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Décret n° 2026-693 du 27 juillet 2026 relatif aux modalités de mise en œuvre de la taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 juillet 2026. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 juillet 2026
NatureDécret
Signé le27 juillet 2026
Publié le29 juillet 2026
PublicationJORF n°0175 du 29 juillet 2026
AutoritéMinistère des transports
NORTRAT2427502D
IdentifiantJORFTEXT000054541907
RéférenceDécret n° 2026-693 du 27 juillet 2026 relatif aux modalités de mise en œuvre de la taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier, JO du 29 juillet 2026, NOR TRAT2427502DLégifrance →

Publics concernés : les conseils départementaux et régionaux susceptibles de mettre en œuvre la taxe mentionnée à l'article L. 421-186 du code des impositions sur les biens et services, les redevables ou, le cas échéant, toute personne solidairement tenue au paiement de la taxe tels que définis aux articles L. 421-244 et L. 421-261 du code des impositions sur les biens et services et les agents et personnels mentionnées aux 11° et 12° du I de l'article L. 330-2 du code de la route pouvant être destinataires des données des traitements de données à caractère personnel relatifs à la circulation des véhicules. Objet : le décret porte sur diverses mesures permettant de préciser les modalités d'application de la taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier mentionnée à l'article L. 421-186 du code des impositions sur les biens et services. Conformément à l'article L. 3333-24 du code général des collectivités territoriales, le texte fixe tout d'abord les modalités de notification du montant de la taxation d'office, mises en œuvre par les collectivités concernées, qui s'appliquent au redevable de la taxe. Il fixe également, au sens de l'article L. 3333-26 du code général des collectivités territoriales, les conditions d'instruction par le conseil départemental des réclamations de la taxe précitée. Le texte prévoit en outre l'intégration de la contravention de la 5 e classe instituée par l'article L. 3333-31 du code général des collectives territoriales dans la liste des contraventions pour lesquelles l'action publique s'éteint par le paiement d'une amende forfaitaire telle que prévue par le II de l'article R. 48-1 du code de procédure pénale. Il prévoit, par ailleurs, la communication, par l'intermédiaire d'un agent de l'Etat, des informations relatives au système d'immatriculation des véhicule (SIV) aux agents compétents du département ou de la région ainsi qu'aux personnels des prestataires tels que mentionnés aux alinéas 11° et 12° du I de l'article L. 330-2 du code de la route pour vérifier la régularité de la situation de redevables et identifier les auteurs d'irrégularité de la taxe. Il précise enfin, en application de l'article L. 421-215 du code des impositions sur les biens et services, les conditions de mise en œuvre de l'exonération de la taxe qui est prévue pour les véhicules qui sont dispensés de chronotachygraphe en renvoyant à cet égard à l'énumération des situations dans lesquelles les poids lourds en sont effectivement dispensés aux termes de l'article R. 3313-2 du code des transports. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Application : le texte est pris pour l'application des articles L. 3333-24 et L. 3333-26 du code général des collectivités territoriales et en application des articles L. 3333-31 et L. 3333-32 du code général des collectivités territoriales, de l'article L. 330-2 du code de la route et de l'article L. 421-215 du code des impositions sur les biens et services. Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre des transports,

Vu la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l'utilisation d'infrastructures routières ;

Vu la directive (UE) 2022/362 du Parlement européen et du Conseil du 24 février 2022 modifiant les directives 1999/62/CE, 1999/37/CE et (UE) 2019/520 en ce qui concerne la taxation des véhicules pour l'utilisation de certaines infrastructures ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 3333-11 à L. 3333-32 et L. 4332-8 ;

Vu le code des impositions sur les biens et services, notamment ses articles L. 421-186, L. 421-215, L. 421-244 et L. 421-261 ;

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 529 et R. 48-1 ;

Vu le code de la route, notamment ses articles L. 317-4-1, L. 330-1 à L. 330-8 et R. 330-3 ;

Vu le code des transports, notamment son article R. 3313-2 ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023 prise en application des dispositions de l'article 137 de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets et de l'article 128 de la loi du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 ;

Vu le décret n° 2024-610 du 26 juin 2024 portant partie réglementaire du code des impositions sur les biens et services ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 11 décembre 2025 ;

Vu l'avis du comité des finances locales en date du 9 juin 2026 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions relatives aux modalités de notification et de calcul de la taxation d'office prévue à l'article L. 3333-22 du code général des collectivités territoriales et aux conditions d'instruction des réclamations de la taxe mentionnée à l'article L. 421-186 du code des impositions sur les biens et services

Article 1 JORFARTI000054541952

Après la section 5 du chapitre III du titre III du livre III de la troisième partie de la partie règlementaire du code général des collectivités territoriales, il est ajouté une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6 « Taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier du département

« Sous-section 1 « Taxation d'office

« Art. R. 3333-19. - Lorsque l'autorité compétente met en œuvre la taxation d'office prévue à l'article L. 3333-22, elle notifie un avis de taxation d'office au redevable ou, à défaut, à la personne solidairement tenue au paiement de la taxe dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter, soit du jour de la constatation par les agents visés à l'article L. 3333-27 et à l'article L. 3333-29 de l'incapacité mentionnée à l'article L. 3333-22, soit du jour de la constatation, au moyen d'un appareil de contrôle automatique, de l'irrégularité mentionnée au même article. « L'avis de taxation d'office mentionne : « 1° Le calcul du montant de la taxation d'office effectué en application des dispositions de l'article L. 3333-23 ; « 2° Le cas échéant, le montant des frais de dossier dont peuvent être assortis l'établissement et la notification de la taxation d'office en application de l'article L. 3333-25 ; « 3° Le montant de la majoration mentionnée à l'article L. 3333-19 et le délai dans lequel elle doit être acquittée pour éteindre l'action publique, ainsi que l'amende encourue par le redevable de la taxe dans les cas prévus à l'article L. 3333-31 ; « 4° Le délai de trente jours prévu à l'article L. 3333-15 pour le paiement ou la contestation de l'avis avant transmission au comptable du département des éléments permettant de mettre en œuvre les procédures de recouvrement forcé mentionnées à l'article L. 1617-5, ainsi que les modalités de contestation de l'avis, soit par une réclamation formée dans les conditions prévues à l'article R. 3333-21, soit par l'introduction d'une instance devant la juridiction compétente ; « 5° L'adresse du service en charge de l'instruction des réclamations ainsi que les modalités d'accès au formulaire de réclamation ; « 6° Les moyens de paiement auxquels il peut être recouru.

« Art. R. 3333-20. - Par la réclamation prévue à l'article R. 3333-21, le destinataire de l'avis de taxation d'office peut demander à l'autorité compétente à ce qu'il soit renoncé : « 1° Au recours à la distance forfaitaire mentionnée au 1° de l'article L. 3333-23, en fournissant un relevé des données collectées au moyen d'un équipement de télépéage mentionné à l'article L. 421-252 du code des impositions sur les biens et services, justifiant de la distance réelle parcourue par le poids lourd ; « 2° Au recours au tarif le plus élevé mentionné au 2° de l'article L. 3333-23, en fournissant le certificat d'immatriculation ou le certificat de conformité du véhicule justifiant de l'application d'un tarif différent.

« Sous-section 2 « Réclamations

« Art. R. 3333-21. - Le destinataire d'un avis de taxation d'office ou d'un avis de rappel de taxation d'office, peut, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'avis, formuler une réclamation auprès du service compétent indiqué dans l'avis. « Pour être recevable, la réclamation doit être adressée au service compétent par lettre recommandée avec avis de réception ou de façon dématérialisée en utilisant le formulaire en ligne prévu à cet effet et être accompagnée des pièces justificatives dont la liste est fixée par un arrêté conjoint des ministres des finances, de la justice et des transports. « L'autorité compétente fait connaître sa décision à l'auteur de la réclamation dans un délai de soixante jours à compter du jour de la réception de sa réclamation. « Lorsque l'autorité compétente constate que les éléments fournis justifient une révision de la taxation d'office, elle notifie à l'auteur de la réclamation un avis rectificatif de taxation d'office. En cas de décharge intégrale du montant de la taxation d'office initialement notifié, les frais de dossier associés à cette taxation sont également remis. « A défaut, elle notifie à l'auteur de la réclamation un avis confirmatif de taxation d'office. Dans ce cas, les frais de dossier associés à l'établissement et à la notification initiale de la taxation d'office restent dus et peuvent être majorés, dans des conditions déterminées par la délibération du conseil départemental mentionnée à l'article L. 3333-25. « En cas de réclamation, le redevable bénéficie d'un sursis de paiement du montant de la taxation d'office contestée et des frais et majorations correspondants jusqu'à la réception de la décision prise par l'autorité compétente.

« Art. R. 3333-22. - Le redevable qui a acquitté un acompte dans les conditions prévues à l'article L. 421-260 du code des impositions sur les biens et services peut, avant l'échéance mentionnée dans le récépissé du paiement de l'acompte, formuler une réclamation auprès du service compétent mentionné dans le récépissé. « Pour être recevable, la réclamation doit être adressée au service compétent par lettre recommandée avec avis de réception ou de façon dématérialisée en utilisant le formulaire prévu à cet effet, et être accompagnée des pièces justificatives dont la liste est fixée par un arrêté conjoint des ministres des finances, de la justice et des transports. « L'autorité compétente fait connaître sa décision à l'auteur de la réclamation dans un délai de soixante jours à compter du jour de la réception de sa réclamation. Si elle considère que les éléments fournis justifient une révision à la hausse ou à la baisse du montant de la taxe due, elle procède respectivement à l'envoi d'un avis de paiement complémentaire ou au remboursement au redevable des sommes versées en excès. »

« Art. R. 3333-23. - Le redevable auquel un prestataire met à disposition un équipement de télépéage en application de l'article L. 421-246 du code des impositions sur les biens et services peut, dans un délai de trente jours à compter de la réception de la facture que le prestataire lui transmet, contester le montant de la taxe acquittée en transmettant au prestataire une réclamation destinée au service compétent. A cet effet, le prestataire mentionne dans la facture le montant de la taxe acquittée et le service compétent. « Pour être recevable, la réclamation doit permettre d'attester de la date à laquelle elle a été émise par le redevable et doit être accompagnée des pièces justificatives dont la liste est fixée par un arrêté conjoint des ministres des finances, de la justice et des transports. Le prestataire la transmet à l'autorité compétente dans un délai de dix jours à compter de sa réception. « L'autorité compétente fait connaître sa décision au prestataire dans un délai de quarante jours à compter de la réception de la réclamation par cette autorité. Si elle considère que les éléments fournis justifient une révision à la hausse ou à la baisse du montant de la taxe acquittée, elle procède dans le même délai, respectivement, à l'envoi au prestataire d'un avis de paiement complémentaire ou au remboursement au prestataire des sommes versées en excès. « Le prestataire fait connaître à l'auteur de la réclamation la décision de l'autorité compétente dans un délai de dix jours à compter de sa réception et lui restitue les sommes versées en excès ou lui transmet le justificatif des sommes complémentaires à acquitter dans le même délai. »

Article 2 JORFARTI000054541966

Après la section 4 du chapitre II du titre III du livre III de la quatrième partie de la partie règlementaire du code général des collectivités territoriales, il est ajouté une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5 « Taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier mises à disposition de la région

« Art. R. 4332-18. - Les dispositions de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la troisième partie de la partie règlementaire du code général des collectivités territoriales sont applicables à la gestion, au recouvrement, au contrôle et aux sanctions relatives à la taxe mentionnée à l'article L. 4332-7. « Pour l'application de ces dispositions à la région, la référence au département s'entend d'une référence à la région et la référence au conseil départemental s'entend d'une référence au conseil régional qui a institué la taxe. »

Chapitre II : Dispositions complétant l'article R. 330-3 du code de la route relatif aux conditions d'accès aux informations du traitement de données à caractère personnel dénommé « système d'immatriculation des véhicules »

Article 3 JORFARTI000054541972

Après le c du 3° du I de l'article R. 330-3 du code de la route, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« d) Les agents compétents du département ou de la région, assermentés dans les conditions prévues à l'article L. 130-7 du code de la route et agréés par le procureur de la République en application des dispositions des articles L. 3333-27 et L. 4332-8 du code général des collectivités territoriales pour constater les contraventions et délits mentionnés à l'article L. 3333-27 et réprimés par les articles L. 3333-31 et L. 3333-32 du même code, aux seules fins de vérifier la régularité de la situation des redevables au regard de la taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier mentionnée à l'article L. 421-186 du code des impositions sur les biens et services, et d'identifier les reliquataires de cette taxe ;

« e) Les personnels des prestataires auxquels le département ou la région confient des missions en application des dispositions des articles L. 3333-12 et L. 4332-8 du code général des collectivités territoriales, assermentés dans les conditions prévues à l'article L. 130-7 du code de la route et agréés par le représentant de l'Etat dans le département en application des dispositions des articles L. 3333-14 et L. 4332-8 du code général des collectivités territoriales, afin d'exploiter les appareils de contrôle automatique, de procéder à la constatation des irrégularités au régime de la taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier mentionnée à l'article L. 421-186 du code des impositions sur les biens et services et d'identifier les reliquataires de cette taxe, sous réserve qu'ils produisent, à l'appui de leur demande de communication, la date et l'heure de l'irrégularité constatée au régime de la taxe, le numéro d'immatriculation du véhicule ainsi que le numéro identifiant de l'agent. »

Chapitre III : Dispositions précisant les véhicules concernés par les dispositions de l'article L. 421-215 du code des impositions sur les biens et services

Article 4 JORFARTI000054541981

Le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 6 du chapitre 1er du titre II du livre IV de la partie réglementaire du code des impositions sur les biens et services est complété par un sous-paragraphe 2 ainsi rédigé :

« Sous-Paragraphe 2 « Véhicules bénéficiant de dérogations aux obligations en matière de temps de conduite et de repos des conducteurs

« Art. R. 421-59. - Pour l'application du 2° de l'article L. 421-215, les véhicules bénéficiant des dérogations prévues aux paragraphes 1 et 3 de l'article 13 du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil s'entendent de ceux mentionnés à l'article R. 3313-2 du code des transports ».

Chapitre IV : Forfaitisation des amendes contraventionnelles réprimées par l'article L. 3333-31 du code général des collectivités territoriales

Article 5 JORFARTI000054541987

Le II de l'article R. 48-1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 11° Contraventions réprimées par l'article L. 3333-31 du code général des collectivités territoriales. »

Chapitre V : Dispositions finales

Article 6 JORFARTI000054541990

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et le ministre des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 juillet 2026.

Sébastien LECORNU

Par le Premier ministre :

Le ministre des transports, Philippe TABAROT

Le garde des sceaux, ministre de la justice, Gérald DARMANIN

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, Roland LESCURE

Textes cités liens · DILA10

Code des impositions sur les biens et services
Code général des collectivités territoriales
Code de la voirie routière
Code de procédure pénale
Code de la route.
Code des transports

Aller plus loin

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