Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 3 septembre 2026 portant approbation des statuts de la Caisse de pensions de retraite de la Société anonyme des Journaux officiels de la République française

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 8 septembre 2026. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 8 septembre 2026
NatureArrêté
Signé le3 septembre 2026
Publié le8 septembre 2026
PublicationJORF n°0209 du 8 septembre 2026
AutoritéMinistère du travail et des solidarités
NORTRSS2623640A
IdentifiantJORFTEXT000054803758
RéférenceArrêté du 3 septembre 2026 portant approbation des statuts de la Caisse de pensions de retraite de la Société anonyme des Journaux officiels de la République française, JO du 8 septembre 2026, NOR TRSS2623640ALégifrance →

Le ministre du travail et des solidarités, la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées et le ministre de l'action et des comptes publics,

Vu l'article 195 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 ;

Vu l'arrêté du 18 août 2025 portant approbation des statuts de la Caisse de pensions de retraite de la Société anonyme des Journaux officiels de la République française ;

Vu la délibération de l'assemblée générale extraordinaire de la Caisse de pensions de retraite de la Société anonyme des Journaux officiels de la République française en date du 25 juin 2026,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000054803761

Sont approuvés, tels qu'ils sont annexés au présent arrêté, les statuts de la Caisse de pensions de retraite de la Société anonyme des Journaux officiels de la République française.

Article 2 JORFARTI000054803762

Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Article 3 JORFARTI000054803763

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000054803765

ANNEXE

Le titre VI des statuts de la Caisse de pensions de retraite de la Société anonyme des Journaux officiels de la République française est modifié :

I. - Au chapitre 1er, après l'article 18, sont insérés quatre articles 18 bis à 18 quinquies ainsi rédigés :

« Art. 18 bis. - I. - A compter du 1er janvier 2027, l'adhérent mentionné au 1.a dont le contrat de travail n'a pas été suspendu ou l'adhérent mentionné au 1.c de l'article 1er, qui bénéficie de la retraite progressive du régime général en application des dispositions des articles L. 161-22-1-5 à L. 161-22-1-9, R. 161-19-5 à R. 161-19-11 et D. 161-2-24 à D-161-2-24-7 du code de la sécurité sociale, peut demander à bénéficier de la même fraction de retraite complémentaire dans le présent régime.

« Le bénéfice de la retraite progressive entraîne la liquidation provisoire de la pension jusqu'à la liquidation complète de celle-ci.

« II. - La fraction de pension est égale à la différence entre 100 % et la quotité de travail à temps partiel ou réduit globale ou la quotité totale travaillée accordée à l'adhérent, conformément au 1° et 3° du I de l'article D. 161-2-24-3 du code de la sécurité sociale.

« III. - Cette fraction s'applique au montant de la pension calculée conformément aux dispositions de l'article 8, augmenté, le cas échéant, des bonifications, bonifications spéciales ainsi que de la majoration mentionnée à l'article 13.

« Art. 18 ter. - I. - La demande de liquidation provisoire de la pension au titre du dispositif de retraite progressive mentionné à l'article 18 bis est adressée par écrit à la Commission administrative de la Caisse. La demande doit être accompagnée des pièces mentionnées à l'article R. 161-19-7 du code de la sécurité sociale attestant de la mise en œuvre du dispositif par le ou les régimes de base. La demande peut être transmise par voie postale ou dématérialisée.

« Lorsque la demande est présentée concomitamment avec celle du ou des régimes de base, l'adhérent entre en jouissance de la fraction de sa pension de retraite complémentaire à la date à laquelle il bénéficie de celle desdits régimes ou, à défaut, à partir du premier jour du mois suivant la date de la demande de retraite progressive auprès de la Caisse.

« II. - En aucun cas l'entrée en jouissance de la fraction de la pension de retraite progressive de la Caisse ne peut intervenir avant celle du ou des régimes de base.

« Art. 18 quater. - Les dispositions des articles L. 161-22-1-7, L. 161-22-1-8, R. 161-19-11 et D. 161-2-24-4 du code de la sécurité sociale relatives aux causes de suspension, de suppression ou de révision de la retraite progressive du régime général sont applicables à la fraction de pension attribuée par le présent régime.

« Art. 18 quinquies. - Durant toute la période de jouissance de la pension de retraite progressive de la Caisse l'adhérent continue à cotiser selon les modalités définies à l'article 8. Les droits acquis durant cette période sont intégralement pris en compte lors de la liquidation complète de sa pension. »

II. - Au chapitre 2, après l'article 28, sont insérés trois articles 28 bis à 28 quater ainsi rédigés :

« Art. 28 bis. - Les ayants droit de l'adhérent décédé mentionné au 1.c de l'article 1er ont droit au paiement par le présent régime d'un capital décès en application des dispositions des articles 17, 18 et l'article 19, à l'exception de son 2° du décret n° 2024-555 du 17 juin 2024 relatif aux garanties en matière de risque décès des agents publics de l'Etat, des militaires et des ouvriers de l'Etat.

« Art. 28 ter. - Le capital décès est égal au montant des douze derniers mois de rémunération brute de l'intéressé, dans les conditions fixées par l'article 18 du décret n° 2024-555 du 17 juin 2024 relatif aux garanties en matière de risque décès des agents publics de l'Etat, des militaires et des ouvriers de l'Etat.

« Art. 28 quater. - Le capital décès versé aux ayants droit définis à l'article D. 712-20 du code de la sécurité sociale correspond à 75 % de la somme des émoluments des douze mois précédant la date du décès de l'agent et soumis à cotisations conformément à l'article 8 du présent statut. »

III. - Les statuts sont complétés par un chapitre 4 intitulé : « Dispositions communes aux prestations » qui comprend un article 30 ainsi rédigé :

« Art. 30. - Tout cas particulier doit être soumis à l'appréciation de la commission administrative, qui se prononce dans les meilleurs délais.

« Tout cas particulier examiné par la commission administrative doit donner lieu à notification écrite et motivée.

« Un exemplaire de la notification doit être adressé à la personne intéressée et une copie distincte du procès-verbal de la réunion doit être transmise au directeur de l'information légale et administrative. »

Fait le 3 septembre 2026.

Le ministre du travail et des solidarités,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur des retraites et des institutions de protection sociale complémentaire, C. BORIAUD

La ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées,

Pour la ministre et par délégation :

Le sous-directeur des retraites et des institutions de protection sociale complémentaire, C. BORIAUD

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice chargée de la 6 e sous-direction de la direction du budget, F. BELKHIR

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