Article 1 JORFARTI000053598807
La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IX du code rural et de la pêche maritime est modifiée conformément aux dispositions des articles 2 à 10 du présent décret.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er mars 2026. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Publics concernés : membres du comité national et des comités régionaux de la conchyliculture, professionnels qui, quel que soit leur statut, se livrent aux activités de production, de distribution et de transformation des produits de la conchyliculture. Objet : le décret fixe le terme du mandat des membres du conseil du comité national (CNC) et des conseils des comités régionaux de la conchyliculture (CRC). Il modifie par ailleurs le nombre de sièges à pourvoir aux CRC. Le texte modifie en outre les critères d'éligibilité aux CRC. Enfin, le texte permet aux membres du comité national et des comités régionaux de la conchyliculture d'adopter des délibérations par des moyens de téléconférence, de visioconférence ou de communication électronique même lorsque le vote est secret. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Application : le décret est pris pour l'application de l'article L. 912-17 du code rural et de la pêche maritime. Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et de la ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la souveraineté alimentaire,
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 912-16 et L. 912-17 ainsi que ses articles R. 912-101 à R. 912-143 ;
Vu l'avis du Comité national de la conchyliculture en date du 18 juin 2025 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IX du code rural et de la pêche maritime est modifiée conformément aux dispositions des articles 2 à 10 du présent décret.
L'article R. 912-116 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « soixante » est remplacé par le mot : « cinquante » ;
2° Au troisième alinéa, après les mots : « l'article R. 923-9 », sont ajoutés les mots : « , dont le cas échéant deux représentants des coopératives maritimes de conchyliculteurs volontaires, désignés par la Coopération maritime selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine ».
Le premier alinéa de l'article R. 912-123 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le mandat des membres des organes dirigeants du comité national prend fin le 30 novembre de la quatrième année suivant celle de leur nomination.
« Le mandat des membres des organes dirigeants des comités régionaux prend fin le 30 septembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle est intervenu l'arrêté prévu par l'article R. 912-117. »
A l'article R. 912-129, les mots : « Ce moyen ne peut pas être utilisé lorsque le vote est secret » sont remplacés par les mots : « Le vote par voie électronique est autorisé, sous réserve que soient garantis la sincérité du scrutin ainsi que, le cas échéant, le secret du vote ».
Le second alinéa de l'article R. 912-132 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il fixe par arrêté les modalités de déroulement du scrutin, notamment les conditions dans lesquelles le vote peut avoir lieu à l'urne ou par correspondance.
« Le vote par correspondance s'exerce dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine. »
Après l'article R. 912-134, il est inséré un article R. 912-134-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 912-134-1. - Par dérogation à l'article R. 912-134, les exploitants écloseurs, nurseurs ou détenant une autorisation de prise d'eau de mer destinée à alimenter des exploitations d'activités conchylicoles situées sur une propriété privée n'ont pas à justifier de la condition de dimension de première installation pour être électeurs. »
Au second alinéa de l'article R. 912-135 et de l'article R. 912-139, les mots : « et dans les mairies des centres conchylicoles intéressés » sont remplacés par les mots : « et sur leurs sites internet respectifs ».
L'article R. 912-137 est ainsi modifié :
1° Les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;
2° Les mots : « minimale de référence » sont remplacés par les mots : « de première installation » ;
3° Après les mots : « par l'article L. 912-16 », sont ajoutés les mots : « et qui justifient de l'exercice effectif de l'activité conchylicole ».
Après l'article R. 912-137, il est inséré un article R. 912-137-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 912-137-1. - Par dérogation à l'article R. 912-137, les exploitants écloseurs, nurseurs ou détenant une autorisation de prise d'eau de mer destinée à alimenter des exploitations d'activités conchylicoles situées sur une propriété privée n'ont pas à justifier de la dimension de première installation pour être éligibles. »
Au premier alinéa de l'article R. 912-141, les mots : « le préfet, président » sont remplacés par les mots : « le préfet du département dans le ressort duquel est située la circonscription électorale concernée, présidant le bureau ».
La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 27 février 2026.
Sébastien Lecornu
Par le Premier ministre :
La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, Monique Barbut La ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, Annie Genevard
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.