Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 17 août 2026 créant de nouvelles bonifications CEE pour les fiches BAR-TH-101, BAR-TH-148, BAR-TH-162 et BAR-TH-168 et modifiant la bonification relative à la fiche BAR-TH-143

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 23 août 2026. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 23 août 2026
NatureArrêté
Signé le17 août 2026
Publié le23 août 2026
PublicationJORF n°0196 du 23 août 2026
AutoritéMinistère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique
NORECOR2620461A
IdentifiantJORFTEXT000054734629
RéférenceArrêté du 17 août 2026 créant de nouvelles bonifications CEE pour les fiches BAR-TH-101, BAR-TH-148, BAR-TH-162 et BAR-TH-168 et modifiant la bonification relative à la fiche BAR-TH-143, JO du 23 août 2026, NOR ECOR2620461ALégifrance →

Publics concernés : bénéficiaires et demandeurs dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie. Objet : le présent arrêté créé de nouvelles bonifications pour les fiches d'opérations standardisées BAR-TH-101 « Chauffe-eau solaire individuel (France métropolitaine) », BAR-TH-148 « Chauffe-eau thermodynamique à accumulation », BAR-TH-162 « Système énergétique comportant des capteurs solaires photovoltaïques et thermiques à circulation d'eau (France métropolitaine) » et BAR-TH-168 « Dispositif solaire thermique (France métropolitaine) ». Il modifie la bonification Coup de pouce « Chauffage » de la fiche BAR-TH-143 « Système solaire combiné (France métropolitaine) ». L'ensemble de ces bonifications sont conditionnées à la décarbonation complète des systèmes de chauffage et/ou de production d'eau chaude sanitaire après travaux. Il modifie le référentiel de contrôles de la fiche BAR-TH-143 et introduit des taux de contrôles et de nouveaux référentiels de contrôles pour les fiches BAR-TH-101, BAR-TH-148, BAR-TH-162 et BAR-TH-168. Entrée en vigueur : les dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2026 et s'appliquent aux opérations engagées à compter de cette date. Application : le présent arrêté modifie l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie et l'arrêté du 28 septembre 2021 relatif aux contrôles dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique,

Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 221-8, L. 221-9, R. 221-18 et R. 221-31 ;

Vu l'arrêté du 22 décembre 2014 modifié définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie ;

Vu l'arrêté du 29 décembre 2014 modifié relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie ;

Vu l'arrêté du 28 septembre 2021 modifié relatif aux contrôles dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 20 juillet 2026 au 10 août 2026 en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie du 23 juillet 2026,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000054734641

La fiche d'opération standardisée figurant en annexe A du présent arrêté remplace la fiche portant la même référence figurant en annexe 2 à l'arrêté du 22 décembre 2014 susvisé.

Article 2 JORFARTI000054734643

L'arrêté du 29 décembre 2014 susvisé est ainsi modifié : I. - Le 2° du IV de l'article 3-6 est remplacé par : « 2° Au montant de certificats déterminé par la fiche d'opération standardisée BAR-TH-143 “Système solaire combiné (France métropolitaine)”, pour les opérations engagées avant le 1er janvier 2027, pour les logements occupés à titre de résidence principale, dès lors que la mise en place du système solaire combiné ne conduit pas à installer ou conserver un système de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire intégrant au moins un équipement susceptible d'utiliser des combustibles fossiles, multiplié par :

« - un coefficient 5 pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ; « - un coefficient 4 pour les actions au bénéfice des autres ménages. »

II. - Après l'article 3-8 est ajouté un article 3-9 ainsi rédigé :

« Art. 3-9. - I. - Pour les opérations relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-101 “Chauffe-eau solaire individuel (France métropolitaine)”, engagées avant le 1er janvier 2027, dès lors que la mise en place du chauffe-eau solaire ne conduit pas à installer ou conserver un système de production d'eau chaude sanitaire intégrant au moins un équipement susceptible d'utiliser des combustibles fossiles, le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés est multiplié par :

« - un coefficient 5 pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ; « - un coefficient 4 pour les actions au bénéfice des autres ménages.

« II. - Pour les opérations relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-148 “Chauffe-eau thermodynamique à accumulation”, engagées avant le 1er janvier 2027, dès lors que la mise en place du chauffe-eau thermodynamique ne conduit pas à installer ou conserver un système de production d'eau chaude sanitaire intégrant au moins un équipement susceptible d'utiliser des combustibles fossiles, le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés est multiplié par :

« - un coefficient 7 pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ; « - un coefficient 4 pour les actions au bénéfice des autres ménages.

« Ces bonifications ne s'appliquent qu'en France métropolitaine. » « III. - Pour les opérations relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-162 “Système énergétique comportant des capteurs solaires photovoltaïques et thermiques à circulation d'eau (France métropolitaine)”, engagées avant le 1er janvier 2027, dès lors que la mise en place du système énergétique comportant des capteurs solaires photovoltaïques et thermiques à circulation ne conduit pas à installer ou conserver, selon l'usage du système énergétique installé, soit un système de chauffage, soit un système de production d'eau chaude sanitaire intégrant au moins un équipement susceptible d'utiliser des combustibles fossiles, le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés est multiplié par :

« - un coefficient 5 pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ; « - un coefficient 4 pour les actions au bénéfice des autres ménages.

« IV. - Pour les opérations relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-168 “Dispositif solaire thermique” engagées avant le 1er janvier 2027 : « 1° Dès lors que la mise en place du dispositif solaire thermique destiné à la production de chauffage et à la production d'eau chaude sanitaire, ne conduit pas à installer ou conserver un système de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire intégrant au moins un équipement susceptible d'utiliser des combustibles fossiles, le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés est multiplié par :

« - un coefficient 5 pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ; « - un coefficient 4 pour les actions au bénéfice des autres ménages ;

« 2° Dès lors que la mise en place du dispositif solaire thermique destiné à la production d'eau chaude sanitaire uniquement, ne conduit pas à installer ou conserver un système de production d'eau chaude sanitaire intégrant au moins un équipement susceptible d'utiliser des combustibles fossiles, le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés est multiplié par :

« - un coefficient 5 pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ; « - un coefficient 4 pour les actions au bénéfice des autres ménages. »

Article 3 JORFARTI000054734648

I. - A l'annexe II de l'arrêté du 28 septembre 2021 susvisé les lignes suivantes sont ajoutées : «


BAR-TH-101
BAR-TH-148
BAR-TH-162
BAR-TH-168

20 %

Sur le lieu des opérations

A compter du 01/09/2026

30 % (en sus des contrôles sur le lieu, ci-dessus)

Par contact

». II. - L'annexe III de l'arrêté du 28 septembre 2021 susvisé est ainsi modifié : 1° L'alinéa commençant par les caractères : « 12. » de la partie BB est remplacé par : « 12. Dans le cadre du Coup de pouce chauffage, la mise en place du système solaire combiné conduit à installer ou conserver un système de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire intégrant au moins un équipement susceptible d'utiliser des combustibles fossiles. » ; 2° Après la partie BE sont ajoutées les parties BF, BG, BH et BI en annexe B du présent arrêté.

Article 4 JORFARTI000054734651

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er septembre 2026 et s'appliquent aux opérations engagées à compter de cette date et n'ayant pas fait l'objet d'un dossier de demande d'aide au titre des dépenses éligibles mentionnées au a, b et d du 3 ou au c du 4 de l'annexe 1 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique dans sa version en vigueur au 1er juillet 2026, déposé auprès de l'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation avant le 1er septembre 2026, à l'exception des demandes ayant fait l'objet d'une décision de refus.

Article 5 JORFARTI000054734654

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe A JORFARTI000054734658

ANNEXE A

Certificats d'économies d'énergie

Opération n° BAR-TH-168


Dispositif solaire thermique (France métropolitaine)

1. Secteur d'application

Bâtiment résidentiel : maisons individuelles existantes en France métropolitaine.

2. Dénomination

Mise en place d'un dispositif solaire thermique individuel installé sur appoint séparé, neuf ou existant, destiné à la production de chauffage et à la production d'eau chaude sanitaire ou à la production d'eau chaude sanitaire seulement.

La présente opération n'est pas cumulable avec les opérations relevant des fiches BAR-TH-171 « Pompe à chaleur de type air/eau » et BAR-TH-172 « Pompe à chaleur de type eau/eau ou eau glycolée/eau ».

La présente fiche s'applique aux opérations engagées avant le 1 er janvier 2031.

3. Conditions pour la délivrance de certificats

La mise en place est réalisée par un professionnel.

Le professionnel réalisant l'opération est titulaire d'un signe de qualité conforme aux exigences prévues à l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 2° du I de l'article 1 er du décret précité.

Le dispositif solaire thermique est livré sans appoint et comprend des capteurs solaires thermiques, un ballon de stockage solaire et un régulateur de température qui pilote le circuit solaire et le groupe de sécurité avec le vase d'expansion.

Les capteurs hybrides produisant à la fois électricité et chaleur sont exclus.

Les capteurs solaires ont une puissance de sortie disponible supérieure ou égale à 450 W/m 2 de surface hors tout du capteur, mesurée selon la norme ISO 9806 pour une différence entre la température moyenne du fluide caloporteur et la température de l'air ambiant ΔT = 50K.

Les capteurs solaires installés sont des capteurs thermiques vitrés à circulation d'eau ou d'eau glycolée, dans les conditions de pose et d'utilisation de l'équipement, et ont :

- une certification QB ou SolarKeymark fondée sur les normes ISO 9806 et NF EN 12975 ou toute autre méthode équivalente ;

- ou des caractéristiques de performances et de qualité équivalentes, établies par un organisme établi dans l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/IEC 17065 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de European co-operation for Accreditation (EA), coordination européenne des organismes d'accréditation.

Si la capacité de stockage du ou des ballons d'eau chaude solaires est inférieure ou égale à 500 litres, leur classe d'efficacité énergétique, déterminée conformément à l'annexe II, point 2 du règlement délégué (UE) n° 812/2013 de la Commission du 18 février 2013 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des chauffe-eau, des ballons d'eau chaude et des produits combinés constitués d'un chauffe-eau et d'un dispositif solaire, est a minima la classe C.

a) Si le dispositif solaire thermique est installé pour la production de chauffage et la production d'eau chaude sanitaire :

Le système est couplé à des émetteurs de chauffage central de type basse température permettant une optimisation de la valorisation de l'énergie solaire.

La surface hors-tout totale de capteurs solaires thermiques vitrés installés est supérieure ou égale à 8 m 2 .

L'efficacité énergétique saisonnière pour la production de chauffage, définie selon le règlement (UE) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013, est supérieure ou égale à :

- 82 % dans le cas où l'efficacité énergétique saisonnière de l'appoint séparé est inférieure à 82 % ;

- 90 % dans le cas où l'efficacité énergétique saisonnière de l'appoint séparé est supérieure ou égale à 82 % et inférieure à 90 % ;

- 98 % dans le cas où l'efficacité énergétique saisonnière de l'appoint séparé est supérieure ou égale à 90 % et inférieure à 98 % ;

- supérieure d'au moins 5 points de pourcentage à l'efficacité énergétique saisonnière de l'appoint séparé dans les autres cas.

Les capteurs installés sont associés à un ou plusieurs ballons d'eau chaude solaires. La capacité de stockage du ou des ballons d'eau chaude solaires est strictement supérieure à 400 litres.

b) Si le dispositif solaire thermique est installé pour la production d'eau chaude sanitaire seule :

La surface hors-tout totale de capteurs solaires thermiques vitrés installés est supérieure ou égale à 2 m 2 .

L'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau, établie en fonction du profil de soutirage conformément au règlement (UE) n° 814/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux chauffe-eau et aux ballons d'eau chaude, correspond à un profil de soutirage déclaré M, L, XL ou XXL et est supérieure ou égale à :


Energie de l'appoint

Profil de soutirage

M

L

XL

XXL

Electrique à effet Joule

36 %

37 %

38 %

60 %

Autre

95 %

100 %

110 %

120 %

Les capteurs solaires installés sont associés à un ou plusieurs ballons d'eau chaude solaires.

Pour les dispositifs solaires thermiques mentionnés au a) et au b), la preuve de réalisation de l'opération mentionne :

- la mise en place d'un dispositif solaire thermique et les caractéristiques des capteurs associés ;

- l'usage pour lequel le dispositif solaire thermique individuel est installé (production de chauffage et production d'eau chaude sanitaire ou production d'eau chaude sanitaire uniquement) ;

- l'énergie du système d'appoint séparé, neuf ou existant, accompagnant le dispositif solaire ;

- la nature du fluide circulant dans les capteurs solaires, dans les conditions de pose et d'utilisation de l'équipement (eau ou eau glycolée) ;

- la surface hors-tout totale des capteurs solaires thermiques mis en place en m 2 ;

- la puissance de sortie disponible des capteurs solaires en W/m 2 ;

- le nombre de ballons d'eau chaude solaires installés ;

- la capacité de stockage de chaque ballon d'eau chaude solaire installé (en litres) ;

- la classe d'efficacité énergétique des ballons d'eau chaude solaires installés dont la capacité de stockage est inférieure ou égale à 500 litres, selon le règlement (UE) n° 812/2013 susmentionné ;

- l'efficacité énergétique saisonnière pour la production de chauffage, définie selon le règlement (UE) n° 813/2013 susmentionné ou l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau du chauffe-eau selon le règlement (UE) n° 814/2013 susmentionné pour le profil de soutirage déclaré.

A défaut, la preuve de réalisation de l'opération mentionne la mise en place des éléments constitutifs du dispositif solaire thermique avec leurs marques et références, ainsi que les caractéristiques de l'installation (l'usage pour lequel le dispositif solaire thermique individuel est installé, l'énergie du système d'appoint séparé neuf ou existant accompagnant le dispositif solaire, la surface hors-tout totale des capteurs thermiques installés en m 2 , le nombre et la capacité en litres des ballons d'eau chaude solaires installés, la nature du fluide circulant dans les capteurs solaires) et elle est complétée par un document issu du fabricant ou d'un organisme établi dans l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/IEC 17065 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.

Ce document indique que les équipements de marques et références installés constituent un dispositif solaire thermique et précise les caractéristiques des capteurs associés, la puissance de sortie disponible des capteurs solaires installés en W/m 2 , l'efficacité énergétique pour la production de chauffage et la production d'eau chaude sanitaire selon le règlement (UE) n° 813/2013 susmentionné ou l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau du chauffe-eau selon le règlement (UE) n° 814/2013 susmentionné pour le profil de soutirage déclaré, ainsi que la classe d'efficacité énergétique selon le règlement (UE) n° 812/2013 susmentionné des ballons d'eau chaude solaires dont la capacité de stockage est inférieure ou égale à 500 litres.

Les documents justificatifs spécifiques à l'opération sont :

- la certification QB ou Solar Keymark ou équivalente des capteurs solaires ;

- la décision de qualification ou de certification du professionnel délivrée selon les mêmes exigences que celles prévues à l'article 2 du décret susvisé.

4. Durée de vie conventionnelle

25 ans.

5. Montant de certificats en kWh cumac


Zone géographique

Montant en kWh cumac par m2 de capteur

Surface hors-tout de capteurs solaires mis en place (m2)

Usage ECS

Usage ECS
et Chauffage

S

H1

6 000

14 000

H2

7 200

12 700

×

H3

9 600

10 300

« ECS » signifie : eau chaude sanitaire.

Annexe

Annexe JORFARTI000054734663

Annexe 1 à la fiche d'opération standardisée BAR-TH-168, définissant le contenu de la partie A de l'attestation sur l'honneur

A/ BAR-TH-168 (v. A87.4) : Mise en place d'un dispositif solaire thermique individuel installé sur appoint séparé, neuf ou existant, destiné à la production de chauffage et à la production d'eau chaude sanitaire ou à la production d'eau chaude sanitaire seulement.

* Date d'engagement de l'opération (ex : date d'acceptation du devis) : //

Date de preuve de réalisation de l'opération (ex : date de la facture) : //

Référence de la facture :

* Pour les personnes morales : nom du site des travaux ou nom de la copropriété :

* Adresse des travaux :

Complément d'adresse :

* Code postal :

* Ville :

* Maison individuelle existant depuis plus de 2 ans à la date d'engagement de l'opération : □ Oui □ Non

* Le dispositif solaire thermique est installé pour :

□ La production de chauffage □ La production de chauffage et d'eau chaude sanitaire

* Le dispositif solaire thermique comprend des capteurs solaires thermiques, un ballon de stockage solaire et un régulateur de température qui pilote le circuit solaire et le groupe de sécurité avec le vase d'expansion : □ Oui □ Non

* Le dispositif solaire thermique est livré sans appoint : □ Oui □ Non

* Energie du système d'appoint séparé, neuf ou existant, accompagnant le dispositif solaire (électrique ou combustible) :

Caractéristiques des capteurs solaires :

* Surface hors-tout totale de capteurs solaires mis en place (m 2 ) :

* La puissance de sortie disponible des capteurs, mesurée selon la norme ISO 9806, est égale à : W/m 2

* Les capteurs solaires sont des capteurs thermiques vitrés à circulation d'eau ou d'eau glycolée : □ Oui □ Non

* Les capteurs solaires thermiques ont une certification QB ou Solarkeymark ou équivalente : □ Oui □ Non

* Les capteurs solaires produisent à la fois életricité et chaleur (capteurs hybrides) : □ Oui □ Non

NB1 : Les capteurs solaires ont une puissance de sortie disponible supérieure ou égale à 450 W/m 2 de surface hors tout du capteur, mesurée selon la norme ISO 9806 pour une différence entre la température moyenne du fluide caloporteur et la température de l'air ambiant ΔT=50K.

* Nombre de ballons d'eau chaude installés :

Cartouche à dupliquer pour chaque ballon d'eau chaude solaire installé :

NB2 : Si la capacité de stockage du ou des ballons d'eau chaude solaires est inférieure ou égale à 500 litres, leur classe d'efficacité énergétique, déterminée conformément à l'annexe II, point 2 du règlement délégué (UE) n° 812/2013 de la Commission du 18 février 2013 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des chauffe-eau, des ballons d'eau chaude et des produits combinés constitués d'un chauffe-eau et d'un dispositif solaire, est a minima la classe C.

A remplir uniquement si le dispositif solaire est installé pour la production de chauffage et la production d'eau chaude sanitaire :

* Efficacité énergétique de l'appoint (en %) :

* Efficacité énergétique saisonnière pour la production de chauffage déclaré (en %) :

NB3 : L'efficacité énergétique saisonnière pour la production de chauffage, définie selon le règlement (UE) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013.

A remplir uniquement si le dispositif solaire est installé pour la production d'eau chaude sanitaire seule :

* L'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau, établie en fonction du profil de soutirage conformément au règlement (UE) n° 814/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux chauffe-eau et aux ballons d'eau chaude, correspond à un profil de soutirage déclaré M, L, XL ou XXL et est supérieure ou égale à :


Energie de l'appoint

Profil de soutirage

M

L

XL

XXL

Electrique à effet Joule

36 %

37 %

38 %

60 %

Autre

95 %

100 %

110 %

120 %

* Profil de soutirage déclaré (M, X, XL, XXL) :

A ne remplir que si les marques et référence de l'équipement ne sont pas mentionnées sur la preuve de réalisation de l'opération :

* Marque :

* Référence :

Le professionnel réalisant l'opération est titulaire d'un signe de qualité conforme aux exigences prévues à l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 2° du I de l'article 1 er du décret précité.

NB4 : La présente opération n'est pas cumulable avec les opérations relevant des fiches BAR-TH-171 « Pompe à chaleur de type air/eau » et BAR-TH-172 « Pompe à chaleur de type eau/eau ou eau glycolée/eau ».

Identité du professionnel titulaire du signe de qualité ayant réalisé l'opération, s'il n'est pas le signataire de cette attestation (sous traitant, par exemple) :

* Nom :

* Prénom :

* Raison sociale :

* N° SIRET : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

* Le coût de l'opération lié à la présente partie A s'élève à : € HT et € TTC.

Nota. - Le coût de l'opération s'entend, selon la nature de l'opération, comme le coût de l'investissement ou du service lié à la mise en œuvre de l'opération, incluant, le cas échéant, les coûts d'installation. Lorsqu'il s'agit d'un service, il est indiqué, selon le cas, le coût annuel du service ou le coût ponctuel du service. Toutefois, lorsque l'opération consiste en la location d'un équipement ou d'un véhicule, il convient d'indiquer le coût mensuel de la location. Seuls les coûts éligibles au dispositif des certificats d'économies d'énergie sont comptabilisés quand ils sont disponibles ou, à défaut, le coût total facturé.

Annexe JORFARTI000054734668

* L'ensemble des aides financières, hors incitation financière du dispositif des certificats d'économies d'énergie, octroyées par des organismes publics au titre de l'opération liée à la présente partie A, est, à la date de la présente attestation sur l'honneur, d'un montant prévisionnel total de : €.

Annexe

Annexe B JORFARTI000054734669

ANNEXE B

BF. Fiche d'opération standardisée BAR-TH-101 Chauffe-eau solaire individuel (France métropolitaine) :

Le contrôle est réalisé sur le lieu de l'opération, après l'achèvement des travaux, sur les parties visibles et accessibles, sans sondage ou prélèvements destructifs. De façon générale, tout constat de non-qualité manifeste de nature à remettre en cause la performance de l'équipement installé, la pérennité ou la sécurité de l'installation doit conduire à classer l'opération en « non satisfaisant ».

BF.I. Les critères suivants conduisent à un classement « non satisfaisant » de l'opération pour les contrôles sur le lieu des opérations

BF.I.A Critères directement liés à la fiche d'opération standardisée :

1. Le bénéficiaire atteste, par écrit, ne pas avoir reçu l'un des documents suivants : le devis, la preuve de la réalisation de l'opération, le cadre contribution défini à l'annexe 8 de l'arrêté du 4 septembre 2014 fixant la liste des éléments d'une demande de certificats d'économies d'énergie et les documents à archiver par le demandeur ;

2. La preuve de réalisation de l'opération, ou, à défaut, le document issu du fabricant, ne comporte pas les mentions exigées par la fiche d'opération standardisée ;

3. Le chauffe-eau solaire installé ne correspond pas aux mentions indiquées sur la preuve de la réalisation de l'opération ou, à défaut, aux mentions indiquées sur le document issu du fabricant, exigées par la fiche d'opération standardisée ;

4. L'équipement installé n'est pas un chauffe-eau solaire individuel ;

5. Le système installé est un système de type thermosiphon ou auto-stockeur ;

6. Le système installé ne comprend pas l'un des équipements suivants : capteurs solaires thermiques vitrés, ballon d'eau chaude solaire et appoint ;

7. Le chauffe-eau solaire est associé à un autre équipement destinée à la production de l'eau chaude sanitaire du logement.

8. La surface hors-tout de capteurs solaires thermiques vitrés installés estimée est manifestement inférieure à 2 m 2 ;

9. Les capteurs solaires thermiques installés sont des capteurs hybrides ;

10. Dans le cadre de la bonification prévue au I de l'article 3-9 de l'arrêté du 29 décembre 2014, la mise en place du chauffe-eau individuel combiné conduit à installer ou conserver un système de production d'eau chaude sanitaire intégrant au moins un équipement susceptible d'utiliser des combustibles fossiles.

BF.II. Doivent être vérifiés lors des contrôles par contact :

- l'existence d'un chauffe-eau solaire individuel installé ;

- l'absence de non-qualité manifeste détectée par le bénéficiaire sur les travaux effectués.

Si au moins l'un des points vérifiés lors du contrôle révèle un écart, le contrôle est jugé non satisfaisant.

BG. Fiche d'opération standardisée BAR-TH-148 Chauffe-eau thermodynamique à accumulation » :

Le contrôle est réalisé sur le lieu de l'opération, après l'achèvement des travaux, sur les parties visibles et accessibles, sans sondage ou prélèvements destructifs. De façon générale, tout constat de non-qualité manifeste de nature à remettre en cause la performance de l'équipement installé, la pérennité ou la sécurité de l'installation doit conduire à classer l'opération en « non satisfaisant ».

BG.I. Les critères suivants conduisent à un classement « non satisfaisant » de l'opération pour les contrôles sur le lieu des opérations.

BG.I.A. Critères directement liés à la fiche d'opération standardisée :

1. Le bénéficiaire atteste, par écrit, ne pas avoir reçu l'un des documents suivants : le devis, la preuve de la réalisation de l'opération, le cadre contribution défini à l'annexe 8 de l'arrêté du 4 septembre 2014 fixant la liste des éléments d'une demande de certificats d'économies d'énergie et les documents à archiver par le demandeur ;

2. La preuve de réalisation de l'opération, ou, à défaut, le document issu du fabricant, ne comporte pas les mentions exigées par la fiche d'opération standardisée ;

3. Le chauffe-eau thermodynamique à accumulation installé ne correspond pas aux mentions indiquées sur la preuve de la réalisation de l'opération ou, à défaut, aux mentions indiquées sur le document issu du fabricant, exigées par la fiche d'opération standardisée ;

4. L'équipement installé n'est pas un chauffe-eau thermodynamique à accumulation ;

5. Le chauffe-eau thermodynamique est associé à un autre équipement destinée à la production de l'eau chaude sanitaire du logement ;

6. L'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau pour le profil de soutirage déclaré est inférieure à l'efficacité énergétique minimale exigée par la fiche d'opération standardisée ;

7. Dans le cadre de la bonification prévue au II de l'article 3-9 de l'arrêté du 29 décembre 2014, la mise en place du chauffe-eau thermodynamique à accumulation conduit à installer ou conserver un système de production d'eau chaude sanitaire intégrant au moins un équipement susceptible d'utiliser des combustibles fossiles.

BG.II. Doivent être vérifiés lors des contrôles par contact

- l'existence d'un chauffe-eau thermodynamique à accumulation installé ;

- l'absence de non-qualité manifeste détectée par le bénéficiaire sur les travaux effectués.

Si au moins l'un des points vérifiés lors du contrôle révèle un écart, le contrôle est jugé non satisfaisant.

BH. Fiche d'opération standardisée BAR-TH-162 Système énergétique comportant des capteurs solaires photovoltaïques et thermiques à circulation d'eau (France métropolitaine) » :

Le contrôle est réalisé sur le lieu de l'opération, après l'achèvement des travaux, sur les parties visibles et accessibles, sans sondage ou prélèvements destructifs. De façon générale, tout constat de non-qualité manifeste de nature à remettre en cause la performance de l'équipement installé, la pérennité ou la sécurité de l'installation doit conduire à classer l'opération en « non satisfaisant ».

BH.I. Les critères suivants conduisent à un classement « non satisfaisant » de l'opération pour les contrôles sur le lieu des opérations.

BH.I.A. Critères directement liés à la fiche d'opération standardisée :

1. Le bénéficiaire atteste, par écrit, ne pas avoir reçu l'un des documents suivants : le devis, la preuve de la réalisation de l'opération, le cadre contribution défini à l'annexe 8 de l'arrêté du 4 septembre 2014 fixant la liste des éléments d'une demande de certificats d'économies d'énergie et les documents à archiver par le demandeur ;

2. La preuve de réalisation de l'opération, ou, à défaut, le document issu du fabricant, ne comporte pas les mentions exigées par la fiche d'opération standardisée ;

3. Le système énergétique comportant des capteurs solaires photovoltaïques et thermiques à circulation d'eau installé ne correspond pas aux mentions indiquées sur la preuve de la réalisation de l'opération ou, à défaut, aux mentions indiquées sur le document issu du fabricant, exigées par la fiche d'opération standardisée ;

4. Les capteurs solaires installés ne sont pas des capteurs à la fois photovoltaïques et thermiques à circulation d'eau ;

5. La surface hors-tout de capteurs installés estimée est manifestement inférieure à 6 m 2 ;

6. Le système installé ne permet pas de de récupérer la chaleur produite par les capteurs et de l'utiliser pour la préparation d'eau chaude sanitaire ou le chauffage ;

7. Dans le cadre de la bonification prévue au III de l'article 3-9 de l'arrêté du 29 décembre 2014, la mise en place du système énergétique comportant des capteurs solaires photovoltaïques et thermiques à circulation d'eau conduit à installer ou conserver, selon l'usage du système énergétique installé, soit un système de chauffage, soit un système de production d'eau chaude sanitaire intégrant au moins un équipement susceptible d'utiliser des combustibles fossiles.

BH.II. Doivent être vérifiés lors des contrôles par contact

- l'existence d'un système énergétique comportant des capteurs solaires photovoltaïques et thermiques à circulation d'eau installé ;

- l'absence de non-qualité manifeste détectée par le bénéficiaire sur les travaux effectués.

Si au moins l'un des points vérifiés lors du contrôle révèle un écart, le contrôle est jugé non satisfaisant.

BI. Fiche d'opération standardisée BAR-TH-168 Dispositif solaire thermique (France métropolitaine) » :

Le contrôle est réalisé sur le lieu de l'opération, après l'achèvement des travaux, sur les parties visibles et accessibles, sans sondage ou prélèvements destructifs. De façon générale, tout constat de non-qualité manifeste de nature à remettre en cause la performance de l'équipement installé, la pérennité ou la sécurité de l'installation doit conduire à classer l'opération en « non satisfaisant ».

BI.I. Les critères suivants conduisent à un classement « non satisfaisant » de l'opération pour les contrôles sur le lieu des opérations.

BI.I.A. Critères directement liés à la fiche d'opération standardisée :

1. Le bénéficiaire atteste, par écrit, ne pas avoir reçu l'un des documents suivants : le devis, la preuve de la réalisation de l'opération, le cadre contribution défini à l'annexe 8 de l'arrêté du 4 septembre 2014 fixant la liste des éléments d'une demande de certificats d'économies d'énergie et les documents à archiver par le demandeur ;

2. La preuve de réalisation de l'opération, ou, à défaut, le document issu du fabricant, ne comporte pas les mentions exigées par la fiche d'opération standardisée ;

3. Le dispositif solaire thermique installé ne correspond pas aux mentions indiquées sur la preuve de la réalisation de l'opération ou, à défaut, aux mentions indiquées sur le document issu du fabricant, exigées par la fiche d'opération standardisée ;

4. Le système installé n'est pas destiné à la production de chauffage et à la production d'eau chaude sanitaire ou à la production d'eau chaude sanitaire seulement ;

5. Les capteurs solaires installés sont des capteurs hybrides ;

Pour les dispositifs solaires thermiques destinés à la production d'eau chaude sanitaire uniquement :

6. La surface hors-tout de capteurs installés estimée est manifestement inférieure à 2 m 2 ;

7. Dans le cadre de la bonification prévue au 2° du IV de l'article 3-9 de l'arrêté du 29 décembre 2014, la mise en place du dispositif solaire thermique conduit à installer ou conserver un système de production d'eau chaude sanitaire intégrant au moins un équipement susceptible d'utiliser des combustibles fossiles.

Pour les dispositifs solaires thermiques destinés à la production de chauffage et d'eau chaude sanitaire :

8. La surface hors-tout de capteurs installés estimée est manifestement inférieure à 8 m 2 ;

9. Dans le cadre de la bonification prévue au 1° du IV l'article 3-9 de l'arrêté du 29 décembre 2014, la mise en place du dispositif solaire thermique conduit à installer ou conserver un système de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire intégrant au moins un équipement susceptible d'utiliser des combustibles fossiles.

BI.II. Doivent être vérifiés lors des contrôles par contact

- l'existence d'un dispositif solaire thermique installé ;

- l'absence de non-qualité manifeste détectée par le bénéficiaire sur les travaux effectués.

Si au moins l'un des points vérifiés lors du contrôle révèle un écart, le contrôle est jugé non satisfaisant.

Fait le 17 août 2026.

Pour le ministre et par délégation :

L'adjoint au directeur général de l'énergie et du climat, H. VANLAER

Textes cités liens · DILA5

Code de l'environnement - art. L123-19-1
Code de l'énergie

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000054734629, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).