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Décret n° 2026-752 du 6 août 2026 relatif au grade de licence et au grade de master

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 8 août 2026. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 8 août 2026
NatureDécret
Signé le6 août 2026
Publié le8 août 2026
PublicationJORF n°0184 du 8 août 2026
AutoritéMinistère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace
NORESRS2617012D
IdentifiantJORFTEXT000054643102
RéférenceDécret n° 2026-752 du 6 août 2026 relatif au grade de licence et au grade de master, JO du 8 août 2026, NOR ESRS2617012DLégifrance →

Publics concernés : public de l'enseignement supérieur et de la recherche. Objet : le décret harmonise les dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives au grade de licence et au grade de master. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Application : le présent décret est autonome. Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 612-1 et L. 613-1 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 16 juin 2026,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions relatives au grade de licence

Article 1 JORFARTI000054643111

L'article D. 612-32-2 du code de l'éducation est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 612-32-2. - Le grade de licence est conféré de plein droit :

« I. - Aux titulaires des diplômes nationaux et diplômes d'Etat suivants :

« 1° D'un diplôme national de licence ;

« 2° D'un diplôme national de licence professionnelle ;

« 3° Du diplôme national des métiers d'art et du design mentionné à l'article D. 642-34 ;

« 4° Des diplômes de santé suivants :

« a) Les diplômes de formation générale en sciences médicales, en sciences pharmaceutiques, en sciences odontologiques et en sciences maïeutiques ;

« b) Les diplômes relevant du code de la santé publique mentionnés à l'article D. 636-69 dans les conditions fixées par les articles D. 636-70 à D. 636-72 ;

« c) Le diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique mentionné à l'article D. 636-48, à compter de l'année universitaire 2020-2021 ;

« d) Le certificat de capacité d'orthoptiste à l'issue de l'année universitaire 2016-2017 ;

« 5° Du diplôme d'études en architecture mentionné à l'article R. 672-5 dans les conditions fixées par les articles R. 672-7 et R. 672-14 ;

« 6° Du diplôme national d'art mentionné à l'article D. 759-5 à l'issue de l'année universitaire 2017-2018 ;

« 7° Des diplômes du travail social mentionnés aux articles D. 451-29, D. 451-41, D. 451-47, D. 451-52 et D. 451-57-1 du code de l'action sociale et des familles ;

« 8° Du diplôme de comptabilité et de gestion à l'issue de l'année universitaire 2010-2011 ;

« 9° Des diplômes nationaux supérieurs professionnels d'artiste de cirque à l'issue de l'année universitaire 2024-2025, et de musiciens à l'issue de l'année universitaire 2025-2026, mentionnés à l'article D. 759-1 ;

« 10° Du diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l'agronomie, dénommé “bachelor agro”, mentionné à l'article L. 812-12 du code rural et de la pêche maritime.

« II. - Aux titulaires des diplômes d'établissements suivants :

« 1° Des diplômes de premier cycle délivrés par les établissements publics dispensant une formation d'ingénieur et de gestionnaires en application de l'article L. 642-1, et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Lorsque l'établissement ne relève pas de la tutelle exclusive du ministre chargé de l'enseignement supérieur, l'avis conforme du ou des ministres dont il relève est requis ;

« 2° Des diplômes d'autres établissements publics figurant sur une liste arrêté par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche pour une première attribution de grade. Lorsque l'établissement ne relève pas de la tutelle exclusive du ministre chargé de l'enseignement supérieur, l'avis conforme du ou des ministres dont il relève est requis ;

« 3° Des diplômes de premier cycle délivrés par les établissements d'enseignement supérieur privés mentionnés à l'article L. 641-3 et les écoles supérieures de commerce relevant de l'article L. 753-1 et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

« III. - Ces diplômes font l'objet d'une évaluation nationale périodique.

Le ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe le cahier des charges que doivent respecter les diplômes permettant de conférer à leurs titulaires le grade de licence. »

Article 2 JORFARTI000054643120

L'article D. 675-19 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 675-19. - Le diplôme de l'Ecole militaire interarmes, délivré au nom de l'Etat, sanctionne une formation de premier cycle d'enseignement supérieur. »

Chapitre II : Dispositions relatives au grade de master

Article 3 JORFARTI000054643122

L'article D. 612-34 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 612-34. - Le grade de master est conféré de plein droit :

« I. - Aux titulaires des diplômes nationaux et diplômes d'Etat suivants :

« 1° D'un diplôme d'études approfondies ou d'un diplôme d'études supérieures spécialisées ;

« 2° D'un diplôme national de master ;

« 3° D'un diplôme d'ingénieur ;

« 4° D'un diplôme national supérieur d'expression plastique mentionné à l'article D. 759-5, à compter de l'année universitaire 2011-2012 ;

« 5° D'un diplôme d'études fondamentales vétérinaires délivré par les écoles nationales vétérinaires, mentionné à l'article R. 812-58 du code rural et de la pêche maritime ;

« 6° D'un diplôme d'Etat de paysagiste mentionné à l'article D. 812-27 du code rural et de la pêche maritime à compter de l'année universitaire 2017-2018 ;

« 7° Du diplôme d'Etat d'architecte mentionné à l'article R. 672-5 dans les conditions fixées par les articles R. 672-7 et R. 672-14 ;

« 8° Du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion à compter de l'année universitaire 2010-2011 ;

« 9° D'un diplôme supérieur d'arts appliqués à l'issue de l'année universitaire 2025-2026 ;

« 10° D'un diplôme national d'œnologue à compter de l'année universitaire 2022-2023 ;

« 11° D'un des diplômes de santé suivants :

« a) D'un diplôme de formation approfondie en sciences médicales à compter de l'année universitaire 2015-2016 ;

« b) D'un diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques à compter de l'année universitaire 2014-2015 ;

« c) D'un diplôme de formation approfondie en sciences odontologiques à compter de l'année universitaire 2014-2015 ;

« d) D'un diplôme d'Etat de sage-femme, à compter de l'année universitaire 2014-2015 ;

« e) D'un diplôme de formation approfondie en sciences maïeutiques, à compter de l'année universitaire 2027-2028 ;

« f) D'un certificat de capacité d'orthophoniste mentionné à l'article D. 636-18, à compter de l'année universitaire 2017-2018 ;

« g) D'un diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée mentionné à l'article D. 636-73 ;

« h) D'un diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire à compter de l'année universitaire 2023-2024, mentionné à l'article D. 636-82 ;

« i) D'un des diplômes relevant du code de la santé publique mentionnés à l'article D. 636-69-1 dans les conditions fixées par les articles D. 636-70 à D. 636-72.

« II. - Aux titulaires des diplômes d'établissements suivants :

« 1° D'un diplôme de deuxième cycle délivré par un établissement public figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche pour une première attribution de grade. Lorsque l'établissement ne relève pas de la tutelle exclusive du ministre chargé de l'enseignement supérieur, l'avis conforme du ou des ministres dont il relève est requis ;

« 2° D'un diplôme de deuxième cycle délivré par un établissement d'enseignement supérieur privé mentionné à l'article L. 641-3 et les écoles supérieures de commerce relevant de l'article L. 753-1 et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

« III. - Ces diplômes font l'objet d'une évaluation nationale périodique.

« Le ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe le cahier des charges que doivent respecter les diplômes permettant de conférer à leurs titulaires le grade de master. »

Chapitre III : Dispositions abrogatives

Article 4 JORFARTI000054643127

Sont abrogés :

1° L'article D. 612-32-4, le premier alinéa de l'article D. 612-36 et l'article D. 675-20 du code de l'éducation sont abrogés ;

2° Le décret n° 2015-1168 du 21 septembre 2015 relatif au grade de licence ;

3° Le décret n° 2017-641 du 26 avril 2017 attribuant le grade de licence ;

4° Le décret n° 2018-231 du 29 mars 2018 attribuant le grade de licence aux titulaires du diplôme national d'art délivré par les établissements d'enseignement supérieur d'arts plastiques ;

5° Le décret n° 2018-368 du 18 mai 2018 attribuant le grade de licence au diplôme de premier cycle de l'institut d'études politiques de Paris, au diplôme « Enseigner dans le premier degré » de l'université de la Nouvelle-Calédonie, au diplôme du cycle pluridisciplinaire d'études supérieures de l'Université de recherche Paris sciences et lettres-PSL Research University ;

6° Le décret n° 2018-726 du 3 août 2018 attribuant le grade de licence au diplôme de premier cycle de l'école polytechnique ;

7° Le décret n° 2021-1359 du 18 octobre 2021 attribuant le grade de licence aux titulaires du diplôme « Sciences pour un monde durable » de l'Université Paris sciences et lettres ;

8° Le décret n° 2023-67 du 3 février 2023 portant attribution du grade de licence aux titulaires du diplôme du cycle pluridisciplinaire d'études supérieures de l'Ecole normale supérieure de Lyon ;

9° Le décret n° 2023-937 du 10 octobre 2023 portant attribution du grade de licence aux titulaires de certains diplômes.

Chapitre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer

Article 5 JORFARTI000054643167

Les articles D. 685-2, D. 686-2 et D. 687-2 sont ainsi modifiés : Dans le tableau figurant au I :

1. La ligne :

«


D. 612-32-2

Résultant du décret n° 2025-846 du 26 août 2025

» est remplacée par la ligne : «


D. 612-32-2

Résultant du décret n° 2026-752 du 6 août 2026

» ;

2. La ligne :

«


D. 612-32-3 et D. 612-32-4

Résultant du décret n° 2015-1168 du 21 septembre 2015

» est remplacée par la ligne suivante : «


D. 612-32-3

Résultant du décret n° 2015-1168 du 21 septembre 2015

» ;

3. La ligne :

«


D. 612-34

Résultant du décret n° 2025-144 du 17 février 2025

» est remplacée par la ligne suivante : «


D. 612-34

Résultant du décret n° 2026-752 du 6 août 2026

» ;

4. La ligne :

«


D. 612-35 et D. 612-36

Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013

» est remplacée par les deux lignes suivantes : «


D. 612-35

Résultant du décret n° 2013-756 du 19 août 2013

D. 612-36

Résultant du décret n° 2026-752 du 6 août 2026

» ;

5. La ligne :

«


D. 675-20

Résultant du décret n° 2015-1168 du 21 septembre 2015

» est supprimée.

Article 6 JORFARTI000054643175

La ministre des outre-mer et le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 août 2026.

Sébastien LECORNU

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace, Philippe BAPTISTE

La ministre des outre-mer, Naïma MOUTCHOU

Textes cités liens · DILA1

Code de l'éducation
Cité par 1 texte
Code de l'éducation - art. D685-2 (M)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

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