Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 31 juillet 2026 relatif à la compensation financière versée aux officines et pharmacies accueillant des étudiants préparant le diplôme d'études spécialisées de pharmacie officinale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er août 2026. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 1er août 2026
NatureArrêté
Signé le31 juillet 2026
Publié le1er août 2026
PublicationJORF n°0178 du 1 août 2026
AutoritéMinistère de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées
NORSFHS2618329A
IdentifiantJORFTEXT000054594935
RéférenceArrêté du 31 juillet 2026 relatif à la compensation financière versée aux officines et pharmacies accueillant des étudiants préparant le diplôme d'études spécialisées de pharmacie officinale, JO du 1er août 2026, NOR SFHS2618329ALégifrance →

La ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées et le ministre de l'action et des comptes publics,

Vu l'arrêté du 3 juillet 2026 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine (n° 1996) ;

Vu l'arrêté du 8 avril 2013 modifié relatif au deuxième cycle et au troisième cycle court des études pharmaceutiques ;

Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 124-6 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 28 juillet 2026,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000054594941

L'officine, la pharmacie mutualiste ou la pharmacie d'une société de secours minière dont le titulaire, le pharmacien gérant ou le pharmacien adjoint est agréé dans les conditions mentionnées au I de l'article 24 de l'arrêté du 8 avril 2013 susvisé perçoit une compensation pour chaque étudiant accueilli en stage dans le cadre du diplôme d'études spécialisées de pharmacie officinale.

Article 2 JORFARTI000054594943

La compensation mentionnée à l'article 1er est versée au terme de chaque stage de l'étudiant par la caisse primaire d'assurance maladie dont relève l'officine, la pharmacie mutualiste ou la pharmacie d'une société de secours minière. Le versement est conditionné à la transmission par le responsable de la structure d'accueil de l'étudiant d'une demande de versement établie sur le modèle du document présenté en annexe.

Article 3 JORFARTI000054594944

Le montant total de la compensation prévue à l'article 1er est obtenu par la somme des compensations mensuelles versées pour chacun des mois du stage.

Le montant mensuel de cette compensation est égal à la différence entre le montant brut de la gratification versée à l'étudiant, pris en compte dans la limite de 1 114 euros majoré des cotisations patronales, et la gratification mensuelle minimale définie à l'article L. 124-6 du code de l'éducation.

Cette gratification mensuelle minimale est calculée en appliquant un taux de 15 % au plafond horaire de la sécurité sociale en vigueur, multiplié par le nombre d'heures de stage accomplies au cours du mois considéré.

Article 4 JORFARTI000054594946

Pour la période d'application au titre de l'année universitaire 2026/2027, le montant total de la compensation prévue à l'article 1er est défini au présent article.

Pour une officine qui a accueilli un stagiaire pour une période effective de 6 mois, le montant total de la compensation est fixé à titre forfaitaire à 3 537 €.

En cas d'absences lors du stage ne donnant pas lieu au maintien de la gratification, le montant total de la compensation est réduit à due proportion du nombre d'heures non gratifiées. Cette réduction est égale au produit du montant de la compensation mentionné à l'alinéa précédent, par le rapport entre le nombre d'heures non gratifiées et la durée légale totale de travail correspondant à 6 mois de stage calculé sur la base de six fois 151,67 heures (durée légale mensuelle) soit 910,02 heures.

Article 5 JORFARTI000054594947

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

Article 6 JORFARTI000054594948

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000054594950

ANNEXE

MODÈLE DE DEMANDE À TRANSMETTRE À LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) EN VUE DU VERSEMENT DE LA COMPENSATION FINANCIÈRE PRÉVUE À L'ARTICLE 1ER DU PRÉSENT ARRÊTÉ

1. Identification de l'officine

- nom de l'officine :

- numéro Assurance maladie :

- adresse complète :

- téléphone :

- adresse électronique :

- nom et prénom du pharmacien titulaire et maître de stage :

- nom et prénom du maître de stage (si différent du pharmacien titulaire) :

- numéro FINESS/RPPS (le cas échéant) du pharmacien titulaire et maître de stage :

- numéro FINESS/RPPS (le cas échéant) du maître de stage (si différent du pharmacien titulaire) :

2. Identification du stagiaire préparant le DES de pharmacie officinale

- nom :

- prénom :

- université de rattachement :

3. Informations relatives au stage

- période de stage : du au soit mois

4. En cas de d'absences lors du stage ne donnant pas lieu au maintien de la gratification, montant à verser par la CPAM calculé par le pharmacien titulaire selon les modalités définies au dernier alinéa de l'article 4 du présent arrêté

- montant total à verser : €

5. Attestation sur l'honneur

Je soussigné(e), pharmacien titulaire de l'officine mentionnée ci-dessus, atteste sur l'honneur de l'exactitude des informations transmises :

Fait à : Le :

Signature et cachet de l'officine

6. Liste des pièces justificatives à joindre à la CPAM

- les fiches de paie éditées pendant la durée du stage ;

- la convention de stage signée et l'attestation de stage prévue à l'article D. 124-9 du code de l'éducation ;

- la copie de l'agrément du maître de stage ;

- pour les stages hors académie, l'accord du directeur de l'UFR autorisant le stage et celui de l'ARS territorialement compétente pour l'officine d'accueil lorsqu'elle existe.

Fait le 31 juillet 2026.

La ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale, P. PRIBILE

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale, P. PRIBILE

Textes cités liens · DILA4

Code de l'éducation
Code de la santé publique

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000054594935, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).