Article 1 JORFARTI000054803739
Est approuvé, tel qu'il est annexé au présent arrêté, le règlement intérieur du régime complémentaire de retraite des cadres des Journaux officiels de la République française.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 8 septembre 2026. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre du travail et des solidarités, la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées et le ministre de l'action et des comptes publics,
Vu la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, notamment son article 195 ;
Vu l'arrêté du 18 août 2025 portant approbation du règlement intérieur du régime complémentaire de retraite des cadres des Journaux officiels de la République française ;
Vu la délibération de l'assemblée générale extraordinaire du régime complémentaire de retraite des cadres des Journaux officiels de la République française en date du 25 juin 2026,
Arrêtent :
Est approuvé, tel qu'il est annexé au présent arrêté, le règlement intérieur du régime complémentaire de retraite des cadres des Journaux officiels de la République française.
Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE
Les dispositions du règlement intérieur du régime complémentaire de retraite des cadres des Journaux officiels de la République française sont ainsi modifiées :
I. - Le titre III est ainsi modifié :
a) Le cinquième alinéa de l'article 2 est complété par les mots : « , en son sein. » ;
b) L'avant-dernier alinéa de l'article 3 est supprimé.
II. - Au titre VI, après l'article 15, sont insérés quatre articles 15 bis à 15 quinquies ainsi rédigés :
« Art. 15 bis. - I. - A compter du 1er janvier 2027, l'adhérent dont le contrat de travail n'a pas été suspendu, qui bénéficie de la retraite progressive du régime général en application des dispositions des articles L. 161-22-1-5 à L. 161-22-1-9, R. 161-19-5 à R. 161-19-11 et D. 161-2-24 à D. 161-2-24-7 du code de la sécurité sociale, peut demander à bénéficier de la même fraction de retraite complémentaire dans le présent régime.
« Le bénéfice de la retraite progressive entraîne la liquidation provisoire de la pension jusqu'à la liquidation complète de celle-ci.
« II. - La fraction de pension est égale à la différence entre 100 % et la quotité de travail à temps partiel ou réduit globale ou la quotité totale travaillée accordée à l'adhérent, conformément au 1° et 3° de l'article D. 161-2-24-3 du code de la sécurité sociale.
« III. - Cette fraction s'applique au montant de la pension calculée conformément aux dispositions de l'article 12 arrêté à la date à laquelle l'assuré demande à bénéficier de la retraite progressive.
« Art. 15 ter. - I. - La demande de liquidation provisoire de la pension au titre du dispositif de retraite progressive mentionné à l'article 15 bis est adressée par écrit à la Commission administrative de la Caisse. La demande doit être accompagnée des pièces mentionnées à l'article R. 161-19-7 du code de la sécurité sociale attestant de la mise en œuvre du dispositif par le ou les régimes de base. La demande peut être transmise par voie postale ou dématérialisée.
« Lorsque la demande est présentée concomitamment avec celle du ou des régimes de base, l'adhérent entre en jouissance de la fraction de sa pension de retraite complémentaire à la date à laquelle il bénéficie de celle desdits régimes ou, à défaut, à partir du premier jour du mois suivant la date de la demande de retraite progressive auprès de la Caisse.
« II. - En aucun cas l'entrée en jouissance de la fraction de la pension de retraite progressive de la Caisse ne peut intervenir avant celle du ou des régimes de base.
« Art. 15 quater. - Les dispositions des articles L. 161-22-1-7, L. 161-22-1-8, R. 161-19-11 et D. 161-2-24-4 du code de la sécurité sociale relatives aux causes de suspension, de suppression ou de révision de la retraite progressive du régime général sont applicables à la fraction de pension attribuée par le présent régime.
« Art. 15 quinquies. - Durant toute la période de jouissance de la pension de retraite progressive de la Caisse l'adhérent continue à cotiser selon les modalités définies à l'article 8. Les droits acquis durant cette période sont intégralement pris en compte lors de la liquidation complète de sa pension. »
Fait le 3 septembre 2026.
Le ministre du travail et des solidarités,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur des retraites et des institutions de protection sociale complémentaire, C. BORIAUD
La ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées,
Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur des retraites et des institutions de protection sociale complémentaire, C. BORIAUD
Le ministre de l'action et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
Pour le directeur du budget :
La sous-directrice chargée de la 6 e sous-direction de la direction du budget, F. BELKHIR
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.