Article 1 JORFARTI000054646479
La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire) est ainsi modifiée :
1° L'article D. 731-23 est ainsi modifiée :
a) Au 2° :
i) Après les mots : « mentionnés au I », sont insérés les mots : « ou au IV » ;
ii) Les mots : « et, pour » sont remplacés par les mots : « qui sont issus des activités relevant des articles 63 ou 64 bis du code général des impôts entrant dans le champ défini aux articles L. 722-1 à L. 722-3 du présent code. Pour » ;
iii) La troisième occurrence du mot : « les » est remplacée par les mots : « il s'agit des » ;
iv) La seconde occurrence des mots : « 64 bis » est supprimée ;
b) Au quatrième alinéa, le mot : « même » est supprimé et, après les mots : « du même code », sont insérés les mots : « de la sécurité sociale » ;
2° Au sixième alinéa de l'article D. 731-24, la référence : « I de l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale » est remplacée par la référence : « 2° de l'article D. 731-23 » ;
3° L'article D. 731-51 est ainsi modifié :
a) Devant le premier alinéa, est insérée la mention : « I. - » et, après les mots : « Les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole », sont insérés les mots : « mentionnés au I de l'article L. 731-13 » ;
b) Le dernier alinéa est remplacé par les alinéas suivants :
« II. - Les personnes mentionnées au II de l'article L. 731-13 du présent code bénéficient de l'exonération partielle des cotisations mentionnées au premier alinéa du I du présent article dont elles sont redevables pour elles-mêmes.
« Cette exonération partielle est applicable à ces personnes lorsqu'elles exercent leur activité agricole à titre exclusif ou principal et bénéficient des prestations d'assurance maladie du régime des non-salariés agricoles.
« Pour bénéficier de l'exonération partielle, ces personnes doivent s'engager à exercer leur activité agricole sous le statut de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole pendant une durée d'au moins cinq ans, au moyen d'une attestation sur l'honneur à transmettre à la caisse de mutualité sociale agricole dont elles relèvent.
« III. - Les personnes mentionnées au second alinéa de l'article L. 722-6 peuvent opter pour le bénéfice de l'exonération partielle de cotisations soit lors de leur affiliation à titre dérogatoire, soit à l'issue de leur période d'affiliation à titre dérogatoire, dès lors qu'elles remplissent les conditions prévues au I ou au II de l'article L. 731-13. » ;
4° L'article D. 731-54 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « des exonérations prévues aux articles D. 731-51 et D. 731-52 » sont remplacés par les mots : « de l'exonération prévue à l'article L. 731-13 » et, après les mots : « une seule fois », sont insérés les mots : « , soit au titre du I, soit au titre du II de cet article » ;
b) Au second alinéa, après les mots : « au deuxième alinéa », sont insérés les mots : « du I » et, à la fin du second alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette durée est également applicable aux personnes mentionnées au II de l'article L. 731-13 bénéficiant de l'exonération. » ;
5° L'article D. 731-55 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 731-55. - Le formulaire utilisé pour l'appel des cotisations sociales agricoles fait apparaître à la fois le montant des cotisations dues et celui que devraient payer les personnes mentionnées aux I et II de l'article L. 731-13, si elles ne bénéficiaient pas d'une exonération. »