Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 10 août 2026 fixant la liste des équipements, composants essentiels et matières premières utilisés dans le cadre des activités contribuant à la production de batteries, de panneaux solaires, d'éoliennes ou de pompes à chaleur entrant dans le champ du crédit d'impôt au titre des investissements dans l'industrie verte

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 12 août 2026. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 12 août 2026
NatureArrêté
Signé le10 août 2026
Publié le12 août 2026
PublicationJORF n°0187 du 12 août 2026
AutoritéMinistère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique
NORECOE2613212A
IdentifiantJORFTEXT000054666067
RéférenceArrêté du 10 août 2026 fixant la liste des équipements, composants essentiels et matières premières utilisés dans le cadre des activités contribuant à la production de batteries, de panneaux solaires, d'éoliennes ou de pompes à chaleur entrant dans le champ du crédit d'impôt au titre des investissements dans l'industrie verte, JO du 12 août 2026, NOR ECOE2613212ALégifrance →

Publics concernés : entreprises industrielles et commerciales imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 octies B ou 44 duodecies à 44 septdecies du code général des impôts (CGI) réalisant des dépenses d'investissement mentionnées au III de l'article 244 quater I du même code, autres que de remplacement, engagées pour leurs activités contribuant à la production de batteries, de panneaux solaires, d'éoliennes ou de pompes à chaleur. Objet : le I de l'article 39 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 proroge le crédit d'impôt au titre des investissements dans l'industrie verte, codifié à l'article 244 quater I du CGI, en faveur des entreprises industrielles et commerciales imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 octies B ou 44 duodecies à 44 septdecies du même code réalisant des dépenses d'investissement mentionnées au III de l'article 244 quater I dudit code, autres que de remplacement, engagées pour leurs activités contribuant à la production de batteries, de panneaux solaires, d'éoliennes ou de pompes à chaleur. En application du premier alinéa du B du II de l'article 244 quater I du CGI, le présent arrêté détermine les équipements, les composants essentiels et les matières premières utilisés dans le cadre des activités éligibles, mentionnées au A du II du même article. Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel. Application : le présent arrêté est pris en application des dispositions du B du II de l'article 244 quater I du CGI. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, chargé de l'industrie,

Vu le code général des impôts, notamment son article 244 quater I dans sa rédaction résultant de l'article 39 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 et l'annexe IV à ce code, notamment ses articles 23 M bis à 23 M sexies ;

Vu le décret n° 2026-763 du 9 août 2026 fixant la date d'entrée en vigueur des I et II de l'article 39 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 et définissant les modalités d'application de l'avis du ministre chargé de l'économie prévu au 2° du A du VIII de l'article 244 quater I du code général des impôts,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000054666088

La section VII du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier de l'annexe IV au code général des impôts est remplacée par une section ainsi rédigée :

« Section VII « Crédit d'impôt au titre des investissements dans l'industrie verte

« Art. 23 M bis. - Les opérations mentionnées au 1° du A du II de l'article 244 quater I du code général des impôts s'entendent des opérations suivantes : « 1° La fabrication de cellules de batteries, pouvant être associée sur le même site à la fabrication de modules de batteries d'une capacité équivalente, des électrochimies suivantes : LFP, LMP, LMFP, LMO, LNMO, NMC, NCA, NMx, LCO, Na-ion, Zinc, LTO, lithium-soufre, lithium solide et semi-solide ; « 2° La fabrication des matériaux actifs de cathode, des matériaux actifs d'anode dont le graphite artificiel, des électrolytes, des collecteurs et feuillards de cuivre, d'aluminium, de nickel et de carbone, et des séparateurs ; « 3° L'extraction, la production, la transformation et la valorisation des matières premières critiques mentionnées au c du 1° du A du II de l'article 244 quater I du code général des impôts, à savoir le graphite naturel, le lithium, le nickel, le manganèse et le cobalt, et le recyclage des déchets de batteries et des rebuts de production.

« Art. 23 M ter. - Les opérations mentionnées au 2° du A du II de l'article 244 quater I du code général des impôts s'entendent des opérations suivantes : « 1° La fabrication de cellules photovoltaïques pouvant être associées à la fabrication de modules photovoltaïques d'une capacité équivalente et la fabrication de capteurs thermiques uniquement lorsqu'ils sont destinés à des modules solaires hybrides qui peuvent être associée à la fabrication de modules solaires hybrides (PVT) d'une capacité équivalente ; « 2° La fabrication du polysilicium de qualité photovoltaïque, des lingots de silicium de qualité photovoltaïque, des plaquettes photovoltaïques, du verre solaire, des traqueurs solaires, y compris pilotables, et des structures porteuses spécifiques aux traqueurs, et des onduleurs ; « 3° L'extraction, la production, la transformation et la valorisation des matières premières critiques mentionnées au c du 2° du A du II de l'article 244 quater I du code général des impôts, à savoir le silicium, le germanium et le cuivre.

« Art. 23 M quater. - Les opérations mentionnées au 3° du A du II de l'article 244 quater I du code général des impôts s'entendent des opérations suivantes : « 1° La fabrication des éoliennes terrestres et en mer ainsi que, pour les éoliennes en mer, l'assemblage final des éoliennes ; « 2° La fabrication des mâts, des pales, des aimants permanents, des moyeux de rotor, des roulements principaux, à lacets et à pas variable, des boîtes de vitesses, des systèmes de transmission par entrainement direct ou avec multiplicateur, y compris le générateur, des fondations posées ou flottantes, des blocs d'acier ou des structures en béton pour les fondations flottantes et des systèmes d'ancrages pour les fondations flottantes, des sous-stations électriques à terre ou en mer, y compris d'appareillage de commutation, des disjoncteurs, des relais de protection, des convertisseurs, des transformateurs, y compris des noyaux magnétiques, des bobines et des changeurs de prise en charge, et des câbles dynamiques et électriques de raccordement notamment inter-éoliens et l'assemblage des nacelles ; « 3° L'extraction, la production, la transformation et la valorisation des matières premières critiques mentionnées au c du 3° du A du II de l'article 244 quater I du code général des impôts, à savoir les terres rares, le fil d'aluminium et le cuivre.

« Art. 23 M quinquies. - Les opérations mentionnées au 4° du A du II de l'article 244 quater I du code général des impôts s'entendent des opérations suivantes : « 1° La fabrication de pompes à chaleur, quelles que soient les technologies utilisées ; « 2° La fabrication des compresseurs à spirale et compresseurs rotatifs, des vannes à quatre voies, des échangeurs de chaleur résistant aux conditions de fonctionnement corrosives géothermiques, des pompes submersibles résistant aux conditions de fonctionnement corrosives géothermiques ; « 3° L'extraction, la production, la transformation et la valorisation des matières premières critiques mentionnées au c du 4° du A du II de l'article 244 quater I du code général des impôts.

« Art. 23 M sexies. - Les opérations d'extraction, de production, de transformation et de valorisation des matières premières critiques mentionnées au c des 1° à 4° du A du II de l'article 244 quater I du code général des impôts s'entendent également de leur recyclage. « S'agissant du recyclage des déchets de batteries et des rebuts de production des opérations prévues au 3° de l'article 23 M bis, seules les activités visant la récupération finale des matières premières recyclées sous forme de sels de métaux à l'issue d'opérations de recyclage par lixiviation, ou de la régénération des matières actives de cathode à l'issue d'opérations de recyclage direct sont éligibles. Les activités de production de broyat noir (black mass) sont éligibles uniquement si elles sont associées à l'activité de recyclage des déchets de batteries et des rebuts de production mentionnée à la phrase précédente. »

Article 2 JORFARTI000054666099

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 août 2026.

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, Roland LESCURE

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, chargé de l'industrie, Sébastien MARTIN

Textes cités liens · DILA3

Code général des impôts, CGI.

Aller plus loin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000054666067, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).