Décret n°2026-695 du 29 juillet 2026 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2026-695 du 29 juillet 2026
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives aux personnels classés dans le premier groupe de la première catégorie
IdentifiantLEGIARTI000054556866
Texte parentLEGITEXT000054556841
Référencearticle 7 du décret n°2026-695 du 29 juillet 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 41 du même décret, sont insérés des articles 41-1 à 41-5 ainsi rédigés :

2. « Art. 41-1. - Les personnels enseignants et de documentation du premier groupe de la 1re catégorie sont répartis en trois niveaux :

3. « - le troisième niveau qui comprend une classe exceptionnelle comportant un échelon unique et une classe normale comportant trois échelons ; « - le deuxième niveau qui comprend sept échelons ; « - le premier niveau qui comprend dix échelons.

4. « Art. 41-2. - La durée du temps passé dans chacun des échelons des premier, deuxième et troisième niveaux du premier groupe de la 1re catégorie est fixée comme suit : «

5. Niveau, classe et échelons

6. Durée

7. Troisième niveau classe exceptionnelle

8. Echelon unique

9. -

10. Troisième niveau classe normale

11. 3 e échelon

12. -

13. 2 e échelon

14. 3 ans

15. 1er échelon

16. 2 ans

17. Deuxième niveau

18. 7 e échelon

19. -

20. 6 e échelon

21. 3 ans

22. 5 e échelon

23. 2 ans et 6 mois

24. 4 e échelon

25. 2 ans

26. 3 e échelon

27. 2 ans

28. 2 e échelon

29. 1 an et 6 mois

30. 1er échelon

31. 1 an et 6 mois

32. Premier niveau

33. 10 e échelon

34. -

35. 9 e échelon

36. 3 ans

37. 8 e échelon

38. 2 ans et 6 mois

39. 7 e échelon

40. 2 ans

41. 6 e échelon

42. 2 ans

43. 5 e échelon

44. 2 ans

45. 4 e échelon

46. 1 an et 6 mois

47. 3 e échelon

48. 1 an et 6 mois

49. 2 e échelon

50. 1 an

51. 1er échelon

52. 1 an

53. « Art. 41-3. - Peuvent être nommés au deuxième niveau du premier groupe de la 1re catégorie les personnels enseignants relevant du premier niveau du même groupe justifiant d'au moins six années d'ancienneté depuis l'obtention du bénéfice d'un contrat définitif dans le même groupe. Peuvent également être nommés au deuxième niveau du même groupe les agents ayant au moins trois ans d'ancienneté dans le 10 e échelon du premier niveau du même groupe. Les personnels enseignants et de documentation promus au deuxième niveau du premier groupe de la 1re catégorie sont classés suivant les modalités prévues au tableau de correspondance ci-après : «

54. Premier niveau

55. Deuxième niveau

56. Echelons

57. Echelons

58. Ancienneté d'échelon

59. 10 e échelon

60. 5 e échelon

61. 2/3 de l'ancienneté acquise dans la limite de 2 ans et 6 mois

62. 9 e échelon

63. 4 e échelon

64. 2/3 de l'ancienneté acquise

65. 8 e échelon

66. 3 e échelon

67. 4/5 de l'ancienneté acquise

68. 7 e échelon

69. 2 e échelon

70. 3/4 de l'ancienneté acquise

71. 6 e échelon

72. 1er échelon

73. 3/4 de l'ancienneté acquise

74. 5 e échelon

75. 1er échelon

76. Sans ancienneté

77. « Art. 41-4. - Peuvent être nommés à la classe normale du troisième niveau du premier groupe de la 1re catégorie les personnels enseignants et de documentation relevant du deuxième niveau du même groupe ayant atteint le 5 e échelon de ce niveau depuis au moins un an et comptant au moins quinze années de services en qualité de personnel enseignant et de documentation contractuel relevant du présent décret ou de fonctionnaire de l'Etat en position d'activité ou de détachement, dont sept au moins dans le deuxième niveau du premier groupe de la 1re catégorie. « Les personnels enseignants et de documentation promus à la classe normale du troisième niveau du premier groupe de la 1re catégorie sont classés suivant les modalités prévues au tableau de correspondance ci-après : «

78. Deuxième niveau

79. Classe normale du troisième niveau

80. Echelons

81. Echelons

82. Ancienneté d'échelon

83. 7 e échelon

84. 2 e échelon

85. Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans

86. 6 e échelon

87. 1er échelon

88. 2/3 de l'ancienneté acquise

89. 5 e échelon

90. 1er échelon

91. Sans ancienneté

92. « Art. 41-5. - Peuvent être nommés à la classe exceptionnelle du troisième niveau du premier groupe de la 1re catégorie, les personnels enseignants et de documentation relevant de la classe normale du troisième niveau du même groupe comptant au moins trois ans d'ancienneté dans le 3 e échelon de ce même niveau. « Le nombre des personnels enseignants et de documentation relevant de la classe exceptionnelle représente au maximum le tiers de l'ensemble des personnels enseignants et de documentation relevant du troisième niveau du premier groupe de la 1re catégorie. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Décret n° 89-406 du 20 juin 1989 : art. 41-1, art. 41-2, art. 41-3, art. 41-4, art. 41-5

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054556866, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.