Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 28 juillet 2026 modifiant l'arrêté du 17 août 2016 relatif à la réception des véhicules de la catégorie L et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 7 août 2026. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 7 août 2026
NatureArrêté
Signé le28 juillet 2026
Publié le7 août 2026
PublicationJORF n°0183 du 7 août 2026
AutoritéMinistère des transports
NORTRAR2620748A
IdentifiantJORFTEXT000054633312
RéférenceArrêté du 28 juillet 2026 modifiant l'arrêté du 17 août 2016 relatif à la réception des véhicules de la catégorie L et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules, JO du 7 août 2026, NOR TRAR2620748ALégifrance →

Publics concernés : constructeurs de véhicules à moteur. Objet : définition des exigences techniques pour la réception nationale par type de petites séries, et à titre isolé, de véhicules totalement automatisés de la catégorie L. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Application : le présent arrêté est pris en application de l'article R. 321-15 du code de la route. Le ministre des transports,

Vu l'Accord de Genève du 20 mars 1958, concernant l'adoption de Règlements techniques harmonisés de l'ONU applicables aux véhicules à roues et aux équipements et pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur les véhicules à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces Règlements, tel qu'amendé (accord révisé de 1958) ;

Vu le règlement (UE) n° 168/2013 du parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles ;

Vu le règlement (UE) n° 2018/858 du parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules ;

Vu le règlement délégué (UE) n° 3/2014 de la Commission du 24 octobre 2013 complétant le règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences de sécurité fonctionnelle aux fins de la réception des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles ;

Vu le règlement délégué (UE) n° 44/2014 de la Commission du 21 novembre 2013 complétant le règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la construction des véhicules et les exigences générales relatives à la réception des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles ;

Vu le règlement délégué (UE) n° 134/2014 de la Commission du 16 décembre 2013 complétant le règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière de performances environnementales et de l'unité de propulsion et modifiant son annexe V ;

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 901/2014 de la Commission du 18 juillet 2014 portant exécution du règlement (UE) n° 168/2013 du parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions administratives relatives à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles ;

Vu le code de la route, notamment ses articles L. 311-1, R. 311-1, R. 321-1 à R. 321-28 ;

Vu le décret n° 2008-680 du 9 juillet 2008 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ;

Vu l'arrêté du 19 juillet 1954 modifié relatif à la réception des véhicules automobiles ;

Vu l'arrêté du 9 juillet 2008 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ;

Vu l'arrêté du 9 février 2009 modifié relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules ;

Vu l'arrêté du 17 août 2016 modifié relatif à la réception des véhicules de la catégorie L et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000054633323

A l'article 1er de l'arrêté du 17 août 2016 susvisé, après les mots : « R. 311-1 », sont insérés les mots : « , R. 311-1-1 ».

Article 2 JORFARTI000054633325

Au premier alinéa de l'article 2 du même arrêté, après les mots : « à titre isolé », est inséré le mot : « (RTI) ».

Article 3 JORFARTI000054633327

L'article 3 du même arrêté est ainsi modifié :

1° Au 4 :

a) Au quatrième alinéa, après les mots : « petites séries (NKS) », sont insérés les mots : « , y compris des véhicules totalement automatisés visés au point 8.3 de l'article R. 311-1 du code de la route » ;

b) Après le cinquième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - de délivrer les réceptions à titre isolé (RTI), y compris des véhicules totalement automatisés visés au point 8.3 de l'article R. 311-1 du code de la route ; »

2° Au 5 :

a) Après les mots : « du logement (DREAL), », il est inséré le mot : « et » ;

b) Les mots : « et le CNRV » sont supprimés ;

c) Après les mots : « à titre isolé », est inséré le mot : « (RTI) » ;

d) Après les mots : « la catégorie L », sont ajoutés les mots : « , à l'exclusion des véhicules totalement automatisés visés au point 8.3 de l'article R. 311-1 du code de la route. » ;

3° Au 6 :

a) Au premier alinéa :

- les mots : « jusqu'au 11 janvier 2026 » sont remplacés par les mots : « pour une durée précisée en annexe 5 du présent arrêté » ;

- le mot : « (UTAC) » est remplacé par les mots : « (UTAC SAS) » ;

b) Après le troisième alinéa, il est inséré un 7 ainsi rédigé :

« 7. Désigne les sociétés détaillées en annexe 5 du présent arrêté comme services techniques chargés de procéder aux essais et inspections prévus en matière de réception de véhicules, systèmes et équipements par les règlements annexés à l'Accord de Genève de 1958 susvisé, pour leur champ de désignation respectif, tel que spécifié dans le document ECE/ TRANS/ WP. 29/343/ relatif à la situation de l'Accord, des règlements de l'ONU y annexés et des amendements y relatifs (disponible, en format électronique à https://apps.unece.org/WP29_application/). » ;

4° Au 6 bis :

a) La mention : « 6 bis. » est remplacée par la mention : « 8. » ;

b) Au premier alinéa, les mots : « jusqu'au 11 janvier 2026 » sont remplacés par les mots : « pour une durée précisée en annexe 5 du présent arrêté » ;

c) Le dernier alinéa est supprimé ;

5° Au 7, la mention : « 7. » est remplacée par la mention : « 9. ».

Article 4 JORFARTI000054633332

Au premier alinéa de l'article 6 du même arrêté, après les mots : « du présent arrêté », sont ajoutés les mots : « , et à l'annexe 3 du présent arrêté pour les véhicules totalement automatisés ».

Article 5 JORFARTI000054633334

Au premier alinéa de l'article 7 du même arrêté, les mots : « le cahier des charges techniques défini par l'arrêté du 18 novembre 2005 susvisé ou celles prévues dans le cahier des charges techniques défini par l'arrêté du 14 mai 2014 susvisé » sont remplacés par les mots : « l'annexe IV du règlement (UE) n° 2018/858 du parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules ».

Article 6 JORFARTI000054633336

L'article 15 du même arrêté est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa :

a) Après les mots : « à titre isolé », est inséré le mot : « (RTI) » ;

b) Après les mots : « du présent arrêté », sont ajoutés les mots : « , et à l'annexe 4 du présent arrêté pour les véhicules totalement automatisés. » ;

2° Au deuxième alinéa, après les mots : « à titre isolé », est inséré le mot : « (RTI) » ;

3° Au troisième alinéa, après les mots : « à titre isolé », est inséré le mot : « (RTI) ».

Article 7 JORFARTI000054633338

A l'article 23 du même arrêté, les mots : « des articles R. 321-14-1 et R. 321-25 » sont remplacés par les mots : « de l'article R. 321-27 ».

Article 8 JORFARTI000054633340

Après l'annexe 2 du même arrêté, sont ajoutées trois annexes 3, 4 et 5 ainsi rédigées :

« ANNEXE 3 « PRESCRIPTIONS APPLICABLES POUR LES RÉCEPTIONS NATIONALES PAR TYPE DE PETITES SÉRIES DE VÉHICULES TOTALEMENT AUTOMATISÉS

« En plus des exigences du tableau ci-dessous, les véhicules doivent remplir toutes les conditions suivantes : « 1° Ils appartiennent à la catégorie L2e-U, L5e-B, L6e-BU ou L7e-CU ; « 2° Ils sont des véhicules électriques purs au sens du Règlement (UE) 168/2013 ; « 3° Ils sont totalement automatisés, comme défini au point 8.3 de l'article R. 311-1 du code de la route ; « 4° Ils ne peuvent pas être conduits manuellement à une vitesse supérieure à 6 km/h ; « 5° Ils ne sont pas conçus pour accueillir des occupants, quelles que soient les circonstances. « A chaque fois que des essais sont prévus par un Règlement applicable ci-dessous, le constructeur doit permettre au service technique de réaliser les essais prévus par le Règlement en fournissant des moyens adaptés permettant la réalisation des vérifications physiques nécessaires (par exemple, mode d'essai ou commandes manuelles). La masse d'un conducteur ou de passagers ne doit pas être comptabilisée lors des essais. «


DOMAINE RÉGLEMENTÉ

ACTE RÉGLEMENTAIRE

APPLICABILITÉ

NOTES

L2e-U

L5e-B

L6e-BU

L7e-CU

1

Emissions polluantes

(UE) n° 134/2014 annexe VII

A

A

A

A

Comme indiqué dans l'annexe 5B du Règlement (UE) 168/2013, seul l'essai de consommation d'énergie est applicable aux véhicules électriques purs.

2

vitesse maximale du véhicule par construction, couple maximal et puissance maximale continue totale du moteur de propulsion

(UE) n° 134/2014 annexe X

A

A

A

A

3

Emissions sonores

(UE) n° 134/2014 annexe IX

NC

NC

NC

NC

4

avertisseur acoustique

(UE) n° 3/2014 annexe II partie 1

X (1)

X (1)

X (1)

X (1)

(UE) n° 3/2014 annexe II partie 2

B (2)

B (2)

B (2)

B (2)

5

freinage

(UE) n° 3/2014 annexe III

A

A

A

A

Les systèmes de freinage à source d'énergie et à transmission électriques sont autorisés. En cas de défaillance des dispositifs de stockage d'énergie électrique, ils doivent permettre à l'ADS de réaliser les manœuvres nécessaires à sa mise en sécurité, y compris dans les conditions les plus défavorables de son domaine de conception fonctionnelle (ODD).
Pour l'application du Règlement de l'ONU n° 78 (numérotation du complément 1 à la série 06 d'amendements) :
Le système de freinage du véhicule est considéré comme n'ayant pas de commande de freins. Les exigences liées à la commande des freins (5.1.2, 5.1.3 etc.) ne s'appliquent pas.
Tous les témoins, avertissements et autres informations destinées au conducteur doivent, à la place, être transmis à l'ADS
Le véhicule n'est pas tenu d'être équipé d'un ABS si le constructeur prouve que son système de conduite automatisé contrôle le comportement dynamique du véhicule de manière à garantir l'absence de blocage des roues en toute circonstance.
En ce qui concerne l'allumage des feux-stop, les valeurs des paragraphes 5.1.17.2 et 5.1.17.3 s'appliquent.
La démonstration du respect des prescriptions d'efficacité doit être faite conformément à l'annexe 4. Les liaisons de transmission entre le système de conduite automatisé et le système de freinage (à l'exclusion du système de conduite automatisé lui-même) sont soumises aux prescriptions de l'annexe 4.
Pour chaque essai, le service technique doit utiliser des valeurs de demande de freinage représentatives des demandes pouvant provenir de l'ADS, et permettant d'obtenir des décélérations comparables à celles qui seraient obtenues par les forces d'actionnement sur les pédales ou poignées prescrites par le Règlement.

6

sécurité électrique

(UE) n° 3/2014 annexe IV

A

A

A

A

Les paragraphes 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 et 4.1.6 ne s'appliquent pas ; les informations décrites aux paragraphes 4.1.5, 4.2.1 et 4.2.2 doivent être transmises à l'ADS.

7

obligations relatives aux déclarations du constructeur en ce qui concerne les essais d'endurance pour les systèmes, les pièces et les équipements liés à la sécurité fonctionnelle

(UE) n° 3/2014 annexe V

D

D

D

D

La notion d'“utilisation normale” du véhicule doit tenir compte des domaines de conception fonctionnelle (ODD) des fonctions ADS dont il est équipé.

8

dispositifs de protection avant et arrière

(UE) n° 3/2014 annexe VI

B

B

B

B

Les capteurs nécessaires au fonctionnement de l'ADS sont considérés comme des “dispositifs de vision indirecte” au sens du Règlement de l'ONU n° 26. Le paragraphe 1.2.3 du Règlement (UE) n° 3/2014 annexe VI s'applique à ces capteurs.

9-1

vitrages

(UE) n° 3/2014 annexe VII partie 1

X (1)

X (1)

X (1)

X (1)

Si le véhicule est équipé de vitrages, chaque vitrage doit être homologué.

NC

NC

NC

NC

9-2

essuie-glaces et lave-glaces

(UE) n° 3/2014 annexe VII partie 2

NC

NC

NC

NC

9-3

dispositifs de dégivrage et de désembuage

(UE) n° 3/2014 annexe VII partie 3

NC

NC

NC

NC

10

commandes actionnées par le conducteur, y compris identification des commandes, témoins et indicateurs

(UE) n° 3/2014 annexe VIII

B

B

B

B

Les prescriptions de la section 1.2 concernant le compteur kilométrique s'appliquent.
Les autres prescriptions ne s'appliquent pas.

11

montage de dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse, y compris d'allumage automatique de l'éclairage

(UE) n° 3/2014 annexe IX

X (1)

X (1)

X (1)

X (1)

A (2)

A (2)

A (2)

A (2)

Pour les prescriptions d'installation, ne pas tenir compte de la notion de gêne pour le conducteur, ni des commandes.

12

visibilité arrière

(UE) n° 3/2014 annexe X

NC

NC

NC

NC

13

structures de protection contre le retournement (ROPS)

(UE) n° 3/2014 annexe XI

NC

NC

NC

NC

14

ancrages des ceintures de sécurité et ceintures de sécurité

(UE) n° 3/2014 annexe XII

NC

NC

NC

NC

15

place assise (selles et sièges)

(UE) n° 3/2014 annexe XIII

NC

NC

NC

NC

16

manœuvrabilité, comportement dans les virages et braquage

(UE) n° 3/2014 annexe XIV

A

A

A

A

Ne pas tenir compte des prescriptions mentionnant un actionnement par un conducteur.
Au paragraphe 2.6, lire “Le véhicule doit pouvoir rouler en ligne droite sans correction anormale de trajectoire de la part de l'ADS et sans vibrations excessives du système de direction.”
Le paragraphe 2.7 ne s'applique pas.
Les systèmes de direction à source d'énergie et à transmission électriques sont autorisés s'ils respectent les exigences du paragraphe 5.8.6 du Règlement de l'ONU n° 79 tel que modifié par sa cinquième série d'amendements.
Si le véhicule est équipé d'une commande de direction (jusqu'à 6 km/h), celle-ci doit respecter les exigences des paragraphes 5.1.1.2 et 5.1.1.3 du Règlement de l'ONU n° 79 tel que modifié par sa cinquième série d'amendements.

17

installation des pneumatiques

(UE) n° 3/2014 annexe XV

X (1)

X (1)

X (1)

X (1)

B (2)

B (2)

B (2)

B (2)

18

plaque de vitesse maximale et emplacement de celle-ci sur le véhicule

(UE) n° 3/2014 annexe XVI

NC

NC

NC

NC

19

systèmes de protection des occupants du véhicule, y compris aménagements intérieurs, appuie-têtes et portières

(UE) n° 3/2014 annexe XVII

NC

NC

NC

NC

20

puissance nominale ou nette continue maximale et/ ou limitation de la vitesse par construction

(UE) n° 3/2014 annexe XVIII

B

NC

B

B

21

intégrité de la structure du véhicule

(UE) n° 3/2014 annexe XIX

D

D

D

D

22

mesures contre la manipulation

(UE) n° 44/2014 annexe II

A

NC

A

A

La démonstration peut être incluse dans la démonstration de conformité au point 37 “Cybersécurité”

22 bis

Conformité de production

(UE) n° 44/2014 annexe IV

D

D

D

D

23

dispositifs d'attelage et de fixation

(UE) n° 44/2014 annexe V

X (1)

X (1)

X (1)

X (1)

B (2) (3)

B (2) (3)

B (2) (3)

B (2) (3)

Les exigences liées à l'accouplement et au désaccouplement par une personne continuent de s'appliquer.

24

dispositifs de protection contre un emploi non autorisé

(UE) n° 44/2014 annexe VI

A

A

A

A

La démonstration de conformité peut être incluse dans la démonstration de conformité au point 37 “Cybersécurité”

25

compatibilité électromagnétique

(UE) n° 44/2014 annexe VII

X (1)

X (1)

X (1)

X (1)

A (2)

A (2)

A (2)

A (2)

Les fonctions de l'ADS doivent être actives pendant la réalisation des essais. Si le concept de sécurité de l'ADS permet les interventions à distance, celles-ci doivent être prise en compte pendant les essais.
Les conditions pratiques de réalisation des essais, ainsi que l'interprétation des critères de réussite des essais, doivent être établies en concertation avec le service chargé de la réception et le service technique en charge des essais.

26

saillies extérieures

(UE) n° 44/2014 annexe VIII

B

B

B

B

Les capteurs montés sur le véhicule ADS qui sont nécessaires pour effectuer la Tâche de conduite dynamique peuvent être exclus de manière analogue aux dispositifs des systèmes de surveillance par caméra s'ils satisfont aux prescriptions générales relatives aux systèmes de surveillance par caméra visées au paragraphe 6.2.2.1 du règlement ONU n° 46.

27

stockage de carburant

(UE) n° 44/2014 annexe IX

X (1)

X (1)

X (1)

X (1)

A (2) (4)

A (2) (4)

A (2) (4)

A (2) (4)

28

plateformes de chargement

(UE) n° 44/2014 annexe X

C (3)

C (3)

C (3)

C (3)

Le paragraphe 2.7 ne s'applique pas en ce qui concerne le champ de vision du conducteur.

29

masses et dimensions

(UE) n° 44/2014 annexe XI

B

B

B

B

30

systèmes de diagnostic embarqués

(UE) n° 44/2014 annexe XII

NC

NC

NC

NC

31

dispositifs de retenue et repose-pieds pour passagers

(UE) n° 44/2014 annexe XIII

NC

NC

NC

NC

32

emplacement de la plaque d'immatriculation

(UE) n° 44/2014 annexe XIV

B

B

B

B

33

informations sur l'entretien et la réparation

(UE) n° 44/2014 annexe XV

NC

NC

NC

NC

34

béquilles

(UE) n° 44/2014 annexe XVI

NC

NC

NC

NC

35

Plaque et inscriptions

(UE) n° 901/2014 annexe V

B

B

B

B

36

Système de conduite automatisée

(UE) n° 2022/1426

A

A

A

A

Un certificat de conformité du système de gestion de la sécurité (SMS) est nécessaire.

37

Cybersécurité

ONU n° 155

A

A

A

A

Un certificat de conformité du système de gestion de la cybersécurité (CSMS) est nécessaire.

38

Mises à jour des logiciels

ONU n° 156

A

A

A

A

Un certificat de conformité du système de gestion des mises à jour des logiciels (SUMS) est nécessaire.

(1) Entité ou composant.
(2) Véhicule ou installation.
(3) Si monté ou si véhicule soumis compte tenu de ces caractéristiques.
(4) B si entité homologuée.
X : la conformité totale à l'acte réglementaire est exigée ; la fiche de réception UE est délivrée ; la conformité de la production est assurée.
NC : non concerné.
A : la fiche de réception et la marque de réception ne sont pas exigées. Les rapports d'essais doivent être établis par le laboratoire notifié par la France.
B : les prescriptions techniques de l'acte réglementaire doivent être respectées. Les essais prévus dans l'acte réglementaire doivent être réalisés intégralement ; ils peuvent être réalisés par le constructeur lui-même, qui émet alors le rapport technique, sous réserve de l'accord du service en charge des réceptions.
C : le constructeur doit démontrer, à la satisfaction du service chargé des réceptions, que les exigences fondamentales de l'acte réglementaire sont respectées.
D : une déclaration de conformité soumise par le constructeur est suffisante. Aucun rapport d'essai n'est requis.
Le niveau “X” couvre les niveaux “A”, “B”, “C” et “D”, le niveau “A“ couvre les niveaux “B”, “C” et “D”, le niveau “B” couvre les niveaux “C” et “D”, le niveau “C” couvre le niveau “D”.

« ANNEXE 4 « PRESCRIPTIONS APPLICABLES POUR LES RÉCEPTIONS À TITRE ISOLÉ DE VÉHICULES TOTALEMENT AUTOMATISÉS

« En plus des exigences du tableau ci-dessous, les véhicules doivent remplir toutes les conditions suivantes : « 1° Ils appartiennent à la catégorie L2e-U, L5e-B, L6e-BU ou L7e-CU ; « 2° Ils sont des véhicules électriques purs au sens du Règlement (UE) 168/2013 ; « 3° Ils sont totalement automatisés, comme défini au point 8.3 de l'article R. 311-1 du code de la route ; « 4° Ils ne peuvent pas être conduits manuellement à une vitesse supérieure à 6 km/h ; « 5° Ils ne sont pas conçus pour accueillir des occupants, quelles que soient les circonstances. « A chaque fois que des essais sont prévus par un Règlement applicable ci-dessous, le constructeur doit permettre au service technique de réaliser les essais prévus par le Règlement en fournissant des moyens adaptés permettant la réalisation des vérifications physiques nécessaires (par exemple, mode d'essai ou commandes manuelles). La masse d'un conducteur ou de passagers ne doit pas être comptabilisée lors des essais. «


DOMAINE RÉGLEMENTÉ

ACTE RÉGLEMENTAIRE

APPLICABILITÉ

NOTES

L2e-U

L5e-B

L6e-BU

L7e-CU

1

Emissions polluantes

(UE) n° 134/2014 annexe VII

A

A

A

A

Comme indiqué dans l'annexe 5B du Règlement (UE) 168/2013, seul l'essai de consommation d'énergie est applicable aux véhicules électriques purs.

2

vitesse maximale du véhicule par construction, couple maximal et puissance maximale continue totale du moteur de propulsion

(UE) n° 134/2014 annexe X

C

C

C

C

3

Emissions sonores

(UE) n° 134/2014 annexe IX

NC

NC

NC

NC

4

avertisseur acoustique

(UE) n° 3/2014 annexe II partie 1

X (1)

X (1)

X (1)

X (1)

(UE) n° 3/2014 annexe II partie 2

D (2)

D (2)

D (2)

D (2)

5

freinage

(UE) n° 3/2014 annexe III

A (6)

A(6)

A(6)

A(6)

Les systèmes de freinage à source d'énergie et à transmission électriques sont autorisés. En cas de défaillance des dispositifs de stockage d'énergie électrique, ils doivent permettre à l'ADS de réaliser les manœuvres nécessaires à sa mise en sécurité, y compris dans les conditions les plus défavorables de son domaine de conception fonctionnelle (ODD).
Pour l'application du Règlement de l'ONU n° 78 (numérotation du complément 1 à la série 06 d'amendements) :
Le système de freinage du véhicule est considéré comme n'ayant pas de commande de freins. Les exigences liées à la commande des freins (5.1.2, 5.1.3 etc.) ne s'appliquent pas.
Tous les témoins, avertissements et autres informations destinées au conducteur doivent, à la place, être transmis à l'ADS.
Le véhicule n'est pas tenu d'être équipé d'un ABS si le constructeur prouve que son système de conduite automatisé contrôle le comportement dynamique du véhicule de manière à garantir l'absence de blocage des roues en toute circonstance.
En ce qui concerne l'allumage des feux-stop, les valeurs des paragraphes 5.1.17.2 et 5.1.17.3 s'appliquent.
La démonstration du respect des prescriptions d'efficacité doit être faite conformément à l'annexe 4. Les liaisons de transmission entre le système de conduite automatisé et le système de freinage (à l'exclusion du système de conduite automatisé lui-même) sont soumises aux prescriptions de l'annexe 4.
Pour chaque essai, le service technique doit utiliser des valeurs de demande de freinage représentatives des demandes pouvant provenir de l'ADS, et permettant d'obtenir des décélérations comparables à celles qui seraient obtenues par les forces d'actionnement sur les pédales ou poignées prescrites par le Règlement.

6

sécurité électrique

(UE) n° 3/2014 annexe IV

B

B

B

B

Les paragraphes 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 et 4.1.6 ne s'appliquent pas ; les informations décrites aux paragraphes 4.1.5, 4.2.1 et 4.2.2 doivent être transmises à l'ADS.

7

obligations relatives aux déclarations du constructeur en ce qui concerne les essais d'endurance pour les systèmes, les pièces et les équipements liés à la sécurité fonctionnelle

(UE) n° 3/2014 annexe V

NC

NC

NC

NC

8

dispositifs de protection avant et arrière

(UE) n° 3/2014 annexe VI

C

C

C

C

Les capteurs nécessaires au fonctionnement de l'ADS sont considérés comme des “dispositifs de vision indirecte” au sens du Règlement de l'ONU n° 26. Le paragraphe 1.2.3 du Règlement (UE) n° 3/2014 annexe VI s'applique à ces capteurs.

9-1

vitrages

(UE) n° 3/2014 annexe VII partie 1

X (1)

X (1)

X (1)

X (1)

Si le véhicule est équipé de vitrages, chaque vitrage doit être homologué.

NC

NC

NC

NC

9-2

essuie-glaces et lave-glaces

(UE) n° 3/2014 annexe VII partie 2

NC

NC

NC

NC

9-3

dispositifs de dégivrage et de désembuage

(UE) n° 3/2014 annexe VII partie 3

NC

NC

NC

NC

10

commandes actionnées par le conducteur, y compris identification des commandes, témoins et indicateurs

(UE) n° 3/2014 annexe VIII

C

C

C

C

Les prescriptions de la section 1.2 concernant le compteur kilométrique s'appliquent.
Les autres prescriptions ne s'appliquent pas.

11

montage de dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse, y compris d'allumage automatique de l'éclairage

(UE) n° 3/2014 annexe IX

X (1)

X (1)

X (1)

X (1)

C (2)

C (2)

C (2)

C (2)

Pour les prescriptions d'installation, ne pas tenir compte de la notion de gêne pour le conducteur, ni des commandes.

12

visibilité arrière

(UE) n° 3/2014 annexe X

NC

NC

NC

NC

13

structures de protection contre le retournement (ROPS)

(UE) n° 3/2014 annexe XI

NC

NC

NC

NC

14

ancrages des ceintures de sécurité et ceintures de sécurité

(UE) n° 3/2014 annexe XII

NC

NC

NC

NC

15

place assise (selles et sièges)

(UE) n° 3/2014 annexe XIII

NC

NC

NC

NC

16

manœuvrabilité, comportement dans les virages et braquage

(UE) n° 3/2014 annexe XIV

B

B

B

B

Ne pas tenir compte des prescriptions mentionnant un actionnement par un conducteur.
Au paragraphe 2.6, lire “Le véhicule doit pouvoir rouler en ligne droite sans correction anormale de trajectoire de la part de l'ADS et sans vibrations excessives du système de direction.”
Le paragraphe 2.7 ne s'applique pas.
Les systèmes de direction à source d'énergie et à transmission électriques sont autorisés s'ils respectent les exigences du paragraphe 5.8.6 du Règlement de l'ONU n° 79 tel que modifié par sa cinquième série d'amendements.
Si le véhicule est équipé d'une commande de direction (jusqu'à 6 km/h), celle-ci doit respecter les exigences des paragraphes 5.1.1.2 et 5.1.1.3 du Règlement de l'ONU n° 79 tel que modifié par sa cinquième série d'amendements.

17

installation des pneumatiques

(UE) n° 3/2014 annexe XV

X (1)

X (1)

X (1)

X (1)

D (2)

D (2)

D (2)

D (2)

18

plaque de vitesse maximale et emplacement de celle-ci sur le véhicule

(UE) n° 3/2014 annexe XVI

NC

NC

NC

NC

19

systèmes de protection des occupants du véhicule, y compris aménagements intérieurs, appuie-têtes et portières

(UE) n° 3/2014 annexe XVII

NC

NC

NC

NC

20

puissance nominale ou nette continue maximale et/ ou limitation de la vitesse par construction

(UE) n° 3/2014 annexe XVIII

C

NC

C

C

21

intégrité de la structure du véhicule

(UE) n° 3/2014 annexe XIX

NC

NC

NC

NC

22

mesures contre la manipulation

(UE) n° 44/2014 annexe II

C

NC

C

C

La démonstration peut être incluse dans la démonstration de conformité au point 37 “Cybersécurité”

22 bis

Conformité de production

(UE) n° 44/2014 annexe IV

NC

NC

NC

NC

23

dispositifs d'attelage et de fixation

(UE) n° 44/2014 annexe V

X (1)(3)

X (1)(3)

X (1)(3)

X (1)(3)

C (2) (3)

C (2) (3)

C (2) (3)

C (2) (3)

Les exigences liées à l'accouplement et au désaccouplement par une personne continuent de s'appliquer.

24

dispositifs de protection contre un emploi non autorisé

(UE) n° 44/2014 annexe VI

D

D

D

D

La démonstration de conformité peut être incluse dans la démonstration de conformité au point 37 “Cybersécurité”

25

compatibilité électromagnétique

(UE) n° 44/2014 annexe VII

X (1)

X (1)

X (1)

X (1)

A (2) (8)

A (2) (8)

A (2) (8)

A (2) (8)

Les fonctions de l'ADS doivent être actives pendant la réalisation des essais. Si le concept de sécurité de l'ADS permet les interventions à distance, celles-ci doivent être prise en compte pendant les essais.
Les conditions pratiques de réalisation des essais, ainsi que l'interprétation des critères de réussite des essais, doivent être établies en concertation avec le service chargé de la réception et le service technique en charge des essais.

26

saillies extérieures

(UE) n° 44/2014 annexe VIII

C

C

C

C

Les capteurs montés sur le véhicule ADS qui sont nécessaires pour effectuer la Tâche de conduite dynamique peuvent être exclus de manière analogue aux dispositifs des systèmes de surveillance par caméra s'ils satisfont aux prescriptions générales relatives aux systèmes de surveillance par caméra visées au paragraphe 6.2.2.1 du règlement ONU n° 46.

27

stockage de carburant

(UE) n° 44/2014 annexe IX

NC

NC

NC

NC

28

plateformes de chargement

(UE) n° 44/2014 annexe X

C(3)

C(3)

C(3)

C(3)

Le paragraphe 2.7 ne s'applique pas en ce qui concerne le champ de vision du conducteur.

29

masses et dimensions

(UE) n° 44/2014 annexe XI

B

B

B

B

30

systèmes de diagnostic embarqués

(UE) n° 44/2014 annexe XII

NC

NC

NC

NC

31

dispositifs de retenue et repose-pieds pour passagers

(UE) n° 44/2014 annexe XIII

NC

NC

NC

NC

32

emplacement de la plaque d'immatriculation

(UE) n° 44/2014 annexe XIV

C

C

C

C

33

informations sur l'entretien et la réparation

(UE) n° 44/2014 annexe XV

NC

NC

NC

NC

34

béquilles

(UE) n° 44/2014 annexe XVI

NC

NC

NC

NC

35

Plaque et inscriptions

(UE) n° 901/2014 annexe V

D

D

D

D

36

Système de conduite automatisée

(UE) n° 2022/1426

A

A

A

A

Un audit du système de gestion de la sécurité (SMS) doit être réalisé par le service technique à une fréquence fixée par le service chargé de la réception, mais un certificat de conformité du SMS n'est pas requis.

37

Cybersécurité

ONU n° 155

A

A

A

A

Un audit du système de gestion de la cybersécurité (CSMS) doit être réalisé par le service technique à une fréquence fixée par le service chargé de la réception, mais un certificat de conformité du CSMS n'est pas requis.

38

Mises à jour des logiciels

ONU n° 156

A

A

A

A

Un audit du système de gestion des mises à jour des logiciels (SUMS) doit être réalisé par le service technique à une fréquence fixée par le service chargé de la réception, mais un certificat de conformité du SUMS n'est pas requis.

(1) Entité ou composant.
(2) Véhicule ou installation.
(3) Si monté ou si véhicule soumis compte tenu de ces caractéristiques.
(6) Hors obligation de montage d'un système de freinage avancé.
(8) B si entités homologuées ou A avec essai sur bande large.
X : la conformité totale à l'acte réglementaire est exigée ; la fiche de réception UE est délivrée ; la conformité de la production est assurée.
NC : non concerné.
A : la fiche de réception et la marque de réception ne sont pas exigées. Les rapports d'essais doivent être établis par le laboratoire notifié par la France.
B : les prescriptions techniques de l'acte réglementaire doivent être respectées. Les essais prévus dans l'acte réglementaire doivent être réalisés intégralement ; ils peuvent être réalisés par le constructeur lui-même, qui émet alors le rapport technique, sous réserve de l'accord du service en charge des réceptions.
C : le constructeur doit démontrer, à la satisfaction du service chargé des réceptions, que les exigences fondamentales de l'acte réglementaire sont respectées.
D : une déclaration de conformité soumise par le constructeur est suffisante. Aucun rapport d'essai n'est requis.
Le niveau “X” couvre les niveaux “A”, “B”, “C” et “D”, le niveau “A” couvre les niveaux “B”, “C” et “D”, le niveau “B” couvre les niveaux “C” et “D”, le niveau “C” couvre le niveau “D”.

« ANNEXE 5 « LISTE DES SOCIÉTÉS DÉSIGNÉES COMME SERVICES TECHNIQUES

«


NOM

CATÉGORIE

ADRESSE

DATE DE DÉSIGNATION

VALIDITÉ

EMITECH

A

Avenue des 3 Peuples 78180 Montigny-le-Bretonneux

13/10/2020

09/08/2027

EUROCEM

A

364, rue Armand Japy-Technoland, 25460 Etupes

13/10/2020

09/08/2027

LCIE

A

33, avenue de Général Leclerc 92260 Fontenay-aux-Roses

17/07/2019

09/08/2027

ATEEL

D

14, Op Huefdréisch L-6871 Wecker Luxembourg

13/08/2024

12/08/2027

EXOTEST

A

12, rue de l'Equerre 95310 Saint-Ouen-l'Aumône

27/06/2024

26/06/2027

UTAC

A/ B/ C/ D

Autodrome de Linas 91310 Montlhéry

05/07/2022

04/07/2027

AFNOR

C

11, rue Francis de Pressencé 93571 La Plaine Saint-Denis cedex

04/02/2022

03/02/2027

Bureau Veritas

C

8 cours du Triangle 92800 Puteaux

04/02/2022

03/02/2027

».

Article 9 JORFARTI000054633344

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 juillet 2026.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice du climat, de l'efficacité énergétique et de l'air, D. SIMIU

Textes cités liens · DILA6

Code de la route.

Aller plus loin

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