et à son inscription dans une autre école.
« Dans l'intérêt supérieur de l'enfant, l'élève fait l'objet, dans sa nouvelle école, d'un suivi pédagogique, éducatif et social renforcé jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours.
« Lorsque le directeur d'école saisit le délégué à l'enseignement français en Principauté d'Andorre pour mettre en œuvre la procédure de radiation prévue au premier alinéa, il peut, à titre conservatoire, suspendre l'accès à l'école de l'élève ou du membre de la famille concerné pendant la durée de cette procédure, dans la limite de cinq jours. »
Article 6 JORFARTI000054541517
A l'article D. 495-2 du même code, dans le tableau figurant au I après la ligne :
«
D. 422-8 et D. 422-9 | Résultant du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 |
»,
est insérée la ligne suivante :
«
D. 422-9-1 | Résultant du décret n° 2026-688 du 28 juillet 2026 |
».
Article 7 JORFARTI000054541519
Le ministre de l'éducation nationale et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 28 juillet 2026.
Sébastien LECORNU
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale, Edouard GEFFRAY
La ministre des outre-mer, Naïma MOUTCHOU
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Cité par 1 texte
Code de l'éducation - art. D495-2