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Décret n° 2026-695 du 29 juillet 2026 portant diverses dispositions relatives aux personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 juillet 2026. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 juillet 2026
NatureDécret
Signé le29 juillet 2026
Publié le30 juillet 2026
PublicationJORF n°0176 du 30 juillet 2026
AutoritéMinistère de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire
NORAGRS2610986D
IdentifiantJORFTEXT000054555165
RéférenceDécret n° 2026-695 du 29 juillet 2026 portant diverses dispositions relatives aux personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime, JO du 30 juillet 2026, NOR AGRS2610986DLégifrance →

Publics concernés : personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime. Objet : le décret actualise le statut des agents classés dans le premier groupe de la 1re catégorie des personnels enseignants et de documentation de l'enseignement agricole privé, afin de prévoir en leur faveur un régime statutaire indiciaire autonome préservant les garanties de carrière qui leur sont applicables. Dès lors qu'il ne sera plus procédé à des recrutements au sein de ce groupe, une clause de sauvegarde est prévue afin de permettre aux agents de 3 e catégorie actuellement en formation doctorale de pouvoir y être nommés. En outre, le projet de texte transpose au périmètre de l'enseignement agricole privé certaines dispositions relatives à l'élection des représentants des personnels prévues par le décret n° 2025-1430 du 30 décembre 2025 harmonisant et simplifiant les dispositions applicables aux élections professionnelles et aux instances de dialogue social dans la fonction publique. Entrée en vigueur : les dispositions du chapitre Ier et de l'article 10 du présent décret entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication. Les dispositions du chapitre II entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans l'enseignement agricole privé. Application : le présent décret est un texte autonome. Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire,

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 813-8, L. 813-8-1 et L. 813-8-2 ;

Vu le décret n° 89-406 du 20 juin 1989 modifié relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime ;

Vu l'avis du comité consultatif ministériel des personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime en date du 3 avril 2026 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions relatives aux personnels classés dans le premier groupe de la première catégorie

Article 1 JORFARTI000054555178

Le deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 20 juin 1989 susvisé est ainsi modifié :

1° Les mots : « , soit de leur inscription sur la liste d'aptitude prévue à l'article 20 ci-après » sont supprimés ;

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Ce groupe est mis en voie d'extinction à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2026-695 du 29 juillet 2026. »

Article 2 JORFARTI000054555180

Au dernier alinéa du I de l'article 18, les mots : « décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics » sont remplacés par les mots : « du chapitre VII du titre II du livre III du code général de la fonction publique ».

Article 3 JORFARTI000054555183

L'article 20 du même décret est abrogé.

Article 4 JORFARTI000054555187

L'article 35 du même décret est ainsi modifié :

1° Au a, les mots : « Pour le premier groupe des contractuels de 1re catégorie : ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, et » sont supprimés ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L'échelle indiciaire applicable au premier groupe des contractuels de 1re catégorie est fixée par décret. »

Article 5 JORFARTI000054555189

Le dernier alinéa de l'article 40 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les personnels enseignants et de documentation du premier groupe de la 1re catégorie sont évalués dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. »

Article 6 JORFARTI000054555191

L'article 41 du même décret est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa :

a) A la première phrase, après le mot : « ci-après », sont insérés les mots : « et sont prononcés dans le respect des garanties offertes aux personnels de l'enseignement agricole public » ; b) A la seconde phrase, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les avancements des enseignants contractuels du deuxième groupe de la 1re catégorie, de la 2 e catégorie de la 4 e catégorie » ;

2° Au second alinéa, après le mot : « contractuels » sont insérés les mots : « de 2 e et de 4 e catégorie » ; 3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : « Les enseignants contractuels du deuxième groupe de la 1re catégorie sont répartis entre les différents grades dans les mêmes proportions que les professeurs agrégés, à équivalence de fonction. « Le nombre maximum de personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article 41-1 pouvant être promus à l'un des niveaux ou classe d'avancement au sein du premier groupe de la 1re catégorie est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif total des personnels enseignants et de documentation relevant d'un même niveau ou classe qui, au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions, satisfont aux conditions respectivement mentionnées aux articles 41-3 à 41-5. Le taux de promotion est fixé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du budget. »

Article 7 JORFARTI000054555193

Après l'article 41 du même décret, sont insérés des articles 41-1 à 41-5 ainsi rédigés :

« Art. 41-1. - Les personnels enseignants et de documentation du premier groupe de la 1 re catégorie sont répartis en trois niveaux :

« - le troisième niveau qui comprend une classe exceptionnelle comportant un échelon unique et une classe normale comportant trois échelons ; « - le deuxième niveau qui comprend sept échelons ; « - le premier niveau qui comprend dix échelons.

« Art. 41-2. - La durée du temps passé dans chacun des échelons des premier, deuxième et troisième niveaux du premier groupe de la 1 re catégorie est fixée comme suit : «


Niveau, classe et échelons

Durée

Troisième niveau classe exceptionnelle

Echelon unique

-

Troisième niveau classe normale

3e échelon

-

2e échelon

3 ans

1er échelon

2 ans

Deuxième niveau

7e échelon

-

6e échelon

3 ans

5e échelon

2 ans et 6 mois

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

1 an et 6 mois

1er échelon

1 an et 6 mois

Premier niveau

10e échelon

-

9e échelon

3 ans

8e échelon

2 ans et 6 mois

7e échelon

2 ans

6e échelon

2 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

1 an et 6 mois

3e échelon

1 an et 6 mois

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an

« Art. 41-3. - Peuvent être nommés au deuxième niveau du premier groupe de la 1 re catégorie les personnels enseignants relevant du premier niveau du même groupe justifiant d'au moins six années d'ancienneté depuis l'obtention du bénéfice d'un contrat définitif dans le même groupe. Peuvent également être nommés au deuxième niveau du même groupe les agents ayant au moins trois ans d'ancienneté dans le 10 e échelon du premier niveau du même groupe. Les personnels enseignants et de documentation promus au deuxième niveau du premier groupe de la 1 re catégorie sont classés suivant les modalités prévues au tableau de correspondance ci-après : «


Premier niveau

Deuxième niveau

Echelons

Echelons

Ancienneté d'échelon

10e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise dans la limite de 2 ans et 6 mois

9e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

8e échelon

3e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

7e échelon

2e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon

1er échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

5e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

« Art. 41-4. - Peuvent être nommés à la classe normale du troisième niveau du premier groupe de la 1 re catégorie les personnels enseignants et de documentation relevant du deuxième niveau du même groupe ayant atteint le 5 e échelon de ce niveau depuis au moins un an et comptant au moins quinze années de services en qualité de personnel enseignant et de documentation contractuel relevant du présent décret ou de fonctionnaire de l'Etat en position d'activité ou de détachement, dont sept au moins dans le deuxième niveau du premier groupe de la 1 re catégorie. « Les personnels enseignants et de documentation promus à la classe normale du troisième niveau du premier groupe de la 1 re catégorie sont classés suivant les modalités prévues au tableau de correspondance ci-après : «


Deuxième niveau

Classe normale du troisième niveau

Echelons

Echelons

Ancienneté d'échelon

7e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans

6e échelon

1er échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

« Art. 41-5. - Peuvent être nommés à la classe exceptionnelle du troisième niveau du premier groupe de la 1 re catégorie, les personnels enseignants et de documentation relevant de la classe normale du troisième niveau du même groupe comptant au moins trois ans d'ancienneté dans le 3 e échelon de ce même niveau. « Le nombre des personnels enseignants et de documentation relevant de la classe exceptionnelle représente au maximum le tiers de l'ensemble des personnels enseignants et de documentation relevant du troisième niveau du premier groupe de la 1 re catégorie. »

Chapitre II : Dispositions relatives à l'élection des représentants des personnels aux organismes consultatifs

Article 8 JORFARTI000054555201

Le III de l'article 55-1 du même décret est ainsi modifié :

1° Au sixième alinéa, les mots : « postérieur et » sont supprimés ;

2° Le septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Chaque organisation syndicale ayant présenté sa candidature peut en outre désigner un délégué suppléant appelé à remplacer le délégué en cas d'empêchement. »

Article 9 JORFARTI000054555203

Le II de l'article R. 813-73 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au sixième alinéa, les mots : « postérieur et » sont supprimés ;

2° Le septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Chaque organisation syndicale ayant présenté sa candidature peut en outre désigner un délégué suppléant appelé à remplacer le délégué en cas d'empêchement. »

Chapitre III : Dispositions transitoires et finales

Article 10 JORFARTI000054555205

I. - Les personnels enseignants et de documentation classés dans le premier groupe de la 1re catégorie sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, au sein de l'échelle indiciaire prévue par le décret n° 2026-696 du 29 juillet 2026 fixant l'échelle indiciaire applicable aux personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime classés dans le premier groupe de la première catégorie, à un échelon et avec une ancienneté identiques à ceux qui auraient été les leurs à cette date s'ils avaient été maintenus dans l'échelle indiciaire qui leur était applicable au 30 novembre 2025.

II. - Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, relèvent de la 3 e catégorie, détiennent un diplôme d'ingénieur reconnu par la commission du titre d'ingénieur et suivent une formation doctorale mentionnée à l'article L. 612-7 du code de l'éducation ayant vocation à compléter leur diplôme d'ingénieur, conservent la possibilité d'être recrutés dans le premier groupe de la 1re catégorie dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 20 juin 1989 susvisé dans sa rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dès lors qu'ils justifient de la détention du diplôme de doctorat au plus tard trois ans après le début de la formation doctorale précitée.

Article 11 JORFARTI000054555209

Les dispositions du chapitre Ier et de l'article 10 du présent décret entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.

Les dispositions du chapitre II du présent décret entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans l'enseignement agricole privé.

Article 12 JORFARTI000054555210

La ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 juillet 2026.

Sébastien LECORNU

Par le Premier ministre :

La ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, Annie GENEVARD

Le ministre de l'action et des comptes publics, David AMIEL

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