Le ministre du travail et des solidarités,
Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;
Vu la convention collective nationale de la coopération maritime du 7 décembre 2004 ;
Vu l'arrêté du 12 décembre 2007 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale de la coopération maritime du 7 décembre 2004 et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 24 mars 2021 portant extension de l'accord collectif interbranche de fusion des branches professionnelles de la conchyliculture (IDCC 7019) et de la coopération maritime (IDCC 2494) du 14 juin 2019 ;
Vu la dénonciation du 15 mars 2024 de l'accord collectif interbranche de fusion des branches professionnelles de la conchyliculture (IDCC 7019) et de la coopération maritime (IDCC 2494) du 14 juin 2019 par la Fédération nationale syndicale de la coopération et du crédit maritime (FNSCCM) et le Syndicat national des employeurs de la conchyliculture (SNEC), en tant qu'organisations patronales signataires ;
Vu l'accord de substitution du 16 mai 2024 étendu, conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la coopération maritime du 7 décembre 2004 ;
Vu l'avenant du 8 juillet 2026 relatif au régime de frais de santé, à la convention collective nationale de la coopération maritime du 7 décembre 2004 ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel de la République française du 15 août 2026 (NOR : TRST2622035V) ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (sous-commission de la protection sociale complémentaire) rendu lors de la séance du 10 septembre 2026,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000054930858
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la coopération maritime du 7 décembre 2004, les stipulations de l'avenant du 8 juillet 2026 relatif au régime de frais de santé, à la convention collective nationale susvisée.
L'article 3, et en particulier la référence à l'article L. 932-6 du code de la sécurité sociale uniquement applicable aux institutions de prévoyance, est étendu sous réserve de l'application des dispositions législatives propres à chaque type d'organisme complémentaire, dès lors que l'article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, détermine les catégories d'organismes habilités à mettre en œuvre une couverture collective de protection sociale complémentaire (notamment mutuelles, institutions de prévoyance ou entreprises d'assurance).
Article 2 JORFARTI000054930862
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.
Article 3 JORFARTI000054930864
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 21 septembre 2026.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général du travail, P. RAMAIN Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2026/33, disponible sur le site www.legifrance.gouv.fr/liste/bocc
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