Article 1 JORFARTI000054861471
Une coopérative maritime de conchyliculteurs est une coopérative dont les adhérents sont majoritairement des conchyliculteurs.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 20 septembre 2026. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
La ministre de la transition écologique, de la biodiversité, et des négociations internationales sur le climat et la nature et la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire,
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 912-8 et R. 912-113 à R. 912-129 ;
Vu le décret n° 2026-143 du 27 février 2026 relatif à l'organisation et au fonctionnement des comités de la conchyliculture ;
Vu l'arrêté du 15 octobre 2012 modifié relatif au nombre, aux limites du ressort territorial, au siège et aux circonscriptions électorales des comités régionaux de la conchyliculture ;
Vu la lettre de saisine du conseil du Comité national de la conchyliculture en date du 8 septembre 2026,
Arrêtent :
Une coopérative maritime de conchyliculteurs est une coopérative dont les adhérents sont majoritairement des conchyliculteurs.
Sur proposition des coopératives maritimes de conchyliculteurs adhérentes, la coopération maritime désigne un ou deux représentants, volontaires, dans le ressort du comité régional de la conchyliculture concerné.
La coopération maritime indique au préfet de région le nom du ou des représentants de coopératives maritimes de conchyliculteurs volontaires, titulaire et suppléant, en précisant le comité régional de la conchyliculture concerné. Le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture et le comité régional de la conchyliculture concerné sont mis en copie de la proposition adressée par la coopération maritime au préfet de région.
Le préfet de région procède à la nomination du ou des représentants des coopératives maritimes de conchyliculteurs dans l'arrêté portant nomination au comité régional de la conchyliculture.
Le représentant désigné par la coopération maritime exerce son activité professionnelle au sein d'une structure conchylicole comme exploitant ou salarié dans le ressort du comité régional de la conchyliculture concerné.
Ce représentant n'a pas à justifier de la capacité professionnelle prévue à l'article R. 923-15 du code rural et de la pêche maritime.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 16 septembre 2026.
La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature,
Pour la ministre et par délégation :
L'adjoint au sous-directeur de l'aquaculture et de l'économie des pêches, F. BLANC
La ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire,
Pour la ministre et par délégation :
L'adjoint au sous-directeur de l'aquaculture et de l'économie des pêches, F. BLANC
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.