Publics concernés : bénéficiaires et demandeurs dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie. Objet : le présent arrêté crée la fiche d'opération standardisée TRA-EQ-133 « Achat ou location d'une voiture particulière électrique d'occasion », ainsi que le référentiel de contrôle et la bonification associés. Entrée en vigueur : les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2026. Application : le présent arrêté modifie l'arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie, l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie et l'arrêté du 28 septembre 2021 relatif aux contrôles dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique,
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles R. 221-14 et R. 221-18 ;
Vu l'arrêté du 22 décembre 2014 modifié définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie ;
Vu l'arrêté du 29 décembre 2014 modifié relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie ;
Vu l'arrêté du 28 septembre 2021 modifié relatif aux contrôles dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie ;
Vu l'arrêté du 23 septembre 2022 relatif à la mise en œuvre du « Répertoire national des établissements sanitaires, médico-sociaux et sociaux » (FINESS) ;
Vu l'arrêté du 23 septembre 2022 relatif à la mise en œuvre du « Répertoire partagé des professionnels intervenant dans le système de santé » (RPPS) ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie du 23 juillet 2026 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 15 juillet 2026 au 5 août 2026 en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000054666116
L'arrêté du 22 décembre 2014 susvisé est ainsi modifié :
I. - La fiche d'opération standardisée figurant en annexe A du présent arrêté est ajoutée à l'annexe 6.
II. - Après l'article 2 quater, il est inséré un article 2 quinquies ainsi rédigé :
« Le niveau d'état de santé de la batterie de traction, ou à défaut l'autonomie résiduelle, d'un véhicule électrique acquis dans le cadre d'une opération relative à la fiche d'opération standardisée TRA-EQ-133 “Achat ou location d'une voiture particulière électrique d'occasion” est évalué conformément à l'annexe 8 du présent arrêté. »
III. - Après l'annexe 7, il est inséré l'annexe B du présent arrêté.
Article 2 JORFARTI000054666119
Après le XII de l'article 3-7-3 de l'arrêté du 29 décembre 2014 susvisé sont ajoutés des alinéas ainsi rédigés :
« XIII. - 1° Pour les opérations relevant de la fiche d'opération standardisée TRA-EQ-133 “Achat ou location d'une voiture particulière électrique d'occasion” engagées avant le 1er janvier 2027 et achevées avant le 1er juillet 2027, vérifiant un coût d'acquisition inférieur ou égal à 25 000 euros toutes taxes comprises (incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie), une masse en ordre de marche inférieure à 1 800 kg, et lorsque le bénéficiaire est un service autonomie à domicile, ou un professionnel assurant des prestations d'aide et d'accompagnement, tels que visés à l'article L. 313-1-3 du code de l'action sociale et des familles, ou un professionnel effectuant des services à la personne tels que visés au 2° de l'article L. 7231-1 du code travail, le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés est multiplié par :
« - un coefficient 4 pour les opérations au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique tels que définis au II quater de l'article 3-1 ;
« - un coefficient 6 pour les autres catégories de bénéficiaires ;
« 2° Pour les opérations relevant du 1°, le document justificatif spécifique à l'opération est :
« - dans le cas où le bénéficiaire est un service autonomie à domicile visé à l'article L. 313-1-3 du code de l'action sociale et des familles, un avis de situation au répertoire SIRENE, délivré par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), mentionnant le code d'activité principale exercée (APE) 8810A ainsi que le numéro d'enregistrement au répertoire des établissements visé à l'arrêté du 23 septembre 2022 relatif à la mise en œuvre du “Répertoire national des établissements sanitaires, médico-sociaux et sociaux” (FINESS) ;
« - dans le cas où le bénéficiaire est un professionnel assurant des prestations d'aide et d'accompagnement dans les services autonomie à domicile mentionnés à l'article L. 313-1-3 du code de l'action sociale et des familles, une attestation valide d'enregistrement au répertoire partagé des professionnels de santé visé à l'arrêté du 23 septembre 2022 relatif à la mise en œuvre du “Répertoire partagé des professionnels intervenant dans le système de santé” (RPPS), en qualité “d'aide à domicile” ou “d'aide à domicile qualifiée” ou, à défaut, une attestation signée par l'employeur accompagnée des trois derniers bulletins de paie ;
« - dans le cas où le bénéficiaire est un professionnel effectuant des services à la personne visés au 2° de l'article L. 7231-1 du code travail, une copie du contrat de travail apportant la preuve de l'exercice en qualité d'aide à domicile, accompagnée des trois derniers bulletins de paie ;
« 3° Pour les opérations relevant du 1°, la preuve de réalisation indique que le véhicule a un coût d'acquisition inférieur ou égal à 25 000 euros toutes taxes comprises (incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie) et une masse en ordre de marche inférieure à 1 800 kg. »
Article 3 JORFARTI000054666127
L'arrêté du 28 septembre 2021 susvisé est ainsi modifié :
I. - Il est ajouté la ligne suivante au tableau de l'annexe II :
«
TRA-EQ-133 (pour les opérations bonifiées) | 15 % | Sur le lieu des opérations | A compter du 01/09/2026 |
».
II. - La partie BE en annexe C au présent arrêté est ajoutée à l'annexe III.
Article 4 JORFARTI000054666129
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2026 et s'appliquent aux opérations engagées à compter de cette date.
Article 5 JORFARTI000054666130
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
Annexe A JORFARTI000054666136
ANNEXES
ANNEXE A
CERTIFICATS D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE
Opération n° TRA-EQ-133
Achat ou location d'une voiture particulière électrique d'occasion |
1. Secteur d'application
Transport de voyageurs par des voitures particulières électriques d'occasion.
2. Définitions
Pour les besoins de la présente fiche, sont définies les notions suivantes :
Véhicule électrique | Véhicule qui utilise l'électricité comme source exclusive d'énergie. |
Véhicule d'occasion | Véhicule ayant déjà fait l'objet d'une immatriculation en série définitive à la date d'engagement de l'opération. |
Voiture particulière | Véhicule tel que défini au 1.4 de l'article R. 311-1 du code de la route. Il est défini de manière unique par son numéro d'identification « Vehicle Identification Number - VIN ». |
3. Dénomination
Achat ou location longue durée de voitures particulières électriques d'occasion.
La présente fiche s'applique aux opérations engagées avant le 1 er septembre 2030.
4. Conditions pour la délivrance de certificats
La présente opération concerne l'acquisition (achat ou location) d'une ou plusieurs voitures particulières électriques d'occasion.
La date de première immatriculation du véhicule est comprise entre le 1 er janvier 2017 et le 31 décembre 2023 et a été effectuée en France. Le véhicule acquis ne peut faire l'objet de plusieurs valorisations au titre de la présente fiche.
Le niveau d'état de santé de la batterie est supérieur ou égal à 80 % selon la méthodologie définie à l'annexe 8 de l'arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie. A défaut, l'autonomie résiduelle est supérieure ou égale à 80 % de l'autonomie établie lors de l'homologation du véhicule ou supérieure ou égale à 200 km.
Dans le cas d'une location, la durée du contrat de location est au minimum de trente-six mois, hors reconduction tacite. Dans le cas d'un achat, le bénéficiaire conserve le véhicule acquis pour une durée minimale de trente-six mois.
Le professionnel est un professionnel de l'automobile habilité tel que défini à l'article R. 4544-9 du code du travail.
Le nombre de véhicules valorisables au titre de la présente fiche est inférieur ou égal à cinq véhicules par bénéficiaire dans le cas d'une personne physique.
La preuve de la réalisation de l'opération mentionne l'achat ou la location de voitures particulières électriques d'occasion ainsi que le numéro d'immatriculation des véhicules achetés ou loués.
Lorsque le véhicule est pris en location, la preuve de réalisation de l'opération est constituée par le contrat de location ou la facture du premier loyer.
Les documents justificatifs spécifiques à l'opération sont les suivants :
- la copie du certificat provisoire ou définitif d'immatriculation définitive des véhicules achetés ou loués ;
- une extraction du système d'immatriculation des véhicules (SIV) du véhicule ou un certificat tel que défini par le V de l'article R. 322-4 du code de la route, attestant de la date et du lieu de première immatriculation définitive des véhicules achetés ou loués et de la durée de détention par leur précédent propriétaire ou locataire ;
- la copie du document attestant de l'état de santé de la batterie, ou à défaut de l'autonomie résiduelle du véhicule, fournie par le professionnel ;
- pour un achat groupé : la feuille récapitulative, disponible sur le site internet du ministère chargé de l'énergie, mentionnant les caractéristiques des véhicules achetés ou loués dès lors que plusieurs véhicules sont concernés pour un même bénéficiaire.
5. Durée de vie conventionnelle
12 ans.
6. Montant de certificats en kWh cumac
Catégorie du véhicule au sens de l'article R. 311-1 du code de la route | Montant en kWh cumac par véhicule acheté ou loué |
|---|
Voiture particulière électrique d'occasion | 42 200 |
Annexe
Annexe 1 JORFARTI000054666142
ANNEXE 1
À LA FICHE D'OPÉRATION STANDARDISÉE TRA-EQ-133, DÉFINISSANT LE CONTENU DE LA PARTIE A DE L'ATTESTATION SUR L'HONNEUR
A. - TRA-EQ-133 (v. A85.1) : Achat ou location d'une voiture particulière électrique d'occasion
* Date d'engagement de l'opération (ex : date d'acception du devis ou de la commande ou du contrat de location) : //
* Date de la preuve de réalisation de l'opération (ex : date de la facture ou du contrat de location) : //
Référence de la preuve de réalisation (ex. : facture ou contrat de location) :
* L'opération consiste en (cocher une seule case) :
□ L'achat d'une ou plusieurs voitures particulières électriques d'occasion ;
□ La location d'une ou plusieurs voitures particulières électriques d'occasion.
* Dans le cas d'une location, la durée de celle-ci est supérieure ou égale à trente-six mois : □ OUI □ NON
* Dans le cas d'un achat, je m'engage à conserver le véhicule pour au moins trente-six mois : □ OUI □ NON
* Le niveau d'état de santé de la batterie est supérieur ou égal à 80 %. A défaut, l'autonomie résiduelle est supérieure ou égale 80 % de l'autonomie établie lors de l'homologation du véhicule ou supérieure ou égale à [200 km] : □ OUI □ NON
* Dans le cas où je suis une personne physique, j'atteste ne pas avoir bénéficié plus de 5 fois d'une prime CEE pour l'acquisition d'une voiture particulière électrique d'occasion éligible à cette opération ou à une version précédente de cette opération :
□ OUI □ NON
Dans le cas de la déclaration d'un unique véhicule :
* Numéro d'immatriculation du véhicule acquis :
* N° d'identification du véhicule acquis :
* Type Variante Version du véhicule acquis :
* Date de première immatriculation du véhicule : //
Dans le cas d'une déclaration groupée :
* Récapitulatif des véhicules achetés ou loués :
Catégorie du véhicule au sens de l'article R. 311-1 du code de la route | Nombre de véhicules |
|---|
Voiture particulière électrique d'occasion | |
* Le coût de l'opération lié à la présente partie A s'élève à : € HT et € TTC.
Nota. - Le coût de l'opération s'entend, selon la nature de l'opération, comme le coût de l'investissement ou du service lié à la mise en œuvre de l'opération, incluant, le cas échéant, les coûts d'installation. Lorsqu'il s'agit d'un service, il est indiqué, selon le cas, le coût annuel du service ou le coût ponctuel du service. Toutefois, lorsque l'opération consiste en la location d'un équipement ou d'un véhicule, il convient d'indiquer le coût mensuel de la location. Seuls les coûts éligibles au dispositif des certificats d'économies d'énergie sont comptabilisés quand ils sont disponibles ou, à défaut, le coût total facturé.
Annexe JORFARTI000054666144
* L'ensemble des aides financières, hors incitation financière du dispositif des certificats d'économies d'énergie, octroyées par des organismes publics au titre de l'opération liée à la présente partie A, est, à la date de la présente attestation sur l'honneur, d'un montant prévisionnel total de : €.
Annexe
Annexe 2 JORFARTI000054666145
ANNEXE 2
À LA FICHE D'OPÉRATION STANDARDISÉE TRA-EQ-133 DÉFINISSANT LE MODÈLE DE TABLEAU RÉCAPITULATIF DES OPÉRATIONS D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE
PERSONNES PHYSIQUES
RAISON sociale du demandeur | SIREN du demandeur | RÉFÉRENCE EMMY de la demande | RÉFÉRENCE interne de l'opération | NOM du bénéficiaire de l'opération | PRÉNOM du bénéficiaire de l'opération | ADRESSE de l'opération | CODE postal sans Cedex | VILLE |
|---|
| | | | | | | | |
Suite du tableau
VOLUME CEE « hors précarité énergétique » (kWh cumac) | VOLUME CEE « précarité énergétique » (kWh cumac) | RÉFÉRENCE de la fiche d'opération standardisée | DATE d'engagement de l'opération | DATE de la facture | NATURE de la bonification |
|---|
| | | | | |
Suite du tableau
SIREN du professionnel | RAISON sociale du professionnel | SIREN du sous-traitant | RAISON sociale du sous-traitant | NATURE du rôle actif et incitatif |
|---|
| | | | |
Suite du tableau
SIREN de l'organisme de contrôle | RAISON sociale de l'organisme de contrôle | SIRET de l'entreprise ayant réalisé l'opération | Numéro de téléphone du bénéficiaire | Adresse de courriel du bénéficiaire |
|---|
| | | | |
Suite du tableau
Montant du rôle actif et incitatif (€) | Commentaires | Raison sociale du mandataire assurant le rôle actif et incitatif | Numéro SIREN du mandataire assurant le rôle actif et incitatif | Numéro d'identification du véhicule | Numéro d'immatriculation du véhicule |
|---|
| | | | | |
Suite du tableau
Coût de l'opération (€ HT) | Coût de l'opération (€ TTC) | Montant des aides financières hors CEE (€) | Location d'équipement ou de véhicule (oui/non) |
|---|
| | | |
Suite et fin du tableau
PERSONNES MORALES
RAISON sociale du demandeur | SIREN du demandeur | RÉFÉRENCE EMMY de la demande | RÉFÉRENCE interne de l'opération | Code NAF du bénéficiaire de l'opération | ADRESSE de l'opération | CODE postal sans Cedex | VILLE |
|---|
| | | | | | | |
Suite du tableau
RAISON sociale du bénéficiaire de l'opération | SIREN | ADRESSE du siège social du bénéficiaire de l'opération | CODE postal sans Cedex | VILLE | VOLUME CEE « hors précarité énergétique » (kWh cumac) | VOLUME CEE « précarité énergétique » (kWh cumac) |
|---|
| | | | | | |
Suite du tableau
RÉFÉRENCE de la fiche d'opération standardisée | DATE d'engagement de l'opération | DATE d'achèvement de l'opération | NATURE de la bonification | SIREN du professionnel | RAISON sociale du professionnel | SIREN du sous-traitant | RAISON sociale du sous-traitant |
|---|
| | | | | | | |
Suite du tableau
NATURE du rôle actif et incitatif | SIREN de l'organisme de contrôle | RAISON sociale de l'organisme de contrôle | SIRET de l'entreprise ayant réalisé l'opération | Numéro de téléphone du bénéficiaire | Adresse de courriel du bénéficiaire |
|---|
| | | | | |
Suite du tableau
Montant du rôle actif et incitatif (€) | Commentaires | Raison sociale du mandataire assurant le rôle actif et incitatif | Numéro SIREN du mandataire assurant le rôle actif et incitatif | Numéro d'identification du véhicule | Numéro d'immatriculation du véhicule |
|---|
| | | | | |
Suite et fin du tableau
Coût de l'opération (€ HT) | Coût de l'opération (€ TTC) | Montant des aides financières hors CEE (€) | Location d'équipement ou de véhicule (oui/non) |
|---|
| | | |
Annexe
Annexe B JORFARTI000054666146
ANNEXE B
Annexe 8
DÉFINISSANT LA MÉTHODE D'ÉVALUATION DU NIVEAU D'ÉTAT DE SANTÉ DE LA BATTERIE DE TRACTION D'UN VÉHICULE ÉLECTRIQUE, OU À DÉFAUT SON AUTONOMIE RÉSIDUELLE, ET LE CONTENU DU DOCUMENT JUSTIFICATIF SPÉCIFIQUE À L'OPÉRATION
I. - Etat de santé de la batterie
Le niveau d'état de santé de la batterie de traction d'un véhicule électrique est un indicateur fondé sur l'évolution de l'état d'énergie disponible de la batterie par rapport à son état initial.
Il est évalué par un professionnel de l'automobile habilité tel que défini à l'article R. 4544-9 du code du travail ou par un acteur tiers.
Est considéré comme « acteur tiers » toute personne physique ou morale autre que le constructeur du véhicule ou son propriétaire, intervenant dans l'extraction, la transmission ou la mise à disposition de la valeur d'état de santé de la batterie.
Le niveau d'état de santé de la batterie de traction d'un véhicule électrique est apprécié selon l'une des modalités suivantes :
A. - Si le tableau de bord du véhicule affiche directement la valeur d'état de santé de la batterie, cette valeur est recevable :
Le document justificatif spécifique à l'opération mentionne au minimum :
a) La valeur de l'état de santé de la batterie telle qu'affichée sur le tableau de bord ;
b) La date d'extraction de la valeur mentionnée au a ;
c) Le numéro d'identification (VIN) du véhicule concerné ;
d) les informations permettant d'assurer la traçabilité de la valeur communiquée, comprenant au minimum le mode d'obtention de la valeur ;
e) L'identité de l'acteur tiers ayant procédé à l'extraction et à la mise à disposition de la valeur (raison sociale et SIRET).
B. - Si le tableau de bord n'affiche pas directement la valeur d'état de santé et que l'accès aux données du système de gestion de la batterie (Battery Management System - BMS) est possible :
1° A partir de la valeur d'état de santé de la batterie communiquée par le système de gestion de la batterie du véhicule, lorsqu'il est disponible et que le professionnel de l'automobile y a accès. La valeur communiquée est extraite conformément aux procédures prévues par le constructeur lorsqu'elles existent. Cette modalité constitue le standard de référence pour les transactions commerciales portant sur des véhicules électriques d'occasion à destination des particuliers, et est reconnue à ce titre par les référentiels professionnels du secteur automobile.
Le document justificatif spécifique à l'opération mentionne au minimum :
a) La valeur de la capacité utile restante de la batterie par rapport à la capacité utile neuve, la valeur d'état de santé de la batterie communiquée, exprimée en pourcentage de la capacité utile restante de la batterie par rapport à la capacité utile neuve ;
b) La date d'extraction de la valeur mentionnée au a ;
c) Le numéro d'identification (VIN) du véhicule concerné ;
d) Les informations permettant d'assurer la traçabilité de la valeur communiquée, comprenant au minimum le mode d'obtention de la valeur (au moyen d'un outil de diagnostic, d'une interface télématique ou de tout autre procédé) ;
e) L'identité de l'acteur ayant procédé à l'extraction et à la mise à disposition de la valeur (raison sociale et SIRET).
Lorsque la valeur est extraite, transmise ou mise à disposition par un acteur tiers, celui-ci atteste de l'intégrité de la donnée communiquée et est en mesure d'en justifier l'origine. Il doit également être en mesure de démontrer que la valeur communiquée correspond à celle effectivement calculée par le système de gestion de la batterie du véhicule au moment de son extraction ;
2° A partir d'une valeur d'état de santé établie par un acteur tiers, qui établit la valeur d'état de santé de la batterie communiquée par le BMS ou moyennant ses propres calculs, à partir de données techniques issues du véhicule et/ou de la batterie.
Le document justificatif spécifique à l'opération mentionne au minimum :
a) La valeur de la capacité utile restante de la batterie par rapport à la capacité utile neuve, la valeur d'état de santé de la batterie calculé ou communiquée à partir du BMS, exprimée en pourcentage de la capacité utile restante de la batterie par rapport à la capacité utile neuve ;
b) La date d'établissement du document ;
c) Le numéro d'identification (VIN) du véhicule concerné ;
d) L'identité de l'acteur tiers (raison sociale et SIRET) ;
e) Les informations permettant d'assurer la traçabilité des données utilisées pour le calcul de la valeur d'état de santé, comprenant au minimum :
- la nature des données utilisées (par exemple : mesures de courant, de tension, de température, historique d'utilisation, ou toute autre donnée pertinente) ;
- l'origine des données utilisées, notamment leur mode d'acquisition (au moyen d'un outil de diagnostic, d'une interface télématique, d'un enregistrement embarqué ou de tout autre procédé) ;
f) Le type de méthode utilisée pour le calcul de la valeur communiquée ;
g) Les conditions de calcul et limites d'interprétation de la valeur calculée lorsqu'elles sont connues de l'acteur tiers.
L'acteur tiers devra disposer d'une méthodologie documentée permettant d'assurer la traçabilité des données utilisées ainsi que la cohérence et la reproductibilité de la méthode employée. Il est en mesure de justifier, sur la base d'éléments techniques documentés, la pertinence et la fiabilité de la valeur calculée.
La vérification d'une valeur d'état de santé établie selon les modalités prévues aux 1° ou 2° peut être réalisée au moyen de mesures directes effectuées conformément aux méthodes d'essai prévues par la norme NF EN 18060:2025 ou par toute autre méthode reconnue comme équivalente.
Le document justificatif spécifique à l'opération est daté et signé par l'acteur ayant procédé à l'établissement du niveau de santé de la batterie.
II. - Méthode subsidiaire d'estimation de l'autonomie résiduelle si l'accès aux données du système de gestion de la batterie (Battery Management System - BMS) n'est pas possible
Lorsque la valeur de l'état de santé ne peut être déterminée selon les modalités prévues au A et au 1° du B du I, notamment lorsque le BMS n'est pas disponible ou lorsque le professionnel n'y a pas accès, l'autonomie résiduelle du véhicule peut être estimée au moyen d'un essai routier. Cette estimation ne constitue pas une mesure de l'état de santé de la batterie.
Cet essai est réalisé selon une procédure documentée établie par le professionnel de l'automobile ou un acteur tiers tels que définis au I.
Le document délivré mentionne explicitement que l'autonomie résiduelle résulte d'une estimation fondée sur un essai routier et non d'une des modalités de détermination de l'état de santé prévues au I.
Le document justificatif spécifique à l'opération mentionne au minimum :
a) L'autonomie résiduelle mesurée au cours de l'essai routier, en kilomètres, et la comparaison à l'autonomie établie lors de l'homologation du véhicule, en pourcentage ;
b) La date de réalisation de l'essai mentionné au a ;
c) Les conditions de réalisation de l'essai comprenant notamment : le niveau de charge initial du véhicule, le kilométrage parcouru, le profil du parcours (urbain, routier ou autoroutier), les conditions de circulation, la température extérieure, la charge transportée ainsi que les principaux équipements du véhicule utilisés pendant l'essai, susceptibles d'avoir une incidence sur la consommation d'énergie ;
d) Le numéro d'identification (VIN) du véhicule concerné ;
e) Les informations permettant d'assurer la traçabilité de la valeur communiquée, comprenant au minimum le mode d'obtention de la valeur (au moyen d'un outil de diagnostic, d'une interface télématique ou de tout autre procédé) ;
f) L'identité du professionnel ayant procédé à l'essai routier (raison sociale et SIRET).
Le document justificatif spécifique à l'opération est daté et signé par le professionnel ayant réalisé l'essai routier.
Annexe
Annexe C JORFARTI000054666148
ANNEXE C
BE. Fiche d'opération standardisée TRA-EQ-133 « Achat ou location d'une voiture particulière électrique d'occasion » :
BE.I Sur la base d'un contrôle réalisé sur pièce de tous les véhicules de l'opération, les critères suivants doivent conduire à un classement « non satisfaisant » de l'opération pour les contrôles sur le lieu des opérations :
1. Le bénéficiaire atteste, par écrit, ne pas avoir reçu l'un des documents suivants : le devis, la preuve de la réalisation de l'opération ;
2. La preuve de réalisation de l'opération ne comporte pas les informations prévues par la fiche TRA-EQ-133 (achat ou location de voitures particulières électriques d'occasion et numéro d'immatriculation des véhicules concernés, coût d'acquisition, masse en ordre de marche) ;
3. Le véhicule n'a pas été acheté ou loué d'occasion ;
4. Dans le cas d'une location, la durée du contrat de location est inférieure à trente-six mois, hors reconduction tacite ;
5. Dans le cas d'un achat, le bénéficiaire indiqué par le demandeur ne correspond pas au propriétaire mentionné sur le certificat d'immatriculation ;
6. Le véhicule acheté ou loué par le bénéficiaire ne correspond pas aux informations fournies par le demandeur de certificats (numéro d'immatriculation ; numéro d'identification ; type variante version ; type d'acquisition ; type de véhicule) ; à cette fin, le bénéficiaire met à disposition de l'organisme d'inspection une copie du certificat d'immatriculation du véhicule ;
7. Le niveau d'état de santé de la batterie est inférieur à 80 %, ou à défaut l'autonomie résiduelle est inférieure à 80 % de l'autonomie établie lors de l'homologation du véhicule et inférieure à 200 km, évalués selon la méthodologie définie à l'annexe 8 de l'arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie ; à cette fin, le bénéficiaire met à disposition de l'organisme d'inspection la copie du document attestant de l'état de santé de la batterie, ou à défaut de l'autonomie résiduelle du véhicule, fournie par le professionnel ;
8. La date de première immatriculation du véhicule n'est pas comprise entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2023 ou n'a pas été faite en France ; à cette fin, le bénéficiaire met à disposition de l'organisme d'inspection une extraction du Système d'Immatriculation des Véhicules ou un certificat tel que défini par le V de l'article R. 322-4 du code de la route ;
9. Dans le cas d'une bonification prévue par l'article 4 de l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie, l'adresse de livraison du véhicule ne correspond pas à une zone non interconnectée au réseau métropolitain continental de transport d'électricité ;
10. Dans le cas d'une bonification prévue par le XIII de l'article 3-7-3, de l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie, le véhicule ne vérifie pas un coût d'acquisition inférieur ou égal à 25 000 euros toutes taxes comprises (incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie) et une masse en ordre de marche inférieure à 1 800 kg ;
11. Dans le cas d'une bonification prévue par le XIII de l'article 3-7-3, de l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie :
- dans le cas où le bénéficiaire est un service autonomie à domicile visé à l'article L. 313-1-3 du code de l'action sociale et des familles, l'avis de situation au répertoire SIRENE, délivré par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), ne mentionne pas le code d'activité principale exercée (APE) 8810A ou ne mentionne pas le numéro d'enregistrement au répertoire des établissements visé à l'arrêté du 23 septembre 2022 relatif à la mise en œuvre du « Répertoire national des établissements sanitaires, médico-sociaux et sociaux » (FINESS) ;
- dans le cas où le bénéficiaire est un professionnel assurant des prestations d'aide et d'accompagnement dans les services autonomie à domicile mentionnés à l'article L. 313-1-3 du code de l'action sociale et des familles, il ne possède pas d'attestation valide d'enregistrement au répertoire partagé des professionnels de santé visé à l'arrêté du 23 septembre 2022 relatif à la mise en œuvre du « Répertoire partagé des professionnels intervenant dans le système de santé » (RPPS), en qualité « d'aide à domicile » ou « d'aide à domicile qualifiée » ou, à défaut, il ne possède pas une attestation signée par l'employeur accompagnée des trois derniers bulletins de paie ;
- dans le cas où le bénéficiaire est un professionnel effectuant des services à la personne visés au 2° de l'article L. 7231-1 du code travail, il ne possède pas de copie du contrat de travail apportant la preuve de l'exercice en qualité d'aide à domicile, accompagnée des trois derniers bulletins de paie.
Les vérifications sont effectuées au lieu, désigné par le bénéficiaire, de disponibilité des pièces nécessaires au contrôle.
Aux fins du contrôle, le demandeur de certificats met à disposition de l'organisme d'inspection les documents justificatifs spécifiques relatifs à l'opération. L'absence d'un de ces documents justificatifs conduit à un résultat non satisfaisant du contrôle.
L'existence d'au moins un écart concernant au moins un des véhicules conduit à un résultat non satisfaisant du contrôle.
BE.II Sur la base d'un contrôle par examen visuel des véhicules, les critères suivants doivent conduire à un classement « non satisfaisant » de l'opération pour les contrôles sur le lieu des opérations :
1. Le numéro d'identification du véhicule (VIN) (présent sur le châssis ou sur la plaque réglementaire constructeur) est différent du champ afférent sur le certificat d'immatriculation ;
2. La masse en charge maximale techniquement admissible (indiquée sur la plaque réglementaire constructeur) est différente du champ afférent sur le certificat d'immatriculation ;
3. Le numéro de réception du véhicule (indiquée sur la plaque réglementaire constructeur) est différent du champ afférent sur le certificat d'immatriculation ;
4. Le véhicule n'est pas électrique.
Les contrôles par examen visuel du véhicule sont réalisés sur un site convenu entre le bénéficiaire et l'organisme d'inspection. Les contrôles par examen visuel du véhicule sont effectués sur 15 % des opérations et sur l'ensemble des véhicules de l'opération.
L'existence d'au moins un écart sur le véhicule contrôlé ou l'absence sur site du véhicule soumis à contrôle conduit à un résultat non satisfaisant du contrôle.
Fait le 10 août 2026.
Pour le ministre et par délégation :
L'adjoint au directeur général de l'énergie et du climat, H. VANLAER
Textes cités liens · DILA6
Code de l'environnement - art. L123-19-1