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Décret n° 2026-788 du 12 août 2026 relatif à la simplification de la dotation de solidarité en faveur de l'équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des événements climatiques ou géologiques (DSEC)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 15 août 2026. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 15 août 2026
NatureDécret
Signé le12 août 2026
Publié le15 août 2026
PublicationJORF n°0190 du 15 août 2026
AutoritéMinistère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation
NORATDB2615878D
IdentifiantJORFTEXT000054683494
RéférenceDécret n° 2026-788 du 12 août 2026 relatif à la simplification de la dotation de solidarité en faveur de l'équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des événements climatiques ou géologiques (DSEC), JO du 15 août 2026, NOR ATDB2615878DLégifrance →

Publics concernés : collectivités territoriales. Objet : le décret simplifie les modalités de gestion de la dotation de solidarité en faveur de l'équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des événements climatiques ou géologiques (DSEC). Créée par la LFI 2008 et régie par les articles L. 1613-6 et R.1613-3 et suivants du code général des collectivités territoriales, cette dotation permet à l'Etat de participer à la remise en état des biens réputés non assurables des collectivités de métropole frappées par des évènements climatiques et géologiques graves. Entrée en vigueur : ce décret entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française sauf en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie où il entre en vigueur le dixième jour suivant sa publication. Application : ce décret est pris en application de l'article L. 1613-6 du code général des collectivités territoriales. Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1613-6, L. 1872-2 et L. 6500-1 ;

Vu le code des communes de la Nouvelle-Calédonie, notamment son article L. 235-3 ;

Vu la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, notamment son article 193 ;

Vu le décret n° 2026-363 du 8 mai 2026 portant diverses mesures relatives aux dotations de l'Etat aux collectivités territoriales et à la péréquation des ressources fiscales, notamment son article 2 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 2 juillet 2026 ;

Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 6 juillet 2026 ;

Vu l'avis du comité des finances locales en date du 8 juillet 2026 ;

Vu la consultation du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 18 juin 2026 ;

Vu la consultation de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna en date du 23 juin 2026 ;

Vu la consultation du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 23 juin 2026 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000054683508

La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre VI de la première partie de la partie réglementaire du code général des collectivités territoriales est modifiée conformément aux articles 2 à 10 du présent décret.

Chapitre Ier : Dispositions relatives à la simplification de la dotation de solidarité en faveur de l'équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des événements climatiques ou géologiques

Article 2 JORFARTI000054683512

L'intitulé de la sous-section 1 est supprimé.

Article 3 JORFARTI000054683513

A l'article R. 1613-3 :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , en tenant compte de leur état et de leur niveau d'entretien à la date de l'événement. » ;

2° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Pour l'application de ce seuil, lorsque plusieurs collectivités territoriales ou groupements sont touchés, les dégâts doivent avoir été causés par un même événement.

« Les subventions sont imputées sur la dotation budgétaire mentionnée à l'article L. 1613-6. »

Article 4 JORFARTI000054683514

L'article R. 1613-4 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 9° Les pistes cyclables non attenantes à une voirie et offrant une option alternative aux déplacements motorisés ;

« 10° Les passerelles pour piétons offrant une option alternative aux déplacements motorisés. »

Article 5 JORFARTI000054683515

A l'article R. 1613-5 :

1° La première phrase du second alinéa est remplacée par les trois alinéas suivants :

« L'assiette de la subvention est égale au montant cumulé :

« 1° Des dépenses de fonctionnement, hors dépenses de personnel, engagées au titre de l'évènement pour tous les travaux d'urgence sur les biens éligibles permettant leur mise en sécurité ;

« 2° Des dépenses d'investissement hors taxes correspondant à la réalisation de travaux de réparation des dégâts sur les biens éligibles pour remise en état à fonctionnalité identique, en tenant compte de leur état et de leur niveau d'entretien à la date de l'événement, et, le cas échéant, des travaux urgents de restauration des capacités d'écoulement des cours d'eau. » ;

2° L'article est complété par les dispositions suivantes :

« Le montant de l'assiette de la subvention peut être majoré par le représentant de l'Etat, dans la limite de 10 %, lorsqu'une collectivité ou groupement éligible est couvert par au moins l'une des démarches de prévention des risques naturels suivantes :

« a) Un programme d'actions de prévention des inondations prévu à l'article L. 563-3-1 du code de l'environnement ;

« b) Une stratégie territoriale pour la prévention des risques en montagne. »

Article 6 JORFARTI000054683517

Le premier alinéa de l'article R. 1613-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour les dépenses d'investissement mentionnées au 2° de l'article R. 1613-5, l'assiette de la subvention est égale au montant des dégâts lorsque le bien n'est pas assuré à la date de l'événement. »

Article 7 JORFARTI000054683518

A l'article R. 1613-8 :

1° Au deuxième alinéa, la dernière phrase est remplacée par la phrase suivante : « Pour chaque collectivité ou groupement éligible, la mission remet au représentant de l'Etat son évaluation du montant des dégâts ainsi qu'une proposition sur le montant de subvention susceptible d'être accordé, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la saisine de l'inspection précitée par le représentant de l'Etat. » ;

2° Au troisième alinéa :

a) A la première phrase, le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et » ;

b) La seconde phrase est remplacée par la phrase suivante : « Pour chaque collectivité ou groupement éligible, la mission remet au ministre chargé des collectivités territoriales et au ministre chargé du budget son évaluation du montant des dégâts ainsi qu'une proposition sur le montant de subvention susceptible d'être accordé, dans un délai fixé par le ministre chargé des collectivités territoriales. »

Article 8 JORFARTI000054683519

A l'article R. 1613-9 :

1° Le premier alinéa est remplacé par les deux alinéas suivants :

« Lorsque le montant total des dépenses éligibles a été déterminé pour une collectivité ou un groupement éligible, le cas échéant par la mission d'inspection prévue à l'article R. 1613-8, le ministre chargé des collectivités territoriales et le ministre chargé du budget, lorsque le montant total de ces dépenses éligibles est supérieur à six millions d'euros hors taxes et que l'ampleur des dégâts et la difficulté des évaluations le justifient, ou le représentant de l'Etat, lorsque ces conditions ne sont pas réunies, arrêtent le taux de la subvention accordée à cette collectivité ou à ce groupement.

« Ce taux est établi sur la base des taux maximums de subvention suivants : » ;

2° Après le 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 2° Un taux de 60 % lorsque le montant des dégâts subis est compris entre 30 % et 50 % de leur budget total ; »

3° Au troisième alinéa, la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 3° » et les mots : « et 50 % » sont remplacés par les mots : « et moins de 30 % » ;

4° Au quatrième alinéa, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 4° » et le mot : « du » est remplacé par les mots : « de leur » ;

5° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le représentant de l'Etat notifie le montant de la subvention par arrêté à la collectivité ou au groupement bénéficiaire. » ;

6° Au dernier alinéa, les mots : « comptes administratifs » sont remplacés par les mots : « comptes financiers uniques ».

Article 9 JORFARTI000054683520

1° A l'article R. 1613-10 :

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « ces dispositions » sont remplacés par les mots : « cette disposition » ;

2° A la deuxième phrase de l'article R. 1613-11, les mots : « , à l'exception du II de l'article R. 2334-30, » sont supprimés.

Article 10 JORFARTI000054683521

Les sous-sections 2 et 3 sont abrogées.

Chapitre II : Dispositions applicables dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie

Article 11 JORFARTI000054683522

L'article R. 1872-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Au début du premier alinéa, il est inséré la référence : « I. - » et, après les mots : « du même tableau », sont ajoutés les mots : « sous réserve des adaptations prévues aux II à III » ; 2° Au tableau du deuxième alinéa : a) Les lignes : «


R. 1613-3 et R. 1613-4

Décret n° 2026-363 du 8 mai 2026

R. 1613-5

Décret n° 2021-1291 du 4 octobre 2021

R. 1613-6

Décret n° 2015-693 du 18 juin 2015

» sont remplacées par la ligne suivante : «


R. 1613-3 à R. 1613-6

Décret n° 2026-788 du 12 août 2026

» ; b) Les lignes : «


R. 1613-7 à R. 1613-9

Décret n° 2026-363 du 8 mai 2026

R. 1613-10 et R. 1613-11

Décret n° 2021-1291 du 4 octobre 2021

» sont remplacées par les deux lignes suivantes : «


R. 1613-7

Décret n° 2026-363 du 8 mai 2026

R. 1613-8 et R. 1613-11

Décret n° 2026-788 du 12 août 2026

» ; c) Les lignes : «


R. 1613-12

Décret n° 2016-423 du 8 avril 2016

R. 1613-13

Décret n° 2026-363 du 8 mai 2026

R. 1613-14

Décret n° 2015-693 du 18 juin 2015

R. 1613-15

Décret n° 2021-1291 du 4 octobre 2021

R. 1613-16 et R. 1613-17

Décret n° 2026-363 du 8 mai 2026

R. 1613-18

Décret n° 2015-693 du 18 juin 2015

» sont supprimées ; 3° L'article est complété par les dispositions suivantes : « II. - Pour l'application de l'article R. 1613-5, les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés : « a) Programme d'actions de prévention des inondations prévu par la règlementation applicable localement ayant le même objet ; « b) Stratégie territoriale pour la prévention des risques en montagne prévue par la règlementation applicable localement ayant le même objet. « III. - Pour l'application de l'article R. 1613-9, les mots : “comptes financiers uniques” sont remplacés par les mots : “comptes administratifs”. »

Article 12 JORFARTI000054683536

L'article R. 234-12-6 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « résultant du décret n° 2026-363 du 8 mai 2026. » sont remplacés par les mots : « résultant du décret n° 2026-788 du 12 août 2026 » ;

2° Au deuxième alinéa :

a) La seconde occurrence du mot : « et » est remplacée par la ponctuation : « , » ;

b) Sont ajoutés les mots : « , la référence au compte financier unique est remplacée par la référence au compte administratif. » ;

3° Il est complété par les dispositions suivantes :

« Pour l'application de l'article R. 1613-5 du code général des collectivités territoriales, les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :

« a) Programme d'actions de prévention des inondations prévu par la règlementation applicable localement ayant le même objet ;

« b) Stratégie territoriale pour la prévention des risques en montagne prévue par la règlementation applicable localement ayant le même objet. »

Article 13 JORFARTI000054683540

Les dispositions du présent décret s'appliquent à la Polynésie française et les syndicats auxquels elle participe et qui n'associent que des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, dans les îles Wallis et Futuna, à la Nouvelle-Calédonie et à ses provinces ainsi qu'aux syndicats mixtes auxquels elles participent et qui n'associent que des communes ou des syndicats de communes.

Pour l'application de ces dispositions, la référence au compte financier unique est remplacée par la référence au compte administratif.

Pour l'application de l'article R. 1613-5 dans la collectivité de Saint-Barthélemy, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie, les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :

« a) Programme d'actions de prévention des inondations prévu par la règlementation applicable localement ayant le même objet ;

« b) Stratégie territoriale pour la prévention des risques en montagne prévue par la règlementation applicable localement ayant le même objet ; ».

Article 14 JORFARTI000054683541

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux demandes de subventions relatives aux événements climatiques ou géologiques graves survenus postérieurement à sa publication.

Article 15 JORFARTI000054683542

La ministre des outre-mer, la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 12 août 2026.

Sébastien LECORNU

Par le Premier ministre :

La ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, Françoise GATEL

La ministre des outre-mer, Naïma MOUTCHOU

Le ministre de l'action et des comptes publics, David AMIEL

Textes cités liens · DILA4

Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Code général des collectivités territoriales
Cité par 1 texte
Code des communes de la Nouvelle-Calédonie - art. R234-12-6 (V)

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