Article 1 JORFARTI000054734508
Les fiches d'opérations standardisées figurant en annexe A du présent arrêté remplacent les fiches portant les mêmes références figurant en annexe 2 à l'arrêté du 22 décembre 2014 susvisé.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 23 août 2026. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Publics concernés : bénéficiaires et demandeurs dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie. Objet : Le présent arrêté modifie les fiches d'opérations standardisées BAR-TH-174 « Rénovation d'ampleur d'une maison individuelle (France métropolitaine) » et BAR-TH-175 « Rénovation d'ampleur d'un appartement individuel (France métropolitaine) » en recentrant le périmètre des logements éligibles aux logements de classes énergétiques E à G. Il recentre la bonification Coup de pouce « Rénovation d'ampleur » aux maisons individuelles du parc social pour les logements non éligibles aux aides de l'Agence nationale de l'habitat. Il conditionne la fiche d'opération standardisée BAR-TH-174 aux maisons individuelles dont la production de chauffage et d'eau chaude sanitaire est totalement décarbonée après travaux. Il actualise la définition de logement social. Il modifie la règle de cumul des CEE pour les rénovations d'ampleur avec des opérations de même catégorie de travaux en prenant en compte la date d'achèvement des travaux. Entrée en vigueur : les dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2026 et s'appliquent aux opérations engagées à compter de cette date. Par dérogation, lorsque le demandeur de CEE est l'Agence nationale de l'habitat, ces dispositions sont applicables aux opérations engagées à compter de cette date et pour lesquelles les dossiers de demande d'aide ont été déposés auprès de l'agence à compter de cette date. Application : le présent arrêté modifie l'arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie, l'arrêté du 4 septembre 2014 fixant la liste des éléments d'une demande de certificats d'économies d'énergie et les documents à archiver par le demandeur, l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie et l'arrêté du 28 septembre 2021 relatif aux contrôles dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie et l'arrêté du 10 août 2026 modifiant les niveaux de bonification des fiches d'opérations standardisées TRA-EQ-114 et TRA-EQ-117. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique,
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 221-8, L. 221-9, R. 221-18 et R. 221-31 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 411-2, L411-2 et L. 831-1 ;
Vu l'arrêté du 4 septembre 2014 modifié fixant la liste des éléments d'une demande de certificats d'économies d'énergie et les documents à archiver par le demandeur ;
Vu l'arrêté du 22 décembre 2014 modifié définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie ;
Vu l'arrêté du 29 décembre 2014 modifié relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie ;
Vu l'arrêté du 28 septembre 2021 modifié relatif aux contrôles dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie ;
Vu l'arrêté du 10 août 2026 modifiant les niveaux de bonification des fiches d'opérations standardisées TRA-EQ-114 et TRA-EQ-117 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 17 juillet 2026 au 7 août 2026 en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie du 23 juillet 2026,
Arrête :
Les fiches d'opérations standardisées figurant en annexe A du présent arrêté remplacent les fiches portant les mêmes références figurant en annexe 2 à l'arrêté du 22 décembre 2014 susvisé.
L'arrêté du 4 septembre 2014 susvisé est ainsi modifié : I. - L'annexe 5 est ainsi modifiée : 1° Les alinéas commençant par les mots :
« - pour les locataires du parc social » des parties 8.1 bis et 8.1 ter sont supprimés ;
2° A l'alinéa commençant par les mots :
« - l'attestation accompagnant le chèque énergie » de la partie 8.1 bis, les mots : « ; ou » sont remplacées par le caractère : « . » ;
3° A l'alinéa commençant par les mots :
« - le justificatif d'impôt sur le revenu » de la partie 8.1 ter, les mots : « ; ou » sont remplacées par le caractère : « . » ;
4° Les premier à cinquième alinéas du I de la partie 8.2 sont remplacés par les alinéas suivants : « I. - Le demandeur peut être exempté des documents justificatifs mentionnés aux 8.1, 8.1 bis et 8.1 ter pour les ménages occupant des logements qui remplissent l'une des conditions suivantes :
« - être un logement conventionné dans les conditions définies aux 2°, 3° et 5° de l'article L. 831-1 du code de la construction ou de l'habitation, et dont l'accès est soumis à des conditions de ressources ; « - appartenir à ou être géré par un organisme mentionné à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve qu'il ait été soit construit, soit amélioré, soit acquis et amélioré avec le concours financier de l'Etat. » ;
5° L'alinéa commençant par les mots :
« - qu'il appartient à l'un des organismes précités, » du I de la partie 8.2 est supprimé ;
6° Au neuvième alinéa, les mots : « faisant l'objet d'une convention selon les », du I de la partie 8.2 sont remplacés par les mots : « respectant l'une des » ; 7° Après le dixième alinéa du I de la partie 8.2 sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : « Le caractère locatif social d'un logement défini selon le IV de l'article 3-1 de l'arrêté du 29 décembre 2014 modifié relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie, est justifiée par :
« - pour les logements sociaux au sens du 1° du IV de l'article 3-1 de l'arrêté du 29 décembre 2014 susmentionné, la convention définie dans les conditions des 2°, 3° et 5° de l'article L. 831-1 du code de la construction ou de l'habitation ; « - pour les logements sociaux au sens du 2° du IV de l'article 3-1 de l'arrêté du 29 décembre 2014 susmentionné, la décision attributive d'aides spécifiques de l'Etat ou de prêts réglementés ainsi que le mandat de gestion, le contrat de location ou le titre de propriété. » ;
8° Les occurrences des références : « 3-5-1, 3-6 ou 3-7-1 » des parties 8.1 ter, 8.2, et 8.4 sont remplacées par les références : « 3-5-2 ou 3-6 » ; 9° Les occurrences des références : « 3-5-1, 3-6 ou 3-7-1 » de la partie 8.5 sont remplacées par les références : « 3-5-2, 3-6 ou 3-7-3 ». II. - Les trente à quarante-unième alinéas de l'annexe 6 sont remplacés par les alinéas suivants : « a) “ZNI”, pour la bonification prévue à l'article 4 de l'arrêté du 29 décembre 2014 susvisé pour les actions réalisées en zone non interconnectée au réseau métropolitain continental de transport d'électricité ; « b) “CPE”, pour la bonification prévue à l'article 6 de l'arrêté du 29 décembre 2014 susvisé ; « c) “CDP”, pour les autres bonifications prévues à l'arrêté du 29 décembre 2014 susvisé. « Lorsque plusieurs sigles concernent une même opération, ils sont concaténés par ordre alphabétique en étant séparés par un espace ; ». III. - L'annexe 7 est ainsi modifié : 1° En partie 1, à l'alinéa commençant par les mots :
« - une partie ou plusieurs parties complémentaires », les mots : « 3-5-1, 3-6 ou 3-7-1 » sont remplacés par les mots : « 3-5-2, 3-6 ou du VIII de l'article 3-7-3 » ;
2° Dans le titre de la partie 7, les mots : « 3-5-1, 3-6 ou 3-7-1 » sont remplacés par les mots : « 3-5-2, 3-6 ou du VIII de l'article 3-7-3 ». IV. - La partie « BS. Bailleur social gérant des logements concernés par l'opération » de l'annexe 7-1 est ainsi modifiée : 1° L'alinéa commençant par les mots : « - que l'organisme cité ci-dessus que je représente » est supprimé ; 2° L'alinéa commençant par les mots :
« - le nombre de ménages, parmi ceux » est remplacé par l'alinéa ainsi rédigé : « - le nombre de ménages, parmi ceux concernés par l'opération, logés dans des logements qu'il gère et qui remplissent l'une des conditions du IV de l'article 3-1 de l'arrêté du 29 décembre 2014 modifié relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie. » ;
3° A l'alinéa commençant par les mots : « (*) Nombre de ménages habitant », le mot : « conventionné » est remplacé par les mots : « respectant l'une des conditions précitées ».
L'article 3-1 de l'arrêté du 29 décembre 2014 susvisé est ainsi modifié :
I. - Au III, les mots : « 3-5 à 6 » sont remplacés par les mots : « 3-4 à 6 ».
II. - Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV. - Dans le cas où l'opération concerne au moins un ménage occupant un logement qui remplit l'une des conditions suivantes :
« 1° Etre un logement conventionné dans les conditions définies aux 2°, 3° et 5° de l'article L. 831-1 du code de la construction ou de l'habitation, et dont l'accès est soumis à des conditions de ressources ;
« 2° Appartenir à ou être géré par un organisme mentionné à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve qu'il ait été soit construit, soit amélioré, soit acquis et amélioré avec le concours financier de l'Etat.
« La fraction du volume total des certificats d'économies d'énergie délivré, avant pondération éventuelle au titre des articles 3-4 à 3-6, considérée comme réalisée au bénéfice de ménages en situation de précarité énergétique, est définie conformément au III sur la base de documents justificatifs prévus par l'arrêté du 4 septembre 2014 susvisé, ou à défaut, est égale au nombre de ménages occupant un logement respectant l'un des critères susmentionnés divisé par le nombre total de ménages ayant bénéficié de l'opération puis multiplié par le pourcentage mentionné dans la colonne B du tableau de l'annexe I bis du présent arrêté correspondant au département où est réalisée l'opération.
« Pour l'application des bonifications prévues aux articles 3-5-2 et 3-6 au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1, la fraction du volume des certificats d'économies d'énergie considérée comme réalisée au bénéfice de ménages modestes avant pondération est définie conformément au III sur la base de documents justificatifs prévus par l'arrêté du 4 septembre 2014 susvisé, ou à défaut, est égale au nombre de ménages occupant un logement respectant l'un des critères susmentionnés divisé par le nombre total de ménages ayant bénéficié de l'opération puis multiplié par le pourcentage mentionné dans le tableau de l'annexe I ter du présent arrêté correspondant au département où est réalisée l'opération. »
L'article 3-5-2 de l'arrêté du 29 décembre 2014 susvisé est ainsi modifié :
I. - Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. - Nonobstant toute disposition contraire à la charte figurant en annexe IV-5 et IV-7, sont bonifiées les opérations relevant des fiches BAR-TH-174 et BAR-TH-175 pour lesquelles le demandeur est l'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation et lorsque le rôle actif et incitatif prévu à l'article R. 221-22 du code de l'énergie est assuré dans les conditions prévues aux II, IV bis et IV ter du présent article, ou pour lesquelles le demandeur est signataire de l'une des chartes d'engagement “Coup de pouce Rénovation d'ampleur des maisons et appartements individuels” ou “Coup de pouce Rénovation d'ampleur des maisons individuelles” figurant en annexes IV-5, IV-7 ou IV-9, et lorsque le rôle actif et incitatif prévu à l'article R. 221-22 du code de l'énergie est conforme à la charte figurant en annexe IV-9.
« Seule la charte d'engagement en annexe IV-9 peut être signée. » ;
II. - Le IV est remplacé par l'alinéa ainsi rédigé :
« IV. - Lorsque le demandeur est signataire de la charte d'engagement “Coup de pouce Rénovation d'ampleur des maisons et appartements individuels” ou “Coup de pouce Rénovation d'ampleur des maisons individuelles” figurant en annexes IV-5, IV-7 ou IV-9, le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés, pour les logements sociaux et intermédiaires, pour des travaux relevant de la fiche BAR-TH-174 “Rénovation d'ampleur d'une maison individuelle (France métropolitaine)” est multiplié par un coefficient 2 pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1. »
« On entend par :
« - logements sociaux, les logements qui remplissent l'une des conditions du IV de l'article 3-1.
« - logements intermédiaires, les logements mentionnés à l'article 279-0 bis A du code général des impôts appartenant aux organismes mentionnés à l'article L. 411-2 ou à l'article L. 481-1 du code de la construction ou de l'habitation, ou gérés par de tels organismes.
« Les logements faisant l'objet d'une convention au titre de l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation avec l'Agence nationale de l'habitat relèvent de la procédure mentionnée au IV bis. »
III. - Le V est supprimé.
IV. - Le VI est remplacé par les dispositions suivantes :
« V. - Pour les opérations relevant du IV, les documents suivants constituent un document justificatif spécifique de l'opération :
« 1° Pour les logements sociaux au sens du 1° du IV de l'article 3-1, la convention définie dans les conditions des 2°, 3° et 5° de l'article L. 831-1 du code de la construction ou de l'habitation ;
« 2° Pour les logements sociaux au sens du 2° du IV de l'article 3-1, la décision attributive d'aides spécifiques de l'Etat ou de prêts réglementés (“aides à la pierre”), ainsi que le mandat de gestion, le contrat de location, ou le titre de propriété ;
« 3° Pour les logements intermédiaires au sens du IV du présent article, la décision d'agrément ou le récépissé de déclaration. »
V. - L'annexe IV-9 au présent arrêté est insérée après l'annexe IV-8.
L'article 3-7-3 de l'arrêté du 29 décembre 2014 susvisé est ainsi modifié : I. - Au 2° du VIII, le mot : « susvisé » est remplacé par les mots : « relatif à la méthodologie de calcul du score environnemental et à la valeur de score minimale à atteindre pour l'éligibilité au bonus écologique pour les voitures particulières neuves électriques » et les mots : « la liste publiée mentionnée au 5° » sont remplacés par les mots : « la liste publiée mentionnée au XII ». II. - Au 4° du VIII, le mot : « susvisé » est remplacé par le mot : « susmentionné ». III. - Le 5° du VIII est remplacé par les alinéas suivants : « 5° Pour les opérations relevant de la catégorie “véhicule léger neuf M1” de la fiche d'opération standardisée TRA-EQ-117 “Achat ou location d'un véhicule léger électrique neuf ou opération de rétrofit électrique d'un véhicule léger par des personnes physiques” engagées avant le 1er janvier 2027 et achevées avant le 1er octobre 2027, pour lesquelles le véhicule vérifie, au moment de l'achèvement de l'opération, la condition mentionnée au 3° de l'article D. 251-1 du code de l'énergie, un coût d'acquisition inférieur ou égal à 65 000 euros toutes taxes comprises (incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie) et une masse en ordre de marche inférieure à 2 400 kg, ainsi que la définition de taxi telle que définie à l'article L. 3121-1 du code des transports, et figurant dans la liste des opérations engagées et achevées transmise par le demandeur de certificats dans le point d'avancement mensuel, selon une trame mise à disposition sur le site internet du ministère de la transition écologique, le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés est multiplié par :
« - un coefficient 5 pour les opérations au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique tels que définis au II quater de l'article 3-1 ; « - un coefficient 9 pour les autres ménages.
« 6° Pour les opérations relevant de la catégorie “véhicule léger neuf M1” de la fiche d'opération standardisée TRA-EQ-117 « Achat ou location d'un véhicule léger électrique neuf ou opération de rétrofit électrique d'un véhicule léger par des personnes physiques » engagées avant le 1er janvier 2027 et achevées avant le 1er octobre 2027, vérifiant, au moment de l'achèvement de l'opération, l'ensemble des conditions mentionnées au 5° pour lesquelles le site de fabrication du véhicule et le site de production de la batterie du véhicule tels que définis à l'article 2 de l'arrêté du 7 octobre 2023 susmentionné sont localisés au sein de l'Espace économique européen et figurant dans la liste publiée mentionnée au XII, le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés est multiplié par :
« - un coefficient 8 pour les opérations au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique tels que définis au II quater de l'article 3-1 ; « - un coefficient 14 pour les autres ménages ;
« 7° Les bonifications prévues au 5° et au 6° ne sont pas cumulables entre elles, et ne sont pas cumulables avec toutes autres incitations ouvrant droit à la délivrance de certificats d'économies d'énergie ; « 8° Pour les opérations relevant du 5° et du 6°, la preuve de réalisation indique que le véhicule vérifie la condition mentionnée au 3° de l'article D. 251-1 du code de l'énergie, un coût d'acquisition inférieur ou égal à 65 000 euros toutes taxes comprises (incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie) et une masse en ordre de marche inférieure à 2 400 kg. Pour les opérations mentionnées au 6°, la preuve de réalisation indique en sus que le site de fabrication du véhicule et le site de production de la batterie du véhicule, tels que définis à l'article 2 de l'arrêté du 7 octobre 2023 susmentionné, sont localisés au sein de l'Espace économique européen. » IV. - Après le IX sont ajoutées les dispositions suivantes : « X. - 1° Pour les opérations relevant de la catégorie “véhicule léger neuf M1” de la fiche d'opération standardisée TRA-EQ-114 “Achat ou location d'un véhicule léger électrique neuf ou opération de rétrofit électrique d'un véhicule léger, par une collectivité locale ou une autre personne morale” engagées avant le 1er janvier 2027 et achevées avant le 1er octobre 2027 et vérifiant, au moment de l'achèvement de l'opération, la condition mentionnée au 3° de l'article D. 251-1 du code de l'énergie, un coût d'acquisition inférieur ou égal à 65 000 euros toutes taxes comprises (incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie), une masse en ordre de marche inférieure à 2 400 kg, ainsi que la définition de taxi telle que définie à l'article L. 3121-1 du code des transports, et figurant dans la liste des opérations engagées et achevées transmise par le demandeur de certificats dans le point d'avancement mensuel, selon une trame mise à disposition sur le site internet du ministère de la transition écologique, le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés est multiplié par 6. « 2° Pour les opérations relevant de la catégorie “véhicule léger neuf M1” de la fiche d'opération standardisée TRA-EQ-114 “Achat ou location d'un véhicule léger électrique neuf ou opération de rétrofit électrique d'un véhicule léger, par une collectivité locale ou une autre personne morale” engagées avant le 1er janvier 2027 et achevées avant le 1er octobre 2027 et vérifiant, au moment de l'achèvement de l'opération, l'ensemble des conditions mentionnées au 1° pour lesquelles le site de fabrication du véhicule et le site de production de la batterie du véhicule tels que définis à l'article 2 de l'arrêté du 7 octobre 2023 susmentionné sont localisés au sein de l'Espace économique européen et figurant dans la liste publiée mentionnée au XII, le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés est multiplié par 9 ; « 3° Les bonifications prévues au 1° et au 2° ne sont pas cumulables entre elles et ne sont pas cumulables avec les autres incitations ouvrant droit à la délivrance de certificats d'économies d'énergie ; « 4° Pour les opérations relevant du 1° et du 2°, la preuve de réalisation indique que le véhicule vérifie la condition mentionnée au 3° de l'article D. 251-1 du code de l'énergie, un coût d'acquisition inférieur ou égal à 65 000 euros toutes taxes comprises (incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie) et une masse en ordre de marche inférieure à 2 400 kg. Pour les opérations mentionnées au 2°, la preuve de réalisation indique en sus que le site de fabrication du véhicule et le site de production de la batterie du véhicule, tels que définis à l'article 2 de l'arrêté du 7 octobre 2023 susmentionné, sont localisés au sein de l'Espace économique européen. « XI. - Pour les opérations relevant du 5° et du 6° du VIII et du 1° et 2° du X, les documents justificatifs spécifiques à l'opération sont les suivants :
« - l'autorisation de stationnement du bénéficiaire de l'opération ; « - la facture de mise en place du taximètre par un organisme désigné tel que défini par l'article 36 du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure, comportant le numéro d'immatriculation des véhicules achetés ou loués.
« La copie du certificat provisoire ou définitif d'immatriculation définitive des véhicules achetés ou loués inclut un champ Z comportant la mention « taxi ». « Nonobstant les dispositions de la fiche, la date d'achèvement correspond à la date de la facture de mise en place du taximètre. « XII. - Pour l'application du 2° et du 6° du VIII, et du 2° du X :
« - l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie établit, à partir des informations et pièces justificatives soumises par le constructeur dans le dossier transmis au titre de l'article D. 251-1-A du code de l'énergie, la liste des versions d'une variante d'un type de véhicule vérifiant la condition relative à la localisation du site de fabrication du véhicule et du site de production de la batterie du véhicule ; « - après en avoir obtenu l'accord par le fabricant, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie publie cette liste et la tient à jour sur un site dématérialisé accessible au public ; « - dans le cas d'une multiplicité des sites de fabrication de la version ou d'une multiplicité des sites de production de la batterie, la localisation du site de fabrication de la version et la localisation du site de production de la batterie sont celles correspondant au véhicule produit dont le score environnemental mentionné au 3° de l'article D. 251-1 du code de l'énergie est le plus faible. »
Après l'alinéa commençant par les caractères : « 7) » de la partie E bis.I. de l'annexe III de l'arrêté du 28 septembre 2021 susvisé, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 8) Pour les opérations relevant de la fiche BAR-TH-174, le système de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire intègre au moins un équipement susceptible d'utiliser des combustibles fossiles. Cette disposition ne s'applique pas aux équipements de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid. »
L'article 1er de l'arrêté du 10 août 2026 susvisé est abrogé.
I. - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er septembre 2026 et s'appliquent aux opérations engagées à compter de cette date.
II. - Les dispositions des fiches d'opérations standardisées BAR-TH-174 et BAR-TH-175 dans leurs différentes versions précédant le 1er septembre 2026 et de l'article 3-5-2 en vigueur avant cette date s'appliquent aux opérations engagées jusqu'au 31 août 2026 et incluses dans une liste transmise, au plus tard le 18 septembre 2026 au ministre chargé de l'énergie par le demandeur de certificats, suivant un modèle établi par la direction générale de l'énergie et du climat et mis à disposition sur le site internet du ministère.
III. - Par dérogation, lorsque le demandeur de certificats est l'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation, les dispositions des fiches d'opérations standardisées BAR-TH-174 et BAR-TH-175 dans leurs différentes versions précédant le 1er septembre 2026 et de l'article 3-5-2 en vigueur avant cette date s'appliquent aux opérations engagées à compter du 1er septembre 2026 lorsque le dossier de demande d'aide a été déposé auprès de l'agence avant cette date et lorsque les opérations concernées sont inclues dans une liste transmise, au plus tard le 15 octobre 2026 au ministre chargé de l'énergie, par l'agence, suivant un modèle établi par la direction générale de l'énergie et du climat.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE A
CERTIFICATS D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE
Opération n° BAR-TH-174
Rénovation d'ampleur d'une maison individuelle (France métropolitaine) |
1. Secteur d'application
Maison individuelle existante en France métropolitaine.
La présente fiche ne s'applique qu'aux logements de classe E, F ou G au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation avant la première étape de travaux
2. Dénomination
Rénovation thermique d'ampleur d'une maison individuelle existante.
Cette opération n'est pas cumulable avec d'autres opérations relevant d'autres fiches et ayant une date d'achèvement égale ou postérieure à la date d'engagement de la présente opération, pouvant donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie pour des travaux concernant le chauffage ou sa régulation, la production d'eau chaude sanitaire, la ventilation, l'isolation de l'enveloppe de la maison, l'isolation du réseau hydraulique de chauffage ou d'eau chaude sanitaire ou les systèmes d'automatisation et de contrôle du bâtiment dès lors que ces catégories de travaux sont valorisées au titre de la présente fiche.
La présente fiche est cumulable avec elle-même, pour un même logement et un même bénéficiaire, lors d'une seconde étape de travaux, selon les conditions définies ci-dessous.
Le terme « classe » fait référence aux classes telles qu'elles sont définies à l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation.
La présente fiche s'applique aux opérations engagées jusqu'au 31 décembre 2030.
3. Conditions pour la délivrance de certificats
Pour chaque catégorie de travaux intégrée dans le projet de rénovation d'ampleur et mentionnée aux 1° à 16° du I de l'article 1 er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts, le professionnel réalisant l'opération est titulaire d'un signe de qualité conforme aux exigences prévues à l'article 2 du même décret et dans les textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant soit du 17° du I de l'article 1 er du décret précité, soit de l'une des catégories mentionnées aux 1° à 16° du I du même décret correspondant aux travaux réalisés.
Est réalisé préalablement aux travaux un audit énergétique tel que défini à l'article 8 de l'arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique. Il est établi par une personne répondant aux conditions mentionnées au VII de l'article 2 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique. L'audit énergétique peut être complété par l'attestation définie à l'article 4 de l'arrêté du 13 août 2025 modifiant le facteur de conversion de l'énergie finale en énergie primaire de l'électricité relatif au diagnostic de performance énergétique. Dans ce cas, les classes du logement avant et après travaux mentionnées sur l'attestation se substituent à celles de l'audit, pour un même scénario de travaux.
Par dérogation, pour les dossiers déposés jusqu'au 31 décembre 2025 auprès de l'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation, une évaluation énergétique, réalisée dans le cadre des conventions d'opérations programmées d'amélioration de l'habitat au sens de l'article L. 303-1 du code de la construction de l'habitation adoptées par délibération jusqu'au 31 décembre 2023 inclus ou des programmes d'intérêt général d'amélioration de l'habitat au sens de l'article R. 327-1 du même code, avec la méthodologie 3CL-DPE 2021 ou une méthodologie recevable dans le cadre des audits définis à l'article 8 de l'arrêté du 17 novembre 2020, est réputée satisfaire aux exigences susmentionnées relatives au contenu de l'audit énergétique et aux compétences des auditeurs.
En cas de seconde étape de travaux, l'audit énergétique réalisé lors de la première étape est réutilisé. Il peut être mis à jour, à condition que les travaux de la première étape correspondent à la proposition du parcours de travaux par étapes de l'audit.
Pour un même logement et un même bénéficiaire, les travaux peuvent être réalisés en deux étapes au plus au titre de la présente fiche.
Pour la première étape de travaux, les conditions cumulatives suivantes sont respectées :
a) Les travaux de rénovation permettent de réaliser un saut d'au moins deux classes au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation ;
b) Au moins deux postes de travaux traitant l'enveloppe du bâtiment sont mis en œuvre parmi les quatre suivants : isolation des murs par l'intérieur ou par l'extérieur, isolation des planchers bas, isolation de la toiture, des planchers de combles perdus ou de la toiture terrasse, remplacement des fenêtres et portes-fenêtres ou pose de doubles fenêtres (au moins 25 % des surfaces du bâtiment concernées par chaque poste de travaux choisi font l'objet de travaux) ;
c) Sauf contrainte technique, architecturale ou patrimoniale justifiée, les travaux d'isolation thermique mettent en œuvre un ou plusieurs matériaux d'isolation, dont la résistance thermique totale est supérieure ou égale à :
- 7 m 2 .K/W en planchers de combles perdus ;
- 6 m 2 .K/W en rampant de toiture ;
- 6,5 m 2 .K/W pour les toitures terrasses ;
- 3,7 m 2 .K/W pour les murs en façade ou en pignon, en cas d'isolation par l'intérieur ;
- 4,4 m 2 .K/W pour les murs en façade ou en pignon, en cas d'isolation par l'extérieur ;
- 3 m 2 .K/W en plancher bas.
La résistance thermique est évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 pour les isolants non réfléchissants et selon la norme NF EN ISO 22097 pour les isolants réfléchissants. La présente fiche respecte, de plus, les dispositions de l'article 2 bis de l'arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie.
La résistance thermique des isolants bio-sourcés peut être calculée conformément aux dispositions prévues dans l'annexe IX de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments.
d) Sauf contrainte technique, architecturale ou patrimoniale justifiée, le coefficient de transmission surfacique Uw et le facteur solaire Sw des fenêtres ou portes-fenêtres sont :
- pour les fenêtres de toiture : Uw ≤ 1,5 W/m 2 .K et Sw ≤ 0,36 ;
- pour les autres fenêtres ou portes-fenêtres :
- Uw ≤ 1,3 W/m2.K et Sw ≥ 0,3 ; ou
- Uw ≤ 1,7 W/m2.K et Sw ≥ 0,36 ;
e) L'installation, le cas échéant, d'une double fenêtre consiste en la pose, sur la baie existante, d'une seconde fenêtre à double vitrage renforcé, dont le coefficient de transmission thermique (Uw) est inférieur ou égal à 1,8 W/m2.K et le facteur de transmission solaire (Sw) supérieur ou égal à 0,32.
Quelle que soit l'étape de travaux, les conditions cumulatives suivantes sont respectées :
f) Les travaux de rénovation ne conduisent pas à installer ou conserver un système de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire intégrant au moins un équipement susceptible d'utiliser des combustibles fossiles. Cette disposition ne s'applique pas aux équipements de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ;
g) Les émissions annuelles de gaz à effet de serre après rénovation, rapportées à la surface habitable de la maison, sont inférieures ou égales à la valeur initiale de ces émissions avant travaux.
Dans le cas de travaux en deux étapes, la seconde étape de travaux permet d'atteindre au moins la classe C pour les logements de classe F ou G avant la première étape de travaux, et au moins la classe B pour les logements de classe E avant la première étape de travaux.
Les travaux en deux étapes ne sont possibles que si la première étape de travaux correspond à un saut d'au plus 3 classes.
Hors l'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation, un demandeur de certificats d'économies d'énergie ne peut assurer le rôle actif et incitatif mentionné à l'article R. 221-22 du code de l'énergie lorsque le bénéficiaire et le logement vérifient les conditions d'éligibilité :
- à la prime de transition énergétique au titre de la dépense mentionnée au 15 de l'annexe 1 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
- ou aux aides à la rénovation énergétique d'ampleur de logements destinées aux bénéficiaires visés aux 1° à 3° du I de l'article R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation.
Un demandeur de certificats d'économies d'énergie ne peut assurer le rôle actif et incitatif mentionné à l'article R. 221-22 du code de l'énergie lorsque le bénéficiaire de l'opération est le locataire ou l'occupant à titre gratuit du logement.
Lorsque le demandeur est l'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation, la date d'engagement de l'opération est la date de notification de la décision d'octroi de l'aide aux bénéficiaires par l'agence.
Les travaux mis en œuvre correspondent à l'un des scénarios proposés par l'audit énergétique, qui doit notamment prévoir les travaux complémentaires permettant de garantir un renouvellement suffisant de l'air, en application du 1° du IV de l'article 2 de l'arrêté du 4 mai 2022.
La preuve de réalisation de l'opération mentionne la liste des travaux réalisés avec leurs niveaux de performance.
Les documents justificatifs spécifiques à l'opération sont :
- le rapport de synthèse de l'audit énergétique, ainsi que sa mise à jour éventuelle, précisant les données de consommations conventionnelles en énergie primaire et en énergie finale (sans déduction de la production d'électricité autoconsommée ou exportée), avant et après travaux ainsi que les classes du bâtiment avant et après travaux et les quantités annuelles de gaz à effet de serre émis dans l'atmosphère avant et après travaux du fait de la quantité d'énergie consommée, rapportés à la surface de la maison. Ce rapport précise le nom du logiciel de calcul utilisé dans le cadre de l'opération et son numéro de version. L'audit énergétique est complété, le cas échéant, par l'attestation définie à l'article 4 de l'arrêté du 13 août 2025 modifiant le facteur de conversion de l'énergie finale en énergie primaire de l'électricité relatif au diagnostic de performance énergétique ;
- la liste des travaux préconisés avec leurs niveaux de performance et la correspondance avec la liste des travaux réalisés, datée et signée par le bénéficiaire, le professionnel ayant réalisé l'audit énergétique, permettant d'atteindre les performances énergétiques requises ;
- la liste des entreprises ayant effectué les travaux de rénovation en indiquant la nature de ces travaux et la référence de leur qualification ou certification lorsque celle-ci est requise ;
- hors le cas où le demandeur de certificats est l'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation, un justificatif de propriété du bénéficiaire de l'opération (taxe foncière, acte de propriété (ou titre de propriété), attestation de propriété immobilière) ou le cas échéant, le compromis de vente signé par le vendeur et l'acquéreur.
Lorsque les travaux mis en œuvre diffèrent des travaux préconisés, l'audit énergétique est mis à jour sur la base des travaux effectivement réalisés.
Le rapport de synthèse de l'audit énergétique, ainsi que sa mise à jour éventuelle, sont datés et signés par le prestataire les ayant réalisés. Ils comportent les mentions des valeurs suivantes :
- la consommation conventionnelle (en kWh/m 2 .an) du bâtiment (sans déduction de la production d'électricité autoconsommée ou exportée), en précisant les usages considérés :
- d'énergie primaire, avant les travaux de rénovation : Cep initial ;
- d'énergie primaire, après les travaux de rénovation : Cep projet ;
- d'énergie finale, avant les travaux de rénovation : Cef initial ;
- d'énergie finale, après les travaux de rénovation : Cef projet ;
- le rejet de CO 2 exprimé en kgeqCO 2 /m 2 .an, avant les travaux de rénovation ;
- le rejet de CO 2 exprimé en kgeqCO 2 /m 2 .an, après les travaux de rénovation ;
- la classe avant les travaux de rénovation ;
- la classe après les travaux de rénovation ;
- la surface habitable du bâtiment avant les travaux de la première ou l'unique étape de travaux, exprimée en m 2 : S hab .
4. Durée de vie conventionnelle
30 ans.
5. Montant de certificats en kWh cumac
Nombre de sauts de classe | Montant unitaire en kWh cumac | Facteur correctif selon la surface habitable Shab | Surface habitable Shab en m2 | |
|---|---|---|---|---|
2 | 360 200 | 0,4 | Shab < 35 | |
3 | 447 900 | × | 0,5 | 35 ≤ Shab < 60 |
4 ou plus | 568 600 | 0,8 | 60 ≤ Shab < 90 | |
1 | 90 ≤ Shab < 110 | |||
1,2 | 110 ≤ Shab ≤ 130 | |||
1,3 | 130 < Shab |
Pour la première ou l'unique étape de travaux, le nombre de sauts de classe correspond au gain de classe de la maison individuelle entre la situation avant travaux et la situation après travaux.
Pour les travaux de la seconde étape, le montant de certificats d'économies d'énergie attribué lors de la seconde étape correspond au montant de certificats d'économies d'énergie correspondant à la somme des sauts de classes des première et seconde étapes auquel est soustrait le montant de certificats d'économies d'énergie correspondant au nombre de sauts de classes de la première étape.
S hab est la surface habitable (exprimée en m 2 ) de la maison avant les travaux de la première ou l'unique étape de travaux.
Annexe 1 à la fiche d'opération standardisée BAR-TH-174 définissant le contenu de la partie A de l'attestation sur l'honneur
A/ BAR-TH-174 (v. A86.4) : Rénovation thermique d'ampleur d'une maison individuelle existante
* Date d'engagement de l'opération (ex : acceptation du devis) : //
Date de preuve de réalisation de l'opération (ex : date de la facture) : //
Référence de la facture :
* Pour les personnes morales : nom du site des travaux ou nom de la copropriété :
* Adresse des travaux :
Complément d'adresse :
* Code postal :
* Ville :
* Maison individuelle existant depuis plus de 2 ans à la date d'engagement de l'opération : □ Oui □ Non
* Le bénéficiaire et le logement vérifient les conditions d'éligibilité :
- à la prime de transition énergétique au titre de la dépense mentionnée au 15 de l'annexe 1 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : □ Oui □ Non
- aux aides à la rénovation énergétique d'ampleur de logements destinées aux bénéficiaires visés aux 1° à 3° du I de l'article R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation : □ Oui □ Non
* Le bénéficiaire de l'opération est le locataire ou l'occupant à titre gratuit du logement : □ Oui □ Non
* Les travaux correspondent à la seconde étape de travaux : □ Oui □ Non
* Surface habitable de la maison avant travaux S hab (m 2 ) :
Caractéristiques du bâtiment données par l'audit énergétique, ou le cas échéant, par l'attestation définie à l'article 4 de l'arrêté du 13 août 2025 modifiant le facteur de conversion de l'énergie finale en énergie primaire de l'électricité relatif au diagnostic de performance énergétique :
* Consommation conventionnelle en énergie primaire avant les travaux de rénovation : Cep initial (kWh/m 2 .an) :
* Consommation conventionnelle en énergie primaire après les travaux de rénovation : Cep projet (kWh/m 2 .an) :
* Consommation conventionnelle en énergie finale avant les travaux de rénovation : Cef initial (kWh/m 2 .an) :
* Consommation conventionnelle en énergie finale après les travaux de rénovation : Cef projet (kWh/m 2 .an) :
* Classe avant les travaux de rénovation au titre de la présente opération :
* Dans le cas d'une deuxième étape de travaux de rénovation ayant déjà fait l'objet d'une valorisation au titre de la présente fiche, classe avant la première étape des travaux de rénovation :
* Classe après les travaux de rénovation :
* Les travaux mis en œuvre correspondent à l'un des scénarios proposés par l'audit énergétique, qui doit notamment prévoir les travaux complémentaires permettant de garantir un renouvellement suffisant de l'air, en application du 1° du IV de l'article 2 de l'arrêté du 4 mai 2022 : □ Oui □ Non
* Le bâtiment présente une contrainte technique, architecturale ou patrimoniale justifiée : □ Oui □ Non
* Les travaux de rénovation comprennent au moins deux postes de travaux traitant l'enveloppe du bâtiment sont mis en œuvre parmi les quatre suivants : isolation des murs par l'intérieur ou par l'extérieur, isolation des planchers bas, isolation de la toiture, des planchers de combles perdus ou de la toiture terrasse, remplacement des fenêtres et portes-fenêtres ou pose de doubles fenêtres (au moins 25 % des surfaces du bâtiment concernées par chaque poste de travaux choisis font l'objet de travaux) : □ Oui □ Non
* Dans le cas d'isolants bio-sourcés la résistance thermique est calculée conformément aux dispositions prévues dans l'annexe IX de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments : □ Oui □ Non
Résistance thermique (m 2 .K/W) des isolants posés :
* Isolation des planchers de combles perdus :
* Isolation des rampants de toiture :
* Isolation de la toiture terrasse :
* Isolation par l'intérieur des murs en façade ou en pignon :
* Isolation par l'extérieur des murs en façade ou en pignon :
* Isolation des en plancher bas :
Surface (m 2 ) des isolants posés :
* Isolation des planchers de combles perdus :
* Isolation des rampants de toiture :
* Isolation de la toiture terrasse :
* Isolation par l'intérieur des murs en façade ou en pignon :
* Isolation par l'extérieur des murs en façade ou en pignon :
* Isolation des en plancher bas :
Caractéristiques des fenêtres, fenêtres de toiture ou portes-fenêtres complètes identiques :
* Type de fenêtre (ne cocher qu'une case) : □ fenêtre(s) de toiture ou □ autre(s) fenêtre(s) ou porte(s)-fenêtre(s)
* Nombre de fenêtres, fenêtres de toiture ou portes-fenêtres posées :
* Surface totale de fenêtres, fenêtres de toiture ou portes-fenêtres posées :
* Coefficient de transmission surfacique Uw (W/m 2 .K) :
* Facteur solaire Sw :
* Il est installé ou conservé un système de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire intégrant au moins un équipement susceptible d'utiliser des combustibles fossiles : □ Oui □ Non
NB. - Il convient de ne pas tenir compte des équipements de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid.
* Type d'équipements du système de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire présents après travaux et énergie correspondante (charbon, fioul, gaz, électricité, bois, chaleur renouvelable, etc.) :
Usage couvert (chauffage et/ou eau chaude sanitaire) | Type d'équipements présents après travaux | Energie correspondante (charbon, fioul, gaz, électricité, bois, chaleur renouvelable, etc. ) |
|---|---|---|
NB. - Il convient de renseigner une ligne par type d'équipements du système de chauffage et/ou de production d'eau chaude sanitaire présents après travaux.
* Les émissions de gaz à effet de serre après rénovation, exprimées en kgeqCO 2 /m 2 .an, sont inférieures ou égales à la valeur initiale de ces émissions avant travaux : □ Oui □ Non
Coordonnées de l'entreprise ayant effectué l'audit énergétique de l'opération au regard des exigences de la fiche standardisée :
* Raison sociale :
* Numéro SIREN :
* Date de l'audit énergétique : //
* Référence de l'audit énergétique :
* Numéro de diagnostiqueur (si pertinent) :
Logiciel de calcul utilisé pour réaliser l'audit énergétique :
* Nom du logiciel et de son éditeur :
* Date et n° de version :
Nota 1. - Cette opération n'est pas cumulable avec d'autres opérations relevant d'autres fiches et ayant une date d'achèvement égale ou postérieure à la date d'engagement de la présente opération, pouvant donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie pour des travaux concernant le chauffage ou sa régulation, la production d'eau chaude sanitaire, la ventilation, l'isolation de l'enveloppe de la maison, l'isolation du réseau hydraulique de chauffage ou d'eau chaude sanitaire ou les systèmes d'automatisation et de contrôle du bâtiment dès lors que ces catégories de travaux sont valorisées au titre de la présente fiche.
Qualification ou certification du (ou des) professionnel(s) En cas d'intervention de plusieurs professionnels, il convient de dupliquer pour chaque professionnel les informations du cartouche suivant en précisant le domaine des travaux qu'il a effectué :
Identification du professionnel ayant réalisé les travaux : * Nom du représentant : * Prénom : * Raison sociale : * N° SIRET : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ * Domaine des travaux réalisés : * Référence de la qualification ou certification : Date : // |
La qualification ou certification de l'entreprise est mentionnée dans le cas où cette dernière a réalisé des travaux relevant de l'une au moins des catégories de travaux mentionnées aux 1° à 17° du I de l'article 1 er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application. * Le coût de l'opération lié à la présente partie A s'élève à : € HT et € TTC.
Nota. - Le coût de l'opération s'entend, selon la nature de l'opération, comme le coût de l'investissement ou du service lié à la mise en œuvre de l'opération, incluant, le cas échéant, les coûts d'installation. Lorsqu'il s'agit d'un service, il est indiqué, selon le cas, le coût annuel du service ou le coût ponctuel du service. Toutefois, lorsque l'opération consiste en la location d'un équipement ou d'un véhicule, il convient d'indiquer le coût mensuel de la location. Seuls les coûts éligibles au dispositif des certificats d'économies d'énergie sont comptabilisés quand ils sont disponibles ou, à défaut, le coût total facturé.
* L'ensemble des aides financières, hors incitation financière du dispositif des certificats d'économies d'énergie, octroyées par des organismes publics au titre de l'opération liée à la présente partie A, est, à la date de la présente attestation sur l'honneur, d'un montant prévisionnel total de : €.
CERTIFICATS D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE
Opération n° BAR-TH-175
Rénovation d'ampleur d'un appartement (France métropolitaine) |
1. Secteur d'application
Bâtiments résidentiels collectifs existants en France métropolitaine.
La présente fiche ne s'applique qu'aux logements de classe E, F ou G au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation avant la première étape de travaux.
2. Dénomination
Rénovation thermique d'ampleur d'un appartement existant.
Cette opération n'est pas cumulable avec d'autres opérations relevant d'autres fiches et ayant une date d'achèvement égale ou postérieure à la date d'engagement de la présente opération, pouvant donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie pour des travaux concernant le chauffage ou sa régulation, la production d'eau chaude sanitaire, la ventilation, l'isolation de l'enveloppe de l'appartement, l'isolation du réseau hydraulique de chauffage ou d'eau chaude sanitaire ou les systèmes d'automatisation et de contrôle de l'appartement dès lors que ces catégories de travaux sont valorisées au titre de la présente fiche.
La présente fiche est cumulable avec elle-même, pour un même logement et un même bénéficiaire, lors d'une seconde étape de travaux, selon les conditions définies ci-dessous.
Le terme « classe » fait référence aux classes telles qu'elles sont définies à l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation.
La présente fiche s'applique aux opérations engagées jusqu'au 31 décembre 2030.
3. Conditions pour la délivrance de certificats
Pour chaque catégorie de travaux intégrée dans le projet de rénovation d'ampleur et mentionnée aux 1° à 16° du I de l'article 1 er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts, le professionnel réalisant l'opération est titulaire d'un signe de qualité conforme aux exigences prévues à l'article 2 du même décret et dans les textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant soit du 17° du I de l'article 1 er du décret précité, soit de l'une des catégories mentionnées aux 1° à 16° du I du même décret correspondant aux travaux réalisés.
Un audit énergétique est réalisé à l'échelle de l'appartement, préalablement aux travaux de rénovation d'ampleur. Cet audit énergétique respecte les dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique. Il est établi par une personne répondant aux conditions mentionnées au VII de l'article 2 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique. L'audit énergétique peut être complété par l'attestation définie à l'article 4 de l'arrêté du 13 août 2025 modifiant le facteur de conversion de l'énergie finale en énergie primaire de l'électricité relatif au diagnostic de performance énergétique. Dans ce cas, les classes du logement avant et après travaux mentionnées sur l'attestation se substituent à celles de l'audit, pour un même scénario de travaux.
Par dérogation, pour les dossiers déposés jusqu'au 31 décembre 2025 auprès de l'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation, une évaluation énergétique réalisée dans le cadre des conventions d'opérations programmées d'amélioration de l'habitat au sens de l'article L. 303-1 du code de la construction de l'habitation adoptées par délibération jusqu'au 31 décembre 2023 inclus ou des programmes d'intérêt général d'amélioration de l'habitat au sens de l'article R. 327-1 du même code, avec la méthodologie 3CL-DPE 2021 ou une méthodologie recevable dans le cadre des audits définis à l'article 8 de l'arrêté du 17 novembre 2020, est réputée satisfaire aux exigences susmentionnées relatives au contenu de l'audit énergétique et aux compétences des auditeurs.
En cas de seconde étape de travaux, l'audit énergétique réalisé lors de la première étape est réutilisé. Il peut être mis à jour, à condition que les travaux de la première étape correspondent à la proposition du parcours de travaux par étapes de l'audit.
Les travaux ne concernent que les parties privatives.
Pour un même logement et un même bénéficiaire, les travaux peuvent être réalisés en deux étapes au plus au titre de la présente fiche.
Pour la première ou l'unique étape de travaux, les conditions cumulatives suivantes sont respectées :
a) Les travaux de rénovation permettent de réaliser un saut d'au moins deux classes au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation ;
b) Au moins deux postes de travaux traitant l'enveloppe de l'appartement, à condition que les travaux relèvent des parties privatives, sont mis en œuvre parmi les quatre suivants : isolation des murs par l'intérieur ou par l'extérieur, isolation des planchers bas, isolation de la toiture, des planchers de combles perdus ou de la toiture terrasse, remplacement des fenêtres et portes-fenêtres ou pose de doubles fenêtres (au moins 25 % des surfaces de l'appartement concernées par chaque poste de travaux choisi font l'objet de travaux) ;
c) Sauf contrainte technique, architecturale ou patrimoniale justifiée, les travaux d'isolation thermique mettent en œuvre un ou plusieurs matériaux d'isolation, dont la résistance thermique totale est supérieure ou égale à :
- 7 m 2 .K/W en planchers de combles perdus ;
- 6 m 2 .K/W en rampant de toiture ;
- 6,5 m 2 .K/W pour les toitures terrasses ;
- 3,7 m 2 .K/W pour les murs en façade ou en pignon, en cas d'isolation par l'intérieur ;
- 4,4 m 2 .K/W pour les murs en façade ou en pignon, en cas d'isolation par l'extérieur ;
- 3 m 2 .K/W en plancher bas.
La résistance thermique est évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 pour les isolants non réfléchissants et selon la norme NF EN ISO 22097 pour les isolants réfléchissants. La présente fiche respecte, de plus, les dispositions de l'article 2 bis de l'arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie.
La résistance thermique des isolants bio-sourcés peut être calculée conformément aux dispositions prévues dans l'annexe IX de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments ;
d) Sauf contrainte technique, architecturale ou patrimoniale justifiée, le coefficient de transmission surfacique Uw et le facteur solaire Sw des fenêtres ou portes-fenêtres sont :
- pour les fenêtres de toiture : Uw ≤ 1,5 W/m 2 .K et Sw ≤ 0,36 ;
- pour les autres fenêtres ou portes-fenêtres :
- Uw ≤ 1,3 W/m2.K et Sw ≥ 0,3 ; ou
- Uw ≤ 1,7 W/m2.K et Sw ≥ 0,36 ;
e) L'installation, le cas échéant, d'une double fenêtre consiste en la pose, sur la baie existante, d'une seconde fenêtre à double vitrage renforcé, dont le coefficient de transmission thermique (Uw) est inférieur ou égal à 1,8 W/m2.K et le facteur de transmission solaire (Sw) supérieur ou égal à 0,32.
Quelle que soit l'étape de travaux, les conditions cumulatives suivantes sont respectées :
f) Les travaux de rénovation n'intègrent pas l'installation d'un système de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire qui inclut au moins un équipement pour lequel le niveau d'émissions de gaz à effet de serre est supérieur à 150 gCO2eq/kWh PCI, et dont le taux de couverture pour le chauffage, défini comme le rapport entre la quantité de chaleur fournie, pour le chauffage du logement, par l'ensemble des équipements dont les émissions sont supérieures à 150 gCO2eq/kWh PCI et les besoins annuels de chaleur, pour le chauffage du logement, couverts par le système est supérieur à 30% ;
g) Il est interdit de conserver un système de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire qui inclut au moins un équipement pour lequel le niveau d'émissions de gaz à effet de serre est supérieur à 300 gCO2eq/kWh PCI, et dont le taux de couverture, défini comme le rapport entre la quantité d'énergie fournie par l'ensemble des équipements dont les émissions sont supérieures à 300 gCO2eq/kWh PCI et les besoins annuels de chaleur couverts par le système est supérieur à 30 % ;
h) Les émissions annuelles de gaz à effet de serre après rénovation, rapportées à la surface habitable de l'appartement, sont inférieures ou égales à la valeur initiale de ces émissions avant travaux.
Dans le cas de travaux en deux étapes, la seconde étape de travaux permet d'atteindre au moins la classe C pour les logements de classe F ou G avant la première étape de travaux, et au moins la classe B pour les logements de classe E avant la première étape de travaux.
Hors l'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation, un demandeur de certificats d'économies d'énergie ne peut assurer le rôle actif et incitatif mentionné à l'article R. 221-22 du code de l'énergie lorsque le bénéficiaire et le logement vérifient les conditions d'éligibilité :
- à la prime de transition énergétique au titre de la dépense mentionnée au 15 de l'annexe 1 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
- ou aux aides à la rénovation énergétique d'ampleur de logements destinées aux bénéficiaires visés aux 1° à 3° du I de l'article R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation.
Un demandeur de certificats d'économies d'énergie ne peut assurer le rôle actif et incitatif mentionné à l'article R. 221-22 du code de l'énergie lorsque le bénéficiaire de l'opération est le locataire ou l'occupant à titre gratuit du logement.
Lorsque le demandeur est l'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation, la date d'engagement de l'opération est la date de notification de la décision d'octroi de l'aide aux bénéficiaires par l'agence.
Les travaux mis en œuvre correspondent à l'un des scénarios proposés par l'audit énergétique, qui doit notamment prévoir les travaux complémentaires permettant de garantir un renouvellement suffisant de l'air, en application du 1° du IV de l'article 2 de l'arrêté du 4 mai 2022.
La preuve de réalisation de l'opération mentionne la liste des travaux réalisés avec leurs niveaux de performance.
Les documents justificatifs spécifiques à l'opération sont :
- le rapport de synthèse de l'audit énergétique, ainsi que sa mise à jour éventuelle, précisant les données de consommations conventionnelles en énergie primaire et en énergie finale (sans déduction de la production d'électricité autoconsommée ou exportée), avant et après travaux ainsi que les classes de l'appartement avant et après travaux et les quantités annuelles de gaz à effet de serre émis dans l'atmosphère avant et après travaux du fait de la quantité d'énergie consommée, rapportés à la surface de l'appartement. Ce rapport précise le nom du logiciel de calcul utilisé dans le cadre de l'opération et son numéro de version. L'audit énergétique est complété, le cas échéant, par l'attestation définie à l'article 4 de l'arrêté du 13 août 2025 modifiant le facteur de conversion de l'énergie finale en énergie primaire de l'électricité relatif au diagnostic de performance énergétique ;
- la liste des travaux préconisés avec leurs niveaux de performance et la correspondance avec la liste des travaux réalisés, datée et signée par le bénéficiaire, le professionnel ayant réalisé l'audit énergétique, permettant d'atteindre les performances énergétiques requises ;
- la liste des entreprises ayant effectué les travaux de rénovation en indiquant la nature de ces travaux et la référence de leur qualification ou certification lorsque celle-ci est requise ;
- hors le cas où le demandeur de certificats est l'agence mentionnée à l'article L.321-1 du code de la construction et de l'habitation, un justificatif de propriété du bénéficiaire de l'opération (taxe foncière, acte de propriété (ou titre de propriété), attestation de propriété immobilière) ou le cas échéant, le compromis de vente signé par le vendeur et l'acquéreur.
Lorsque les travaux mis en œuvre diffèrent des travaux préconisés, l'audit énergétique est mis à jour sur la base des travaux effectivement réalisés.
Le rapport de synthèse de l'audit énergétique, ainsi que sa mise à jour éventuelle, sont datés et signés par le prestataire les ayant réalisés. Ils comportent les mentions des valeurs suivantes :
- la consommation conventionnelle (en kWh/m 2 .an) de l'appartement (sans déduction de la production d'électricité autoconsommée ou exportée), en précisant les usages considérés :
- d'énergie primaire, avant les travaux de rénovation : Cep initial ;
- d'énergie primaire, après les travaux de rénovation : Cep projet ;
- d'énergie finale, avant les travaux de rénovation : Cef initial ;
- d'énergie finale, après les travaux de rénovation : Cef projet ;
- le rejet de CO 2 exprimé en kgeqCO 2 /m 2 .an, avant les travaux de rénovation ;
- le rejet de CO 2 exprimé en kgeqCO 2 /m 2 .an, après les travaux de rénovation ;
- la classe avant les travaux de rénovation ;
- la classe après les travaux de rénovation ;
- la surface habitable de l'appartement avant les travaux de la première ou l'unique étape de travaux, exprimée en m 2 : S hab .
4. Durée de vie conventionnelle
30 ans.
5. Montant de certificats en kWh cumac
Nombre de sauts de classe | Montant unitaire en kWh cumac | Facteur correctif selon la surface habitable Shab | Surface habitable Shab en m2 | |
|---|---|---|---|---|
2 | 360 200 | 0,4 | Shab < 35 | |
3 | 447 900 | × | 0,5 | 35 ≤ Shab < 60 |
4 ou plus | 568 600 | 0,8 | 60 ≤ Shab < 90 | |
1 | 90 ≤ Shab < 110 | |||
1,2 | 110 ≤ Shab ≤ 130 | |||
1,3 | 130 < Shab |
Pour la première ou l'unique étape de travaux, le nombre de sauts de classe correspond au gain de classe de l'appartement entre la situation avant travaux et la situation après travaux.
Pour les travaux de la seconde étape, le montant de certificats d'économies d'énergie attribué lors de la seconde étape correspond au montant de certificats d'économies d'énergie correspondant à la somme des sauts de classes des première et seconde étapes auquel est soustrait le montant de certificats d'économies d'énergie correspondant au nombre de sauts de classes de la première étape.
S hab est la surface habitable (exprimée en m 2 ) de l'appartement avant les travaux de la première ou l'unique étape de travaux.
Annexe 1 à la fiche d'opération standardisée BAR-TH-175 définissant le contenu de la partie A de l'attestation sur l'honneur
A/ BAR-TH-175 (v. A86.4) : Rénovation thermique d'ampleur d'un appartement existant
* Date d'engagement de l'opération (ex : acceptation du devis) : //
Date de preuve de réalisation de l'opération (ex : date de la facture) : //
Référence de la facture :
* Pour les personnes morales : nom du site des travaux ou nom de la copropriété :
* Adresse des travaux :
Complément d'adresse :
* Code postal :
* Ville :
* Appartement existant depuis plus de 2 ans à la date d'engagement de l'opération : □ Oui □ Non
* Le bénéficiaire et le logement vérifient les conditions d'éligibilité :
- à la prime de transition énergétique au titre de la dépense mentionnée au 15 de l'annexe 1 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : □ Oui □ Non
- aux aides à la rénovation énergétique d'ampleur de logements destinées aux bénéficiaires visés aux 1° à 3° du I de l'article R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation : □ Oui □ Non
* Le bénéficiaire de l'opération est le locataire ou l'occupant à titre gratuit du logement : □ Oui □ Non
* Les travaux correspondent à la seconde étape de travaux : □ Oui □ Non
* Surface habitable de la maison avant travaux S hab (m 2 ) :
Caractéristiques du bâtiment données par l'audit énergétique, ou le cas échéant, par l'attestation définie à l'article 4 de l'arrêté du 13 août 2025 modifiant le facteur de conversion de l'énergie finale en énergie primaire de l'électricité relatif au diagnostic de performance énergétique :
* Consommation conventionnelle en énergie primaire avant les travaux de rénovation : Cep initial (kWh/m 2 .an) :
* Consommation conventionnelle en énergie primaire après les travaux de rénovation : Cep projet (kWh/m 2 .an) :
* Consommation conventionnelle en énergie finale avant les travaux de rénovation : Cef initial (kWh/m 2 .an) :
* Consommation conventionnelle en énergie finale après les travaux de rénovation : Cef projet (kWh/m 2 .an) :
* Classe avant les travaux de rénovation au titre de la présente opération :
* Dans le cas d'une deuxième étape de travaux de rénovation ayant déjà fait l'objet d'une valorisation au titre de la présente fiche, classe avant la première étape des travaux de rénovation :
* Classe après les travaux de rénovation :
* Les travaux mis en œuvre correspondent à l'un des scénarios proposés par l'audit énergétique, qui doit notamment prévoir les travaux complémentaires permettant de garantir un renouvellement suffisant de l'air, en application du 1° du IV de l'article 2 de l'arrêté du 4 mai 2022 : □ Oui □ Non
* Le logement présente une contrainte technique, architecturale ou patrimoniale justifiée : □ Oui □ Non
* Les travaux de rénovation comprennent au moins deux postes de travaux traitant l'enveloppe de l'appartement, à condition que les travaux relèvent des parties privatives, sont mis en œuvre parmi les quatre suivants : isolation des murs par l'intérieur ou par l'extérieur, isolation des planchers bas, isolation de la toiture, des planchers de combles perdus ou de la toiture terrasse, remplacement des fenêtres et portes-fenêtres ou pose de doubles fenêtres (au moins 25 % des surfaces du bâtiment concernées par chaques poste de travaux choisis font l'objet de travaux) : □ Oui □ Non
* Dans le cas d'isolants bio-sourcés la résistance thermique est calculée conformément aux dispositions prévues dans l'annexe IX de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments : □ Oui □ Non
Résistance thermique (m 2 .K/W) des isolants posés :
* Isolation des planchers de combles perdus :
* Isolation des rampants de toiture :
* Isolation de la toiture terrasse :
* Isolation par l'intérieur des murs en façade ou en pignon :
* Isolation par l'extérieur des murs en façade ou en pignon :
* Isolation des en plancher bas :
Surface (m 2 ) des isolants posés :
* Isolation des combles perdus :
* Isolation des rampants de toiture :
* Isolation de la toiture terrasse :
* Isolation par l'intérieur des murs en façade ou en pignon :
* Isolation par l'extérieur des murs en façade ou en pignon :
* Isolation des en plancher bas :
Caractéristiques des fenêtres, fenêtres de toiture ou portes-fenêtres complètes identiques :
* Type de fenêtre (ne cocher qu'une case) : □ fenêtre(s) de toiture ou □ autre(s) fenêtre(s) ou porte(s)-fenêtre(s)
* Nombre de fenêtres, fenêtres de toiture ou portes-fenêtres posées :
* Surface totale de fenêtres, fenêtres de toiture ou portes-fenêtres posées :
* Coefficient de transmission surfacique Uw (W/m 2 .K) :
* Facteur solaire Sw :
* Il est installé un système de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire qui inclut au moins un équipement pour lequel le niveau d'émissions de gaz à effet de serre est supérieur à 150 gCO2eq/kWh PCI, et dont le taux de couverture pour le chauffage, défini comme le rapport entre la quantité de chaleur fournie, pour le chauffage du logement, par l'ensemble des équipements dont les émissions sont supérieures à 150 gCO2eq/kWh PCI et les besoins annuels de chaleur, pour le chauffage du logement, couverts par le système est supérieur à 30 % : □ Oui □ Non
* Il est conservé un système de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire qui inclut au moins un équipement pour lequel le niveau d'émissions de gaz à effet de serre est supérieur à 300 gCO2eq/kWh PCI, et dont le taux de couverture, défini comme le rapport entre la quantité d'énergie fournie par l'ensemble des équipements dont les émissions sont supérieures à 300 gCO2eq/kWh PCI et les besoins annuels de chaleur couverts par le système est supérieur à 30 % : □ Oui □ Non
* Les émissions de gaz à effet de serre après rénovation, exprimées en kgeqCO 2 /m 2 .an, sont inférieures ou égales à la valeur initiale de ces émissions avant travaux : □ Oui □ Non
Coordonnées de l'entreprise ayant effectué l'audit énergétique de l'opération au regard des exigences de la fiche standardisée :
* Raison sociale :
* Numéro SIREN :
* Date de l'audit énergétique : //
* Référence de l'audit énergétique :
* Numéro de diagnostiqueur (si pertinent) :
Logiciel de calcul utilisé pour réaliser l'audit énergétique :
* Nom du logiciel et de son éditeur :
* Date et n° de version :
Nota 1. - Cette opération n'est pas cumulable avec d'autres opérations relevant d'autres fiches et ayant une date d'achèvement égale ou postérieure à la date d'engagement de la présente opération, pouvant donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie pour des travaux concernant le chauffage ou sa régulation, la production d'eau chaude sanitaire, la ventilation, l'isolation de l'enveloppe du logement, l'isolation du réseau hydraulique de chauffage ou d'eau chaude sanitaire ou les systèmes d'automatisation et de contrôle du bâtiment dès lors que ces catégories de travaux sont valorisées au titre de la présente fiche.
Qualification ou certification du (ou des) professionnel(s) En cas d'intervention de plusieurs professionnels, il convient de dupliquer pour chaque professionnel les informations du cartouche suivant en précisant le domaine des travaux qu'il a effectué :
Identification du professionnel ayant réalisé les travaux : * Nom du représentant : * Prénom : * Raison sociale : * N° SIRET : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ * Domaine des travaux réalisés : * Référence de la qualification ou certification : Date : // |
La qualification ou certification de l'entreprise est mentionnée dans le cas où cette dernière a réalisé des travaux relevant de l'une au moins des catégories de travaux mentionnées aux 1° à 17° du I de l'article 1 er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application. * Le coût de l'opération lié à la présente partie A s'élève à : € HT et € TTC.
Nota. - Le coût de l'opération s'entend, selon la nature de l'opération, comme le coût de l'investissement ou du service lié à la mise en œuvre de l'opération, incluant, le cas échéant, les coûts d'installation. Lorsqu'il s'agit d'un service, il est indiqué, selon le cas, le coût annuel du service ou le coût ponctuel du service. Toutefois, lorsque l'opération consiste en la location d'un équipement ou d'un véhicule, il convient d'indiquer le coût mensuel de la location. Seuls les coûts éligibles au dispositif des certificats d'économies d'énergie sont comptabilisés quand ils sont disponibles ou, à défaut, le coût total facturé.
* L'ensemble des aides financières, hors incitation financière du dispositif des certificats d'économies d'énergie, octroyées par des organismes publics au titre de l'opération liée à la présente partie A, est, à la date de la présente attestation sur l'honneur, d'un montant prévisionnel total de : €.
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
ANNEXE IV-9 CHARTE D'ENGAGEMENT « COUP DE POUCE RÉNOVATION D'AMPLEUR DES MAISONS INDIVIDUELLES »
Engagement pris par : (1) N° SIREN : Pour les délégataires d'obligations CEE : Date de la notification du statut de délégataire par le PNCEE : // Adresse du siège social du signataire : Date de prise d'effet de la charte (postérieure à la date de signature) : // Je participe à l'opération « Coup de pouce Rénovation d'ampleur des maisons individuelles », dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie (CEE). Cette opération a pour objectif d'inciter financièrement les gestionnaires de logements sociaux ou intermédiaires en France métropolitaine à réaliser une rénovation d'ampleur de leur patrimoine immobilier. Je suis informé du fait que je ne peux pas proposer l'offre « Coup de pouce Rénovation d'ampleur des maisons individuelles » dans les cas où le bénéficiaire et le logement vérifient les conditions d'éligibilité :
- à la prime de transition énergétique au titre de la dépense mentionnée au 15 de l'annexe 1 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; ou - aux aides à la rénovation énergétique d'ampleur de logements destinées aux bénéficiaires visés aux 1° à 3° du I de l'article R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation ; ou - dans les cas où le bénéficiaire de l'opération est le locataire ou l'occupant à titre gratuit du logement.
OFFRES FINANCIÈRES
Je m'engage à mettre en place une offre pour la rénovation d'ampleur des maisons individuelles, au moyen de travaux conformes à la fiche d'opération standardisée CEE BAR-TH-174 « Rénovation d'ampleur d'une maison individuelle (France métropolitaine) » en vigueur. La date d'engagement de l'opération est égale ou postérieure à la date de prise d'effet de la charte.
COUVERTURE GÉOGRAPHIQUE
Je m'engage à proposer cette offre en France métropolitaine dans au moins 10 départements ou une région ou une métropole.
OBJECTIF
Je m'engage à suivre mensuellement le déploiement de mes offres au travers des critères suivants :
- le nombre de bénéficiaires aidés ; - le nombre total de maisons individuelles rénovées ; - la surface totale habitable des maisons individuelles rénovées ; - le bilan statistique de la rénovation des bâtiments en fonction de leur classe énergétique et de leur énergie de chauffage, avant et après travaux ; - le montant des travaux engagés et le montant des travaux achevés ; - le montant des contributions financières associées aux offres proposées, aux travaux de rénovation engagés et aux travaux de rénovation achevés ainsi que le montant des primes versées ; - le nombre de logements faisant l'objet de travaux de changement de chauffage engagés et achevés, en distinguant l'énergie de chauffage remplacée (fioul, charbon, gaz, électricité) et l'énergie de chauffage après travaux.
CUMUL DES AIDES
Les offres financières prévues par la présente charte ne sont pas cumulables avec les autres incitations mises en place dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie en particulier avec les aides de l'Agence nationale de l'habitat valorisant les certificats d'économies d'énergie des travaux subventionnés.
SITE INTERNET
Je m'engage, avant la prise d'effet de ma charte, à présenter mes offres et mes engagements résultant de la présente charte au travers d'un site internet accessible aux bénéficiaires de mes offres comprenant notamment :
- une présentation du dispositif, de ses objectifs et des offres proposées ; - une présentation synthétique des solutions de financement que je propose dans le cadre de mes offres ; - une présentation des modalités d'obtention par les bénéficiaires des incitations financières que je mets en place, qui m'identifie clairement comme à l'origine des primes versées ; - les montants de primes ainsi que les critères techniques et exigences à respecter pour les travaux à réaliser ; - les critères d'éligibilité des bénéficiaires notamment l'étendue de la zone de couverture géographique de mes offres ; - la politique de contrôle par des organismes tiers mise en place dans le cadre de la charte ; - les informations sur les dispositifs d'aides existants ou les liens renvoyant vers ces informations ainsi que la promotion du réseau France Rénov'.
POLITIQUE DE CONTRÔLE
Je m'engage à mettre en place une politique de contrôle sur site des opérations relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-174 réalisées avec mon concours dans le cadre de la présente charte et à compter de la date de prise d'effet de mon engagement. Ces contrôles sont réalisés sur chacune des opérations de rénovation d'ampleur réalisées correspondant à la fiche BAR-TH-174, engagées à compter de la date de prise d'effet de mon engagement. Ils sont réalisés préalablement au dépôt de demandes de CEE auprès du Pôle national des certificats d'économies d'énergie (PNCEE). Ces contrôles sont conduits par un organisme de contrôle accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17020 applicable en tant qu'organisme d'inspection de type A pour le domaine « Inspection d'opérations standardisées d'économies d'énergie dans le cadre du dispositif de délivrance des certificats d'économies d'énergie ». Chaque opération contrôlée fait l'objet d'un rapport. Le rapport de contrôle atteste :
- de la date de la visite sur site de l'organisme de contrôle ; - des informations d'identification du bénéficiaire (nom, adresse, nombre et nature des lots) ; - de la conformité des travaux au référentiel de contrôle défini en partie E bis de l'annexe III de l'arrêté du 28 septembre 2021 relatif aux contrôles dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie ; - de la qualification des entreprises intervenantes à la date d'engagement de l'opération lorsque cette qualification est requise.
Je m'engage à archiver et à tenir à la disposition du PNCEE les rapports de contrôle des opérations contrôlées. Une synthèse des contrôles menés sur les opérations d'un dossier de demande est réalisée par l'organisme de contrôle. Cette synthèse comprend notamment la liste des opérations contrôlées, les paramètres contrôlés, les résultats obtenus, les écarts constatés y compris sur la qualité des travaux et les contrôles non satisfaisants. Je m'engage à tenir à disposition du PNCEE, pour chaque dossier de demande contenant des opérations relevant de la présente charte, la synthèse des contrôles menés sur les opérations incluses dans cette demande ainsi que des informations sur les suites données aux contrôles non satisfaisants. Je m'engage à apporter des mesures correctives en cas de problème détecté lors des contrôles. En cas de mesures correctives jugées insuffisantes, le présent engagement est caduc après mise en demeure par le ministère chargé de l'Energie non suivie d'effets.
RECONNAISSANCE ET SUIVI DE MON ENGAGEMENT
Afin de faire reconnaître mon engagement dans cette opération, je transmets à la Direction générale de l'énergie et du climat (DGEC) :
- la présente charte dûment complétée, datée et porteuse de ma signature et de mon cachet commercial ; - les références de l'offre d'incitation financière répondant à la présente charte, que je m'engage à mettre en œuvre dans les 60 jours suivant sa signature : nom commercial de l'offre, coordonnées du porteur de l'offre, lien internet de présentation de l'offre et coordonnées de contact pour les bénéficiaires.
Dès publication des références de mon offre sur le site internet du ministère chargé de l'énergie, je serai autorisé à :
- utiliser la dénomination « Coup de pouce Rénovation d'ampleur des maisons individuelles » ; - bénéficier de la bonification prévue par l'article 3-5-2 de l'arrêté du 29 décembre 2014 modifié relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie.
Je prends acte que je peux mettre fin à mon engagement dans les conditions fixées à l'article 3-8 de l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie et que le ministre chargé de l'énergie peut retirer le bénéfice des droits attachés à la présente charte, en cas de manquement à cette charte ou aux dispositions relatives aux certificats d'économies d'énergie, après mise en demeure non suivie d'effet. Mes offres sont alors retirées du site internet du ministère chargé de l'énergie et je m'engage à supprimer toute référence à mon engagement dès que ma charte est résiliée ou m'est retirée. Fait à , le // (Nom et qualité du signataire, signature et cachet)
(1) Nom de l'obligé ou de l'éligible au dispositif CEE, hors ANAH.
Fait le 17 août 2026.
Pour le ministre et par délégation :
L'adjoint du directeur général de l'énergie et du climat, H. VANLAER
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.