Article 1 JORFARTI000054596138
Le livre III de la partie réglementaire du code de la consommation est modifié par les articles 2 à 11 du présent décret.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 2 août 2026. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Publics concernés : prêteurs, intermédiaires de crédit, consommateurs et autorités de contrôle et de supervision. Objet : le décret met en œuvre l'ordonnance du 3 septembre 2025 relative au crédit à la consommation modifiée par l'ordonnance du 2 décembre 2025. Il précise les obligations de documentation et de conservation des documents mobilisés pour réaliser l'analyse de solvabilité. Il définit également les missions des services de conseil aux personnes endettées, en retenant un critère objectif de difficulté financière : les emprunteurs sur le point d'être inscrits au Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP). Un lien est établi avec l'article L. 751-4 du code de la consommation, qui encadre l'information des emprunteurs sur leur inscription au FICP et l'existence de ces services. L'indépendance des structures est garantie dès lors qu'elles n'acceptent ni ne sollicitent d'instructions des acteurs du crédit (prêteurs, intermédiaires, acheteurs ou gestionnaires de crédits). Enfin, le décret maintient deux régimes de formation distincts selon la nature du crédit distribué : crédit immobilier et crédit à la consommation. Entrée en vigueur : le présent décret entre en vigueur le 20 novembre 2026. Application : le décret est pris pour l'application de l'ordonnance du 3 septembre 2025 relative au crédit à la consommation modifiée par l'ordonnance du 2 décembre 2025. Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique,
Vu la directive 2023/2225 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relative aux contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 2008/48/CE ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu l'ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025 relative au crédit à la consommation ;
Vu l'ordonnance n° 2025-1154 du 2 décembre 2025 relative au crédit à la consommation ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 3 novembre 2025 et du 19 février 2026,
Décrète :
Le livre III de la partie réglementaire du code de la consommation est modifié par les articles 2 à 11 du présent décret.
Au début de la section 3 du chapitre II du titre Ier, il est inséré un article D. 312-6-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 312-6-1. - Les procédures relatives à l'évaluation de la solvabilité mentionnée à l'article L. 312-16 sont documentées et conservées par le prêteur. « Les informations sur lesquelles repose l'évaluation de la solvabilité mentionnée à l'article L. 312-16 sont documentées et conservées par le prêteur tout au long de la durée du crédit et dans le respect des dispositions du règlement général sur la protection des données. »
L'article D. 312-8 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « pièces justificatives mentionnées » sont remplacés par les mots : « données ou documents justificatifs mentionnés » ;
2° Aux 1°, 2° et 3°, les mots : « Tout justificatif » sont remplacés par les mots : « Toutes données ou tout document justifiant » ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « Les pièces justificatives » sont remplacés par les mots : « Les données ou documents justificatifs ».
Le chapitre II de la section 3 est complétée par une section 11 ainsi rédigée :
« Section 11 « Services de conseil aux personnes endettées
« Art. D. 312-36. - Pour l'application du second alinéa de l'article L. 312-35-2, on entend par emprunteurs qui éprouvent des difficultés à respecter leurs engagements financiers les personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels pour lesquelles le prêteur constate un incident de paiement caractérisé déclarable au fichier mentionné à l'article L. 751-1, pour une opération de crédit consentie par ce dernier. « Sans préjudice de la charte d'inclusion bancaire mentionnée à l'article L. 312-1-1-A du code monétaire et financier, le prêteur oriente ces emprunteurs vers des structures qui assurent des services de conseil aux personnes endettées, tels que définis au 18° de l'article L. 311-1. Ces structures peuvent notamment être des structures labellisées “points conseil budget”. Le prêteur communique à l'emprunteur les coordonnées d'au moins une de ces structures dans les conditions prévues par l'arrêté pris en application de l'article L. 751-4. « Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 312-35-2, l'exigence d'indépendance et d'impartialité des structures de conseil aux personnes endettées est réputée satisfaite dès lors que ces structures ne sollicitent ni n'acceptent des instructions de la part d'un prêteur, d'un intermédiaire de crédit, d'un acheteur de crédit ou d'un gestionnaire de crédits au sens des 3° et 4° de l'article L. 54-11-1 du code monétaire et financier. « La structure qui assure des services de conseil aux personnes endettées informe sans délai la personne endettée de la survenance de toute circonstance susceptible d'affecter son indépendance et son impartialité, ou de nature à créer un conflit d'intérêts ainsi que de la possibilité de solliciter une autre structure offrant les mêmes services. « Ces services de conseil aux personnes endettées ne doivent tirer aucun avantage financier ou intérêt commercial de l'activité qui en découle. Le coût limité visé au troisième alinéa de l'article L. 312-35-2 ne couvre que les dépenses de fonctionnement permettant d'assurer ces services et ne doit pas faire peser une charge inutile sur les emprunteurs. »
L'article D. 314-22 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « aux articles L. 314-24 et L. 314-25 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 314-24 » et les mots : « mentionnés aux articles L. 312-1 et L. 313-1 » sont remplacés par les mots : « relevant des chapitres II et III du présent titre » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnels concernés par l'obligation de compétence professionnelle mentionnée à l'article L. 314-25 sont les personnes physiques qui travaillent pour les personnes définies au 1° de l'article R. 519-2 du code monétaire et financier. » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « l'obligation de compétence professionnelle mentionnée à l'article L. 314-24 ne s'applique » sont remplacés par les mots : « les obligations de compétence professionnelle mentionnées aux articles L. 314-24 et L. 314-25 ne s'appliquent ».
L'article D. 314-23 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « à l'article » sont remplacés par les mots : « aux deux premiers alinéas de l'article » ;
2° Le dernier alinéa du 2° est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La durée et le programme de formation pour le personnel distribuant des crédits relevant du chapitre III du présent titre sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie.
« Le programme de formation pour le personnel distribuant des crédits relevant du chapitre II du présent titre est défini à l'article D. 314-27. La durée de formation est d'une durée suffisante. » ;
3° Le a et le b du 3° sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« a) D'une durée d'un an dans des fonctions liées à la réalisation d'activités d'élaboration, de proposition ou d'octroi des contrats de crédit relevant, selon leur nature, de l'obligation de compétence professionnelle et exercées au cours des trois dernières années, ou ;
« b) D'une durée de trois ans dans des fonctions liées à la réalisation d'activités d'élaboration, de proposition ou d'octroi des contrats de crédit relevant, selon leur nature, de l'obligation de compétence professionnelle exercées au cours des dix dernières années. » ;
4° Le dernier alinéa du 3° est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les personnels des intermédiaires qui justifient d'une compétence professionnelle au titre des articles R. 519-8, R. 519-9 du code monétaire et financier, et, pour les crédits relevant du chapitre II du présent titre, au I du R. 519-10 du même code sont réputés remplir les conditions de compétence professionnelle mentionnées au présent article. »
Le début du premier alinéa de l'article D. 314-26 est ainsi rédigé : « Pour les crédits visés au chapitre III du présent titre, la ».
L'article D. 314-27 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les crédits visés au chapitre II du présent titre, les prêteurs, les intermédiaires et les personnes définies au 1° de l'article R. 519-2 du code monétaire et financier veillent à ce que leurs personnels définis à l'article D. 314-22 assistent à une formation permettant, au minimum, d'acquérir : » ;
2° Au a du 2°, la référence à l'article L. 312-50 est remplacée par la référence à l'article L. 312-46 ;
3° Au 4°, après le c, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) Les explications qui peuvent être données à un emprunteur sur la possibilité de recourir à des services de conseil aux personnes endettées mentionnés à l'article L. 312-35-2 ; »
4° Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° L'employeur de ces personnes tient à disposition, à des fins de contrôle, l'attestation de formation établie par un des prêteurs dont les crédits sont proposés ou par un organisme de formation enregistré. »
A l'article D. 314-29, après le mot : « formation », sont insérés les mots : « définie à l'article D. 314-27 ».
A l'article D. 351-1 : 1° La ligne : «
D. 312-1, D. 312-7, D. 312-8, D. 312-15 à D. 312-19 et D. 312-21 à D. 312-25 | Résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 |
» est remplacée par les cinq lignes suivantes : «
D. 312-1 | Résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 |
D. 312-6-1 | Résultant du décret n° 2026-719 du 1er août 2026 |
D. 312-7 | Résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 |
D. 312-8 | Résultant du décret n° 2026-719 du 1er août 2026 |
D. 312-15 à D. 312-19 et D. 312-21 à D. 312-25 | Résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 |
» ; 2° Après la ligne : «
D. 312-31 | Résultant du décret n° 2018-229 du 30 mars 2018 relatif à la dématérialisation des relations contractuelles dans le secteur financier |
» est insérée la ligne suivante : «
D. 312-36 | Résultant du décret n° 2026-719 du 1er août 2026 |
».
A l'article D. 351-6 : 1° La ligne : «
D. 314-22 et D. 314-23 | Résultant du décret n° 2022-894 du 15 juin 2022 |
» est remplacée par la ligne suivante : «
D. 314-22 et D. 314-23 | Résultant du décret n° 2026-719 du 1er août 2026 |
» ; 2° Les lignes : «
D. 314-24 à D. 314-26 | Résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 |
D. 314-27 | Résultant du décret n° 2018-431 du 1er juin 2018 |
D. 314-28 et D. 314-29 | Résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 |
» sont remplacées par les quatre lignes suivantes : «
D. 314-24 et D. 314-25 | Résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 |
D. 314-26 et D. 314-27 | Résultant du décret n° 2026-719 du 1er août 2026 |
D. 314-28 | Résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 |
D. 314-29 | Résultant du décret n° 2026-719 du 1er août 2026 |
».
I. - Le présent décret entre en vigueur le 20 novembre 2026.
II. - Le I du présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
III. - Les contrats en cours au 20 novembre 2026 restent régis par les dispositions du code de la consommation et du code monétaire et financier dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et la ministre des outre-mer sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 1er août 2026.
Sébastien LECORNU
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, Roland LESCURE
La ministre des outre-mer, Naïma MOUTCHOU
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.