Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 10 août 2026 modifiant l'arrêté du 10 juin 2023 fixant les conditions d'achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 14 août 2026. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 14 août 2026
NatureArrêté
Signé le10 août 2026
Publié le14 août 2026
PublicationJORF n°0189 du 14 août 2026
AutoritéMinistère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique
NORECOR2618465A
IdentifiantJORFTEXT000054678196
RéférenceArrêté du 10 août 2026 modifiant l'arrêté du 10 juin 2023 fixant les conditions d'achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel, JO du 14 août 2026, NOR ECOR2618465ALégifrance →

Publics concernés : producteurs de biogaz, acheteurs de biogaz, fournisseurs de gaz naturel. Objet : modification des conditions tarifaires pour la production de biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel. Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication. Application : le présent arrêté est pris en application de l'article L. 446-6-1 du code de l'énergie. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 446-4, L. 446-6-1, D. 446-12, D. 446-12-1 et R. 446-3-4 ;

Vu l'arrêté du 23 novembre 2011 fixant les conditions d'achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel ;

Vu l'arrêté du 23 novembre 2020 fixant les conditions d'achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel ;

Vu l'arrêté du 13 décembre 2021 fixant les conditions d'achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel ;

Vu l'arrêté du 10 juin 2023 fixant les conditions d'achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 23 juillet 2026 ;

Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 28 juillet 2026,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000054678208

L'arrêté du 10 juin 2023 fixant les conditions d'achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel est modifié conformément aux articles 2 à 21 du présent arrêté.

Article 2 JORFARTI000054678210

L'article 1er est ainsi modifié :

1° Aux 1°, 2° et 3°, les mots : « 25 GWh PCS par an » sont remplacés par les mots : « 13 GWh PCS par an » ;

2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Seules les installations de production biogaz nouvelles au sens du 6° de l'article 2 peuvent bénéficier d'un contrat d'achat dans les conditions prévues par le présent arrêté. » ;

3 °Après le dernier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Afin d'apprécier le caractère nouveau d'une installation de production de biogaz faisant l'objet d'une demande d'attestation mentionnée à l'article R. 446-3 du code de l'énergie en vue de bénéficier d'un contrat d'achat dans les conditions prévues par le présent arrêté, le préfet de région peut s'appuyer sur un faisceau d'indices, notamment les indices suivants :

« - l'installation est située à plus de 5 kilomètres de toute installation de production de biogaz ayant bénéficié d'un contrat de soutien prévu par le code de l'énergie ;

« - le plan d'approvisionnement de l'installation n'est pas similaire à celui d'une autre installation de production de biogaz située à moins de 20 kilomètres et ayant bénéficié d'un contrat de soutien prévu par le code de l'énergie ;

« - la personne physique ou morale détenant ou exploitant l'installation ne contrôle pas, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, une autre personne physique ou morale détenant ou exploitant une autre installation de production de biogaz située à moins de 20 kilomètres et ayant bénéficié d'un contrat de soutien prévu par le code de l'énergie ;

« - l'installation n'a pas fait l'objet il y a plus d'un an d'une demande d'autorisation ou d'enregistrement mentionnés aux articles L. 512-1 et L. 512-7 du code de l'environnement ou d'une déclaration mentionnée à l'article L. 512-8 du même code ;

« - l'installation n'a jamais fait l'objet d'une convention mentionnée à l'article D. 342-10 du code de l'énergie ou d'un contrat mentionné à l'article D. 446-13 du même code ;

« - l'installation n'a jamais produit de biogaz valorisé sous forme d'électricité ou de chaleur, à des fins d'autoconsommation ou dans le cadre d'un contrat commercial. »

Article 3 JORFARTI000054678219

L'article 2 est ainsi modifié : 1° Le 6° est remplacé par les dispositions suivantes : « 6° “Nouvelle installation de production” : installation de production remplissant l'ensemble des conditions suivantes :

« - aucun des travaux nécessaires à la réalisation de l'installation n'a débuté au moment de la signature du contrat d'achat, à l'exception des travaux de raccordement au réseau de gaz naturel ; « - aucun des éléments constitutifs de l'installation n'a jamais servi au moment de la mise en service de l'installation, excepté dans le cadre d'essais d'injection préalables à la mise en service, à l'exception des éléments de récupération du biogaz dans le cadre d'une production fatale issue d'une installation de stockage de déchets non dangereux ; « - l'installation n'a jamais bénéficié d'un contrat mentionné aux articles L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18, L. 314-31, L. 446-4, L. 446-5, L. 446-7 ou L. 446-26 du code de l'énergie ; « - l'installation ne correspond pas au renouvellement d'une installation existante de production de biogaz ; »

2° Après le 9°, est inséré un 10° ainsi rédigé : « 10° “Trimestres tarifaires” : périodes de 3 mois consécutifs débutant les 1er février, 1er mai, 1er août et 1er novembre ; le premier trimestre tarifaire débute le 1er novembre 2020. »

Article 4 JORFARTI000054678228

Après le 5° de l'article 3, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 6° L'attestation sur l'honneur par le producteur que l'installation de production est nouvelle au sens du 6° de l'article 2. »

Article 5 JORFARTI000054678229

Au dernier alinéa de l'article 5, les mots : « 25 GWh PCS par an » sont remplacés par les mots : « 13 GWh PCS par an ».

Article 6 JORFARTI000054678230

Au dernier alinéa de l'article 7, les mots : « 25 GWh PCS par an » sont remplacés par les mots : « 13 GWh PCS par an ».

Article 7 JORFARTI000054678231

L'article 14 est complété par les alinéas suivants :

« Le présent arrêté est abrogé au 31 décembre 2026, sans préjudice de son application aux contrats d'achat en cours à cette même date jusqu'au terme de l'exécution desdits contrats et sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article.

« Toute demande complète de contrat effectuée conformément à l'article 3 avant l'abrogation du présent arrêté ouvre droit à l'obligation d'achat dans les conditions prévues par le présent arrêté, et ce même si le cocontractant au sens du 3° de l'article 2 n'a pas accusé réception de la complétude de cette demande à la date d'abrogation du présent arrêté. »

Article 8 JORFARTI000054678232

Après le dernier alinéa de l'article 21, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

« Par exception au premier alinéa, le producteur n'est pas tenu de verser les indemnités susmentionnées en cas de résiliation de son contrat d'achat avant le 31 décembre 2027 au profit de la signature d'un contrat d'achat de certificats de production de biogaz mentionnés à l'article R. 446-96 du code de l'énergie, sous réserve que :

« 1° Le nouveau contrat porte sur une production annuelle de biométhane au moins égale à la production annuelle prévisionnelle du précédent contrat d'achat, ou le cas échéant à la capacité maximale de production dudit contrat appréciée par année civile ;

« 2° La durée du nouveau contrat est supérieure ou égale à 5 ans.

« Pour bénéficier de cette exemption, le producteur adresse une demande au préfet de région, à laquelle il joint toutes les pièces justifiant de la signature d'un contrat d'achat de certificats de production de biogaz répondant aux conditions susmentionnées.

« Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 446-3-4 du code de l'énergie, après vérification des pièces justificatives, le préfet de région informe le cocontractant que le producteur est dispensé du versement des indemnités.

« Conformément au 3° de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par l'administration dans un délai de deux mois à compter de la date de demande d'exemption vaut rejet de la demande. »

Article 9 JORFARTI000054678236

Le I de l'annexe est ainsi modifié : 1° Le tableau figurant au 2° est remplacé par le tableau suivant : «


Production annuelle prévisionnelle

Tbase (en c€/kWh PCS)

Inférieure ou égale à 5 GWh PCS par an

11,6

Comprise entre 5 et 10 GWh PCS par an

Interpolation linéaire entre 11,6 et 10,6

Comprise entre 10 et 13 GWh PCS par an

Interpolation linéaire entre 10,6 et 10,1

» ; 2° Le tableau figurant au 4° est remplacé par le tableau suivant : «


Production annuelle prévisionnelle

Pre (en c€/kWh PCS)

Inférieure ou égale à 5 GWh PCS par an

0,3

Comprise entre 5 et 13 GWh PCS par an

Interpolation linéaire entre 0,3 et 0,14

».

Article 10 JORFARTI000054678237

Le II de l'annexe est ainsi modifié : 1° Le tableau figurant au 2° est remplacé par le tableau suivant : «


Production annuelle prévisionnelle

Tbase (en c€/kWh PCS)

Inférieure ou égale à 5 GWh PCS par an

11,6

Comprise entre 5 et 10 GWh PCS par an

Interpolation linéaire entre 11,6 et 10,6

Comprise entre 10 et 13 GWh PCS par an

Interpolation linéaire entre 10,6 et 10,1

» ; 2° Le tableau figurant au 4° est remplacé par le tableau suivant : «


Production annuelle prévisionnelle

Peu (en c€/kWh PCS)

Inférieure ou égale à 10 GWh PCS par an

2

Comprise entre 10 et 13 GWh PCS par an

Interpolation linéaire entre 2 et 1,6

» ; 3° Le tableau figurant au 5° est remplacé par le tableau suivant : «


Production annuelle prévisionnelle

Pre (en c€/kWh PCS)

Inférieure ou égale à 5 GWh PCS par an

0,3

Comprise entre 5 et 13 GWh PCS par an

Interpolation linéaire entre 0,3 et 0,14

».

Article 11 JORFARTI000054678238

Le III de l'annexe est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « 25 GWh PCS par an » sont remplacés par les mots : « 13 GWh PCS par an » ; 2° Le tableau figurant au 2° est remplacé par le tableau suivant : «


Production annuelle prévisionnelle

Tbase (en c€/kWh PCS)

Inférieure ou égale à 5 GWh PCS par an

9,9

Comprise entre 5 et 13 GWh PCS par an

Interpolation linéaire entre 9,9 et 8,3

» ; 3° Le tableau figurant au 3° est remplacé par le tableau suivant : «


Production annuelle prévisionnelle

Pre (en c€/kWh PCS)

Inférieure ou égale à 5 GWh PCS par an

0,3

Comprise entre 5 et 13 GWh PCS par an

Interpolation linéaire entre 0,3 et 0,14

».

Article 12 JORFARTI000054678239

Le IV de l'annexe est remplacé par les dispositions suivantes : « IV. - A compter du 24 novembre 2020, il est fixé pour chaque trimestre, représenté par l'indice i, une cible C i pour la somme des productions annuelles prévisionnelles des contrats d'achat signés entre le 24 novembre 2020 et la fin du trimestre i définie ci-après :

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« A l'issue de chaque trimestre i, il est défini un coefficient D i en fonction de la différence entre la somme S i des productions annuelles prévisionnelles, et le cas échéant des capacités maximales de production multipliées par un coefficient de conversion égal à 0,09 GWh PCS par an / Nm3/h, des contrats d'achat signés entre le 24 novembre 2020 et la fin du trimestre i et la cible C i :


Différence entre la somme des productions annuelles prévisionnelles des contrats d'achat signés
entre le 24 novembre 2020 et la fin du trimestre i et la cible :
Si - Ci

Valeur
du coefficient Di

Inférieure ou égale à 0 GWh PCS par an

0,0

Supérieure à 0 GWh PCS par an et inférieure ou égale à 100 GWh PCS par an

0,1

Supérieure à 100 GWh PCS par an et inférieure ou égale à 200 GWh PCS par an

0,2

Supérieure à 200 GWh PCS par an et inférieure ou égale à 300 GWh PCS par an

0,3

Supérieure à 300 GWh PCS par an et inférieure ou égale à 400 GWh PCS par an

0,4

Supérieure à 400 GWh PCS par an

0,5

« Le coefficient K est calculé en utilisant la formule suivante :

K = 1,21 * (1 - 0,5 %) N - 24 × (1 - D N - 1 )

formule dans laquelle : « a) L'indice N correspond au trimestre tarifaire durant lequel le contrat d'achat est signé et l'indice N - 1 correspond au trimestre précédant le trimestre tarifaire ; « b) L'expression (1 - 0,5 %) N - 24 vaut 1 lorsque N est égal à 24, soit lorsque N correspond au trimestre tarifaire débutant le 1 er août 2026 ; « c) Le symbole D N-1 est égal à 0 lorsque N vaut 1, et est égal au coefficient D i décrit à la présente annexe pour i égal à N - 1 lorsque N est strictement supérieur à 1. »

Article 13 JORFARTI000054678240

Le V de l'annexe est remplacé par les dispositions suivantes : « V. - Le tarif d'achat dont bénéficie un producteur de biométhane est indexé chaque année à partir de la prise d'effet du contrat d'achat. Cette indexation s'effectue semestriellement au 1er janvier et au 1er juillet par l'application du coefficient L défini ci-après :

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formule dans laquelle : « 1° ICHTrev-TS est la dernière valeur définitive connue au 1er janvier ou au 1er juillet de chaque année de l'indice du coût horaire du travail (tous salariés) dans les industries mécaniques et électriques ; « 2° FM0ABE0000 est la dernière valeur définitive connue au 1er janvier ou au 1er juillet de chaque année de l'indice des prix à la production de l'industrie et des services aux entreprises pour l'ensemble de l'industrie (marché français) ; « 3° Indice010534835 est la dernière valeur définitive connue au 1er janvier ou au 1er juillet de chaque année de l'indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français (électricité, gaz, vapeur et air conditionné) ; « 4° ICHTrev-TS0, FM0ABE00000 et Indice0105348350 sont les dernières valeurs définitives connues à la date de prise d'effet du contrat d'achat. »

Article 14 JORFARTI000054678241

Le VI de l'annexe est remplacé par les dispositions suivantes : « VI. - Les besoins en énergie, autre que le carburant pour véhicules, de l'installation de production ne sont pas satisfaits par du charbon, du gaz naturel d'origine fossile ou un autre hydrocarbure d'origine fossile, y compris lorsque cette énergie d'origine fossile est associée à des garanties d'origine. « Cette interdiction d'utilisation d'une énergie d'origine fossile s'applique notamment à : « 1° la pasteurisation, l'hygiénisation et le prétraitement des intrants ; « 2° le chauffage du digesteur ; « 3° l'épuration du biogaz. « Cette interdiction d'utilisation d'une énergie d'origine fossile ne s'applique pas pendant les périodes de démarrage ou de redémarrage de l'installation de production. « La consommation d'électricité soutirée sur le réseau public d'électricité d'une installation de production de biométhane, cumulée le cas échéant avec la consommation de l'installation d'injection associée, est inférieure au niveau maximum E max , E max étant égal à 0,15 MWh d'électricité par MWh PCS de biométhane injecté au cours de l'année civile. « En cas de consommation d'électricité soutirée sur le réseau public d'électricité au cours d'une année civile supérieure au niveau maximum E max , il est défini un coefficient R CE en fonction du dépassement : « 1° si la consommation d'électricité soutirée sur le réseau public d'électricité de l'installation de production de biométhane, cumulée le cas échéant avec la consommation de l'installation d'injection associée, est supérieure à 0,25 MWh d'électricité par MWh PCS de biométhane injecté au cours de l'année civile, le coefficient R CE est égal à 50 % ; « 2° si la consommation d'électricité soutirée sur le réseau public d'électricité de l'installation de production de biométhane, cumulée le cas échéant avec la consommation de l'installation d'injection associée, est comprise entre le niveau maximum E max et 0,25 MWh d'électricité par MWh PCS de biométhane injecté au cours de l'année civile, le coefficient RCE est calculé en utilisant la formule suivante :

R CE = 3 × (E - E max )

formule dans laquelle l'indice E correspond au ratio entre la consommation d'électricité soutirée sur le réseau public d'électricité de l'installation de production de biométhane, cumulée le cas échéant avec la consommation de l'installation d'injection associée, au cours de l'année civile, en MWh d'électricité, et la quantité de biométhane injecté au cours de l'année civile, en MWh PCS. « En cas de consommation d'électricité soutirée sur le réseau public d'électricité au cours d'une année civile supérieure au niveau maximum E max : « 1° par dérogation au I de la présente annexe, le tarif applicable durant cette année civile au biométhane mentionné au 1° de l'article 1er est égal à :

K × (T base + P ef + P re ) × (1 - R CE )

« 2° par dérogation au II de la présente annexe, le tarif applicable durant cette année civile au biométhane mentionné au 2° de l'article 1er est égal à :

K × (T base + p × P eu + P re ) × (1 - R CE )

« 3° par dérogation au III de la présente annexe, le tarif applicable durant cette année civile au biométhane mentionné au 3° de l'article 1er est égal à :

K × (T base + P re ) × (1 - R CE )

« Le producteur et le cocontractant procèdent à la régularisation du tarif une fois connues la quantité de biométhane injecté au cours de l'année civile et la consommation d'électricité soutirée sur le réseau public d'électricité de l'installation de production de biométhane, cumulée le cas échéant avec la consommation de l'installation d'injection associée, au cours de l'année civile. « L'exploitant transmet chaque année au cocontractant un bilan de la consommation d'électricité soutirée du réseau pour les besoins de l'installation. »

Article 15 JORFARTI000054678242

Au deuxième alinéa du VIII de l'annexe, les mots : « du système d'épuration » sont remplacés par les mots : « soutirée sur le réseau public d'électricité ».

Article 16 JORFARTI000054678243

Le X de l'annexe est remplacé par les dispositions suivantes : « X. - Chaque contrat d'achat comporte les dispositions relatives à l'indexation des tarifs qui lui sont applicables à partir de la mise en service de l'installation. Cette indexation s'effectue semestriellement au 1er janvier et au 1er juillet par application du coefficient L défini ci-après :

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formule dans laquelle : « 1° ICHTrev-TS est la dernière valeur définitive connue au 1er janvier ou au 1er juillet de chaque année de l'indice du coût horaire du travail (tous salariés) dans les industries mécaniques et électriques ; « 2° FM0ABE0000 est la dernière valeur définitive connue au 1er janvier ou au 1er juillet de chaque année de l'indice des prix à la production de l'industrie et des services aux entreprises pour l'ensemble de l'industrie (marché français) ; « 3° Indice010534835 est la dernière valeur définitive connue au 1er janvier ou au 1er juillet de chaque année de l'indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français (électricité, gaz, vapeur et air conditionné) ; « 4° ICHTrev-TS0, FM0ABE00000 et Indice0105348350 sont les dernières valeurs définitives connues à la date de prise d'effet du contrat d'achat. »

Article 17 JORFARTI000054678244

Le XI de l'annexe est remplacé par les dispositions suivantes : « XI. - Le tarif d'achat dont bénéficie un producteur de biométhane est indexé chaque année à partir de la prise d'effet du contrat d'achat. Cette indexation s'effectue semestriellement au 1er janvier et au 1er juillet par l'application du coefficient L défini ci-après :

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formule dans laquelle : « 1° ICHTrev-TS est la dernière valeur définitive connue au 1er janvier ou au 1er juillet de chaque année de l'indice du coût horaire du travail (tous salariés) dans les industries mécaniques et électriques ; « 2° FM0ABE0000 est la dernière valeur définitive connue au 1er janvier ou au 1er juillet de chaque année de l'indice des prix à la production de l'industrie et des services aux entreprises pour l'ensemble de l'industrie (marché français) ; « 3° Indice010534835 est la dernière valeur définitive connue au 1er janvier ou au 1er juillet de chaque année de l'indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français (électricité, gaz, vapeur et air conditionné) ; « 4° ICHTrev-TS0, FM0ABE00000 et Indice0105348350 sont les dernières valeurs définitives connues à la date de prise d'effet du contrat d'achat. »

Article 18 JORFARTI000054678245

Le XII de l'annexe est remplacé par les dispositions suivantes : « XII. - Le tarif d'achat dont bénéficie un producteur de biométhane est indexé chaque année à partir de la prise d'effet du contrat d'achat. Cette indexation s'effectue semestriellement au 1er janvier et au 1er juillet par l'application du coefficient L défini ci-après :

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formule dans laquelle : « 1° ICHTrev-TS est la dernière valeur définitive connue au 1er janvier ou au 1er juillet de chaque année de l'indice du coût horaire du travail (tous salariés) dans les industries mécaniques et électriques ; « 2° FM0ABE0000 est la dernière valeur définitive connue au 1er janvier ou au 1er juillet de chaque année de l'indice des prix à la production de l'industrie et des services aux entreprises pour l'ensemble de l'industrie (marché français) ; « 3° Indice010534835 est la dernière valeur définitive connue au 1er janvier ou au 1er juillet de chaque année de l'indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français (électricité, gaz, vapeur et air conditionné) ; « 4° ICHTrev-TS0, FM0ABE00000 et Indice0105348350 sont les dernières valeurs définitives connues à la date de prise d'effet du contrat d'achat. »

Article 19 JORFARTI000054678246

Le XIII de l'annexe est remplacé par les dispositions suivantes :

« XIII. - Les besoins en énergie, autre que le carburant pour véhicules, de l'installation de production ne sont pas satisfaits par du charbon, du gaz naturel d'origine fossile ou un autre hydrocarbure d'origine fossile, y compris lorsque cette énergie d'origine fossile est associée à des garanties d'origine.

« Cette interdiction d'utilisation d'une énergie d'origine fossile s'applique notamment à :

« 1° la pasteurisation, l'hygiénisation et le prétraitement des intrants ;

« 2° le chauffage du digesteur ;

« 3° l'épuration du biogaz.

« Cette interdiction d'utilisation d'une énergie d'origine fossile ne s'applique pas pendant les périodes de démarrage ou de redémarrage de l'installation de production.

« La consommation d'électricité soutirée sur le réseau public d'électricité d'une installation de production de biométhane, cumulée le cas échéant avec la consommation de l'installation d'injection associée, est inférieure au niveau maximum E max égal à 0,15 MWh d'électricité par MWh PCS de biométhane injecté au cours de l'année civile.

« En cas de consommation d'électricité soutirée sur le réseau public d'électricité au cours d'une année civile supérieure au niveau maximum E max , il est défini un coefficient R CE en fonction du dépassement :

« 1° si la consommation d'électricité soutirée sur le réseau public d'électricité de l'installation de production de biométhane, cumulée le cas échéant avec la consommation de l'installation d'injection associée, est supérieure à 0,25 MWh d'électricité par MWh PCS de biométhane injecté au cours de l'année civile, le coefficient R CE est égal à 50 % ;

« 2° si la consommation d'électricité soutirée sur le réseau public d'électricité de l'installation de production de biométhane, cumulée le cas échéant avec la consommation de l'installation d'injection associée, est comprise entre le niveau maximum E max et 0,25 MWh d'électricité par MWh PCS de biométhane injecté au cours de l'année civile, le coefficient R CE est calculé en utilisant la formule suivante ;

R CE = 3 × (E - E max )

formule dans laquelle l'indice E correspond au ratio entre la consommation d'électricité soutirée sur le réseau public d'électricité de l'installation de production de biométhane, cumulée le cas échéant avec la consommation de l'installation d'injection associée, au cours de l'année civile, en MWh d'électricité, et la quantité de biométhane injecté au cours de l'année civile, en MWh PCS.

« En cas de consommation d'électricité soutirée sur le réseau public d'électricité au cours d'une année civile supérieure au niveau maximum E max , les tarifs d'achats applicables sont réduits par application du coefficient 1 - R CE .

« Le producteur et le cocontractant procèdent à la régularisation du tarif une fois connues la quantité de biométhane injecté au cours de l'année civile et la consommation d'électricité soutirée sur le réseau public d'électricité de l'installation de production de biométhane, cumulée le cas échéant avec la consommation de l'installation d'injection associée, au cours de l'année civile.

« L'exploitant transmet chaque année au cocontractant un bilan de la consommation d'électricité soutirée sur le réseau. »

Article 20 JORFARTI000054678247

Le XIV de l'annexe est remplacé par les dispositions suivantes :

« XIV. - Les besoins en énergie, autre que le carburant pour véhicules, de l'installation de production ne sont pas satisfaits par du charbon, du gaz naturel d'origine fossile ou un autre hydrocarbure d'origine fossile, y compris lorsque cette énergie d'origine fossile est associée à des garanties d'origine.

« Cette interdiction d'utilisation d'une énergie d'origine fossile s'applique notamment à :

« 1° la pasteurisation, l'hygiénisation et le prétraitement des intrants ;

« 2° le chauffage du digesteur ;

« 3° l'épuration du biogaz.

« Cette interdiction d'utilisation d'une énergie d'origine fossile ne s'applique pas pendant les périodes de démarrage ou de redémarrage de l'installation de production.

« La consommation d'électricité soutirée sur le réseau public d'électricité d'une installation de production de biométhane, cumulée le cas échéant avec la consommation de l'installation d'injection associée, est inférieure au niveau maximum E max égal à 0,15 MWh d'électricité par MWh PCS de biométhane injecté au cours de l'année civile.

« En cas de consommation d'électricité soutirée sur le réseau public d'électricité au cours d'une année civile supérieure au niveau maximum E max , il est défini un coefficient R CE en fonction du dépassement :

« 1° si la consommation d'électricité soutirée sur le réseau public d'électricité de l'installation de production de biométhane, cumulée le cas échéant avec la consommation de l'installation d'injection associée, est supérieure à 0,25 MWh d'électricité par MWh PCS de biométhane injecté au cours de l'année civile, le coefficient R CE est égal à 50 % ;

« 2° si la consommation d'électricité soutirée sur le réseau public d'électricité de l'installation de production de biométhane, cumulée le cas échéant avec la consommation de l'installation d'injection associée, est comprise entre le niveau maximum E max et 0,25 MWh d'électricité par MWh PCS de biométhane injecté au cours de l'année civile, le coefficient R CE est calculé en utilisant la formule suivante ;

R CE = 3 × (E - E max )

formule dans laquelle l'indice E correspond au ratio entre la consommation d'électricité soutirée sur le réseau public d'électricité de l'installation de production de biométhane, cumulée le cas échéant avec la consommation de l'installation d'injection associée, au cours de l'année civile, en MWh d'électricité, et la quantité de biométhane injecté au cours de l'année civile, en MWh PCS.

« En cas de consommation d'électricité soutirée sur le réseau public d'électricité au cours d'une année civile supérieure au niveau maximum E max , les tarifs d'achats applicables sont réduits par application du coefficient 1 - R CE .

« Le producteur et le cocontractant procèdent à la régularisation du tarif une fois connues la quantité de biométhane injecté au cours de l'année civile et la consommation d'électricité soutirée sur le réseau public d'électricité de l'installation de production de biométhane, cumulée le cas échéant avec la consommation de l'installation d'injection associée, au cours de l'année civile.

« L'exploitant transmet chaque année au cocontractant un bilan de la consommation d'électricité soutirée sur le réseau. »

Article 21 JORFARTI000054678248

Le XV de l'annexe est remplacé par les dispositions suivantes :

« XV. - Les besoins en énergie, autre que le carburant pour véhicules, de l'installation de production ne sont pas satisfaits par du charbon, du gaz naturel d'origine fossile ou un autre hydrocarbure d'origine fossile, y compris lorsque cette énergie d'origine fossile est associée à des garanties d'origine.

« Cette interdiction d'utilisation d'une énergie d'origine fossile s'applique notamment à :

« 1° la pasteurisation, l'hygiénisation et le prétraitement des intrants ;

« 2° le chauffage du digesteur ;

« 3° l'épuration du biogaz.

« Cette interdiction d'utilisation d'une énergie d'origine fossile ne s'applique pas pendant les périodes de démarrage ou de redémarrage de l'installation de production.

« La consommation d'électricité soutirée sur le réseau public d'électricité d'une installation de production de biométhane, cumulée le cas échéant avec la consommation de l'installation d'injection associée, est inférieure au niveau maximum E max égal à 0,15 MWh d'électricité par MWh PCS de biométhane injecté au cours de l'année civile.

« En cas de consommation d'électricité soutirée sur le réseau public d'électricité au cours d'une année civile supérieure au niveau maximum E max , il est défini un coefficient R CE en fonction du dépassement :

« 1° si la consommation d'électricité soutirée sur le réseau public d'électricité de l'installation de production de biométhane, cumulée le cas échéant avec la consommation de l'installation d'injection associée, est supérieure à 0,25 MWh d'électricité par MWh PCS de biométhane injecté au cours de l'année civile, le coefficient R CE est égal à 50 % ;

« 2° si la consommation d'électricité soutirée sur le réseau public d'électricité de l'installation de production de biométhane, cumulée le cas échéant avec la consommation de l'installation d'injection associée, est comprise entre le niveau maximum E max et 0,25 MWh d'électricité par MWh PCS de biométhane injecté au cours de l'année civile, le coefficient R CE est calculé en utilisant la formule suivante ;

R CE = 3 × (E - E max )

formule dans laquelle l'indice E correspond au ratio entre la consommation d'électricité soutirée sur le réseau public d'électricité de l'installation de production de biométhane, cumulée le cas échéant avec la consommation de l'installation d'injection associée, au cours de l'année civile, en MWh d'électricité, et la quantité de biométhane injecté au cours de l'année civile, en MWh PCS.

« En cas de consommation d'électricité soutirée sur le réseau public d'électricité au cours d'une année civile supérieure au niveau maximum E max , les tarifs d'achats applicables sont réduits par application du coefficient 1 - R CE .

« Le producteur et le cocontractant procèdent à la régularisation du tarif une fois connues la quantité de biométhane injecté au cours de l'année civile et la consommation d'électricité soutirée sur le réseau public d'électricité de l'installation de production de biométhane, cumulée le cas échéant avec la consommation de l'installation d'injection associée, au cours de l'année civile.

« L'exploitant transmet chaque année au cocontractant un bilan de la consommation d'électricité soutirée sur le réseau. »

Article 22 JORFARTI000054678249

La Commission de régulation de l'énergie publie en ligne sur son site internet les valeurs actualisées des coefficients S N , C N , D N et K résultant de l'application du IV de l'annexe modifiée par le présent arrêté, pour le trimestre tarifaire débutant le 1er août 2026, soit pour N égal à 24. Ces valeurs actualisées sont applicables pour le calcul du tarif à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté. Les valeurs de ces coefficients applicables pour les trimestres tarifaires suivants sont publiées au plus tard les 31 octobre, 31 janvier, 30 avril et 31 juillet.

Article 23 JORFARTI000054678250

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux contrats d'achat conclus à compter de son entrée en vigueur. Les contrats d'achat conclus antérieurement demeurent régis par les dispositions de l'arrêté 10 juin 2023 dans sa rédaction antérieure au présent arrêté.

Article 24 JORFARTI000054678252

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 août 2026.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'énergie, L. KUENY

La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, S. LACOCHE

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Code de l'énergie

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000054678196, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).