Publics concernés : fonctionnaires et contractuels des trois versants de la fonction publique, magistrats de l'ordre judiciaire. Objet : le décret fixe le principe et les modalités du droit à l'information de l'agent bénéficiaire d'une période de report de congé annuel non pris du fait d'un congé pour raison de santé ou du fait d'un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Application : le présent décret transpose l'article 7 de la directive 2023/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail. Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'action et des comptes publics,
Vu la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, notamment son article 7 ;
Vu la directive (UE) 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants et abrogeant la directive 2010/18/UE du Conseil, notamment son article 10.1 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu le code des communes ;
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 modifié relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 modifié relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 modifié relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2002-1200 du 26 septembre 2002 modifié fixant le régime de congés annuels des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;
Vu les avis du Conseil commun de la fonction publique en date des 11 février 2025 et 16 janvier 2026 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date des 5 février et 23 juillet 2026 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000054666564
Le décret du 26 octobre 1984 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article 1er, les mots : « dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après » sont remplacés par les mots : « dans les conditions fixées par le présent décret » ;
2° A l'article 5-1 :
a) Au premier alinéa :
- au début, il est ajouté la mention : « I. - » ;
- les mots : « congé pour raison de santé, ou du fait d'un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales » sont remplacés par les mots : « congé pour raison de santé, du fait d'un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales ou pour des raisons tirées de l'intérêt du service » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. - Dans le mois qui suit la date de reprise de ses fonctions, ou, s'il a été dans l'impossibilité de prendre son congé annuel pour des raisons tirées de l'intérêt du service, avant le 31 janvier de l'année suivant celle au titre de laquelle le congé annuel est dû, le fonctionnaire intéressé est informé, par tout moyen conférant une date certaine :
« 1° Du nombre de jours de congé annuel reportés ;
« 2° De la date jusqu'à laquelle ces jours de congé peuvent être pris.
« La période de report mentionnée au I débute à la date à laquelle le fonctionnaire reçoit les informations mentionnées aux 1° et 2° du présent II.
« III. - Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa du II, la période de report des jours de congé annuel acquis pendant un congé pour raison de santé ou un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales débute au plus tard à la fin de l'année au titre de laquelle le congé annuel est dû si, à cette date, le fonctionnaire bénéfice de ce ou ces congés depuis au moins un an. Dans ce cas, lors de la reprise des fonctions, la période de report, si elle n'a pas expiré, est suspendue jusqu'à ce que le fonctionnaire ait reçu les informations mentionnées aux 1° et 2° du même II. » ;
c) Au troisième alinéa :
- au début, il est ajouté la mention : « IV. - » ;
- le mot : « familiales, » est remplacé par les mots : « familiales ou pour des raisons tirées de l'intérêt du service » ;
3° Après le deuxième alinéa de l'article 5-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le fonctionnaire est informé du nombre de jours de congé annuel non utilisés ou reportés donnant lieu à indemnisation. »
Article 2 JORFARTI000054666566
Le décret du 26 novembre 1985 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article 1er, les mots : « dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après » sont remplacés par les mots : « dans les conditions fixées par le présent décret » ;
2° A l'article 5-1 :
a) Au premier alinéa :
- au début, il est ajouté la mention : « I. - » ;
- les mots : « congé pour raison de santé, ou du fait d'un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales » sont remplacés par les mots : « congé pour raison de santé, du fait d'un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales ou pour des raisons tirées de l'intérêt du service » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. - Dans le mois qui suit la date de reprise de ses fonctions, ou, s'il a été dans l'impossibilité de prendre son congé annuel pour des raisons tirées de l'intérêt du service, avant le 31 janvier de l'année suivant celle au titre de laquelle le congé annuel est dû, le fonctionnaire intéressé est informé, par tout moyen conférant une date certaine :
« 1° Du nombre de jours de congé annuel reportés ;
« 2° De la date jusqu'à laquelle ces jours de congé peuvent être pris.
« La période de report mentionnée au I débute à la date à laquelle le fonctionnaire reçoit les informations mentionnées aux 1° et 2° du présent II.
« III. - Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa du II, la période de report des jours de congé annuel acquis pendant un congé pour raison de santé ou un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales débute au plus tard à la fin de l'année au titre de laquelle le congé annuel est dû si, à cette date, le fonctionnaire bénéfice de ce ou ces congés depuis au moins un an. Dans ce cas, lors de la reprise des fonctions, la période de report, si elle n'a pas expiré, est suspendue jusqu'à ce que le fonctionnaire ait reçu les informations mentionnées aux 1° et 2° du même II. » ;
c) Au troisième alinéa :
- au début, il est ajouté la mention : « IV. - » ;
- le mot : « familiales, » est remplacé par les mots : « familiales ou pour des raisons tirées de l'intérêt du service » ;
3° Après le deuxième alinéa de l'article 5-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le fonctionnaire est informé du nombre de jours de congé annuel non utilisés ou reportés donnant lieu à indemnisation. »
Article 3 JORFARTI000054666568
Le décret du 4 janvier 2002 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article 1er, les mots : « dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après » sont remplacés par les mots : « dans les conditions fixées par le présent décret » ;
2° A l'article 4-1 :
a) Au premier alinéa :
- au début, il est ajouté la mention : « I. - » ;
- les mots : « congé pour raison de santé, ou du fait d'un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales » sont remplacés par les mots : « congé pour raison de santé, du fait d'un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales ou pour des raisons tirées de l'intérêt du service » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. - Dans le mois qui suit la date de reprise de ses fonctions, ou, s'il a été dans l'impossibilité de prendre son congé annuel pour des raisons tirées de l'intérêt du service, avant le 31 janvier de l'année suivant celle au titre de laquelle le congé annuel est dû, le fonctionnaire intéressé est informé, par tout moyen conférant une date certaine :
« 1° Du nombre de jours de congé annuel reportés ;
« 2° De la date jusqu'à laquelle ces jours de congé peuvent être pris.
« La période de report mentionnée au I débute à la date à laquelle le fonctionnaire reçoit les informations mentionnées aux 1° et 2° du présent II.
« III. - Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa du II, la période de report des jours de congé annuel acquis pendant un congé pour raison de santé ou un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales débute au plus tard à la fin de l'année au titre de laquelle le congé annuel est dû si, à cette date, le fonctionnaire bénéfice de ce ou ces congés depuis au moins un an. Dans ce cas, lors de la reprise des fonctions, la période de report, si elle n'a pas expiré, est suspendue jusqu'à ce que le fonctionnaire ait reçu les informations mentionnées aux 1° et 2° du même II. » ;
c) Au troisième alinéa :
- au début, il est ajouté la mention : « IV. - » ;
- le mot : « familiales, » est remplacé par les mots : « familiales ou pour des raisons tirées de l'intérêt du service » ;
3° Après le deuxième alinéa de l'article 4-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le fonctionnaire est informé du nombre de jours de congé annuel non utilisés ou reportés donnant lieu à indemnisation. »
Article 4 JORFARTI000054666570
Le décret du 26 septembre 2002 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 4 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Dans le mois qui suit la fin de son affectation, l'agent est informé, par tout moyen conférant une date certaine :
« 1° Du nombre de jours de congé annuel ainsi reportés ;
« 2° De la date jusqu'à laquelle il peut les utiliser.
« La période de report débute à la date à laquelle le fonctionnaire reçoit les informations mentionnées aux 1° et 2°. Elle ne peut être inférieure à quinze mois. » ;
2° Le deuxième alinéa de l'article 4-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans le mois qui suit la date de reprise de ses fonctions, l'agent intéressé est informé, par tout moyen conférant une date certaine :
« 1° Du nombre de jours de congé annuel reportés ;
« 2° De la date jusqu'à laquelle ces jours de congé peuvent être pris.
« La période de report mentionnée au premier alinéa débute à la date à laquelle le fonctionnaire reçoit les informations mentionnées aux 1° et 2°.
« Toutefois, la période de report des jours de congé annuel acquis pendant un congé pour raison de santé ou un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales débute au plus tard à la fin de l'année au titre de laquelle le congé annuel est dû si, à cette date, l'agent bénéfice de ce ou ces congés depuis au moins un an. Dans ce cas, lors de la reprise des fonctions, la période de report, si elle n'a pas expiré, est suspendue jusqu'à ce que le fonctionnaire ait reçu les informations mentionnées aux 1° et 2°. » ;
3° Après le deuxième alinéa de l'article 4-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'agent est informé du nombre de jours de congé annuel non utilisés ou reportés donnant lieu à indemnisation. » ;
4° Le second alinéa de l'article 5 est supprimé.
Article 5 JORFARTI000054666572
Les articles R.* 444-102 à R.* 444-104 du code des communes sont abrogés.
Article 6 JORFARTI000054666577
Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées, la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 11 août 2026.
Sébastien LECORNU
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'action et des comptes publics, David AMIEL
Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, Jean-Noël BARROT
La ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées, Stéphanie RIST
La ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, Françoise GATEL
Textes cités liens · DILA7
Code général de la fonction publique