Décret n°2026-695 du 29 juillet 2026 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 31 juillet 2026.

TexteDécret n°2026-695 du 29 juillet 2026
RattachementChapitre III : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000054556872
Texte parentLEGITEXT000054556841
Référencearticle 10 du décret n°2026-695 du 29 juillet 2026 (version du 31 juillet 2026)Légifrance →

1. I. - Les personnels enseignants et de documentation classés dans le premier groupe de la 1 re catégorie sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, au sein de l'échelle indiciaire prévue par le décret n° 2026-696 du 29 juillet 2026 fixant l'échelle indiciaire applicable aux personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime classés dans le premier groupe de la première catégorie, à un échelon et avec une ancienneté identiques à ceux qui auraient été les leurs à cette date s'ils avaient été maintenus dans l'échelle indiciaire qui leur était applicable au 30 novembre 2025.

2. II. - Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, relèvent de la 3 e catégorie, détiennent un diplôme d'ingénieur reconnu par la commission du titre d'ingénieur et suivent une formation doctorale mentionnée à l'article L. 612-7 du code de l'éducation ayant vocation à compléter leur diplôme d'ingénieur, conservent la possibilité d'être recrutés dans le premier groupe de la 1 re catégorie dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 20 juin 1989 susvisé dans sa rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dès lors qu'ils justifient de la détention du diplôme de doctorat au plus tard trois ans après le début de la formation doctorale précitée.

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