Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article 41 du même décret, sont insérés des articles 41-1 à 41-5 ainsi rédigés :
2. « Art. 41-1. - Les personnels enseignants et de documentation du premier groupe de la 1re catégorie sont répartis en trois niveaux :
3. « - le troisième niveau qui comprend une classe exceptionnelle comportant un échelon unique et une classe normale comportant trois échelons ; « - le deuxième niveau qui comprend sept échelons ; « - le premier niveau qui comprend dix échelons.
4. « Art. 41-2. - La durée du temps passé dans chacun des échelons des premier, deuxième et troisième niveaux du premier groupe de la 1re catégorie est fixée comme suit : «
5. Niveau, classe et échelons
6. Durée
7. Troisième niveau classe exceptionnelle
8. Echelon unique
9. -
10. Troisième niveau classe normale
11. 3 e échelon
12. -
13. 2 e échelon
14. 3 ans
15. 1er échelon
16. 2 ans
17. Deuxième niveau
18. 7 e échelon
19. -
20. 6 e échelon
21. 3 ans
22. 5 e échelon
23. 2 ans et 6 mois
24. 4 e échelon
25. 2 ans
26. 3 e échelon
27. 2 ans
28. 2 e échelon
29. 1 an et 6 mois
30. 1er échelon
31. 1 an et 6 mois
32. Premier niveau
33. 10 e échelon
34. -
35. 9 e échelon
36. 3 ans
37. 8 e échelon
38. 2 ans et 6 mois
39. 7 e échelon
40. 2 ans
41. 6 e échelon
42. 2 ans
43. 5 e échelon
44. 2 ans
45. 4 e échelon
46. 1 an et 6 mois
47. 3 e échelon
48. 1 an et 6 mois
49. 2 e échelon
50. 1 an
51. 1er échelon
52. 1 an
53. « Art. 41-3. - Peuvent être nommés au deuxième niveau du premier groupe de la 1re catégorie les personnels enseignants relevant du premier niveau du même groupe justifiant d'au moins six années d'ancienneté depuis l'obtention du bénéfice d'un contrat définitif dans le même groupe. Peuvent également être nommés au deuxième niveau du même groupe les agents ayant au moins trois ans d'ancienneté dans le 10 e échelon du premier niveau du même groupe. Les personnels enseignants et de documentation promus au deuxième niveau du premier groupe de la 1re catégorie sont classés suivant les modalités prévues au tableau de correspondance ci-après : «
54. Premier niveau
55. Deuxième niveau
56. Echelons
57. Echelons
58. Ancienneté d'échelon
59. 10 e échelon
60. 5 e échelon
61. 2/3 de l'ancienneté acquise dans la limite de 2 ans et 6 mois
62. 9 e échelon
63. 4 e échelon
64. 2/3 de l'ancienneté acquise
65. 8 e échelon
66. 3 e échelon
67. 4/5 de l'ancienneté acquise
68. 7 e échelon
69. 2 e échelon
70. 3/4 de l'ancienneté acquise
71. 6 e échelon
72. 1er échelon
73. 3/4 de l'ancienneté acquise
74. 5 e échelon
75. 1er échelon
76. Sans ancienneté
77. « Art. 41-4. - Peuvent être nommés à la classe normale du troisième niveau du premier groupe de la 1re catégorie les personnels enseignants et de documentation relevant du deuxième niveau du même groupe ayant atteint le 5 e échelon de ce niveau depuis au moins un an et comptant au moins quinze années de services en qualité de personnel enseignant et de documentation contractuel relevant du présent décret ou de fonctionnaire de l'Etat en position d'activité ou de détachement, dont sept au moins dans le deuxième niveau du premier groupe de la 1re catégorie. « Les personnels enseignants et de documentation promus à la classe normale du troisième niveau du premier groupe de la 1re catégorie sont classés suivant les modalités prévues au tableau de correspondance ci-après : «
78. Deuxième niveau
79. Classe normale du troisième niveau
80. Echelons
81. Echelons
82. Ancienneté d'échelon
83. 7 e échelon
84. 2 e échelon
85. Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans
86. 6 e échelon
87. 1er échelon
88. 2/3 de l'ancienneté acquise
89. 5 e échelon
90. 1er échelon
91. Sans ancienneté
92. « Art. 41-5. - Peuvent être nommés à la classe exceptionnelle du troisième niveau du premier groupe de la 1re catégorie, les personnels enseignants et de documentation relevant de la classe normale du troisième niveau du même groupe comptant au moins trois ans d'ancienneté dans le 3 e échelon de ce même niveau. « Le nombre des personnels enseignants et de documentation relevant de la classe exceptionnelle représente au maximum le tiers de l'ensemble des personnels enseignants et de documentation relevant du troisième niveau du premier groupe de la 1re catégorie. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Décret n° 89-406 du 20 juin 1989 : art. 41-1, art. 41-2, art. 41-3, art. 41-4, art. 41-5