Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 29 juillet 2026 relatif à la transposition de la directive (UE) 2024/1619 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les pouvoirs de surveillance, les sanctions, les succursales de pays tiers et les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er août 2026. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 1er août 2026
NatureArrêté
Signé le29 juillet 2026
Publié le1er août 2026
PublicationJORF n°0178 du 1 août 2026
AutoritéMinistère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique
NORECOT2620496A
IdentifiantJORFTEXT000054594425
RéférenceArrêté du 29 juillet 2026 relatif à la transposition de la directive (UE) 2024/1619 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les pouvoirs de surveillance, les sanctions, les succursales de pays tiers et les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance, JO du 1er août 2026, NOR ECOT2620496ALégifrance →

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et la ministre des outre-mer,

Vu le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, révisé ;

Vu la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE, révisée ;

Vu l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026 relative à la transposition de la directive (UE) 2024/1619 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les pouvoirs de surveillance, les sanctions, les succursales de pays tiers et les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le décret n° 2026-309 du 24 avril 2026 relatif à la transposition de la directive (UE) 2024/1619 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les pouvoirs de surveillance, les sanctions, les succursales de pays tiers et les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance ;

Vu l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;

Vu l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif aux coussins de fonds propres des prestataires de services bancaires et des entreprises d'investissement ;

Vu l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif au processus de surveillance prudentielle et d'évaluation des risques des prestataires de services bancaires et des entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille ;

Vu l'arrêté du 4 décembre 2014 relatif à l'offre d'opérations de banque à des personnes physiques résidant en France par des établissements de crédit ayant leur siège social dans un Etat figurant sur la liste des Etats bénéficiaires de l'aide publique au développement et qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

Vu l'arrêté du 11 septembre 2015 relatif au régime prudentiel des succursales établies sur le territoire français d'établissements de crédit ayant leur siège social dans un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

Vu l'arrêté du 4 août 2016 pris pour l'application de l'article L. 511-12-2 du code monétaire et financier relatif aux conditions dans lesquelles les établissements de crédit peuvent acquérir tout ou partie d'une branche d'activité significative ;

Vu l'arrêté du 4 août 2016 pris pour l'application de l'article L. 511-2 du code monétaire et financier relatif aux prises de participation des établissements de crédit dans des filiales à caractère financier ou des filiales d'assurance ou de réassurance ou dans des entités comparables ayant leur siège social en dehors de l'Espace économique européen ;

Vu l'arrêté du 4 décembre 2017 relatif à l'agrément, aux modifications de situation et au retrait de l'agrément des établissements de crédit ;

Vu l'arrêté du 4 décembre 2017 relatif à l'agrément, aux modifications de situation, au retrait de l'agrément et à la radiation des sociétés de financement, ainsi qu'aux obligations déclaratives de certains établissements financiers ;

Vu l'arrêté du 4 décembre 2017 relatif à l'agrément, aux modifications de situation, au retrait de l'agrément et à la radiation des entreprises d'investissement et des établissements assimilés ;

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 25 juin 2026,

Arrêtent :

Titre Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT L'ARRÊTÉ DU 3 NOVEMBRE 2014 RELATIF AU CONTRÔLE INTERNE DES ENTREPRISES DU SECTEUR DE LA BANQUE, DES SERVICES DE PAIEMENT ET DES SERVICES D'INVESTISSEMENT SOUMISES AU CONTRÔLE DE L'AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL ET DE RÉSOLUTION

Article 1 JORFARTI000054594453

Au 1° de l'article 1er de l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les mots : « L. 511-1 » sont remplacés par les mots : « L. 511-10 ».

Article 2 JORFARTI000054594455

L'article 10 du même arrêté est ainsi modifié :

1° Au point f, les mots : « mentionnés aux articles 325 à 377 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé » sont remplacés par les mots : « définis au point 141) de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé et dont les exigences de fonds propres sont calculées, le cas échéant, conformément aux articles 325 à 361 de ce règlement » ;

2° Au point j :

a) Au premier alinéa :

- après les mots : « extérieurs, y compris », sont insérés les mots : « , mais, sans s'y limiter, » ;

- après les mots : « le risque juridique », sont insérés les mots : « , le risque de modèle ou le risque lié aux technologies de l'information et de la communication à l'exclusion toutefois du risque stratégique et pour la réputation » ;

b) Au second alinéa, les mots : « , et les risques liés au modèle » sont supprimés ;

3° Au point ad :

a) Après les mots : « mentionné aux articles », sont insérés les mots : « L. 511-51, » ;

b) Après les mots : « L. 511-101 », sont insérés les mots : « , L. 533-25, L. 533-27-2, L. 533-31-5 et L. 533-31-6 » ;

4° Au point ae, après les mots : « L. 511-89, », sont insérés les mots : « L. 511-90, L. 511-95, » ;

5° Au point ah :

a) Le mot : « éléments » est remplacé par le mot : « positions » ;

b) Après la seconde occurrence des mots : « portefeuille de négociation », sont insérés les mots : « , conformément à l'article 104 du même règlement » ;

6° Le point ak est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« ak) Incident opérationnel ou de sécurité lié au paiement : un événement ou une série d'événements liés entre eux que les prestataires de services de paiement visés au I de l'article L. 521-1 du code monétaire et financier n'ont pas prévu, lié ou non aux technologies de l'information et de la communication, qui a une incidence négative sur la disponibilité, l'authenticité, l'intégrité ou la confidentialité des données liées au paiement ou sur les services liés au paiement fournis par l'entreprise assujettie ;

« ak bis) Incident opérationnel ou de sécurité majeur lié au paiement : un incident opérationnel ou de sécurité lié au paiement qui a une incidence négative élevée sur les services fournis liés au paiement ; ».

Article 3 JORFARTI000054594458

L'article 11 du même arrêté est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« a) Vérifier que les risques significatifs sont correctement identifiés, évalués et déclarés aux dirigeants effectifs et à l'organe de surveillance afin de leur donner une vue d'ensemble de tous les risques auxquels l'entreprise est exposée ; »

2° Au a, la mention : « a) » est remplacée par la mention : « a bis) ».

Article 4 JORFARTI000054594460

L'article 12 du même arrêté est ainsi modifié :

1° Après le b, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« La fonction de vérification de la conformité évalue et atténue le risque de non-conformité et veille à ce que la stratégie de l'entreprise assujettie en matière de risques tienne compte du risque de non-conformité et à ce que le risque de non-conformité soit dûment pris en compte dans toutes les décisions significatives en matière de gestion des risques.

« La fonction de gestion des risques participe activement à l'élaboration de la stratégie de l'établissement en matière de risques et à toutes ses décisions significatives en matière de gestion des risques et contrôle la mise en œuvre effective de la stratégie en matière de risques. » ;

2° A la fin du c, sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Dans le cadre de cette mission, ces agents effectuent un examen indépendant de la mise en œuvre effective de la stratégie de l'entreprise assujettie en matière de risques. Ils ne sont associés à aucune autre ligne d'activité ou fonction de contrôle. » ;

3° Au dernier alinéa, la seconde occurrence du mot : « au » est remplacée par le mot : « aux ».

Article 5 JORFARTI000054594462

Au premier alinéa de l'article 14 du même arrêté, les mots : « de la fonction de gestion des risques » sont remplacés par les mots : « des fonctions de contrôle interne ».

Article 6 JORFARTI000054594464

A l'article 18 du même arrêté, après les mots : « l'entreprise assujettie », sont insérés les mots : « , autre qu'une entreprise visée au 1° de l'article 1er ou qu'une entreprise d'investissement de classe 1 bis au sens de l'article L. 531-4 du code monétaire et financier ».

Article 7 JORFARTI000054594467

L'article 32 du même arrêté est ainsi modifié :

1° La première phrase est remplacée par trois alinéas ainsi rédigés :

« Si l'étendue, la nature et la complexité des activités de l'entreprise assujettie le justifient, les fonctions de responsable de la vérification de la conformité mentionnées à l'article 28 et de responsable de la fonction de gestion des risques mentionné à l'article 74 peuvent être assignées à ce dernier ou à une personne qui exerce d'autres fonctions, à l'exclusion de fonctions commerciales, financières ou comptables, à condition qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts et qu'il :

« a) Remplisse les critères d'aptitude et les exigences en matière de connaissances, de qualifications et d'expérience nécessaires pour les différents domaines concernés ; et

« b) Dispose du temps suffisant pour exécuter correctement les deux fonctions. » ;

2° A la fin de l'article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf décision contraire de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les conditions d'application du présent article sont réputées satisfaites pour les succursales de pays tiers de catégorie 2. »

Article 8 JORFARTI000054594469

A la fin du deuxième alinéa de l'article 41 du même arrêté, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces dispositifs visent notamment à s'assurer qu'aucune activité, y compris de commercialisation, effectuée par l'entreprise assujettie elle-même ou par ses filiales et succursales ne constitue une violation du droit applicable, notamment un exercice illégal de l'activité d'intermédiaire en opérations de banque et services de paiement ou de la profession de banquier. »

Article 9 JORFARTI000054594471

Après l'article 87 du même arrêté, sont insérés deux articles 88 et 89 ainsi rédigés :

« Art. 88. - En complément des procédures spécifiquement visées à l'article 84, les succursales mentionnées au I de l'article L. 511-10 du code monétaire et financier élaborent, revoient et mettent régulièrement à jour une politique interne de comptabilisation de leurs opérations qui précise la stratégie de comptabilisation des opérations et pour chaque activité et service de l'entreprise concernée, les opérations et actifs ou passifs comptabilisés dans ses propres livres et ceux comptabilisés par une autre entreprise du groupe ainsi que les politiques en matière de transfert de risques entre l'entreprise assujettie concernée et les autres entreprises appartenant au même groupe ou des entreprises tierce. Cette politique d'enregistrement est consignée dans un document et approuvée par l'organe de surveillance.

« Art. 89. - Les succursales d'établissement de crédit mentionnées à l'article L. 511-10 du code monétaire et financier remettent régulièrement, et au moins une fois tous les cinq ans ou sur demande, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un avis écrit et motivé établi par un tiers indépendant sur leur respect et leur mise en œuvre des exigences en matière d'enregistrement comptable des opérations énoncées à l'article 88. »

Article 10 JORFARTI000054594478

L'article 94 du même arrêté est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « les risques liés au modèle » sont remplacés par les mots : « les risques de modèle » ;

2° A la fin de l'article ; sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Préalablement à tout nouveau type d'exposition sur un crypto-actif, les entreprises assujetties évaluent les risques pouvant découler de ces expositions et s'assurent qu'elles disposent des processus et procédures adéquats pour gérer ces risques, notamment les risques de marché, de liquidité, de concentration, de crédit et les risques opérationnels. En ce qui concerne les crypto-actifs sans émetteur identifiable, le risque de concentration prend notamment en considération les crypto-actifs présentant des caractéristiques similaires.

« Les entreprises assujetties appartenant à des groupes de pays tiers dont l'entreprise mère a son siège social dans un Etat qui n'est ni membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, y compris en particulier les succursales mentionnées au I de l'article L. 511-10 du code monétaire et financier, qui effectuent des opérations adossées à des opérations avec des entreprises du même groupe, y compris le cas échéant l'entreprise de rattachement des succursales de pays tiers mentionnées au I de l'article L. 511-10, ou avec des entreprises tierces, visant à transférer des risques de crédit ou de contrepartie ou de marché disposent de ressources et des compétences suffisantes pour détecter, évaluer et gérer correctement les risques significatifs associés à des actifs comptabilisés par elles et qui sont en tout ou partie transférés. »

Article 11 JORFARTI000054594481

A l'article 180 du même arrêté, après les mots « dirigeants effectifs », sont insérés les mots : « , ou aux personnes physiques qui exercent des fonctions exécutives et sont responsables de la gestion quotidienne et qui ne font pas partie des personnes mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 511-51 du code monétaire et financier à qui elle rend directement compte, ».

Article 12 JORFARTI000054594484

La première phrase de l'article 202 du même arrêté est ainsi modifié :

1° Le mot : « 604/2014 » est remplacé par le mot : « 2021/923 » ;

2° Les mots : « 4 mars 2014 » sont remplacés par les mots : « 25 mars 2021 ».

Article 13 JORFARTI000054594486

A la fin de l'article 224 du même arrêté, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette revue inclut notamment les stratégies et politiques globales régissant la prise, la gestion, le suivi et l'atténuation des risques auxquels l'entreprise est ou pourrait être exposée, telles que mentionnées à l'article L. 511-60 du code monétaire et financier. »

Article 14 JORFARTI000054594489

A la fin de l'article 241 du même arrêté, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les succursales d'établissements de crédit mentionnées au I de l'article L. 511-10 font évaluer leur conformité aux exigences qui leurs sont applicables en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 511-13, du I des articles L. 511-51 et L. 511-52 pour les personnes qui assurent la direction effective de l'entreprise au sens de l'article L. 511-13, des articles L. 511-55 à L. 511-103 et du présent arrêté par un tiers indépendant au moins une fois tous les cinq ans ou sur demande de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et transmettent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution le rapport établi par le tiers indépendant contenant ses constatations et conclusions. »

Article 15 JORFARTI000054594491

A la fin de l'article 241-1 du même arrêté, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, pour l'application du second alinéa de l'article L. 533-27-2 du code monétaire et financier, les entreprises d'investissement dont la valeur des actifs au bilan et hors bilan est, en moyenne, supérieure ou égale à cinq milliards d'euros sur la période de quatre ans qui précède immédiatement l'exercice financier concerné, constituent un comité des nominations. »

Article 16 JORFARTI000054594494

Au premier alinéa de l'article 241-2 du même arrêté, après les mots : « monétaire et financier », sont ajoutés les mots : « et les informations publiées conformément au point c du paragraphe 2 de l'article 435 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé ».

Article 17 JORFARTI000054594496

A la fin de l'article 242 du même arrêté, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les dirigeants effectifs sont tenus d'élaborer et de mettre en œuvre des plans conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 511-41-1-B du code monétaire et financier ainsi que de procéder à leurs mises à jour régulières. »

Article 18 JORFARTI000054594499

L'article 243 du même arrêté est ainsi modifié :

1° Au second alinéa, les mots : « L. 823-19 » sont remplacés par les mots : « L. 821-67 » ;

2° A la fin, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L'organe de surveillance est tenu de valider les plans élaborés conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 511-41-1-B du code monétaire et financier et d'en contrôler la mise en œuvre et les mises à jour régulière. »

Article 19 JORFARTI000054594502

Au a de l'article 264 du même arrêté, le mot : « 368 » est remplacé par les mots : « 325 duosexagies ».

Article 20 JORFARTI000054594504

L'article 266 du même arrêté est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa :

a) Le mot : « 604/2014 » est remplacé par le mot : « 2021/923 » ;

b) Les mots : « 4 mars 2014 » sont remplacés par les mots : « 25 mars 2021 » ;

2° Au 5° :

a) Les mots : « du responsable de la fonction de gestion des risques mentionné aux articles L. 511-64 et L. 533-31-2 » sont remplacés par les mots : « des responsables des fonctions de contrôle interne mentionnés aux articles L. 511-64 et L. 533-30-4 » ;

b) Les mots : « et, le cas échéant, du responsable de la conformité » sont supprimés.

Article 21 JORFARTI000054594506

Le 3° du I et le II de l'article 277 sont supprimés.

Article 22 JORFARTI000054594507

Aux articles 95, 99 et 217, les mots : « les risques liés au modèle » sont remplacés par les mots : « les risques de modèle ».

Aux articles 219 et 223, les mots : « des risques liés au modèle » sont remplacés par les mots : « des risques de modèle ».

Titre II : DISPOSITIONS MODIFIANT L'ARRÊTÉ DU 3 NOVEMBRE 2014 RELATIF AUX COUSSINS DE FONDS PROPRES DES PRESTATAIRES DE SERVICES BANCAIRES ET DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT

Article 23 JORFARTI000054594508

A la fin de l'article 28 de l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif aux coussins de fonds propres des prestataires de services bancaires et des entreprises d'investissement, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le plancher de fonds propres fixé à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 devient le niveau de référence pour le calcul des exigences en fonds propres d'un autre établissement d'importance systémique, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution réexamine, au plus tard à la date du réexamen annuel visé au deuxième alinéa du présent article, l'exigence de coussin pour les autres établissements d'importance systémique de l'établissement afin de veiller à ce que son calibrage reste approprié. »

Article 24 JORFARTI000054594510

Le second alinéa de l'article 33 du même arrêté est ainsi modifié :

1° Le mot : « 57 » est remplacé par le mot : « 47 » ;

2° A la fin, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Aux fins du présent alinéa, lorsque la décision de mettre en place un coussin pour le risque systémique, un coussin pour les autres établissements d'importance systémique ou un coussin pour les établissements d'importance systémique mondiale donne lieu à la diminution ou au maintien d'un des taux précédemment fixés, la procédure prévue au dernier alinéa de l'article 29 ne s'applique pas. »

Article 25 JORFARTI000054594512

A la première phrase du I de l'article 37 du même arrêté, après les mots : « macroprudentiels ou systémiques », sont insérés les mots : « , y compris ceux résultant du changement climatique, ».

Article 26 JORFARTI000054594514

L'article 45 du même arrêté est ainsi modifié :

1° A la fin du premier alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lors de la fixation du coussin pour le risque systémique, le Haut Conseil de stabilité financière s'assure également que l'exigence de coussin pour le risque systémique n'est pas utilisée pour les risques qui sont entièrement couverts par le calcul prévu au paragraphe 3 de l'article 92 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. » ;

2° A la fin, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'un coussin pour le risque systémique s'applique au montant total d'exposition au risque d'un établissement pour lequel le plancher de fonds propres fixé à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 devient le niveau de référence pour le calcul de ses exigences de fonds propres, le Haut Conseil de stabilité financière réexamine, au plus tard à la date du réexamen visé au deuxième alinéa du présent article, l'exigence de coussin concernée afin de veiller à ce que son calibrage reste approprié. »

Article 27 JORFARTI000054594516

L'article 48 du même arrêté est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, après les mots : « l'avis de », sont insérés les mots : « du Comité européen du risque systémique et » ; 2° Au troisième alinéa : a) A la première phrase :

- les mots : « établissement auquel » sont remplacés par les mots : « ou plusieurs établissements auxquels » ; - les mots : « est une filiale » sont remplacés par les mots : « sont les filiales » ; - les mots : « le Haut Conseil de stabilité financière demande à la Commission européenne et au Comité européen du risque systémique, dans la notification adressée conformément à l'article 46 du présent arrêté, de formuler une recommandation » sont remplacés par les mots : « le Comité européen du risque systémique et la Commission indiquent également dans leur avis s'ils jugent approprié d'appliquer auxdits établissements le ou les taux de coussin pour le risque systémique » ;

b) A la deuxième phrase, les mots : « en cas de recommandation négative » sont remplacés par les mots : « d'avis négatif ».

Article 28 JORFARTI000054594518

Après l'article 48 du même arrêté, est inséré un article 48 bis ainsi rédigé :

« Art. 48 bis. - La reconnaissance d'un taux de coussin pour le risque systémique fixé par un autre Etat n'entre pas dans le calcul des seuils visés au premier alinéa de l'article 47 et au premier alinéa de l'article 48. »

Titre III : DISPOSITIONS MODIFIANT L'ARRÊTÉ DU 3 NOVEMBRE 2014 RELATIF AU PROCESSUS DE SURVEILLANCE PRUDENTIELLE ET D'ÉVALUATION DES RISQUES DES PRESTATAIRES DE SERVICES BANCAIRES ET DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT AUTRES QUE LES SOCIÉTÉS DE GESTION DE PORTEFEUILLE

Article 29 JORFARTI000054594522

L'intitulé de l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif au processus de surveillance prudentielle et d'évaluation des risques des prestataires de services bancaires et des entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille est remplacé par l'intitulé suivant : « Arrêté du 3 novembre 2014 relatif au processus de surveillance prudentielle et d'évaluation des risques des prestataires de services bancaires et des entreprises d'investissement ».

Article 30 JORFARTI000054594525

Au 1° du I de l'article 1er de l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif au processus de surveillance prudentielle et d'évaluation des risques des prestataires de services bancaires et des entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, les mots : « L. 511-1 » sont remplacés par les mots : « L. 511-10 ».

Article 31 JORFARTI000054594527

Le III de l'article 3 du même arrêté est ainsi modifié :

1° A la première phrase :

a) Après les mots : « évaluation du risque », sont insérés les mots : « de marché » ;

b) Le mot : « recourent » est remplacé par les mots : « privilégient le recours » ;

c) Les mots : « au risque spécifique lié aux titres de créance » sont remplacés par les mots : « aux portefeuilles de positions » ;

d) Les mots : « et de migration » sont supprimés ;

e) La seconde occurrence du mot : « spécifique » est remplacée par les mots : « de défaut » ;

f) Après la seconde occurrence des mots : « titres de créance », sont ajoutés les mots : « ou de capital » ;

2° A la seconde phrase, les mots : « aux sections 1 à 5 du chapitre 5 » sont remplacés par les mots : « au chapitre 1er ».

Article 32 JORFARTI000054594529

L'article 4 du même arrêté est ainsi modifié :

1° Au début, est ajouté un I ainsi rédigé :

« I. - Aux fins de l'analyse comparative visée au quatrième alinéa de l'article L. 511-41-1-C et conformément au règlement d'exécution de la Commission européenne pris pour l'application de l'article 78 de la directive n° 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : » ;

2° Au I :

a) La mention : « I. - » est remplacée par la mention : « a) » ;

b) Au premier alinéa, les mots : « , hors risque opérationnel, effectuent des calculs fondés sur leurs approches internes pour leurs expositions ou positions incluses dans les portefeuilles de référence définis par le règlement d'exécution de la Commission européenne pris pour l'application de l'article 78 de la directive n° 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisée. » sont supprimés ;

c) Au deuxième alinéa :

- le mot : « Elles » est supprimé ;

- les mots : « ces calculs, accompagnés d'une explication relative aux méthodes utilisées pour les produire » sont remplacés par les mots : « leurs calculs pour leurs expositions ou positions incluses dans les portefeuilles de référence » ;

d) Après le deuxième alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

« b) Les entreprises mentionnées aux paragraphes I et III de l'article 1er utilisant l'approche standard alternative prévue dans la troisième partie, titre IV, chapitre 1er bis, du règlement (UE) n° 575/2013 dont le volume des activités au bilan et hors bilan de l'établissement qui sont exposées au risque de marché soit égal ou supérieur à 500 millions d'euros, conformément à l'article 325 bis, paragraphe 1, dudit règlement déclarent, au moins une fois par an, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les résultats de leurs calculs pour leurs expositions ou positions incluses dans les portefeuilles de référence ;

« c) Les entreprises mentionnées aux paragraphes I et III de l'article 1er autorisées à recourir à des approches internes prévues dans la troisième partie, titre II, chapitre 3, du règlement (UE) n° 575/2013, et celles qui appliquent l'approche standard prévue dans la troisième partie, titre II, chapitre 2, dudit règlement déclarent, au moins une fois par an, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les résultats des calculs des approches utilisées afin de déterminer le montant des pertes de crédit attendues pour leurs expositions ou positions incluses dans les portefeuilles de référence lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :

« i) Ces entreprises établissent leurs comptes conformément aux normes comptables internationales appliquées conformément au règlement (CE) n° 1606/2002 ;

« ii) Ces entreprises procèdent à l'évaluation des actifs et des éléments de hors bilan et à la détermination de leurs fonds propres conformément aux normes comptables internationales en vertu de l'article 24, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 575/2013 ;

« iii) Ces entreprises procèdent à l'évaluation des actifs et des éléments de hors bilan conformément à des normes comptables en vertu de la directive 86/635/CEE du Conseil, et utilisent un modèle pour pertes de crédit attendues qui est identique à celui utilisé dans les normes comptables internationales appliquées conformément au règlement (CE) n° 1606/2002.

« Les entreprises concernées transmettent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les résultats des calculs visés au premier alinéa avec une explication des méthodes utilisées pour les produire et toute information qualitative telle que demandée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui permette d'expliquer l'incidence de ces calculs sur les exigences de fonds propres. » ;

e) Au troisième alinéa :

- les mots : « les résultats des calculs prévus au premier alinéa » sont supprimés ;

- après les mots : « Autorité bancaire européenne », sont ajoutés les mots : « les informations visées aux premier et deuxième alinéas et, à sa demande, toute information qualitative complémentaire » ;

f) Le quatrième alinéa est supprimé ;

3° Au III :

a) La première occurrence du mot : « internes » est remplacée par le mot : « utilisées » ;

b) Les mots : « hors risque opérationnel, » sont supprimés ;

c) Les mots : « internes des » sont remplacés par les mots : « utilisées par les » ;

4° Au IV :

a) Au premier alinéa :

- après les mots : « fois par an », sont insérés les mots : « ou tous les deux ans après que cet exercice a été réalisé cinq fois pour chaque approche » ;

- le mot : « internes » est remplacé par le mot : « utilisées » ;

b) Au 2°, le mot : « diversité » est remplacé par le mot : « variabilité » ;

5° Au V, les mots : « aux paragraphes I et III de l'article 1er autorisées à utiliser les approches internes » sont remplacés par les mots : « au I du présent article ».

Article 33 JORFARTI000054594531

L'article 8 du même arrêté est ainsi modifié :

1° Au I :

a) Au 9°, le mot : « . » est remplacé par le mot : « ; »

b) Après le 9°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 10° La mesure dans laquelle l'entreprise a mis en place des politiques et des mesures opérationnelles appropriées concernant les cibles et jalons intermédiaires quantifiables fixés dans les plans à élaborer conformément au quatrième alinéa de l'article L. 511-41-1-B ;

« 11° Les processus de gouvernance et de gestion des risques mis en place par l'entreprise pour les expositions sur crypto-actifs et la fourniture de services sur crypto-actifs, y compris l'examen des politiques et procédures de l'entreprise en matière d'identification des risques et l'examen de l'adéquation des résultats des évaluations menées en vertu du troisième alinéa de l'article 94 de l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. » ;

2° Après le VI, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« VII. - Le contrôle et l'évaluation effectués par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution comprennent l'évaluation des processus de gouvernance et de gestion des risques mis en place par les entreprises mentionnées aux paragraphes I et III de l'article 1er pour traiter les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance, ainsi que l'évaluation des expositions des établissements aux risques environnementaux, sociaux et de gouvernance. Pour déterminer si les processus mis en place par ces entreprises et leurs expositions sont appropriés, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tient compte de leur modèle d'entreprise.

« L'exposition de ces entreprises aux risques environnementaux, sociaux et de gouvernance est également évaluée sur la base des plans à élaborer conformément au quatrième alinéa de l'article L. 511-41-1-B. Les processus de gouvernance et de gestion des risques mis en place par les établissements en ce qui concerne les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance doivent être alignés sur les objectifs fixés dans ces plans.

« Le contrôle et l'évaluation effectués par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution comprennent l'évaluation des plans à élaborer conformément au quatrième alinéa de l'article L. 511-41-1-B, ainsi que des progrès accomplis dans le traitement des risques environnementaux, sociaux et de gouvernance découlant du processus d'ajustement en vue de la neutralité climatique et d'autres objectifs réglementaires pertinents de l'Union en ce qui concerne les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance. » ;

3° Au VII, la mention : « VII. - » est remplacée par la mention : « VIII. - ».

Article 34 JORFARTI000054594534

A la fin de l'article 10 du même arrêté, est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. - Les entreprises mentionnées aux paragraphes I et III de l'article 1er et les tiers agissant en qualité de consultants auprès des entreprises précitées dans le contexte de tests de résistance s'abstiennent d'activités qui pourraient compromettre un test de résistance, telles que l'analyse comparative, l'échange d'informations entre eux, la conclusion d'accords visant à adopter un comportement commun ou l'optimisation de leurs contributions aux tests de résistance. »

Article 35 JORFARTI000054594536

Le II de l'article 11 du même arrêté est ainsi modifié :

1° Les mots : « Lorsque, pour un modèle interne de risque de marché au sens du chapitre 5 du titre IV de la troisième partie du règlement (UE) n° 575/2013 du 26 juin 2013 ou un modèle interne de risque pour le marché au sens du chapitre 3 du titre II du règlement (UE) n° 2019/2033 du 27 novembre 2019, de nombreux dépassements, au sens de l'article 366 du règlement (UE) n° 575/2013 du 26 juin 2013, » sont remplacés par les mots : « Si, pour une table de négociation utilisant un modèle interne de risque de marché, des résultats de contrôle a posteriori ou d'évaluation de l'attribution des profits et des pertes » ;

2° Le mot : « révoque » est remplacé par les mots : « réexamine les conditions relatives à ».

Article 36 JORFARTI000054594538

L'article 13 du même arrêté est ainsi modifié :

1° Au 1° du II, après les mots : « conformément au I, » sont insérés les mots : « à l'exception du capital jugé approprié aux fins de la couverture du risque de taux d'intérêt inhérent aux positions hors portefeuille de négociation » ;

2° A la fin, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« V. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'assure que les exigences de fonds propres supplémentaires ne conduisent pas à couvrir des risques déjà entièrement couverts par le fait que le plancher de fonds propres fixé au paragraphe 3 de l'article 92 du règlement n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 est le niveau de référence pour le calcul des exigences de fonds propres de l'entreprise concernée.

« VI. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux succursales d'établissements de crédit mentionnées au I de l'article L. 511-10 du code monétaire et financier, sauf si celles-ci sont assujetties aux exigences du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 en application du A du II de l'article L. 511-41 du même code. »

Article 37 JORFARTI000054594541

A la fin de l'article 13 bis du même arrêté, il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux succursales d'établissements de crédit mentionnées au I de l'article L. 511-10 du code monétaire et financier, sauf si celles-ci sont assujetties aux exigences du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 en application du A du II de l'article L. 511-41 du même code. »

Titre IV : DISPOSITIONS MODIFIANT L'ARRÊTÉ DU 4 DÉCEMBRE 2014 RELATIF À L'OFFRE D'OPÉRATIONS DE BANQUE À DES PERSONNES PHYSIQUES RÉSIDANT EN FRANCE PAR DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT AYANT LEUR SIÈGE SOCIAL DANS UN ÉTAT FIGURANT SUR LA LISTE DES ÉTATS BÉNÉFICIAIRES DE L'AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT ET QUI N'EST PAS PARTIE À L'ACCORD SUR L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

Article 38 JORFARTI000054594544

L'article 1er de l'arrêté du 4 décembre 2014 relatif à l'offre d'opérations de banque à des personnes physiques résidant en France par des établissements de crédit ayant leur siège social dans un Etat figurant sur la liste des Etats bénéficiaires de l'aide publique au développement et qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa :

a) Le mot : « offertes » est remplacé par les mots : « proposées à titre accessoire » ;

b) Les mots : « au 4° » sont remplacés par les mots : « aux conditions » ;

2° A la fin, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ces opérations de banque sont réputées proposées à titre accessoire dès lors que leur commercialisation intervient au moment de l'initiation ou à la suite de la réception de fonds remboursables des personnes physiques résidant en France opérée par l'établissement de crédit agréé en France mentionné au 4° de l'article L. 318-2 avec lequel l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 318-1 a conclu une convention. »

Article 39 JORFARTI000054594546

Au 1° de l'article 2 du même arrêté, après les mots : « résidant en France », sont insérés les mots : « à titre accessoire de la réception de fonds remboursables des personnes physiques résidant en France réalisées par l'établissement de crédit agréé en France mentionné au 4° de l'article L. 318-2 avec lequel l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 318-1 a conclu une convention ».

Article 40 JORFARTI000054594548

L'article 4 du même arrêté est ainsi modifié :

1° Au 1°, le mot : « offertes » est remplacé par les mots : « proposées à titre accessoire » ;

2° Au 2°, les mots : « l'établissement de crédit ou la société de financement » sont remplacés par les mots : « l'établissement de crédit agréé en France » ;

3° Au 3°, les mots : « l'établissement de crédit ou la société de financement » sont remplacés par les mots : « l'établissement de crédit agréé en France » ;

4° Au 4° :

a) Les mots : « l'établissement de crédit ou la société de financement » sont remplacés par les mots : « l'établissement de crédit agréé en France » ;

b) Les mots : « en précisant, le cas échéant, le recours au démarchage » sont supprimés ;

5° Au 5° :

a) Au premier alinéa, après les mots : « comprendre au moins », sont insérés les mots : « , sans préjudice des dispositions du code de la consommation applicables » ;

b) Au a, les mots : « l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 318-1 et de l'établissement de crédit ou la société de financement » sont remplacés par les mots : « l'établissement de crédit agréé en France » ;

6° Au 6° :

a) Les mots : « l'établissement de crédit ou de la société de financement » sont remplacés par les mots : « l'établissement de crédit agréé en France » ;

b) Les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code monétaire et financier » ;

7° Au 8°, les mots : « l'établissement de crédit ou la société de financement » sont remplacés par les mots : « l'établissement de crédit agréé en France » ;

8° Au 9°, les mots : « l'établissement de crédit ou de la société de financement » sont remplacés par les mots : « l'établissement de crédit agréé en France » ;

9° A la fin, il est ajouté un 10° ainsi rédigé :

« 10° Les principales caractéristiques des comptes recevant les fonds remboursables des personnes physiques résidant en France gérés par l'établissement de crédit agréé en France mentionné au 4° de l'article L. 318-2 pour lesquels les opérations de banque mentionnées au 1° du présent article sont proposées à titre accessoire par l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 318-1 du même code. »

Article 41 JORFARTI000054594552

L'article 5 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5. - Les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 318-1 du même code élaborent et mettent à jour régulièrement une politique d'enregistrement des opérations de banque mentionnées à l'article 1er dans le but de gérer le registre mentionné à l'article R. 316-1 du même code. »

Article 42 JORFARTI000054594554

A la première phrase de l'article 6 du même arrêté, les mots : « l'établissement de crédit ou à la société de financement partenaire » sont remplacés par les mots : « l'établissement de crédit agréé en France ».

Article 43 JORFARTI000054594556

Après l'article 7 du même arrêté, il est inséré un article 7 bis ainsi rédigé :

« Art. 7 bis. - La convention mentionnée au 2° de l'article L. 318-2 du même code prévoit notamment que : « 1° L'autorité compétente de l'Etat du siège de l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 318-1 communique chaque année à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution une revue des contrôles et évaluations réalisés sur les opérations de banque exécutées en application de l'article L. 318-1 ; « 2° L'autorité compétente de l'Etat du siège de l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 318-1 consulte chaque année l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur les priorités et besoins éventuels en matière de contrôles et d'évaluations pour le prochain exercice sur les opérations de banque exécutées en application de l'article L. 318-1 ; « 3° L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'autorité compétente de l'Etat du siège de l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 318-1 examinent régulièrement, selon une fréquence qu'elles fixent, la bonne application de la convention. »

Titre V : DISPOSITIONS MODIFIANT L'ARRÊTÉ DU 11 SEPTEMBRE 2015 RELATIF AU RÉGIME PRUDENTIEL DES SUCCURSALES ÉTABLIES SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS D'ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT AYANT LEUR SIÈGE SOCIAL DANS UN ÉTAT QUI N'EST PAS MEMBRE DE L'UNION EUROPEENNE NI PARTIE À L'ACCORD SUR L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPEEN

Article 44 JORFARTI000054594560

Les articles 1er

et 2 de l'arrêté du 11 septembre 2015 relatif au régime prudentiel des succursales établies sur le territoire français d'établissements de crédit ayant leur siège social dans un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont abrogés.

Article 45 JORFARTI000054594566

Au début du même arrêté, sont ajoutés quatre titres Ier, II, III, ainsi rédigés :

« Titre I ER

« DISPOSITIONS GÉNÉRALES

« Art. 1. - Pour l'application du présent arrêté, on entend par : « a) Succursale de pays tiers : une succursale établie sur le territoire français d'un établissement de crédit ayant son siège social dans un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen mentionnée au I de l'article L. 511-10 du code monétaire et financier ; « b) Entreprise de rattachement : une entreprise qui a son administration centrale dans un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui a établi une succursale de pays tiers sur le territoire français, ainsi que les entreprises mères intermédiaires de cette entreprise au sens de l'article L. 517-4-2 du code monétaire et financier ou l'entreprise mère ultime de cette entreprise, selon le cas.

« Titre II « CLASSIFICATION

« Art. 2. - I. - Les succursales de pays tiers de catégorie 1 remplissent l'une des conditions suivantes : « a) La valeur totale des actifs enregistrés ou initiés par la succursale, déterminée sur la base de la déclaration réalisée en application de l'article 18 précédant la période de déclaration annuelle en cours, est égale ou supérieure à cinq milliards d'euros ; « b) Les activités relevant de l'agrément de la succursale incluent la réception de fonds remboursables du public au sens de l'article L. 311-1 du code monétaire et financier provenant de clients non professionnels, pour autant que le montant de ces fonds soit égal ou supérieur à 5 % du total des passifs de la succursale ou dépasse cinquante millions d'euros ; « c) La succursale n'est pas considérée comme éligible en application de l'article 3. « II. - Les succursales de pays tiers de catégorie 2 ne remplissent aucune des conditions énoncées au I. « III. - Lorsqu'une succursale de pays tiers ne remplit plus les conditions énoncées au I, elle relève immédiatement de la catégorie 2. « Lorsqu'une succursale de pays tiers remplit nouvellement une ou plusieurs conditions énoncées au I, elle relève de la catégorie 1 après une période de quatre mois à compter de la date à laquelle elle a commencé à remplir une de ces conditions. « IV. - Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution reçoit une demande d'agrément relative à l'établissement en France d'une succursale de pays tiers, elle évalue le respect par cette succursale des conditions énoncées au I et au II dans le but de déterminer à quelle catégorie cette succursale appartient. Dans le cas où la condition du c de l'article 3 est remplie mais que l'Etat dans lequel est établie l'entreprise de rattachement n'est pas inscrit dans le registre tenu par l'Autorité bancaire européenne mentionné aux points a et b de l'article 3, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution demande à la Commission européenne d'évaluer le cadre de réglementation bancaire et les exigences de confidentialité de cet Etat. La succursale de pays tiers agréée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution relève de la catégorie 1 dans l'attente de l'adoption d'une décision par la Commission européenne.

« Art. 3. - Les succursales de pays tiers sont considérées comme éligibles lorsque les conditions suivantes sont remplies : « a) L'entreprise de rattachement de cette succursale est établie dans un Etat mentionné dans le registre public tenu par l'Autorité bancaire européenne concernant les Etats dont le cadre prudentiel, réglementaire et de surveillance applicable aux établissements de crédit est au moins équivalent à celui établi par la directive 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 575/2013 ; « b) Les autorités de surveillance de l'entreprise de rattachement de cette succursale sont situées dans un Etat mentionné dans le registre public tenu par l'Autorité bancaire européenne concernant les Etats dans lesquels les autorités de surveillance sont soumises à des exigences de confidentialité qui sont au moins équivalentes aux exigences prévues au à la section II du chapitre 1 du titre VII de la directive 2013/36/UE ; « c) L'entreprise de rattachement de cette succursale est établie dans un Etat qui ne figure pas sur la liste des pays tiers à haut risque dont les dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme présentent des carences stratégiques, conformément à l'article 9 de la directive (UE) 2015/849.

« Titre III « DISPOSITIONS PRUDENTIELLES

« Chapitre Ier

« Exigences de dotation en capital

« Art. 4. - Sans préjudice du A du II de l'article L. 511-41, du I de l'article L. 511-41-1-A et du II de l'article L. 511-41-3 du code monétaire et financier, les succursales de pays tiers sont soumises à tout moment à une exigence de dotation en capital au moins égale : « a) Pour les succursales de pays tiers de catégorie 1, à 2,5 % des passifs moyens de la succursale, dont la valeur est déterminée sur la base des trois déclarations réalisées en application de l'article 18 précédant la période de déclaration annuelle en cours, ou, pour les succursales de pays tiers nouvellement agréées, des passifs de la succursale au moment de l'agrément. Le montant minimum de cette dotation en capital est de dix millions d'euros ; « b) Pour les succursales de pays tiers de catégorie 2, à 0,5 % des passifs moyens de la succursale, dont la valeur est déterminée sur la base des trois déclarations réalisées en application de l'article 18 précédant la période de déclaration annuelle en cours, ou, pour les succursales de pays tiers nouvellement agréées, des passifs de la succursale au moment de l'agrément. Le montant minimum de cette dotation en capital est de cinq millions d'euros. « Les capitaux propres de la succursale de pays tiers ne constituent pas un élément de passif pour le calcul de l'exigence de dotation en capital aux fins du présent chapitre. « En application du II de l'article L. 511-41-3 du code monétaire et financier, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut assujettir une succursale de pays tiers à une exigence de dotation en capital supplémentaire à celle calculée conformément au premier alinéa.

« Art. 5. - Les succursales de pays tiers satisfont à l'exigence de dotation en capital minimale prévue à l'article 4 au moyen des éléments d'actif suivants : « a) Des liquidités ou des instruments assimilés à des liquidités au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 60), du règlement (UE) n° 575/2013 ; « b) Des titres de créance émis par les administrations de l'Etat ou les administrations d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ainsi que par la Banque de France ou une banque centrale d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; ou « c) Tout autre instrument dont dispose la succursale de pays tiers et qui peut être utilisé immédiatement et sans restriction pour couvrir les risques ou pertes dès que ceux-ci surviennent.

« Art. 6. - Les succursales de pays tiers détiennent à tout moment un montant d'actifs éligibles en application de l'article 5 au moins égal à l'exigence de dotation en capital et à l'exigence de dotation en capital supplémentaire prévues à l'article 4 dans un ou plusieurs comptes ouverts spécialement à cet effet, identifiés séparément de tout autre compte utilisé pour détenir des fonds appartenant à ces succursales, auprès d'un établissement de crédit établi en France, autre qu'une succursale de pays de tiers, et qui ne fait pas partie du groupe de l'entreprise de rattachement de cette succursale. « De manière alternative ou complémentaire, les succursales de pays tiers peuvent aussi décider de satisfaire l'exigence prévue au premier alinéa au moyen des réserves détenues auprès de la Banque de France, autres que les réserves obligatoires. « L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut enjoindre une succursale de pays tiers de détenir un montant d'actifs éligibles en application de l'article 5 uniquement dans les conditions prévues au premier alinéa. Cette injonction ne peut être prononcée que lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution constate que la solvabilité, la liquidité d'une succursale de pays tiers ou de son entreprise de rattachement ou les intérêts des clients et contrepartie de cette succursale sont menacés ou susceptibles de l'être, lorsque les informations reçues en application du cinquième alinéa sont insuffisantes ou lorsque l'Autorité constate des faits susceptibles de constituer ou constituant un manquement, par la succursale de pays tiers, aux exigences qui lui sont applicables. « Les éléments d'actif déposés conformément au premier ou au deuxième alinéa sont disponibles aux fins de l'application de l'article L. 613-62-1 du code monétaire et financier et aux fins d'une procédure de liquidation judiciaire de la succursale de pays tiers en application du titre IV du livre VI du code de commerce. « Les succursales de pays tiers notifient à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution la méthode retenue en application du premier et du deuxième alinéa du présent article et le type d'actifs utilisé en application de l'article 5. Elles informent l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution préalablement de tout changement de méthode ou de type d'actifs. La notification précise également les détails des comptes sur lesquels les fonds sont détenus et les conventions conclues à cette fin.

« Art. 7. - Les dispositions de l'article 6 sont applicables aux succursales de pays tiers mentionnées au A du II de l'article L. 511-41 du code monétaire et financier assujetties aux mêmes exigences que celles qui s'appliquent aux établissements de crédit au titre du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Dans ce cas, le montant d'actifs détenu est au moins égal au montant le moins élevé entre l'exigence de dotation en capital calculée conformément à l'article 4 et la somme des exigences en fonds propres prévues au point a du paragraphe 1 de l'article 92 du règlement (UE) 575/2013, aux articles 458 et 459 du règlement précité, au II de l'article L. 511-41-1-A et à l'article L. 511-41-3.

Article 46 JORFARTI000054594578

1° L'article 3 du même arrêté devient l'article 8.

2° Au début de l'article 3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les succursales de pays tiers sont tenues de respecter les règlements délégués, les règlements d'exécution et les décisions d'exécution adoptés par la Commission européenne conformément aux dispositions de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé qui leur sont applicables. » ;

3° Au premier alinéa, les mots : « d'établissements de crédit mentionnées au I de l'article L. 511-10 du code monétaire et financier sont » sont remplacés par les mots : « de pays tiers mentionnées au A du II de l'article L. 511-41 du code monétaire et financier assujetties aux mêmes exigences que celles qui s'appliquent aux établissements de crédit au titre du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 sont » ;

4° Au 2°, les mots : « du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 » sont remplacés par le mot : « précité ».

Article 47 JORFARTI000054594582

1° L'article 4 du même arrêté devient l'article 9.

2° L'article 4 est ainsi modifié :

a) Les mots : « d'établissements de crédit mentionnées au I de l'article L. 511-10 du code monétaire et financier » sont remplacés par les mots : « de pays tiers mentionnées au A du II de l'article L. 511-41 du code monétaire et financier assujetties aux mêmes exigences que celles qui s'appliquent aux établissements de crédit au titre du règlement (UE) n° 575/2013 » ;

b) Après les mots : « article 26 du », est inséré le mot : « même » ;

c) Les mots : « (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé » sont supprimés.

Article 48 JORFARTI000054594586

Après l'article 4 du même arrêté, est inséré un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II « Exigences de liquidité

« Art. 10. - Les succursales de pays tiers de catégorie 1 respectent l'exigence de couverture des besoins de liquidité prévue au titre I de la sixième partie du règlement (UE) n° 575/2013 et par le règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission. « Les succursales de pays tiers de catégorie 2 respectent l'exigence prévue à l'article 7 de l'arrêté du 5 mai 2009 relatif à l'identification, la mesure, la gestion et le contrôle du risque de liquidité ou l'exigence de couverture des besoins de liquidité prévue au titre I de la sixième partie du règlement (UE) n° 575/2013 et par le règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission. Les succursales de pays tiers de catégorie 2 notifient à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution la méthode utilisée. « Les succursales de pays tiers déposent les actifs détenus conformément au présent chapitre qui ne sont pas des réserves ou des actifs constituant des créances auprès de la Banque de France sur un compte détenu par un établissement de crédit établi en France, autre qu'une succursale de pays tiers, qui ne fait pas partie du groupe de l'entreprise de rattachement de cette succursale ou par la Banque de France. Les actifs déposés qui ne sont pas utilisés pour couvrir les sorties de trésorerie sur une période de trente jours conformément au premier alinéa sont disponibles aux fins de l'application de l'article L. 613-62-1 du code monétaire et financier et aux fins d'une procédure de liquidation judiciaire de la succursale de pays tiers en application du titre IV du livre VI du code de commerce. « Pour l'application de l'alinéa précédent et l'exigence prévue à l'article 7 de l'arrêté du 5 mai 2009 relatif à l'identification, la mesure, la gestion et le contrôle du risque de liquidité, les succursales de pays tiers prennent uniquement en compte les actifs, qui ne sont pas des réserves ou des actifs constituant des créances auprès de la Banque de France mentionnés aux points 6, 7, 8, 9 et 18 à 27 de l'article 8 de l'arrêté précité, lorsque ceux-ci sont détenus sur un compte auprès d'un établissement de crédit établi en France, autre qu'une succursale de pays tiers, qui ne fait pas partie du groupe de l'entreprise de rattachement de cette succursale. « L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut individuellement exempter des exigences prévues au présent chapitre les succursales de pays tiers qui remplissent les conditions de l'article 3.

« Art. 11. - Les dispositions des troisième et quatrième de l'article 10 sont applicables aux succursales de pays tiers mentionnées au A du II de l'article L. 511-41 du code monétaire et financier assujetties aux mêmes exigences que celles qui s'appliquent aux établissements de crédit au titre du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.

Article 49 JORFARTI000054594594

Avant l'article 5 du même arrêté, il est inséré un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III « Exigences de gouvernance »

Article 50 JORFARTI000054594598

1° L'article 5 du même arrêté devient l'article 14 ;

2° A l'article 5, les mots : « d'établissements de crédit mentionnées au I de l'article L. 511-10 du code monétaire et financier » sont remplacés par les mots : « de pays tiers ».

Article 51 JORFARTI000054594601

1° L'article 6 du même arrêté devient l'article 15.

2° L'article 6 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé », sont insérés les mots : « et aux personnes qui lui rendent compte » ;

b) Les mots : « d'établissements de crédit mentionnées au I de l'article L. 511-10 du code monétaire et financier » sont remplacés par les mots : « de pays tiers » ;

c) Les mots : « de ce code » sont remplacés par les mots : « du code monétaire et financier ».

Article 52 JORFARTI000054594605

Après l'article 6 du même arrêté, il est inséré un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Exigences de déclaration

« Art. 18. - I. - Les succursales de pays tiers transmettent au moins une fois par an à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ainsi que sur demande de l'Autorité, les informations suivantes :

« a) Les éléments d'actif et de passif relevant de leurs livres comptables enregistrés en France.

« Ces éléments d'actif et de passif sont également détaillés et transmis de sorte à indiquer :

« i) Les éléments d'actif et de passif les plus significatifs, classés par secteur et par type de contrepartie, y compris les expositions sur le secteur financier ;

« ii) Les expositions importantes et les concentrations de sources de financement sur certains types de contreparties ;

« iii) Les transactions internes significatives entre la succursale de pays tiers et son entreprise de rattachement et avec les entreprises du même groupe que cette entreprise de rattachement ;

« b) La conformité des succursales avec les exigences légales et réglementaires qui leur sont applicables ;

« c) Le cas échéant, les éléments présentant les dispositifs de protection des dépôts à la disposition des clients pour lesquels ces succursales réalisent des opérations de réception de fonds remboursables ;

« d) Les éléments relatifs à leur entreprise de rattachement suivants :

« (i) Les éléments agrégés d'actif et de passif détenus ou comptabilisés par les filiales et les autres succursales de pays tiers du même groupe que l'entreprise de rattachement de la succursale concernée ;

« (ii) Le respect par l'entreprise de rattachement des exigences prudentielles qui lui sont applicables au niveau individuel et consolidé ;

« (iii) Le cas échéant, les contrôles et évaluations prudentiels importants et décisions en matière de surveillance concernant l'entreprise de rattachement ;

« (iv) Les plans de redressement de l'entreprise de rattachement et les mesures spécifiques concernant les succursales de pays tiers qui pourraient être prises conformément à ces plans, ainsi que toute mise à jour et modification de ces plans ;

« (v) Les éléments de la stratégie économique de l'entreprise de rattachement en lien avec les succursales de pays tiers concernées, ainsi que toute modification de ces éléments ;

« (vi) Les services fournis par l'entreprise de rattachement aux clients bénéficiant des opérations mentionnées au c du I de l'article L. 511-10 du code monétaire et financier.

« II. - En complément des informations visées au I et communiquées selon les modalités et formats prévus par règlement d'exécution de la Commission européenne, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger des succursales de pays tiers qu'elles transmettent périodiquement des informations supplémentaires. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution précise dans ce cas par instruction leurs formats et modalités de transmission.

« III. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exempter une succursale de pays tiers remplissant les conditions énoncées à l'article 3 de transmettre les informations mentionnées au d du I lorsque l'Autorité est en mesure d'obtenir ces informations auprès des autorités de surveillance du pays tiers concerné. »

Article 53 JORFARTI000054594611

L'article 7 du même arrêté devient l'article 12.

Article 54 JORFARTI000054594613

L'article 8 du même arrêté devient l'article 13.

Article 55 JORFARTI000054594615

L'article 9 du même arrêté devient l'article 16.

Article 56 JORFARTI000054594617

1° L'article 10 du même arrêté devient l'article 17 ;

2° A l'article 10 du même arrêté, les mots : « article 5 » sont remplacés par les mots : « article 14 ».

Article 57 JORFARTI000054594620

L'article 11 du même arrêté devient l'article 19.

Article 58 JORFARTI000054594622

Les articles 12 et 13 du même arrêté sont abrogés.

Article 59 JORFARTI000054594628

Après l'article 13 du même arrêté, sont insérés des titres V, VI et VII ainsi rédigés :

« Titre V

« POUVOIRS DE L'AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL ET DE RÉSOLUTION

« Art. 20. - En application du A du II de l'article L. 511-41 du code monétaire et financier, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut décider d'imposer les exigences qui s'appliquent aux établissements de crédit au titre du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 aux succursales de pays tiers, ou certaines catégories d'entre elles, au lieu des exigences prudentielles établies par le présent arrêté, de sa propre initiative et au moins dans les cas suivants :

« a) La valeur totale des actifs de la succursale de pays tiers déclarée lors de la période précédant la période de déclaration annuelle en cours est supérieure ou égale à dix milliards d'euros ;

« b) Sur la base de l'évaluation conduite par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article L. 511-41-1-C du code monétaire et financier, la succursale de pays tiers présentent un niveau de risque moyen à élevé, ou un niveau de risque élevé ;

« c) L'Etat dans lequel est établie l'entreprise de rattachement de la succursale concernée ou la réglementation prudentielle qui y est applicable soulève des préoccupations que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution juge importantes en matière de surveillance ;

« d) L'entreprise de rattachement de la succursale concernée ou le groupe auquel appartient cette entreprise de rattachement soulève des préoccupations que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution juge importantes en matière de surveillance ;

« e) Sur la base de l'évaluation conduite par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article L. 511-41-1-C du code monétaire et financier, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution considère que le dispositif de la succursale concernée visant à identifier et mesurer les risques ne permet pas de fournir une vision suffisamment précise des risques associés aux activités ;

« f) La nature des activités et les risques associés ainsi que le type de clientèle le justifient, notamment lorsque la succursale concernée fournit des services de réception de fonds remboursables du public.

« Art. 21. - I. - En application du B du II de l'article L. 511-41 du code monétaire et financier, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut de sa propre initiative exiger d'une succursale de pays tiers sa transformation en filiale dans les cas suivants :

« a) La succursale de pays tiers a réalisé par le passé ou réalise actuellement dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen sur une base transfrontière des opérations de banque définies à l'article L. 311-1 du code monétaire et financier ou des opérations connexes définies à l'article L. 311-2 du même code autre que des opérations de financement intragroupe réalisées avec d'autres succursales de pays tiers qui dépendent du même établissement de crédit et des opérations réalisées sur la seule initiative du client ou de la contrepartie mentionnées au c du I de l'article L. 511-10 ;

« b) La succursale de pays tiers satisfait aux critères établis au VII de l'article L. 511-41-1-A du même code, ou est considérée comme ayant une importance systémique conformément à l'article 22 et présente des risques importants pour la stabilité financière dans l'Union européenne ou en France ;

« c) Le montant total des actifs de l'ensemble des succursales de pays tiers établies dans l'Union européenne qui appartiennent au même groupe que cette succursale est égal ou supérieur à quarante milliards d'euros ou le montant des actifs de la succursale de pays tiers relevant de son bilan comptable enregistré en France est égal ou supérieur à dix milliards d'euros.

« II. - La décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution d'exiger d'une succursale de pays tiers sa transformation en filiale en application du I ne peut être prise qu'après le recours par l'Autorité aux mesures prévues au présent article ou à l'article 23, ou lorsque l'Autorité peut justifier que ces mesures seraient insuffisantes pour répondre à des préoccupations qu'elle juge importantes en matière de surveillance.

« III. - Avant d'exiger d'une succursale de pays tiers sa transformation en filiale en application du I ou du II, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte l'Autorité bancaire européenne et les autorités compétentes des Etats membres dans lesquels des succursales de pays tiers ou des filiales du même groupe sont établies.

« Art. 22. - I. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution évalue si une succursale de pays tiers établie en France a une importance systémique et présente des risques importants pour la stabilité financière de l'Union européenne ou en France lorsque cette succursale appartient à un groupe pour lequel l'ensemble des succursales de pays tiers dans l'Union européenne détient un montant agrégé d'actifs dans l'Union européenne égal ou supérieur à quarante milliards d'euros. Ce montant agrégé est déterminé sur la base de la moyenne des actifs déclarés lors des trois périodes précédant la période de déclaration annuelle en cours ainsi qu'en valeur absolue sur la base des actifs déclarés dans le cadre d'au moins trois périodes de déclaration annuelle au cours des cinq dernières périodes précédant la période déclaration en cours. Ce montant n'inclut pas les actifs détenus par une succursale de pays tiers dans le cadre des opérations de banques centrales menées avec le Système européen des banques centrales.

« L'évaluation prévue au premier alinéa se fonde, en particulier, sur les indicateurs d'importance systémique mentionnés au II du présent article et au VII de l'article L. 511-41-1-A du code monétaire et financier.

« II. - Lorsqu'elle procède à l'évaluation prévue au I, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tient compte des indicateurs appropriés pour apprécier l'importance systémique d'une succursale de pays tiers, en particulier les éléments suivants :

« a) La taille de la succursale de pays tiers ;

« b) La complexité de la structure, de l'organisation et du modèle d'entreprise de la succursale de pays tiers ;

« c) Le degré d'interconnexion de la succursale de pays tiers avec le système financier de l'Union européenne et français ;

« d) La substituabilité des activités et opérations menées par la succursale de pays tiers ou des services ou de l'infrastructure financière qu'elle fournit ;

« e) La part de marché de la succursale de pays tiers dans l'Union et en France eu égard des actifs totaux liés aux opérations de banque et aux opérations connexes aux opérations de banque qu'elle réalise ;

« f) L'incidence probable d'une suspension ou de l'arrêt des opérations ou activités de la succursale de pays tiers sur la liquidité du système financier français ou sur les systèmes de paiement, de compensation et de règlement dans l'Union européenne et en France ;

« g) Le rôle et l'importance de la succursale de pays tiers pour les activités, les services et les opérations de son groupe réalisés dans l'Union européenne et en France ;

« h) Le rôle et l'importance de la succursale de pays tiers dans le contexte d'une résolution ou d'une liquidation, sur la base des informations dont dispose l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou communiquées par le Conseil de résolution unique ou par l'autorité de résolution compétente dans un pays tiers ;

« i) Le volume des activités du groupe de la succursale de pays tiers menées par l'intermédiaire de cette succursale, par rapport aux activités dudit groupe menées par l'intermédiaire d'établissements filiales agréés dans l'Union européenne et en France.

« III. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte l'Autorité bancaire européenne et les autorités compétentes des Etats membres dans lesquels des succursales de pays tiers ou des filiales du même groupe que la succursale concernée sont établies en ce qui concerne l'évaluation mentionnée au I portant sur les risques pour la stabilité financière que cette succursale présente pour les Etats membres autres que la France.

« IV. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution transmet les conclusions motivées de l'évaluation mentionnée au I à l'Autorité bancaire européenne et aux autorités compétentes des Etats membres dans lesquels des succursales de pays tiers ou des filiales du même groupe sont établies. Lorsque les autorités compétentes consultées sont en désaccord avec cette évaluation, elles en informent l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de l'évaluation. Dans ce cas, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et les autorités compétentes consultées, avec l'aide de l'Autorité bancaire européen, s'efforcent de parvenir à un consensus, y compris le cas échéant sur les mesures mentionnées à l'article 23, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le désaccord a été notifié à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. A l'expiration de ce délai, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce sur les conclusions de cette évaluation.

« Art. 23. - Dans le cadre de la gestion des risques recensés lors de l'évaluation mentionnée à l'article 22, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger d'une succursale de pays tiers qu'elle :

« a) Restructure ses actifs ou ses activités de sorte à ce que cette succursale cesse d'être qualifiée comme ayant une importance systémique ou de présenter un risque excessif pour la stabilité financière de l'Union européenne ou en France ;

« b) Soit soumise à des exigences prudentielles supplémentaires.

« Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution estime d'une succursale de pays tiers a une importance systémique mais décide de ne pas recourir aux mesures mentionnées au point a ou de ne pas exiger la transformation de cette succursale en filiale en application de l'article 21, l'Autorité adresse une notification motivant les raisons pour lesquelles elle ne recourt pas à ces mesures à l'Autorité bancaire européenne et aux autorités compétentes des Etats membres dans lesquels des succursales de pays tiers ou des filiales du même groupe sont établies.

« Titre VI

« COOPÉRATION ENTRE AUTORITÉS

« Art. 24. - Les collèges de superviseurs mentionnés au I de l'article L. 613-21-9 du code monétaire et financier sont institués par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour la surveillance des succursales de pays tiers de catégorie 1.

« Art. 25. - Sans préjudice de l'exigence d'information prévue à l'alinéa 9 de l'article L. 511-41-1-C du code monétaire et financier, en cas de risque accru de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique immédiatement son évaluation à l'Autorité bancaire européenne.

« Art. 26. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie à l'Autorité bancaire européenne les éléments suivants :

« a) Tous les agréments octroyés aux succursales de pays tiers et toute modification ultérieure de ces agréments ;

« b) Les éléments d'actif et de passif relevant des livres comptables enregistrés en France par les succursales de pays tiers mentionnés au a du I de l'article 18.

« c) Les dénominations des groupes de pays tiers auxquels appartiennent les succursales de pays tiers établies en France. »

« Titre VII

« DISPOSITIONS FINALES »

Article 60 JORFARTI000054594649

L'article 13-1 du même arrêté devient l'article 27.

Article 61 JORFARTI000054594651

1° L'article 14 du même arrêté devient l'article 28.

2° L'article 14 du même arrêté est ainsi modifié :

a) Les mots : « A l'exception des deux premiers alinéas de l'article 3 ainsi que des articles 7, 9 et 11 à 13, » sont supprimés ;

b) Les mots : « 1er juillet 2016 » sont remplacés par les mots : « 11 janvier 2027 ».

Article 62 JORFARTI000054594654

L'article 15 du même arrêté devient l'article 29.

Titre VI : DISPOSITIONS MODIFIANT L'ARRÊTÉ DU 4 AOÛT 2016 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE L. 511-12-2 DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER RELATIF AUX CONDITIONS DANS LESQUELLES LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT PEUVENT ACQUÉRIR TOUT OU PARTIE D'UNE BRANCHE D'ACTIVITÉ SIGNIFICATIVE

Article 63 JORFARTI000054594656

L'arrêté du 4 août 2016 pris pour l'application de l'article L. 511-12-2 du code monétaire et financier relatif aux conditions dans lesquelles les établissements de crédit peuvent acquérir tout ou partie d'une branche d'activité significative est abrogé.

Titre VII : DISPOSITIONS MODIFIANT L'ARRÊTÉ DU 4 AOÛT 2016 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE L. 511-2 DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER RELATIF AUX PRISES DE PARTICIPATION DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT DANS DES FILIALES À CARACTÈRE FINANCIER OU DES FILIALES D'ASSURANCE OU DE RÉASSURANCE OU DANS DES ENTITÉS COMPARABLES AYANT LEUR SIÈGE SOCIAL EN DEHORS DE L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPEEN

Article 64 JORFARTI000054594668

L'arrêté du 4 août 2016 pris pour l'application de l'article L. 511-2 du code monétaire et financier relatif aux prises de participation des établissements de crédit dans des filiales à caractère financier ou des filiales d'assurance ou de réassurance ou dans des entités comparables ayant leur siège social en dehors de l'Espace économique européen est abrogé.

Titre VIII : DISPOSITIONS MODIFIANT L'ARRÊTÉ DU 4 DÉCEMBRE 2017 RELATIF À L'AGRÉMENT, AUX MODIFICATIONS DE SITUATION ET AU RETRAIT DE L'AGRÉMENT DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT

Article 65 JORFARTI000054594679

A l'article 1er de l'arrêté du 4 décembre 2017 relatif à l'agrément, aux modifications de situation et au retrait de l'agrément des établissements de crédit, les mots : « le règlement délégué » sont remplacés par les mots : « les règlements délégués ».

Article 66 JORFARTI000054594681

A la première phrase de l'article 2 du même arrêté, la première et la seconde occurrences des mots : « apporteurs de capitaux » sont remplacées par les mots : « actionnaires et associés ».

Article 67 JORFARTI000054594683

A l'article 4 du même arrêté, les mots : « ou d'une dotation versée » sont supprimés.

Article 68 JORFARTI000054594685

A l'article 6 du même arrêté, les mots : « d'une dotation employée » sont remplacés par les mots : « d'un capital libéré employé ».

Article 69 JORFARTI000054594687

L'article 11 du même arrêté est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « deux jours » sont remplacés par les mots : « dix jours ».

2° Le denier alinéa est supprimé.

Article 70 JORFARTI000054594689

L'article 12 du même arrêté est ainsi modifié :

1° A la troisième phrase du I, les mots : « deux jours » sont remplacés par les mots : « dix jours » ;

2° Au 2° du III :

a) Le mot : « 2004/39/CE, » est supprimé ;

b) Après les mots : « 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2013/36/UE », est inséré le mot : « , 2014/65/UE ».

Article 71 JORFARTI000054594691

Au 12° de l'article 18 du même arrêté, les mots : « , en particulier lorsqu'elles ont pour objectif de déroger au principe de dissociation des fonctions de président du conseil d'administration ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes et de directeur général ou des fonctions de direction équivalentes, en application de l'article L. 511-58 du code monétaire et financier » sont supprimés.

Article 72 JORFARTI000054594694

Au a du 1° de l'article 19 du même arrêté, les mots : « sans préjudice des dispositions des » sont remplacés par les mots : « lorsque ces modifications ne sont pas soumises aux ».

Article 73 JORFARTI000054594696

Le 3° de l'article 23 du même arrêté est ainsi modifié :

1° Les mots : « de la dotation de la succursale » sont remplacés par les mots : du capital libéré de la succursale prévu à l'article 6 » ;

2° Après les mots : « sans préjudice », sont ajoutés les mots : « , pour les succursales de pays tiers mentionnées au A du II de l'article L. 511-41 du code monétaire et financier, ».

Article 74 JORFARTI000054594699

Après l'article 24 du même arrêté, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

« Chapitre III bis « Acquisitions et cessions de participation importante, transferts significatifs d'actifs et de passifs, fusions et scissions de la part des établissements de crédit

« Section 1 « Acquisitions et cessions de participations importantes et transferts significatifs d'actifs et de passifs

« Art. 24-1. - La notification mentionnée au I de l'article L. 511-20-1 du code monétaire et financier réalisée par un établissement de crédit contient au moins les informations précisées par règlement délégué de la Commission européenne et figurant dans le formulaire publié par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur son site internet. « La notification mentionnée au II de l'article L. 511-20-1 du code monétaire et financier réalisée par un établissement de crédit contient au moins les informations précisées dans le formulaire publié par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur son site internet. « Les informations fournies sont proportionnées et adaptées à la nature de l'opération envisagée. La Banque centrale européenne ou l'Autorité, selon les cas, ne demande pas d'informations qui ne sont pas pertinentes dans le cadre de cette évaluation.

« Art. 24-2. - Au plus tard dans un délai de dix jours ouvrés après réception de la notification complète visée à l'article 24-1 ou de tout complément d'information transmis conformément à l'article 24-3, selon les cas, la Banque centrale européenne ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en accuse réception par écrit au candidat acquéreur. Cet accusé de réception précise la date d'expiration de la période d'évaluation mentionnée au deuxième alinéa. « Lorsque la Banque centrale européenne ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'entend pas évaluer l'acquisition envisagée en application du dernier alinéa du I de l'article L. 511-20-1, elle indique sa décision au sein de l'accusé de réception mentionné au précédent alinéa ou ultérieurement par écrit à l'établissement de crédit ayant procédé à la notification. « L'opération d'acquisition mentionnée à l'article L. 511-20-1 du code monétaire et financier fait l'objet d'une évaluation dont la durée ne peut excéder soixante jours ouvrés à compter de la date de l'accusé écrit de réception de tous les documents dont est exigée la communication avec la notification conformément à l'article 24-1. « Si l'acquisition envisagée concerne une participation qualifiée dans un autre établissement de crédit ou une autre société de financement, le délai dont dispose l'autorité compétente pour effectuer à la fois l'évaluation prévue à l'article L. 511-20-1 du code monétaire et financier, et celle visée à l'article L. 511-12-1 du même code, ne prend fin qu'à l'expiration de la dernière des deux périodes d'évaluation pertinentes.

« Art. 24-3. - I. - Selon les cas, la Banque centrale européenne ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, pendant la période d'évaluation mentionnée à l'article 24-2, et au plus tard le cinquantième jour ouvré de cette période, demander un complément d'information nécessaire pour mener à bien l'évaluation. Cette demande est faite par écrit et précise les informations complémentaires nécessaires. « II. - Entre la date de la demande d'informations complémentaires mentionnée au I et la date de réception d'une réponse par le candidat acquéreur à cette demande contenant toutes les informations demandées, la période d'évaluation est suspendue. Cette suspension ne peut excéder vingt jours ouvrés. La Banque centrale européenne ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, selon les cas, a la faculté de formuler d'autres demandes visant à recueillir des informations supplémentaires ou des clarifications, sans que ces demandes ne donnent lieu à une suspension de la période d'évaluation. « III. - La Banque centrale européenne ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, selon les cas, peut porter la suspension mentionnée au II à trente jours ouvrés maximum dans les conditions suivantes : « 1° Lorsque l'entité qui fait l'objet de l'acquisition a son siège social dans un Etat qui n'est ni membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou relève du droit d'un tel Etat ; ou « 2° Lorsqu'un échange d'informations avec les autorités chargées de la surveillance du candidat acquéreur en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme est nécessaire pour effectuer l'évaluation prévue à l'article L. 511-20-1 du code monétaire et financier.

« Art. 24-4. - Lorsque la Banque centrale européenne ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, selon les cas, décide de s'opposer à l'acquisition envisagée, le candidat acquéreur est informé par écrit de cette décision ainsi que de ses motifs dans un délai de deux jours ouvrés à compter du terme de l'évaluation et sans excéder la période d'évaluation.

« Art. 24-5. - La Banque centrale européenne ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, selon les cas, peut fixer un délai maximal pour la conclusion de l'acquisition envisagée et, le cas échéant, le proroger.

« Art. 24-6. - Au plus tard dans un délai de dix jours ouvrés après réception de la notification complète réalisée par un établissement de crédit en application de l'article L. 511-20-2 du code monétaire et financier d'un transfert significatif d'actifs ou de passifs, la Banque centrale européenne ou, selon les cas, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en accuse réception par écrit.

« Section 2 « Fusions et scissions

« Art. 24-7. - La notification réalisée par un établissement de crédit mentionnée à l'article L. 511-20-4 du code monétaire et financier contient au moins les informations précisées par règlement délégué de la Commission européenne et figurant dans le formulaire publié par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur son site internet. « Les informations fournies sont proportionnées et adaptées à la nature de l'opération envisagée. La Banque centrale européenne ou l'Autorité, selon les cas, ne demande pas d'informations qui ne sont pas pertinentes dans le cadre de cette évaluation.

« Art. 24-8. - Au plus tard dans un délai de dix jours ouvrés après réception de la notification complète visée à l'article 24-7 ou de tout complément d'information transmis conformément à l'article 24-9, selon les cas, la Banque centrale européenne ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en accuse réception par écrit. Cet accusé de réception précise la date d'expiration de la période d'évaluation mentionnée au deuxième alinéa. « Les entités du même groupe mentionnées au II de l'article L. 511-20-4 sont des parties prenantes financières telles que définies au a du I de l'article R. 511-5-2. « Lorsque la Banque centrale européenne ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'entend pas évaluer le projet de fusion en application du II de l'article L. 511-20-4, elle indique sa décision au sein de l'accusé de réception mentionné au précédent alinéa ou ultérieurement par écrit à l'établissement de crédit ayant procédé à la notification. « Selon les cas, la Banque centrale européenne ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution procède à l'évaluation prévue à l'article L. 511-20-4 du code monétaire et financier dans un délai de soixante jours ouvrés à compter de la date de l'accusé de réception mentionné au premier alinéa et de la réception de tous les documents dont est exigée la communication avec la notification conformément à l'article 24-7.

« Art. 24-9. - I. - La Banque centrale européenne ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, selon les cas, peut, pendant la période d'évaluation mentionnée à l'article 24-8, et au plus tard le cinquantième jour ouvré de cette période, demander un complément d'information nécessaire pour mener à bien l'évaluation prévue à l'article L. 511-20-4 du code monétaire et financier. Cette demande est faite par écrit et précise les informations complémentaires nécessaires. « II. - Entre la date de la demande d'informations complémentaires mentionnée au I et la date de réception de la réponse par les parties prenantes financières à cette demande contenant toutes les informations demandées, la période d'évaluation est suspendue. Cette suspension ne peut excéder vingt jours ouvrés. La Banque centrale européenne ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, selon les cas, a la faculté de formuler d'autres demandes visant à recueillir des informations supplémentaires ou des clarifications, sans que ces demandes ne donnent lieu à une suspension de la période d'évaluation. « III. - La Banque centrale européenne ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, selon les cas peut porter la suspension mentionnée au II à trente jours ouvrés maximum dans les conditions suivantes : « 1° Lorsqu'au moins une des parties prenantes financières a son siège social dans un Etat qui n'est ni membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou relève du droit d'un tel Etat ; ou « 2° Lorsqu'un échange d'informations avec les autorités chargées de la surveillance des parties prenantes financières en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme est nécessaire pour effectuer l'évaluation prévue au I de l'article R. 511-5-1 du code monétaire et financier.

« Art. 24-10. - Dans un délai de deux jours ouvrés à compter du terme de son évaluation, selon les cas, la Banque centrale européenne ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution transmet par écrit aux parties prenantes financières un avis favorable ou défavorable motivé. Lorsque l'opération envisagée est une fusion transfrontalière au sens de l'article L. 236-31 du code de commerce ou une scission transfrontalière au sens de l'article L. 236-46 du même code, et sauf lorsque la Banque centrale européenne ou l'Autorité de contrôle prudentielle et de résolution n'entend pas évaluer le projet de fusion en application du II de l'article L. 511-20-4 du code monétaire et financier, les parties prenantes financières transmettent cet avis motivé au greffier du tribunal de commerce aux fins de l'application du I de l'article L. 236-42 et du second alinéa de l'article L. 236-46 du code de commerce. « L'avis favorable motivé peut prévoir une période limitée durant laquelle l'opération envisagée doit être menée à bien. « Lorsque l'opération envisagée ne fait intervenir que des parties prenantes financières du même groupe et que, au cours de la période d'évaluation, selon les cas, la Banque centrale européenne ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne s'oppose pas par écrit à l'opération envisagée, l'avis est réputé favorable.

« Art. 24-11. - Lorsqu'une fusion intervient entre deux établissements de crédit ou entre un établissement de crédit et une société de financement, la caducité de l'agrément de l'entité absorbée prend effet au jour de la réalisation de la fusion ayant fait l'objet d'un avis favorable préalable. »

Article 75 JORFARTI000054594729

L'intitulé du chapitre IV du titre II du même arrêté est remplacé par un intitulé ainsi rédigé : « Règles de procédure applicables aux chapitres Ier à III ».

Article 76 JORFARTI000054594731

Au II de l'article 26 du même arrêté, après les mots : « application des dispositions », sont insérés les mots : « des chapitre Ier à III ».

Article 77 JORFARTI000054594733

A l'article 41 du même arrêté, les mots : « du règlement délégué » sont remplacés par les mots : « des règlements délégués ».

Article 78 JORFARTI000054594735

L'article 42 du même arrêté est ainsi modifié :

1° Après les mots : « du 25 février 2021 » sont ajoutés les mots : « et de l'arrêté du 29 juillet 2026 ».

2° Le 7° est supprimé.

Titre IX : DISPOSITIONS MODIFIANT L'ARRÊTÉ DU 4 DÉCEMBRE 2017 RELATIF À L'AGRÉMENT, AUX MODIFICATIONS DE SITUATION, AU RETRAIT DE L'AGRÉMENT ET À LA RADIATION DES SOCIÉTÉS DE FINANCEMENT, AINSI QU'AUX OBLIGATIONS DÉCLARATIVES DE CERTAINS ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS

Article 79 JORFARTI000054594736

A la première phrase de l'article 2 de l'arrêté du 4 décembre 2017 relatif à l'agrément, aux modifications de situation, au retrait de l'agrément et à la radiation des sociétés de financement, ainsi qu'aux obligations déclaratives de certains établissements financiers, la première et la seconde occurrences des mots : « apporteurs de capitaux » sont remplacées par les mots : « actionnaires et associés ».

Article 80 JORFARTI000054594738

L'article 4 du même arrêté est ainsi modifié :

1° Les mots : « ou d'une dotation versée » sont supprimés ;

2° Au 2° du même article :

a) Avant les mots : « sociétés de financement », est inséré le mot : « autres » ;

b) Les mots : « autres que celles mentionnées au 1° » sont supprimés.

Article 81 JORFARTI000054594740

A l'article 6 du même arrêté, les mots : « ci-après désignés » sont remplacés par les mots : « désignés aux fins du présent chapitre ».

Article 82 JORFARTI000054594742

L'article 10 du même arrêté est ainsi modifié :

1° Les mots : « deux jours » sont remplacés par les mots : « dix jours » ;

2° Le quatrième alinéa est supprimé.

Article 83 JORFARTI000054594744

L'article 11 du même arrêté est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « deux jours » sont remplacés par les mots : « dix jours » ;

2° Au 2° du III du même article :

a) La référence : « 2004/39/CE » est supprimée ;

b) Après la référence : « 2013/36/UE », est insérée la référence : « 2014/65/UE ».

Article 84 JORFARTI000054594746

Au 8° de l'article 17 du même arrêté, les mots : « , en particulier lorsqu'elles ont pour objectif de déroger au principe de dissociation des fonctions de président du conseil d'administration ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes et de directeur général ou des fonctions de direction équivalentes, en application de l'article L. 511-58 du code monétaire et financier » sont supprimés.

Article 85 JORFARTI000054594749

Au a du 1° de l'article 18 du même arrêté, les mots : « sans préjudice des dispositions des » sont remplacés par les mots : « lorsque ces modifications ne sont pas soumises aux ».

Article 86 JORFARTI000054594751

A l'article 20 du même arrêté, après les mots : « autres que les sociétés de financement », sont insérés les mots : « , les entreprises d'investissement, ».

Article 87 JORFARTI000054594753

Après l'article 20 du même arrêté, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

« Chapitre III bis « Acquisitions et cessions de participation importante, transferts significatifs d'actifs et de passifs, fusions et scissions de la part des sociétés de financement

« Section 1 « Acquisitions et cessions de participations importantes et transferts significatifs d'actifs et de passifs

« Art. 20-1. - La notification mentionnée au I de l'article L. 511-20-1 du code monétaire et financier réalisée par une société de financement contient au moins les informations précisées par règlement délégué de la Commission européenne et figurant dans le formulaire publié par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur son site internet. « La notification mentionnée au II de l'article L. 511-20-1 du code monétaire et financier réalisée par une société de financement contient au moins les informations précisées dans le formulaire publié par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur son site internet. « Les informations fournies sont proportionnées et adaptées à la nature de l'opération envisagée. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne demande pas d'informations qui ne sont pas pertinentes dans le cadre de cette évaluation.

« Art. 20-2. - Au plus tard dans un délai de dix jours ouvrés après réception de la notification complète mentionnée à l'article 20-1 ou de tout complément d'information transmis conformément à l'article 20-3, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en accuse réception par écrit au candidat acquéreur. Cet accusé de réception précise la date d'expiration de la période d'évaluation mentionnée au deuxième alinéa. « Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'entend pas évaluer l'acquisition envisagée en application du dernier alinéa du I de l'article L. 511-20-1, elle indique sa décision au sein de l'accusé de réception mentionné au précédent alinéa ou ultérieurement par écrit à la société de financement ayant procédé à la notification. « L'opération d'acquisition mentionnée à l'article L. 511-20-1 du code monétaire et financier fait l'objet d'une évaluation dont la durée ne peut excéder soixante jours ouvrés à compter de la date de l'accusé écrit de réception de tous les documents dont est exigée la communication avec la notification conformément à l'article 20-1. « Si l'acquisition envisagée concerne une participation qualifiée dans un autre établissement de crédit ou une autre société de financement, le délai dont dispose l'autorité compétente pour effectuer à la fois l'évaluation prévue à l'article L. 511-20-1 du code monétaire et financier, et celle visée à l'article L. 511-12-1 du même code, ne prend fin qu'à l'expiration de la dernière des deux périodes d'évaluation pertinentes.

« Art. 20-3. - I. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, pendant la période d'évaluation mentionnée à l'article 20-2, et au plus tard le cinquantième jour ouvré de cette période, demander un complément d'information nécessaire pour mener à bien l'évaluation. Cette demande est faite par écrit et précise les informations complémentaires nécessaires. « II. - Entre la date de la demande d'informations complémentaires mentionnée au I et la date de réception d'une réponse par le candidat acquéreur à cette demande contenant toutes les informations demandées, la période d'évaluation est suspendue. Cette suspension ne peut excéder vingt jours ouvrés. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a la faculté de formuler d'autres demandes visant à recueillir des informations supplémentaires ou des clarifications, sans que ces demandes ne donnent lieu à une suspension de la période d'évaluation. « III. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut porter la suspension mentionnée au II à trente jours ouvrés maximum dans les conditions suivantes : « 1° Lorsque l'entité qui fait l'objet de l'acquisition a son siège social dans un Etat qui n'est ni membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou relève du droit d'un tel Etat ; ou « 2° Lorsqu'un échange d'informations avec les autorités chargées de la surveillance du candidat acquéreur en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme est nécessaire pour effectuer l'évaluation prévue à l'article L. 511-20-1 du code monétaire et financier.

« Art. 20-4. - Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution décide de s'opposer à l'acquisition envisagée, le candidat acquéreur est informé par écrit de cette décision ainsi que de ses motifs dans un délai de deux jours ouvrés à compter du terme de l'évaluation et sans excéder la période d'évaluation.

« Art. 20-5. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut fixer un délai maximal pour la conclusion de l'acquisition envisagée et, le cas échéant, le proroger.

« Art. 20-6. - Au plus tard dans un délai de dix jours ouvrés après réception de la notification complète réalisée par une société de financement en application de l'article L. 511-20-2 du code monétaire et financier d'un transfert significatif d'actifs ou de passifs, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en accuse réception par écrit.

« Section 2 « Fusions et scissions

« Art. 20-7. - La notification mentionnée à l'article L. 511-20-4 du code monétaire et financier contient notamment les informations précisées par règlement délégué de la Commission européenne et figurant dans le formulaire publié par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur son site internet. « Les informations fournies sont proportionnées et adaptées à la nature de l'opération envisagée. L'Autorité ne demande pas d'informations qui ne sont pas pertinentes dans le cadre de cette évaluation.

« Art. 20-8. - Au plus tard dans un délai de dix jours ouvrés après réception de la notification complète visée à l'article L. 511-20-4 du code monétaire et financier ou de tout complément d'information transmis conformément à l'article 20-9, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en accuse réception par écrit. Cet accusé de réception précise la date d'expiration de la période d'évaluation mentionnée au deuxième alinéa. « Les entités du même groupe mentionnées au II de l'article L. 511-20-4 sont des parties prenantes financières telles que définies au a du I de l'article R. 511-5-2. « Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'entend pas évaluer le projet de fusion en application du II de l'article L. 511-20-4, elle indique sa décision au sein de l'accusé de réception mentionné au précédent alinéa ou ultérieurement par écrit à la société de financement ayant procédé à la notification. « L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution procède à l'évaluation prévue à l'article L. 511-20-4 du code monétaire et financier dans un délai de soixante jours ouvrés à compter de la date de l'accusé de réception mentionné au premier alinéa et de la réception de tous les documents dont est exigée la communication avec la notification conformément à l'article 20-7.

« Art. 20-9. - I. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, pendant la période d'évaluation mentionnée à l'article 20-8, et au plus tard le cinquantième jour ouvré de cette période, demander un complément d'information nécessaire pour mener à bien l'évaluation prévue à l'article L. 511-20-4 du code monétaire et financier. Cette demande est faite par écrit et précise les informations complémentaires nécessaires. « II. - Entre la date de la demande d'informations complémentaires mentionné au I et la date de réception de la réponse par les parties prenantes financières à cette demande contenant toutes les informations demandées, la période d'évaluation est suspendue. Cette suspension ne peut excéder vingt jours ouvrés. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a la faculté de formuler d'autres demandes visant à recueillir des informations supplémentaires ou des clarifications, sans que ces demandes ne donnent lieu à une suspension de la période d'évaluation. « III. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut porter la suspension mentionnée au II à trente jours ouvrés maximum dans les conditions suivantes : « 1° Lorsqu'au moins une des parties prenantes financières a son siège social dans un Etat qui n'est ni membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou relève du droit d'un tel Etat ; ou « 2° Lorsqu'un échange d'informations avec les autorités chargées de la surveillance des parties prenantes financières en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme est nécessaire pour effectuer l'évaluation prévue au I de l'article R. 511-5-1 du code monétaire et financier.

« Art. 20-10. - Dans un délai de deux jours ouvrés à compter du terme de son évaluation, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution transmet par écrit aux parties prenantes financières un avis favorable ou défavorable motivé. Lorsque l'opération envisagée est une fusion transfrontalière au sens de l'article L. 236-31 du code de commerce ou une scission transfrontalière au sens de l'article L. 236-46 du même code, et sauf lorsque l'Autorité de contrôle prudentielle et de résolution n'entend pas évaluer le projet de fusion en application du II de l'article L. 511-20-4 du code monétaire et financier, les parties prenantes financières transmettent cet avis motivé au greffier du tribunal de commerce aux fins de l'application du I de l'article L. 236-42 et du second alinéa de l'article L. 236-46 du code de commerce. « L'avis favorable motivé émis peut prévoir une période limitée durant laquelle l'opération envisagée doit être menée à bien. « Lorsque l'opération envisagée ne fait intervenir que des parties prenantes financières du même groupe et que, au cours de la période d'évaluation, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne s'oppose pas par écrit à l'opération envisagée, l'avis est réputé favorable.

« Art. 20-11. - Lorsqu'une fusion intervient entre deux sociétés de financement, la caducité de l'agrément de l'entité absorbée prend effet au jour de la réalisation de la fusion ayant fait l'objet d'un avis favorable préalable. »

Article 88 JORFARTI000054594769

L'intitulé du chapitre IV du titre II du même arrêté est remplacé par un intitulé ainsi rédigé : « Règles de procédure applicables aux chapitres I à III ».

Article 89 JORFARTI000054594771

A l'article 23 du même arrêté, après les mots : « des chapitres II et III », sont insérés les mots : « du présent titre ».

Article 90 JORFARTI000054594773

L'article 38 du même arrêté est ainsi modifié :

1° Après les mots : « du 25 février 2021 » sont ajoutés les mots : « et de l'arrêté du 29 juillet 2026 ».

2° Le 3° est supprimé.

Titre X : DISPOSITIONS MODIFIANT L'ARRETÉ DU 4 DÉCEMBRE 2017 RELATIF À L'AGRÉMENT, AUX MODIFICATIONS DE SITUATION, AU RETRAIT DE L'AGRÉMENT ET À LA RADIATION DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT ET DES ÉTABLISSEMENTS ASSIMILÉS

Article 91 JORFARTI000054594774

Le 2° du III de l'article 12 de l'arrêté du 4 décembre 2017 relatif à l'agrément, aux modifications de situation, au retrait de l'agrément et à la radiation des entreprises d'investissement et des établissements assimilés est ainsi modifié :

1° Les mots : « 2004/39/CE » sont supprimés ;

2° Après les mots : « CE, 2013/36/UE, », est inséré le mot : « 2014/65/UE, ».

Article 92 JORFARTI000054594776

L'article 18 du même arrêté est ainsi modifié :

1° Le 8° est abrogé ;

2° Au 9°, la mention : « 9° » est remplacée par la mention : « 8° » ;

3° Au 10°, la mention : « 10° » est remplacée par la mention : « 9° » ;

4° Au 11°, la mention : « 11° » est remplacée par la mention : « 10° » ;

5° Au 12°, la mention : « 12° » est remplacée par la mention : « 11° » ;

6° Au 13° :

a) La mention : « 13° » est remplacée par la mention : « 12° » ;

b) Les mots : « , en particulier lorsqu'elles ont pour objectif de déroger au principe de dissociation des fonctions de président du conseil d'administration ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes et de directeur général ou des fonctions de direction équivalentes, en application de l'article L. 533-29 du code monétaire et financier » sont supprimés.

Article 93 JORFARTI000054594779

Le a du 1° de l'article 19 du même arrêté est ainsi modifié :

1° Les mots : « sans préjudice des dispositions du troisième paragraphe de l'article 9 du règlement (UE) n° 2019/2033 et des dispositions des » sont remplacés par les mots : « lorsque ces modifications ne sont pas soumises aux » ;

2° Après les mots : « des fonds propres », sont insérés les mots : « conformément à l'article 9 du règlement (UE) n° 2019/2033 ».

Article 94 JORFARTI000054594781

Le 4° de l'article 36 du même arrêté est ainsi modifié :

1° Les mots : « 2004/39/ CE » sont supprimés ;

2° Après les mots : « CE, 2013/36/UE, », est inséré le mot : « 2014/65/UE, ».

Titre XI : DISPOSITIONS RELATIVES AUX OUTRE-MER

Article 95 JORFARTI000054594783

Après l'article 278 de l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, il est rétabli un article 279 ainsi rédigé :

« Art. 279. - I. - Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Saint-Barthélemy,

« 1° Les références aux Etats membres de l'Union européenne sont remplacées par les références à la France et les références aux Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou qui ne sont ni membres de l'Union européenne ni parties à l'accord sur l'Espace économique européen, sont remplacées par les références aux Etats autres que la France ;

« 2° A Saint-Pierre-et-Miquelon, les références au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et au règlement (UE) n° 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sont remplacées par les références aux articles L. 712-7 et L. 712-9 du code monétaire et financier ;

« 3° Les références aux compagnies financières holding mixtes ne sont pas applicables ;

« 4° A Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence au Système européen de banques centrales n'est pas applicable ; »

« II. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de l'arrêté du 29 juillet 2026, sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° Les références au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et au règlement (UE) n° 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sont remplacées par les références aux articles L. 712-7 et L. 712-9 du code monétaire et financier ;

« 2° Les références au règlement (UE) n° 2021/923 du 25 mars 2021 sont remplacées par les références aux dispositions applicables en métropole en vertu du règlement précité ;

« 3° Les références aux Etats membres de l'Union européenne sont remplacées par les références à la France et les références aux Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou qui ne sont ni membres de l'Union européenne ni parties à l'accord sur l'Espace économique européen, sont remplacées par les références aux Etats autres que la France ;

« 4° Les références à la Banque de France sont remplacées par les références à l'Institut d'émission d'outre-mer ;

« 5° La référence au Système européen de banques centrales n'est pas applicable ;

« 6° Les références aux compagnies financières holding mixtes et aux conglomérats financiers ne sont pas applicables ;

« 7° En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur localement ayant le même objet ;

« 8° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leurs contre-valeurs exprimées en francs CFP ;

« 9° A l'article 10 :

« En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les références aux caisses de crédit agricole, aux banques populaires, aux sociétés de caution mutuelle, aux caisses de crédit mutuel, aux caisses de crédit municipal et aux établissements publics ne sont pas applicables ;

Dans les îles Wallis et Futuna, les références aux caisses d'épargne, aux caisses de crédit agricole, aux banques populaires, aux sociétés de caution mutuelle, aux caisses de crédit mutuel, aux caisses de crédit municipal et aux établissements publics ne sont pas applicables

« 10° Les articles 204 à 210 et 250 ne sont pas applicables ;

« 11° A l'article 239, la référence à l'article L. 632-12 du code monétaire et financier n'est pas applicable ;

« 12° A l'article 271, les références aux articles L. 511-22 et L. 511-23 du code monétaire et financier ne sont pas applicables ;

« 13° A l'article 272, les références aux articles L. 522-13, L. 526-24 et L. 532-18-1 du code monétaire et financier ne sont pas applicables. »

Article 96 JORFARTI000054594796

A l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif aux coussins de fonds propres des prestataires de services bancaires et des entreprises d'investissement, est inséré un article 68 bis ainsi rédigé :

« Art. 68 bis. - I. - Pour son application à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon,

« 1° Les références aux Etats membres de l'Union européenne sont remplacées par les références à la France et les références aux Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, aux Etats non membres de l'Union européenne ou qui ne sont pas parties à l'accord sur l'Espace économique européen sont remplacées par les références aux Etats autres que la France ;

« 2° La référence à l'article R. 631-6 est supprimée ;

« 3° A l'article 26-1, les mots : “compagnie financière holding, compagnie financière holding mixte ou entreprise mère de société de financement” sont supprimés ;

« 4° Au second alinéa de l'article 27, les mots : “Sous réserve de l'autorisation de la Commission européenne,” sont supprimés ;

« 5° Le dernier alinéa de l'article 1er, le 2° de l'article 4, le dernier alinéa de l'article 29, les premier et dernier alinéas de l'article 31, les articles 46 à 48 bis, 50 à 55 ne sont pas applicables ;

« 6° A Saint-Pierre-et Miquelon, les références au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé sont remplacées par les références aux articles L. 712-7 et L. 712-9 du code monétaire et financier.

« II. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de l'arrêté du 29 juillet 2026, sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° Les références au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé sont remplacées par les références aux articles L. 712-7 et L. 712-9 du code monétaire et financier ;

« 2° Les références aux Etats membres de l'Union européenne sont remplacées par les références à la France et les références aux Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, aux Etats non membres de l'Union européenne ou qui ne sont pas parties à l'accord sur l'Espace économique européen sont remplacées par les références aux Etats autres que la France ;

« 3° La référence à l'article R. 631-6 est supprimée ;

« 4° A l'article 26-1, les mots : “compagnie financière holding, compagnie financière holding mixte ou entreprise mère de société de financement” sont supprimés ;

« 5° Au second alinéa de l'article 27, les mots : “Sous réserve de l'autorisation de la Commission européenne,” sont supprimés ;

« 6° Le dernier alinéa de l'article 1er, le 2° de l'article 4, le dernier alinéa de l'article 29, les premier et dernier alinéas de l'article 31, les articles 46 à 48 bis, 50 à 55 ne sont pas applicables. »

Article 97 JORFARTI000054594804

Après l'article 14 de l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif au processus de surveillance prudentielle et d'évaluation des risques des prestataires de services bancaires et des entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, il est ajouté un article 14 bis ainsi rédigé :

« Art. 14 bis. - I. - Pour son application à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon,

« 1° Les références aux Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, aux Etats non membres de l'Union européenne ou qui ne sont pas parties à l'accord sur l'Espace économique européen sont remplacées par les références aux Etats autres que la France ;

« 2° Au V de l'article 2, les mots : “au sens du 4 de l'article L. 511-21 du code monétaire et financier ou” et les mots : “ou d'une compagnie financière holding mixte” sont supprimés ;

« 3° A l'article 3, les mots : “ou d'une compagnie financière holding mixte” sont supprimés ;

« 4° A Saint-Pierre-et-Miquelon, les références au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé et au règlement (UE) n° 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sont remplacées par les références aux articles L. 712-7 et L. 712-9 du code monétaire et financier ;

« II. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de l'arrêté du 29 juillet 2026, sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° Les références aux Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, aux Etats non membres de l'Union européenne ou qui ne sont pas parties à l'accord sur l'Espace économique européen sont remplacées par les références aux Etats autres que la France ;

« 2° Les références au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé et au règlement (UE) n° 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sont remplacées par les références aux articles L. 712-7 et L. 712-9 du code monétaire et financier ;

« 3° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leurs contre-valeurs exprimées en francs CFP ;

« 4° Le 3° du III de l'article 1er n'est pas applicable ;

« 5° Au V de l'article 2, les mots : “au sens du 4 de l'article L. 511-21 du code monétaire et financier ou” et les mots : “ou d'une compagnie financière holding mixte” sont supprimés ;

« 6° A l'article 3, les mots : “ou d'une compagnie financière holding mixte” sont supprimés ;

« 7° A l'article 4 :

« Les références au règlement d'exécution de la Commission européenne pris pour l'application de l'article 78 de la directive n° 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, sont remplacées par les références aux dispositions applicables en métropole en vertu du règlement d'exécution précité ;

« Les références au règlement (CE) n° 1606/2002 et à la directive 86/635/CEE du Conseil sont remplacées par les références aux dispositions applicables en métropole en vertu du règlement et la directive précités ;

« 8° Au 4° du I de l'article 6, les mots : “ou des recommandations du CERS” sont supprimés ;

« 9° Le III de l'article 7 n'est pas applicable ;

« 10° A l'article 9 :

« a) Au 3° du I, la référence à l'article L. 632-12 est supprimée ;

« b) Le V n'est pas applicable ;

« 11° Les IV et V de l'article 11 ne sont pas applicables ;

« 12° A l'article 13, les références au chapitre 2 du règlement (UE) n° 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017, sont remplacées par les références aux dispositions applicables en métropole en vertu du chapitre 2 du règlement précité ; ».

Article 98 JORFARTI000054594814

L'article 13 de l'arrêté du 11 septembre 2015 relatif au régime prudentiel des succursales établies sur le territoire français d'établissements de crédit ayant leur siège social dans un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen est remplacé par un article 27 ainsi rédigé :

« Art. 27. - I. - Pour son application à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon,

« 1° Les références aux Etats membres de l'Union européenne sont remplacées par les références à la France et les références aux Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou qui ne sont ni membres de l'Union européenne ni parties à l'accord sur l'Espace économique européen, sont remplacées par les références aux Etats autres que la France ;

« 2° A Saint-Pierre-et-Miquelon, les références au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et au règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission sont remplacées par les références aux articles L. 712-7 et L. 712-9 du code monétaire et financier ;

« 3° Aux articles 1er, 17 et 19, les cinquième au neuvième alinéas de l'article L. 511-10 du code monétaire et financier ne sont pas applicables ;

« 4° A l'article 5, les mots : “ou une banque centrale d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen” sont supprimés ;

« 5° A l'article 22 :

« a) Les références à l'Union et à l'Union européenne sont remplacées par les références à la France ;

« b) La dernière phrase du premier alinéa du I n'est pas applicable ;

« c) Les III et IV ne sont pas applicables.

« II. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de l'arrêté du 29 juillet 2026, sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° Les références aux Etats membres de l'Union européenne sont remplacées par les références à la France et les références aux Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou qui ne sont ni membres de l'Union européenne ni parties à l'accord sur l'Espace économique européen, sont remplacées par les références aux Etats autres que la France ;

« 2° Les références au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et au règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission sont remplacées par les références aux articles L. 712-7 et L. 712-9 du code monétaire et financier ;

« 3° Les références aux directives 2013/36/UE et 2015/849 sont remplacées par les références aux dispositions applicables en métropole en vertu des directives précitées ;

« 4° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leurs contre-valeurs exprimées en francs CFP ;

« 5° Les références à la Banque de France sont remplacées par les références à l'Institut d'émission d'outre-mer ;

« 6° Aux articles 1er, 17 et 19, les cinquième au neuvième alinéas de l'article L. 511-10 du code monétaire et financier ne sont pas applicables ;

« 7° A l'article 1er, les mots : “, ainsi que les entreprises mères intermédiaires de cette entreprise au sens de l'article L. 517-4-2 du code monétaire et financier ou l'entreprise mère ultime de cette entreprise, selon le cas” sont supprimés ;

« 8° Au IV de l'article 2, les deuxième et troisième phrases ne sont pas applicables ;

« 9° A l'article 5, les mots : “ou une banque centrale d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen” sont supprimés ;

« 10° A l'avant-dernier alinéa de l'article 6 et au troisième alinéa de l'article 10, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, la référence à la procédure de liquidation judiciaire est remplacée par la référence aux dispositions équivalentes applicables localement ;

« 11° Au (vi) du d du I de l'article 18 et au a du I de l'article 21, les références au c du I de l'article L. 511-10 ne sont pas applicables ;

« 12° Le IV de l'article 21 n'est pas applicable ;

« 13° A l'article 22 :

« a) Les références à l'Union et à l'Union européenne sont remplacées par les références à la France ;

« b) La dernière phrase du premier alinéa du I n'est pas applicable ;

« c) Les III et IV ne sont pas applicables.

« 14° Le dernier alinéa de l'article 23 n'est pas applicable ;

« 15° Les articles 24 à 26 ne sont pas applicables. »

Article 99 JORFARTI000054594823

L'article 43 de l'arrêté du 4 décembre 2017 relatif à l'agrément, aux modifications de situation et au retrait de l'agrément des établissements de crédit est ainsi modifié :

1° Avant le premier alinéa, sont ajoutés les quatre alinéas suivants :

« I. - Pour son application à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon :

« 1° Les références aux Etats membres de l'Union européenne sont remplacées par les références à la France et les références aux Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou qui ne sont ni membres de l'Union européenne ni parties à l'accord sur l'Espace économique européen, sont remplacées par les références aux Etats autres que la France ;

« 2° A Saint-Pierre-et-Miquelon, les références au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé sont remplacées par les références aux articles L. 712-7 et L. 712-9 du code monétaire et financier ;

« 3° Les références aux compagnies financières holding mixtes sont supprimées » ;

2° Au premier alinéa, avant les mots : « les dispositions », il est ajouté un « II. - » et après les mots : « Wallis-et-Futuna », sont insérés les mots : « dans leur rédaction résultant de l'arrêté du 29 juillet 2026 » ;

3° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° Les références au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé sont remplacées par les références aux articles L. 712-7 et L. 712-9 du code monétaire et financier ;

4° Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 5° Les références aux Etats membres de l'Union européenne sont remplacées par les références à la France et les références aux Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou qui ne sont ni membres de l'Union européenne ni parties à l'accord sur l'Espace économique européen, sont remplacées par les références aux Etats autres que la France ;

5° Les 6° et 7° sont abrogés ;

6° Après le 13°, il est inséré un 13° bis ainsi rédigé :

« 13° bis Au second alinéa de l'article 24-10 :

« a) En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les références au tribunal de commerce sont remplacées par celles au tribunal mixte de commerce et les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes applicables localement ;

« b) Dans les îles Wallis et Futuna, les références au tribunal de commerce sont remplacées par celles au tribunal de première instance statuant en matière commerciale ; ».

Article 100 JORFARTI000054594830

L'article 38 de l'arrêté du 4 décembre 2017 relatif à l'agrément, aux modifications de situation, au retrait de l'agrément et à la radiation des sociétés de financement, ainsi qu'aux obligations déclaratives de certains établissements financiers, est modifié comme suit :

1° Avant le premier alinéa, sont ajoutés les quatre alinéas suivants :

« I. - Pour son application à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon :

« 1° Les références aux Etats qui ne sont ni membres de l'Union européenne ni parties à l'accord sur l'Espace économique européen, sont remplacées par les références aux Etats autres que la France ;

« 2° A Saint-Pierre-et-Miquelon, les références au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé sont remplacées par les références aux articles L. 712-7 et L. 712-9 du code monétaire et financier ;

« 3° Les références aux compagnies financières holding mixtes sont supprimées. » ;

2° Au premier alinéa, avant les mots : « Les dispositions », il est ajouté un « II. - » et les mots : « du 25 février 2021 » sont remplacés par les mots : « du 29 juillet 2026 » ;

3° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Les références aux Etats qui ne sont ni membres de l'Union européenne ni parties à l'accord sur l'Espace économique européen, sont remplacées par les références aux Etats autres que la France ; »

4° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° Les références aux compagnies financières holding mixtes sont supprimées ; »

5° Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 5° Les références au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé sont remplacées par les références aux articles L. 712-7 et L. 712-9 du code monétaire et financier ; »

6° Au 8°, les mots : « L. 713-13 » sont remplacés par les mots : « L. 722-2 » ;

7 ° Après le 8°, il est inséré un nouvel alinéa 9° ainsi rédigé :

« 9° A l'article 20-10 :

« a) En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les références au tribunal de commerce sont remplacées par celles au tribunal mixte de commerce et les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes applicables localement ;

« b) Dans les îles Wallis et Futuna, les références au tribunal de commerce sont remplacées par celles au tribunal de première instance statuant en matière commerciale ; »

8° Le 9° devient un 10°.

Article 101 JORFARTI000054594837

L'article 36 de l'arrêté du 4 décembre 2017 relatif à l'agrément, aux modifications de situation, au retrait de l'agrément et à la radiation des entreprises d'investissement et des établissements assimilés, est ainsi modifié :

1° Avant le premier alinéa, sont ajoutés les quatre alinéas suivants :

« I. - Pour son application à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon :

« 1° Au troisième alinéa du I de l'article 17, les références à un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont remplacées par les références à un Etat autre que la France. » ;

« 2° A Saint-Pierre-et-Miquelon, les références au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et au règlement (UE) n° 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sont remplacées par les références aux règlements mentionnés à l'article L. 712-7 et par les références à l'article L. 712-9 du code monétaire et financier ; »

« 3° A l'article 12, les mots : “en vertu des directives 2009/65/ CE, 2009/138/ CE, 2013/36/UE, 2014/65/CE, 2014/91/UE ou 2019/2034” sont remplacés par les mots : “en tant que marchés d'instruments financiers, organismes de placement collectif en valeurs mobilières, activités d'assurance et de réassurance, établissements de crédit et établissements d'investissement ; »

2° Au premier alinéa, avant les mots : « Le présent arrêté », il est ajouté un « II. - » et les mots : « du 23 décembre 2021 » sont remplacés par les mots : « du 29 juillet 2026 » ;

3° Au 2° sont ajoutés, après les mots « L. 712-7 », les mots : « et par les références à l'article L. 712-9 » ;

4° Au 4° :

- les mots : « 2004/39/CE » sont supprimés ;

- après les mots « 2013/36/UE », sont ajoutés, les mots : « 2014/65/UE, » ;

5° Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 5° Au troisième alinéa du I de l'article 17, les références à un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont remplacées par les références à un Etat autre que la France. » ;

6° Les deux derniers alinéas sont supprimés ».

Article 102 JORFARTI000054594840

Après l'article 61 de l'arrêté du 2 mai 2013 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de monnaie électronique, il est rétabli un article 62 ainsi rédigé :

« Art. 62. - I. - Pour son application à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon,

« 1° Les références aux Etats membres de l'Union européenne sont remplacées par les références à la France et les références aux Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou qui ne sont ni membres de l'Union européenne ni parties à l'accord sur l'Espace économique européen, sont remplacées par les références aux Etats autres que la France ;

« 2° A Saint-Pierre-et-Miquelon, les références au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et au règlement (UE) n° 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 sont remplacées par les références aux articles L. 712-7 et L. 712-9 du code monétaire et financier ;

« 3° Les articles 16 à 22 ne sont pas applicables ;

« 4° A l'article 40, les mots : “ou d'une compagnie financière holding mixte” sont supprimés ;

« 5° A l'article 45, les mots : “ni à exercer leur activité sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen en application des articles L. 526-22 et suivants du même code” sont supprimés.

« II. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de l'arrêté du 29 juillet 2026, sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° Les références au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et au règlement (UE) n° 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 sont remplacées par les références aux articles L. 712-7 et L. 712-9 du code monétaire et financier ;

« 2° Les références aux Etats membres de l'Union européenne sont remplacées par les références à la France et les références aux Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou qui ne sont ni membres de l'Union européenne ni parties à l'accord sur l'Espace économique européen, sont remplacées par les références aux Etats autres que la France ;

« 3° En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur localement ayant le même objet ;

« 4° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leurs contre-valeurs exprimées en francs CFP ;

« 5° Les articles 16 à 22 ne sont pas applicables ;

« 6° A l'article 40, les mots : “ou d'une compagnie financière holding mixte” sont supprimés ;

« 7° A l'article 45, les mots : “ni à exercer leur activité sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen en application des articles L. 526-22 et suivants du même code” sont supprimés. »

Article 103 JORFARTI000054594847

Après l'article 12 de l'arrêté du 6 septembre 2017 relatif au cantonnement des fonds de la clientèle des entreprises d'investissement, il est inséré un article 12 bis ainsi rédigé :

« Art. 12 bis. - I. - Pour son application à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon,

« Les références aux Etats membres de l'Union européenne sont remplacées par les références à la France et les références aux Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou qui ne sont ni membres de l'Union européenne ni parties à l'accord sur l'Espace économique européen, sont remplacées par les références aux Etats autres que la France ;

« II. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de l'arrêté du 29 juillet 2026, sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° Les références aux Etats membres de l'Union européenne sont remplacées par les références à la France et les références aux Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou qui ne sont ni membres de l'Union européenne ni parties à l'accord sur l'Espace économique européen, sont remplacées par les références aux Etats autres que la France ;

« 2° A l'article 2 :

Les références à la directive 2009/65/CE sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur en métropole en vertu de la directive précitée ;

La dernière phrase du c n'est pas applicable ;

« 3° A l'article 4, les références aux sûretés aux créances privilégiées et aux droits à compensation sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur en matière de sûretés et de créances privilégiées et de droits à compensation équivalentes applicables localement ;

« 4° A l'article 5 :

« a) En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les références au mandataire judiciaire, à l'administrateur judiciaire, au liquidateur ou au commissaire à l'exécution du plan sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes applicables localement ;

« b) Dans les îles Wallis et Futuna, les références à l'annexe B du règlement (UE) n° 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur en métropole mettant en œuvre l'annexe B du règlement précité. »

Article 104 JORFARTI000054594851

Le titre IV du présent arrêté n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Titre XII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 105 JORFARTI000054594852

I. - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le lendemain de leur publication.

II. - Par dérogation au I, les dispositions du 2° de l'article 7, de l'article 9, du second alinéa introduit par le 2° de l'article 10, de l'article 14, des titres IV et V, des articles 67, 68 et 73 et du 1° de l'article 80 entrent en vigueur à compter du 11 janvier 2027.

III. - Les I et II, à l'exception des articles 38 à 43, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Article 106 JORFARTI000054594853

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 juillet 2026.

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, Roland LESCURE

La ministre des outre-mer, Naïma MOUTCHOU

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