Article 1 JORFARTI000054826915
L'arrêté du 15 novembre 2023 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 7 du présent arrêté.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 septembre 2026. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
La ministre de la culture,
Vu l'arrêté du 15 novembre 2023 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique,
Arrête :
L'arrêté du 15 novembre 2023 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 7 du présent arrêté.
L'article 2 est remplacé par un article ainsi rédigé :
« Art. 2. - I. - L'accès à la formation initiale au certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique est subordonné à la réussite d'un concours d'entrée, ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme d'Etat de professeur de musique, ou d'un diplôme universitaire de musicien intervenant, ou d'un certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique, ou d'un diplôme national supérieur professionnel de musicien, ou d'un diplôme validant un premier cycle d'enseignement supérieur en musique, ou d'un master de musique. « Les candidats fournissent un curriculum vitae et une lettre de motivation. « Lorsque les conditions de diplômes ci-dessus ne sont pas réunies, une dérogation peut être accordée par le directeur de l'établissement, après avis d'une commission, selon des modalités définies par le règlement des études de l'établissement. « II. - Lorsque les établissements délivrent un diplôme de second cycle supérieur conférant le grade de master et sont habilités à délivrer le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique, les concours d'entrée pour l'accès aux cursus conduisant à ces deux diplômes peuvent comporter des épreuves communes. »
L'article 3 est remplacé par un article ainsi rédigé :
« Art. 3. - L'accès à la formation continue au certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique est conditionné à la réussite d'un examen d'entrée, ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme d'Etat de professeur de musique, ou d'un diplôme universitaire de musicien intervenant, ou d'un certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique, ou d'un diplôme national supérieur professionnel de musicien, ou d'un diplôme validant un premier cycle d'enseignement supérieur en musique, ou d'un master en musique. « Ce diplôme certifie la maîtrise de compétences artistiques en relation avec la discipline (le cas échéant, le domaine ou l'option) du certificat d'aptitude correspondant au concours d'entrée présenté. « Lorsque les conditions de diplômes ci-dessus ne sont pas réunies, une dérogation peut être accordée par le directeur de l'établissement, après avis d'une commission, selon des modalités définies par le règlement des études de l'établissement. »
L'article 6 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « en activité » sont supprimés et après les mots : « la fonction publique territoriale » sont ajoutés les mots : « ou de la Ville de Paris » ;
2° Au troisième alinéa, après les mots : « art dramatique » sont ajoutés les mots : « ou exerçant des fonctions de direction dans un établissement de première ou deuxième catégorie ou au sein d'un conservatoire de la Ville de Paris, ou de direction d'établissement d'enseignement supérieur de la musique ».
L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - Les étudiants admis en formation initiale ou continue peuvent bénéficier d'une validation des compétences et des connaissances acquises dans un autre cadre. Ils peuvent également bénéficier d'une adaptation de l'organisation et de la durée de leur formation. « Ces validations et ces réorganisations éventuelles sont prononcées par le directeur de l'établissement, en début de cursus et le cas échéant en cours de formation, après avis de l'encadrement et de l'équipe pédagogique du cursus, selon des procédures définies par le règlement des études. Elles sont décidées au regard, notamment, des résultats de l'examen ou du concours d'entrée, du parcours de formation antérieur et, le cas échéant, suivi parallèle, et de l'expérience professionnelle de chaque candidat. »
Au premier alinéa de l'article 9, le mot : « conduite » est remplacé par les mots : « coordination et l'encadrement » et après les mots : « réflexion pédagogique » sont ajoutés les mots : « , la méthodologie de recherche ».
A l'article 10, les mots : « en outre » et le dernier alinéa sont supprimés.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 28 août 2026.
Pour la ministre et par délégation :
Le chef du service des enseignements et de la recherche, adjoint à la directrice générale de la démocratie culturelle, des enseignements et de la recherche, S. CHEVALIER
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.