Article 1 LEGIARTI000054556854
A modifié :
- Décret n° 89-406 du 20 juin 1989 : art. 7
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Publics concernés : personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime. Objet : le décret actualise le statut des agents classés dans le premier groupe de la 1re catégorie des personnels enseignants et de documentation de l'enseignement agricole privé, afin de prévoir en leur faveur un régime statutaire indiciaire autonome préservant les garanties de carrière qui leur sont applicables. Dès lors qu'il ne sera plus procédé à des recrutements au sein de ce groupe, une clause de sauvegarde est prévue afin de permettre aux agents de 3 e catégorie actuellement en formation doctorale de pouvoir y être nommés. En outre, le projet de texte transpose au périmètre de l'enseignement agricole privé certaines dispositions relatives à l'élection des représentants des personnels prévues par le décret n° 2025-1430 du 30 décembre 2025 harmonisant et simplifiant les dispositions applicables aux élections professionnelles et aux instances de dialogue social dans la fonction publique. Entrée en vigueur : les dispositions du chapitre Ier et de l'article 10 du présent décret entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication. Les dispositions du chapitre II entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans l'enseignement agricole privé. Application : le présent décret est un texte autonome. Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire,
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 813-8, L. 813-8-1 et L. 813-8-2 ;
Vu le décret n° 89-406 du 20 juin 1989 modifié relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime ;
Vu l'avis du comité consultatif ministériel des personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime en date du 3 avril 2026 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
A modifié :
1. Au dernier alinéa du I de l'article 18, les mots : « décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics » sont remplacés par les mots : « du chapitre VII du titre II du livre III du code général de la fonction publique ».
A abrogé :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A créé :
A modifié :
A modifié :
1. I. - Les personnels enseignants et de documentation classés dans le premier groupe de la 1 re catégorie sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, au sein de l'échelle indiciaire prévue par le décret n° 2026-696 du 29 juillet 2026 fixant l'échelle indiciaire applicable aux personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime classés dans le premier groupe de la première catégorie, à un échelon et avec une ancienneté identiques à ceux qui auraient été les leurs à cette date s'ils avaient été maintenus dans l'échelle indiciaire qui leur était applicable au 30 novembre 2025.
2. II. - Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, relèvent de la 3 e catégorie, détiennent un diplôme d'ingénieur reconnu par la commission du titre d'ingénieur et suivent une formation doctorale mentionnée à l'article L. 612-7 du code de l'éducation ayant vocation à compléter leur diplôme d'ingénieur, conservent la possibilité d'être recrutés dans le premier groupe de la 1 re catégorie dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 20 juin 1989 susvisé dans sa rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dès lors qu'ils justifient de la détention du diplôme de doctorat au plus tard trois ans après le début de la formation doctorale précitée.
1. Les dispositions du chapitre I er et de l'article 10 du présent décret entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.
2. Les dispositions du chapitre II du présent décret entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans l'enseignement agricole privé.
1. La ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 29 juillet 2026.
Sébastien LECORNU
Par le Premier ministre :
La ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, Annie GENEVARD
Le ministre de l'action et des comptes publics, David AMIEL
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 30 juillet 2026).