Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 11 juin 2026 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne sur le diagnostic de performance énergétique

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 13 août 2026. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 13 août 2026
NatureArrêté
Signé le11 juin 2026
Publié le13 août 2026
PublicationJORF n°0188 du 13 août 2026
AutoritéMinistère de la ville et du logement
NORVLOL2607636A
IdentifiantJORFTEXT000054673312
RéférenceArrêté du 11 juin 2026 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne sur le diagnostic de performance énergétique, JO du 13 août 2026, NOR VLOL2607636ALégifrance →

Publics concernés : diagnostiqueurs immobiliers, organismes de certification des diagnostiqueurs immobiliers, organismes de certification des organismes de formation des diagnostiqueurs immobiliers, organismes de formation des diagnostiqueurs immobiliers, propriétaires, notaires, agents immobiliers, éditeurs de logiciels pour l'élaboration des diagnostics de performance énergétique. Objet : arrêté modifiant diverses dispositions pour la réalisation de diagnostics de performance énergétique des logements en France métropolitaine pour s'aligner sur les exigences de la dernière directive européenne sur la performance énergétique des bâtiments. Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2027. Application : en application de la directive (UE) 2024/1275 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 sur la performance énergétique des bâtiments. La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, le ministre de la ville et du logement et la ministre déléguée auprès du Premier ministre, porte-parole du Gouvernement, et auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, chargée de l'énergie,

Vu la directive (UE) 2024/1275 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 sur la performance énergétique des bâtiments, notamment ses articles 11 et 19 et son annexe V ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 126-26 à L. 126-33, L. 173-1-1 et R. 126-15 à R. 126-29 ;

Vu l'arrêté du 31 mars 2021 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d'habitation en France métropolitaine ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique en date du 14 avril 2026 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 5 mai 2026,

Arrêtent :

Nota. – Ce texte a fait l’objet d’un rectificatif publié au Journal officiel n° 0255 du 31 octobre 2026 (NOR : VLOL2607636Z).

Article 1 JORFARTI000054673318

L'arrêté du 31 mars 2021 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d'habitation en France métropolitaine est ainsi modifié :

I. - A l'article 4 :

A. - Au 9.a, le mot : « vertueux » est remplacé par le mot : « efficace ».

B. - « 9.b. » est remplacé par « 9.e. »

C. - Après le 9.a sont ajoutés les alinéas suivants :

« 9.b. L'énergie renouvelable totale produite sur site en kWh, ainsi que, par source d'énergie renouvelable, la production d'énergie renouvelable produite sur site en kWh ;

« 9.c. L'énergie renouvelable totale produite sur site rapportée à la consommation d'énergie finale totale, ainsi que, par source d'énergie renouvelable, la production d'énergie renouvelable produite sur site rapportée à la consommation d'énergie finale. La consommation d'énergie à considérer contient l'autoconsommation ;

« 9.d. Le principal vecteur ou la principale source énergétique en énergie primaire et en énergie finale ; ».

D. - Après le 18 sont ajoutés les alinéas suivants :

« 19. Une évaluation de la durée de vie restante du système de chauffage, ainsi que du système de climatisation le cas échéant ;

« 20. La capacité qu'a :

« - la maison individuelle à réagir à des signaux externes et d'adapter sa consommation d'énergie afin de contribuer à la flexibilité du système électrique ;

« - le système d'émission et de distribution de chaleur à fonctionner à basse température ou à des températures assurant une meilleure efficience, le cas échéant. »

II. - A l'article 8 :

A. - Au 9.a, le mot : « vertueux » est remplacé par le mot : « efficace ».

B. - « 9.b. » est remplacé par « 9.e. »

C. - Après le 9.a sont ajoutés les alinéas suivants :

« 9.b. L'énergie renouvelable totale produite sur site en kWh, ainsi que, par source d'énergie renouvelable, la production d'énergie renouvelable produite sur site en kWh ;

9.c. L'énergie renouvelable totale produite sur site rapportée à la consommation d'énergie finale totale, ainsi que, par source d'énergie renouvelable, la production d'énergie renouvelable produite sur site rapportée à la consommation d'énergie finale. La consommation d'énergie à considérer contient l'autoconsommation ;

9.d. Le principal vecteur ou la principale source énergétique en énergie primaire et en énergie finale ; ».

D. - Après le 18 sont ajoutés les alinéas suivants :

« 19. Une évaluation de la durée de vie restante du système de chauffage, ainsi que du système de climatisation le cas échéant ;

« 20. La capacité qu'a :

« - le logement à réagir à des signaux externes et d'adapter sa consommation d'énergie afin de contribuer à la flexibilité du système électrique ;

« - le système d'émission et de distribution de chaleur à fonctionner à basse température ou à des températures assurant une meilleure efficience, le cas échéant. »

III. - A l'article 11 :

A. - Au 9.a, le mot : « vertueux » est remplacé par le mot : « efficace ».

B. - « 9.b. » est remplacé par « 9.e. »

C. - Après le 9.a sont ajoutés les alinéas suivants :

« 9.b. L'énergie renouvelable totale produite sur site en kWh, ainsi que, par source d'énergie renouvelable, la production d'énergie renouvelable produite sur site en kWh ;

« 9.c. L'énergie renouvelable totale produite sur site rapportée à la consommation d'énergie finale totale, ainsi que, par source d'énergie renouvelable, la production d'énergie renouvelable produite sur site rapportée à la consommation d'énergie finale. La consommation d'énergie à considérer contient l'autoconsommation ;

« 9.d. Le principal vecteur ou la principale source énergétique en énergie primaire et en énergie finale ; ».

D. - Après le 18 sont ajoutés les alinéas suivants :

« 19. Une évaluation de la durée de vie restante du système de chauffage, ainsi que du système de climatisation le cas échéant ;

« 20. La capacité qu'a :

« - le bâtiment à réagir à des signaux externes et d'adapter sa consommation d'énergie afin de contribuer à la flexibilité du système électrique ;

« - le système d'émission et de distribution de chaleur à fonctionner à basse température ou à des températures assurant une meilleure efficience, le cas échéant. »

IV. - A l'article 16 :

A. - Au 9.a, le mot : « vertueux » est remplacé par le mot : « efficace ».

B. - « 9.b. » est remplacé par « 9.e. »

C. - Après le 9.a sont ajoutés les alinéas suivants :

« 9.b. L'énergie renouvelable totale produite sur site en kWh, ainsi que, par source d'énergie renouvelable, la production d'énergie renouvelable produite sur site en kWh ;

« 9.c. L'énergie renouvelable totale produite sur site rapportée à la consommation d'énergie finale totale, ainsi que, par source d'énergie renouvelable, la production d'énergie renouvelable produite sur site rapportée à la consommation d'énergie finale. La consommation d'énergie à considérer contient l'autoconsommation ;

« 9.d. Le principal vecteur ou la principale source énergétique en énergie primaire et en énergie finale ; ».

D. - Après le 16 sont ajoutés les alinéas suivants :

« 17. Une évaluation de la durée de vie restante du système de chauffage, ainsi que du système de climatisation le cas échéant ;

« 18. La capacité qu'a :

« - la maison individuelle neuve à réagir à des signaux externes et d'adapter sa consommation d'énergie afin de contribuer à la flexibilité du système électrique ;

« - le système d'émission et de distribution de chaleur à fonctionner à basse température ou à des températures assurant une meilleure efficience, le cas échéant. »

V. - A l'article 19 :

A. - Au 9.a, le mot : « vertueux » est remplacé par le mot : « efficace ».

B. - « 9.b. » est remplacé par « 9.e. »

C. - Après le 9.a sont ajoutés les alinéas suivants :

« 9.b. L'énergie renouvelable totale produite sur site en kWh, ainsi que, par source d'énergie renouvelable, la production d'énergie renouvelable produite sur site en kWh ;

« 9.c. L'énergie renouvelable totale produite sur site rapportée à la consommation d'énergie finale totale, ainsi que, par source d'énergie renouvelable, la production d'énergie renouvelable produite sur site rapportée à la consommation d'énergie finale. La consommation d'énergie à considérer contient l'autoconsommation ;

« 9.d. Le principal vecteur ou la principale source énergétique en énergie primaire et en énergie finale ; ».

D. - Après le 16 sont ajoutés les alinéas suivants :

« 17. Une évaluation de la durée de vie restante du système de chauffage, ainsi que du système de climatisation le cas échéant ;

« 18. La capacité qu'a :

« - le bâtiment neuf ou la partie de bâtiment neuf à réagir à des signaux externes et d'adapter sa consommation d'énergie afin de contribuer à la flexibilité du système électrique ;

« - le système d'émission et de distribution de chaleur à fonctionner à basse température ou à des températures assurant une meilleure efficience, le cas échéant. »

Article 2 JORFARTI000054673320

A la fin de l'annexe 5 de l'arrêté du 31 mars 2021 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d'habitation en France métropolitaine est ajoutée l'annexe 1 du présent arrêté.

Article 3 JORFARTI000054673322

L'annexe 8 de l'arrêté du 31 mars 2021 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d'habitation en France métropolitaine est ainsi modifiée :

I. - Au « 3. Schéma de répartition des déperditions », le mot : « ventilation » est remplacé par les mots : « renouvellement d'air ».

II. - Au « 5.2.3. Déperditions par renouvellement d'air », les alinéas :

« DR (W/K) = 0,34 * (Qvent + Qperm)

« Avec :

« Qvent : débit d'air lié au système de ventilation (m3/h)

« Qperm : débit d'air lié à la perméabilité à l'air (m3/h) »

sont remplacés par les alinéas suivants :

« 5.2.3.1. Ventilation

« DRvent (W/K) = 0,34 * Qvent

« Avec :

« Qvent : débit d'air lié au système de ventilation (m3/h)

« 5.2.3.2. Aération et défaut d'étanchéité

« DRaeration (W/K) = 0,34 * Qperm

« Avec :

« Qperm : débit d'air lié à la perméabilité à l'air (m3/h) ».

Article 4 JORFARTI000054673324

L'annexe 10 de l'arrêté du 31 mars 2021 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d'habitation en France métropolitaine est remplacée par l'annexe 2 du présent arrêté.

Article 5 JORFARTI000054673326

A la fin de l'annexe 14 de l'arrêté du 31 mars 2021 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d'habitation en France métropolitaine sont ajoutés les alinéas suivants :

« 6. Production d'énergie renouvelable

« La production d'énergie renouvelable des logements est obtenue en multipliant la production d'énergie renouvelable du bâtiment par le rapport de la surface de référence du logement à celle du bâtiment. »

Article 6 JORFARTI000054673328

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2027.

Article 7 JORFARTI000054673329

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000054673332

ANNEXES

ANNEXE 1

3. Classe « A0 »

Pour les DPE de bâtiment ou de partie de bâtiment considéré comme à émissions nulles, ou « A0 », une mention apparaît sur l'étiquette.

Pour être considéré comme « A0 », le DPE devra répondre aux conditions suivantes :

1. Pour les DPE établis selon la méthode 3CL-DPE 2021 définie à l'annexe 1 de l'arrêté du 31 mars 2021 relatif aux méthodes et procédures applicables au diagnostic de performance énergétique et aux logiciels l'établissant :

- son étiquette DPE doit être A ou B ;

- les énergies utilisées sont exclusivement des énergies renouvelables sur site ou à proximité, de l'électricité, ou de l'énergie provenant d'un réseau de chaleur ou de froid considéré comme efficace au sens de l'article L. 711-4 du code de l'énergie. Aucune installation de chauffage ou de production d'ECS n'est susceptible d'utiliser des énergies fossiles sur site ou à proximité.

Ces conditions sont intégrées dans le logigramme suivant, à suivre pour l'attribution de la mention A0 ;

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible sur Légifrance à cette adresse :

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=BW8OcLajA9I_6QDcY2zHlp2zOEMPNS_l_Q0i6YubOeI=

2. Pour les DPE établis selon l'annexe 14 de l'arrêté du 31 mars 2021 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d'habitation en France métropolitaine :

- respecter les exigences de l'article R. 172-4 du code de la construction et de l'habitation et de son annexe ;

- les énergies utilisées sont exclusivement des énergies renouvelables sur site ou à proximité, de l'électricité, ou de l'énergie provenant d'un réseau de chaleur ou de froid considéré comme efficace au sens de l'article L. 711-4 du code de l'énergie. Aucune installation de chauffage ou de production d'ECS n'est susceptible d'utiliser des énergies fossiles sur site ou à proximité.

Annexe

Annexe 2 JORFARTI000054673338

ANNEXE 2 ANNEXE 10 ÉNERGIES RENOUVELABLES 1. Equipements présents dans le bien objet du diagnostic 1.1. Liste des équipements à prendre en compte

Le diagnostic comprend la liste des équipements installés à demeure utilisant ou produisant des énergies renouvelables ou raccordant le bâtiment ou la partie de bâtiment à un réseau de chaleur ou de froid efficace, parmi les équipements suivants :

- panneaux solaires thermiques ; - panneaux solaires photovoltaïques ; - pompe à chaleur (hors pompe à chaleur géothermique) ; - système de géothermie ; - chauffe-eau thermodynamique ; - système de chauffage au bois ; - réseau de chaleur ou de froid efficace ; - éolienne(s) ; - système de cogénération.

Par « équipement installé à demeure », on entend un équipement situé dans le bâtiment, sur la parcelle ou à proximité immédiate. Par « réseau de chaleur ou de froid efficace », on entend un réseau de chaleur ou de froid efficace au sens de l'article L. 711-4 du code de l'énergie. Les taux d'énergies renouvelables et de récupération des réseaux de chaleur et de froid sont précisés à l'annexe 7 de l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments ou parties de bâtiment autres que d'habitation existants proposés à la vente en France métropolitaine. Par défaut, les réseaux de chaleur ou de froid qui ne figurent pas à l'annexe 7 ne sont pas considérés comme efficace. Pour la génération des DPE selon le paragraphe 17.2.2 de l'annexe 1 de l'arrêté du 31 mars relatif aux méthodes et procédures applicables au diagnostic de performance énergétique et aux logiciels l'établissant, la production d'énergie renouvelable des logements est obtenue en multipliant la production d'énergie renouvelable du bâtiment par le rapport de la surface de référence du logement à celle du bâtiment.

1.2. Représentation graphique et production

Chacun des équipements listés au paragraphe 1.1 est représenté par un pictogramme accompagné d'un libellé, selon les modèles figurant aux paragraphes 1.2.1 à 1.2.9 ci-dessous. L'ensemble de ces pictogrammes peuvent être consultés et téléchargés aux formats PNG (Portable Network Graphics) et SVG (Scalable Vector Graphics) sur le site internet du ministère chargé de la construction. Si le bien évalué ne contient aucun équipement parmi ceux listés au paragraphe 1.1, la liste des équipements utilisant ou produisant des énergies renouvelables est remplacée par la mention suivante :

- si le diagnostic porte sur une maison individuelle ou un appartement : « Ce logement n'est pas encore équipé de systèmes de production d'énergies renouvelables. » ; - si le diagnostic porte sur un immeuble d'habitation collectif : « Ce bâtiment n'est pas encore équipé de systèmes de production d'énergies renouvelables. »

1.2.1. Pompe à chaleur

Si le bien est équipé d'une pompe à chaleur (hors pompe à chaleur géothermique), la liste des équipements utilisant ou produisant des énergies renouvelables contient le pictogramme figurant ci-dessous, accompagné de la mention « pompe à chaleur » :

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

La production d'énergie renouvelable par une pompe à chaleur, notée Prod_enr_PAC s'exprime de la manière suivante :

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

Avec :

- Cch_pac_j : les consommations annuelles de chauffage (kWh) de la PACj ; - SCOPj : le SCOP associé à la PACj.

Pour les PAC hybrides, Cch_pac s'exprime de la manière suivante :

- en zone H1a, H1b, H1c :

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- en zone H2a, H2b, H2c, H2d :

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- en zone H3 :

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1.2.2. Chauffe-eau thermodynamique

Si le bien est équipé d'un chauffe-eau thermodynamique, la liste des équipements utilisant ou produisant des énergies renouvelables contient le pictogramme figurant ci-dessous, accompagné de la mention « chauffe-eau thermodynamique » :

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La production d'énergie renouvelable par le chauffe-eau thermodynamique Prod_enr_thermodynamique s'exprime de la manière suivante :

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Avec :

- Cecsj : les consommations annuelles d'eau chaude sanitaire (kWh) du CETj ; - COPj : le COP associé au CETj.

1.2.3. Panneaux solaires photovoltaïques

Si le bien est équipé de panneaux solaires photovoltaïques, la liste des équipements utilisant ou produisant des énergies renouvelables contient le pictogramme figurant ci-dessous, accompagné de la surface de panneaux exprimée en m2 et de la mention « panneaux solaires photovoltaïques » :

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La production d'énergie renouvelable par des capteurs photovoltaïques Ppv (en kWh/m2) s'exprime conformément à l'Annexe 1 de l'arrêté du 31 mars 2021 relatif aux méthodes et procédures applicables au diagnostic de performance énergétique et aux logiciels l'établissant.

1.2.4. Panneaux solaires thermiques

Si le bien est équipé de panneaux solaires thermiques, la liste des équipements utilisant ou produisant des énergies renouvelables contient le pictogramme figurant ci-dessous, accompagné de la surface de panneaux exprimée en m2 et de la mention « panneaux solaires thermiques » :

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

La production d'énergie renouvelable par les panneaux solaires thermiques Prod_enr_sol_therm s'exprime de la manière suivante :

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Avec :

- Bchj : les besoins annuels de chauffage (kWh) assurés par le système de chauffage solaire j ; - INTj : le facteur d'intermittence de l'installation de chauffage j ; - Fch : le facteur de couverture solaire pour le chauffage, déterminé à partir du tableau du paragraphe 18.4 de la méthode 3CL-DPE 2021 ; - Ichj : l'inverse du produit des rendements liés à l'installation de chauffage j ; - Becsj : les besoins annuels d'eau chaude sanitaire (kWh) assurés par le système ecs solaire j ; - Fecs : le facteur de couverture solaire, déterminé à partir du tableau du paragraphe 18.4 de la méthode 3CL-DPE 202 ;1 - Iecsj : l'inverse du produit des rendements liés à l'installation ECS j.

1.2.5. Chauffage au bois

Si le bien est équipé d'un système de chauffage au bois, la liste des équipements utilisant ou produisant des énergies renouvelables contient le pictogramme figurant ci-dessous, accompagné de la mention « chauffage au bois » :

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La production d'énergie renouvelable liée à la consommation de bois, Prod_enr_bois est égale à la consommation de bois pour le chauffage.

1.2.6. Réseau de chaleur ou de froid efficace

Si le bien est raccordé à un réseau de chaleur ou de froid efficace, la liste des équipements utilisant ou produisant des énergies renouvelables contient le pictogramme figurant ci-dessous, accompagné de la mention « réseau de chaleur ou de froid efficace » :

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La production d'énergie renouvelable issue du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid, Prod_enr_rcfu est obtenue grâce aux taux d'énergies renouvelables et de récupération des réseaux de chaleur et de froid qui sont précisés à l'annexe 7 de l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments ou parties de bâtiment autres que d'habitation existants proposés à la vente en France métropolitaine.

1.2.7. Géothermie

Si le bien est équipé d'un système de géothermie, la liste des équipements utilisant ou produisant des énergies renouvelables contient le pictogramme figurant ci-dessous, accompagné de la mention « géothermie » :

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La production d'énergie renouvelable par une pompe à chaleur géothermique, notée Prod_PAC_géo s'exprime de la manière suivante :

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Avec :

- Cch_pac_j : les consommations annuelles de chauffage (kWh) de la PACj ; - SCOPj : le SCOP associé à la PACj.

Pour les PAC hybrides, Cch_pac s'exprime de la manière suivante :

- en zone H1a, H1b, H1c :

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

- en zone H2a, H2b, H2c, H2d :

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

- en zone H3 :

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1.2.8. Eolienne(s)

Si le bien est équipé d'une ou plusieurs éoliennes, la liste des équipements utilisant ou produisant des énergies renouvelables contient le pictogramme figurant ci-dessous, accompagné du nombre d'éoliennes et de la mention « éolienne(s) » :

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1.2.9. Système de cogénération

Si le bien est équipé d'un système de cogénération, la liste des équipements utilisant ou produisant des énergies renouvelables contient le pictogramme figurant ci-dessous, accompagné de la mention « cogénération » :

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2. Autres solutions existantes 2.1. Equipements à intégrer dans la liste des autres solutions existantes

La liste des équipements présents dans le bien évalué est complétée d'une liste des autres solutions existantes utilisant ou produisant des énergies renouvelables. Cette liste est constituée des équipements non présents dans le bien évalué parmi ceux répertoriés ci-dessous :

- panneaux solaires thermiques ; - panneaux solaires photovoltaïques ; - pompe à chaleur (hors pompe à chaleur géothermique) ; - système de géothermie ; - chauffe-eau thermodynamique ; - système de chauffage au bois ; - réseau de chaleur ou de froid efficace.

2.2. Représentation graphique

Chacun des équipements listés au paragraphe 2.1 est représenté par un pictogramme accompagné d'un libellé, selon les modèles figurant aux paragraphes 2.2.1 à 2.2.7 ci-dessous. L'ensemble de ces pictogrammes peuvent être consultés et téléchargés aux formats PNG (Portable Network Graphics) et SVG (Scalable Vector Graphics) sur le site internet du ministère chargé de la construction. La liste des autres solutions existantes utilisant ou produisant des énergies renouvelables est précédée de la mention suivante :

- si le bien évalué contient au moins un équipement parmi ceux listés au paragraphe 2.1 : « D'autres solutions d'énergies renouvelables existent : » ; - si le bien évalué ne contient aucun équipement parmi ceux listés au paragraphe 2.1 : « Diverses solutions existent : ».

2.2.1. Pompe à chaleur

Si le bien n'est pas équipé d'une pompe à chaleur, la liste des autres solutions existantes utilisant ou produisant des énergies renouvelables contient le pictogramme figurant ci-dessous, accompagné de la mention « pompe à chaleur » :

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2.2.2. Chauffe-eau thermodynamique

Si le bien n'est pas équipé d'un chauffe-eau thermodynamique, la liste des autres solutions existantes utilisant ou produisant des énergies renouvelables contient le pictogramme figurant ci-dessous, accompagné de la mention « chauffe-eau thermodynamique » :

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2.2.3. Panneaux solaires photovoltaïques

Si le bien n'est pas équipé de panneaux solaires photovoltaïques, la liste des autres solutions existantes utilisant ou produisant des énergies renouvelables contient le pictogramme figurant ci-dessous, accompagné de la mention « panneaux solaires photovoltaïques » :

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

2.2.4. Panneaux solaires thermiques

Si le bien n'est pas équipé de panneaux solaires thermiques, la liste des autres solutions existantes utilisant ou produisant des énergies renouvelables contient le pictogramme figurant ci-dessous, accompagné de la mention « panneaux solaires thermiques » :

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

2.2.5. Chauffage au bois

Si le bien n'est pas équipé d'un système de chauffage au bois, la liste des autres solutions existantes utilisant ou produisant des énergies renouvelables contient le pictogramme figurant ci-dessous, accompagné de la mention « chauffage au bois » :

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2.2.6. Réseau de chaleur ou de froid efficace

Si le bien n'est pas raccordé à un réseau de chaleur ou de froid efficace, la liste des autres solutions existantes utilisant ou produisant des énergies renouvelables contient le pictogramme figurant ci-dessous, accompagné de la mention « réseau de chaleur ou de froid efficace » :

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2.2.7. Géothermie

Si le bien n'est pas équipé d'un système de géothermie, la liste des autres solutions existantes utilisant ou produisant des énergies renouvelables contient le pictogramme figurant ci-dessous, accompagné de la mention « géothermie » :

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Fait le 11 juin 2026.

Le ministre de la ville et du logement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, D. BOTTEGHI

La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice du climat, de l'efficacité énergétique et de l'air, D. SIMIU

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice du climat, de l'efficacité énergétique et de l'air, D. SIMIU

La ministre déléguée auprès du Premier ministre, porte-parole du Gouvernement, et auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, chargée de l'énergie,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice du climat, de l'efficacité énergétique et de l'air, D. SIMIU

Textes cités liens · DILA2

Code de la construction et de l'habitation.

Aller plus loin

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