Publics concernés : assurés du régime général, du régime de la fonction publique territoriale et hospitalière, du régime des pensions des ouvriers et des établissements industriels de l'Etat, du régime des clercs et employés de notaires, du régime des salariés et des non-salariés agricoles et du régime de retraite applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon. Objet : le décret vise à réduire le nombre d'années prises en compte pour le calcul du revenu annuel moyen des bénéficiaires de bonification et de majorations de durée d'assurance au titre de leurs enfants pour les régimes calculant les pensions en meilleures années de revenu, ainsi qu'à introduire une nouvelle bonification d'un trimestre pour les femmes ayant accouché à compter du 1er janvier 2004 pour les régimes de la CNRACL et du FSPOEIE. Enfin, il apporte diverses précisions rédactionnelles. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Le 1° de l'article 1er, l'article 2, les 1° et 3° de l'article 3, les 1° et 3° de l'article 4 et le 2° de l'article 5 s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2026. Application : le présent décret est pris pour l'application de l'article 104 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026. Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail et des solidarités,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 modifiée portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, notamment son article 5 ;
Vu la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026, notamment son article 104 ;
Vu le décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 modifié portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse, notamment son article 92 ;
Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
Vu le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
Vu le décret n° 2017-1000 du 10 mai 2017 modifié relatif à l'assurance vieillesse-veuvage applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, notamment son article 3 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en date du 26 mai 2026 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse en date du 26 mai 2026 ;
Vu l'avis du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 3 juin 2026 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000054569111
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° A l'article R. 173-3-2, le I est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour les bénéficiaires de majoration ou de bonification prévues aux articles L. 351-4, L. 351-4-1 et L. 351-5 ou mentionnées à l'article R. 351-2-1, à l'exception des bénéficiaires des bonifications mentionnées aux 1°, 11° et 12° de cet article, ce nombre d'années est réduit à :
« 1° Vingt-quatre lorsqu'ils bénéficient de majoration ou de bonification au titre d'un seul enfant ;
« 2° Vingt-trois lorsqu'ils bénéficient de majorations ou de bonifications au titre d'au moins deux enfants. » ;
2° A l'article R. 351-2-1 :
a) Au 10°, les mots : « accordées au titre du 2° du I » sont remplacés par les mots : « prévues au troisième alinéa » ;
b) Au 14°, les mots : « relevant du I » sont remplacés par les mots : « et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I » ;
3° Au dernier alinéa de l'article R. 351-27, les mots : « 2,5 % pour les pensions ayant pris effet avant le 1er janvier 2004 » sont remplacés par le taux : « 1,25 % ».
Article 2 JORFARTI000054569113
Le second alinéa du III de l'article 92 du décret du 20 décembre 1990 susvisé est supprimé.
Article 3 JORFARTI000054569115
Le décret du 26 décembre 2003 susvisé est ainsi modifié :
1° Après le 2° du I de l'article 15, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Une bonification d'un trimestre pour chacun de leurs enfants nés depuis le 1er janvier 2004, pour les femmes fonctionnaires ayant accouché postérieurement à leur recrutement ; »
2° A la dernière phrase du I de l'article 20, après les mots : « sous réserve des bonifications », sont insérés les mots : « et majorations » ;
3° Le premier alinéa du I de l'article 21 est complété par les mots : « , dont l'un est pris en compte au titre de la bonification prévue au 2° bis de l'article 15 ».
Article 4 JORFARTI000054569117
Le décret du 5 octobre 2004 susvisé est ainsi modifié :
1° Après le 2° du I de l'article 12, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Une bonification d'un trimestre pour chacun de leurs enfants nés depuis le 1er janvier 2004, pour les ouvrières ayant accouché postérieurement à leur recrutement ; »
2° A la dernière phrase du I de l'article 16, après les mots : « sous réserve des bonifications », sont insérés les mots : « et majorations » ;
3° Le premier alinéa du I de l'article 17 est complété par les mots : « , dont l'un est pris en compte au titre de la bonification prévue au 2° bis de l'article 12 ».
Article 5 JORFARTI000054569119
Le XV de l'article 3 du décret du 10 mai 2017 susvisé est ainsi modifié :
1° Au a du 1°, les mots : « Au premier alinéa du I et au premier alinéa du 1° et du 2°, le » sont remplacés par « Le » ;
2° Le b du même 1° est ainsi rédigé :
« b) Au premier alinéa du 1°, les mots : “prévue à l'article L. 161-17-3” sont remplacés par les mots : “résultant du c du 1° de l'article 5 de la loi du 17 juillet 1987 modifiée” » ;
3° Le b du 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Au A du I :
« - La date : “31 décembre 1947” est remplacée par la date : “30 avril 1960” et les mots : “déterminé dans les conditions prévues à l'article R. 173-3-2” sont remplacés par les mots : “égal à vingt-cinq” ;
« - Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« - « “Pour les bénéficiaires de majoration ou de bonification prévues aux articles L. 351-4, L. 351-4-1 et L. 351-5 accordées par le régime de Saint-Pierre-et-Miquelon, ou mentionnées à l'article R. 351-2-1, à l'exception des bénéficiaires des bonifications mentionnées au 1°, 11° et 12° de cet article, ce nombre d'années est réduit à :
« “1° Vingt-quatre lorsqu'ils bénéficient de majoration ou de bonification au titre d'un seul enfant ;
« “2° Vingt-trois lorsqu'ils bénéficient de majorations ou de bonifications au titre d'au moins deux enfants.” » ;
4° Au c du 2°, les mots : « après le mot : “salarié” sont insérés les mots : “ou le travailleur indépendant”, après le mot : “rémunérations” sont insérés les mots : “et revenus” et » sont supprimés.
Article 6 JORFARTI000054569121
Le 1° de l'article 1er, l'article 2, les 1° et 3° de l'article 3, les 1° et 3° de l'article 4 et le 3° de l'article 5 s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2026.
Article 7 JORFARTI000054569122
Le ministre du travail et des solidarités, la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées, la ministre des outre-mer et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 29 juillet 2026.
Sébastien LECORNU
Par le Premier ministre :
Le ministre du travail et des solidarités, Jean-Pierre FARANDOU
La ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées, Stéphanie RIST
La ministre des outre-mer, Naïma MOUTCHOU
Le ministre de l'action et des comptes publics, David AMIEL
Textes cités liens · DILA7
Code de la sécurité sociale.