Article 1 JORFARTI000054961265
Il est procédé à un appel aux candidatures en vue de l'usage de ressources radioélectriques pour la diffusion, en clair, par voie hertzienne terrestre, de services de télévision à vocation nationale, à temps complet et en haute définition.
I. - Présentation de l'appel aux candidatures
I.1. Ressources radioélectriques et zone géographique mises en appel
I.1.1. Description de la ressource radioélectrique mise en appel
Le présent appel aux candidatures porte sur une part de la ressource radioélectrique disponible le 12 décembre 2027 au sein des multiplex R4 et R7 de la télévision numérique terrestre (TNT), autorisés respectivement par les décisions n° 2026-85 du 18 février 2026 et n° 2022-759 du 7 décembre 2022 visées ci-dessus.
Cette ressource correspond à 1 135 millièmes, répartis dans les conditions fixées par la délibération n° 2015-33 du 18 novembre 2015 modifiée susvisée :
- 160 millièmes sur le multiplex R4 permettant la diffusion d'un service en haute définition ;
- 975 millièmes sur le multiplex R7 permettant la diffusion de cinq services en haute définition.
Cette ressource est attribuable sous réserve de l'exercice par le Gouvernement du droit de réservation prioritaire prévu au II de l'article 26 de la loi du 30 septembre 1986.
I.1.2. Conditions techniques d'utilisation de la ressource
La ressource radioélectrique mise en appel est exploitée conformément aux caractéristiques techniques d'utilisation définies dans la délibération n° 2015-33 du 18 novembre 2015 modifiée susvisée. Son utilisation doit également répondre aux exigences fixées par les décisions d'autorisation des multiplex pour l'ensemble des sites de diffusion listés dans ces mêmes décisions.
I.2. Caractéristiques techniques des signaux émis
Les caractéristiques techniques des signaux diffusés doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié.
En particulier, les services sont diffusés dans la norme DVB-T, sur la base d'un encodage des composantes selon la norme MPEG-4.
Les signaux doivent également être conformes au document intitulé « Profil de signalisation pour la diffusion des services de la télévision numérique de terre métropolitaine et ultramarine », dont une version électronique est disponible sur le site internet de l'Autorité ( www.arcom.fr).
La composante vidéo comprend un nombre de lignes égal ou supérieur à 1 080.
Les programmes diffusés doivent respecter la délibération n° 2011-29 du 19 juillet 2011 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative aux caractéristiques techniques de l'intensité sonore des programmes et des messages publicitaires de télévision.
I.3. Obligations de couverture
Chaque éditeur s'engage à couvrir l'ensemble des zones géographiques figurant dans la décision d'autorisation du multiplex sur lequel le service sera affecté.
Les multiplex R4 et R7 desservent 1 623 zones. Chaque multiplex permet la couverture d'au moins 95 % de la population hexagonale.
La liste des zones géographiques sur lesquels ces multiplex sont diffusés sont rappelées dans l'annexe 2 de la présente décision.
A la demande des éditeurs nationaux, des travaux visant à optimiser la couverture de la TNT ont été engagés et pourraient conduire à une évolution de cette liste, sans préjudice du respect de la couverture minimale de 95 % de la population rappelée ci-dessus. Cette liste, annexée aux décisions d'autorisations, est donc susceptible d'être modifiée en fonction des demandes des éditeurs et après examen par l'ARCOM.
I.4. Catégories de services faisant l'objet du présent appel
Le présent appel porte sur l'édition de services de télévision à vocation nationale diffusés par voie hertzienne terrestre, à temps complet, en haute définition, en clair (« gratuit »).
Ces services répondent aux définitions ci-dessous.
I.4.1. Définition d'un service de télévision
Selon l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986, est considéré comme service de télévision : « tout service de communication au public par voie électronique destiné à être reçu simultanément par l'ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme principal est composé d'une suite ordonnée d'émissions comportant des images et des sons. »
Un service de télévision peut, en application des dispositions de l'article 30-1 de la même loi, être accompagné de données associées destinées à enrichir et à compléter le programme de télévision.
I.4.2. Définition d'un service de télévision à vocation nationale
Selon l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986, est à vocation nationale tout service dont la zone géographique correspond à l'ensemble du territoire hexagonal.
I.4.3. Définition d'un service de télévision diffusé en clair
Au titre de l'appel, est qualifié de service de télévision diffusé en clair, un service qui est diffusé sans condition d'accès et ne faisant pas appel à une rémunération de la part des usagers.
I.5. Caractéristiques techniques et de programmation en haute définition réelle
Les services doivent respecter les caractéristiques techniques et de programmation qui suivent.
a) Définition des programmes en haute définition réelle
Sont qualifiés de programmes en haute définition réelle :
- ceux dont les images ont bénéficié, de la captation à la diffusion, d'une résolution haute définition au moins égale à celle de la diffusion ;
- ceux qui sont majoritairement réalisés, produits et post-produits en haute définition réelle et qui comportent minoritairement des éléments réalisés, produits et post-produits en définition standard, convertis en haute définition ;
- parmi les œuvres ayant bénéficié d'une captation analogique sur une pellicule argentique de taille suffisante (1), celles dont le prêt-à-diffuser « éditeur » est en haute définition (2).
Les programmes ayant fait l'objet d'une conversion à la haute définition par traitement numérique ultérieur (« upscaling ») ne sont pas considérés comme des programmes en haute définition réelle ;
b) Obligations de diffusion en haute définition réelle
L'ensemble des programmes doit être diffusé en haute définition réelle, à l'exception des programmes suivants, qui peuvent être diffusés en qualité inférieure :
- les œuvres de patrimoine, c'est à dire :
- les œuvres audiovisuelles diffusées au moins vingt ans après leur première exploitation par un service de télévision ;
- les œuvres cinématographiques diffusées au moins trente ans après leur sortie en salles en France ;
- les rediffusions, c'est à dire toute diffusion d'un programme en définition standard ayant déjà fait l'objet d'une diffusion sur un service de télévision relevant de la compétence d'un Etat membre de l'Union européenne ;
- les archives, c'est-à-dire des images, notamment les extraits de programmes, dont la première diffusion a eu lieu plus d'un an avant une nouvelle utilisation dans le cadre d'un programme en haute définition.
I.6. Personnes morales susceptibles d'être candidates
I.6.1. Règles applicables à l'appel aux candidatures
Peuvent répondre à l'appel aux candidatures, conformément à l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 :
- les sociétés commerciales, y compris les sociétés d'économie mixte locale ;
- les sociétés coopératives d'intérêt collectif ;
- les établissements publics de coopération culturelle ;
- les associations déclarées selon la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;
- les associations à but non lucratif régies par la loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
I.6.2. Règles relatives à la nationalité et à la concentration des médias
L'éditeur doit respecter les règles relatives à la nationalité et à la concentration des médias telles qu'elles sont fixées aux articles suivants de la loi du 30 septembre 1986 :
- articles 41 à 41-1-1 pour les associations ;
- articles 39 à 41-1-1 pour les sociétés.
I.7. Ressource radioélectrique sur laquelle porte une candidature
Chaque projet de service de télévision fait l'objet d'un dossier de candidature distinct.
Conformément au 5° du II de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986, le candidat peut exprimer une préférence pour le multiplex sur lequel il souhaiterait que son service de télévision soit hébergé (voir partie VI.1.1 de l'annexe 1). Chaque projet fait l'objet d'un seul dossier de candidature, indépendamment du nombre de multiplex sur lesquels le candidat souhaiterait que le service soit autorisé.
I.8. Durée de l'autorisation
La durée des autorisations ne peut, conformément aux dispositions de l'article 28-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, excéder dix ans.
Au regard de l'objectif de bonne gestion du domaine public hertzien et de l'intérêt du public, ainsi que de la consultation publique menée du 24 avril au 15 juin 2026 et de l'étude d'impact rendue publique le 9 septembre 2026, il apparaît utile de faire coïncider l'échéance des autorisations attribuées dans le cadre du présent appel avec la plus lointaine des autorisations actuellement en cours en TNT nationale. Par conséquent, leur échéance est fixée au 31 août 2035.
II. - Règles générales de la procédure d'autorisation
II.1. Dossiers de candidature
II.1.1. Dépôt
Les dossiers de candidature doivent être adressés à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique dans le strict respect de la procédure suivante (3).
Au plus tard le 1er décembre 2026 à midi (12 heures), heure de Paris, à peine d'irrecevabilité, le candidat indique par courriel à l'adresse aactnt@arcom.fr son intention de déposer un dossier de candidature. Ce courriel doit mentionner :
- en objet « Appel aux candidatures TNT national » ;
- dans son corps, le nom et la forme sociale de la personne morale candidate ainsi que le nom du service qui fait l'objet du dossier de candidature.
Si une même personne morale souhaite déposer plusieurs dossiers de candidature, elle adresse alors autant de courriels qu'elle souhaite déposer de candidatures.
Dans les 24 heures ouvrées suivant la réception de ce courriel, les services de l'Autorité en accusent réception et transmettent au candidat les modalités électroniques de dépôt du dossier.
Au plus tard le 15 décembre 2026 à midi (12 heures), heure de Paris, à peine d'irrecevabilité, le candidat transmet, conformément à la procédure indiquée par l'Autorité, l'intégralité de son dossier de candidature. Le dossier de candidature déposé pourra être modifié, complété, ou remplacé jusqu'à cette même date.
Tout dossier de candidature transmis en méconnaissance de l'un ou l'autre des deux délais mentionnés ci-dessus ou à une adresse de messagerie différente de celle indiquée ci-dessus sera déclaré irrecevable.
II.1.2. Désistement
Le candidat qui souhaite retirer sa candidature doit, sans délai, en avertir l'Autorité, par courriel à l'adresse aactnt@arcom.fr, qui en prend acte.
II.1.3. Contenu du dossier de candidature
Les éléments constitutifs du dossier de candidature sont présentés à l'annexe 1.
Le dossier doit être paginé et rédigé en langue française.
Les modifications apportées à une candidature après la date limite de dépôt des dossiers, dès lors qu'elles seraient substantielles, conduiraient l'Autorité à regarder la candidature comme irrecevable.
II.2. Recevabilité des candidatures
Sont recevables les candidatures qui respectent impérativement la totalité des conditions suivantes :
1. Dépôt des dossiers, en langue française, dans les délais fixés au II.1.1 ;
2. Projet correspondant à l'objet de l'appel ;
3. Existence effective de la personne morale candidate à la date limite de dépôt des candidatures ou, à défaut, engagement des démarches nécessaires à l'acquisition de la personnalité morale, justifié par la production des documents suivants :
- pour une association ayant fait l'objet d'une publication au Journal officiel : statuts datés et signés et copie de la publication ;
- pour une association n'ayant pas encore fait l'objet d'une publication au Journal officiel : statuts datés et signés et copie de la demande de publication ou, à défaut, du récépissé de déclaration ou de l'attestation du dépôt du dossier de déclaration en préfecture ;
- pour une société immatriculée au registre du commerce et des sociétés : extrait K-bis datant de moins de trois mois, statuts datés et signés, ou l'équivalent dans le cas d'une société non établie en France ;
- pour une société non encore immatriculée à ce registre : attestation bancaire de l'existence d'un compte bloqué, statuts datés et signés.
L'existence effective de la personnalité morale est exigée préalablement à la conclusion de la convention prévue à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986.
L'Autorité établit la liste des candidats recevables.
II.3. Audition publique
L'Autorité entend en audition publique les candidats déclarés recevables.
II.4. Sélection
L'Autorité procède, à titre de mesure préparatoire, à une sélection parmi les candidats, au terme d'un examen comparé des candidatures. L'Autorité fondera son appréciation du projet sur l'ensemble des caractéristiques décrites dans le dossier de candidature et des engagements formulés au cours de la procédure, notamment dans le dossier de candidature et au cours de l'audition publique.
Les critères pris en considération par l'Autorité sont définis aux articles 29, 30 et 30-1 de la loi du 30 septembre 1986.
Extraits de l'article 29 (alinéas 6 à 14) :
« L'autorité accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence.
« Elle tient également compte :
« 1° De l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ;
« 2° Du financement et des perspectives d'exploitation du service notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle ;
« 3° Des participations, directes ou indirectes, détenues par le candidat dans le capital d'une ou plusieurs régies publicitaires ou dans le capital d'une ou plusieurs entreprises éditrices de publications de presse ;
« 4° Pour les services dont les programmes comportent des émissions d'information politique et générale, des dispositions envisagées en vue de garantir le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information et son indépendance à l'égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public ;
« 5° De la contribution à la production de programmes réalisés localement ;
« […]
« 7° S'il s'agit de la délivrance d'une nouvelle autorisation après que l'autorisation précédente est arrivée à son terme, du respect des principes mentionnés au troisième alinéa de l'article 3-1. »
Extraits de l'article 30 (alinéas 4 et 5) :
« (…) l'autorité accorde l'autorisation en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public au regard des impératifs prioritaires mentionnés au sixième alinéa de l'article 29.
« Elle tient également compte des critères figurant aux 1° à 5° et 7° de l'article 29. »
Extraits du III de l'article 30-1 :
« [L'Autorité] accorde les autorisations d'usage de la ressource radioélectrique en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversité des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence et des critères mentionnés aux articles 29 et 30 ainsi que des engagements du candidat en matière de couverture du territoire, de production et de diffusion d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques françaises et européennes. Elle tient également compte de la cohérence des propositions formulées par les candidats en matière de regroupement technique et commercial avec d'autres services et en matière de choix des distributeurs de services, ainsi que de la nécessité d'offrir des services répondant aux attentes d'un large public et de nature à encourager un développement rapide de la télévision numérique de terre.
« L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique prend en compte le coût des investissements nécessaires à l'exploitation d'un service et la durée de leur amortissement au regard des perspectives d'évolution de l'utilisation des fréquences radioélectriques.
« […]
« Pour l'octroi des autorisations aux éditeurs de services de télévision en haute ou ultra haute définition, elle autorise en priorité les services qui sont reçus dans la même zone géographique déjà autorisés par voie hertzienne terrestre en mode numérique. Elle tient compte des engagements en volume et en genre pris par le candidat en matière de production et de diffusion en haute ou ultra haute définition de programmes, en particulier d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques européennes et d'expression originale française, ainsi que de l'offre de programmes dont les formats sont les plus adaptés à la haute ou ultra haute définition et les plus à même d'encourager la réception de services en haute ou ultra haute définition par le plus grand nombre. »
Le nom des candidats sélectionnés fait l'objet d'une publication sur le site internet de l'Autorité ( www.arcom.fr).
II.5. Elaboration des conventions
Conformément aux dispositions de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986, la délivrance de l'autorisation d'usage de la ressource radioélectrique est conditionnée à la conclusion préalable d'une convention entre l'Autorité et chacun des candidats sélectionnés.
Les conventions sont établies sur le fondement des exigences posées par la loi du 30 septembre 1986. Les stipulations communes sont élaborées en référence aux conventions les plus récentes établies pour des services nationaux de la TNT. Les stipulations spécifiques à chaque service le sont en prenant en compte les engagements formulés dans le dossier de candidature et au cours de l'audition publique. Ces stipulations sont, le cas échéant, précisées et complétées lors de la phase d'élaboration de la convention.
II.6. Autorisation ou rejet des candidatures
L'Autorité délivre à chaque candidat avec qui elle a conclu une convention une autorisation d'usage de la ressource radioélectrique dans les conditions prévues au deuxième alinéa du III de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986.
En application du IV de l'article 30-1 de la même loi, l'Autorité précise, au regard de la ressource radioélectrique disponible et des propositions formulées par les candidats (voir VI.1.1 de l'annexe 1), sur quel multiplex s'exerce le droit d'usage accordé à chaque service, en veillant au mieux à la cohérence technique et commerciale des regroupements ainsi constitués.
La décision d'autorisation est publiée au Journal officiel de la République française avec les obligations dont elle est assortie.
L'autorisation est incessible. Elle est accordée jusqu'au 31 août 2035.
En application des dispositions du dernier alinéa du III de l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986, l'octroi du droit d'usage de la ressource radioélectrique ne remet pas en cause l'autorisation accordée à l'opérateur du multiplex sur lequel le service est diffusé.
Conformément à l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986, les refus de délivrance d'autorisation sont motivés et notifiés aux candidats concernés dans un délai d'un mois après la publication de l'autorisation.
Si un candidat renonce à l'autorisation qui lui a été accordée, la ressource prévue pour le service ne peut être attribuée qu'après un nouvel appel aux candidatures.
II.7. Numérotation
L'Autorité attribue un numéro logique à chaque candidat autorisé, conformément à la délibération n° 2012-33 du 24 juillet 2012 du Conseil supérieur de l'audiovisuel et dans le respect des principes de la loi du 30 septembre 1986, parmi lesquels figurent l'intérêt du public et les principes d'égalité de traitement des opérateurs et de respect de la libre concurrence.
II.8. Début des émissions
L'éditeur de service titulaire d'une autorisation est tenu d'assurer le début effectif des émissions dans les délais et les conditions fixées par son autorisation. A défaut, l'Autorité peut constater la caducité de l'autorisation et prononcer son abrogation.
Annexe 1 JORFARTI000054961291
ANNEXE 1
MODÈLE DE DOSSIER DE CANDIDATURE
Le dossier de candidature doit comprendre les éléments suivants, conformément aux descriptifs figurant dans la suite de cette annexe :
I. Identification du candidat.
II. Description de la personne morale candidate.
III. Description du service.
IV. Engagements en matière de diffusion et de production d'œuvres cinématographiques.
V. Engagements en matière de diffusion et de production d'œuvres audiovisuelles.
VI. Modalités de diffusion.
VII. Modalités de financement, plan d'affaires et ressources humaines.
Il doit être paginé et transmis avec l'ensemble des pièces jointes requises.
Il est accompagné d'une lettre de candidature adressée à l'attention du président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
Le candidat peut joindre à l'appui de sa demande tout document qu'il jugerait pertinent de porter à l'attention de l'Autorité.
La production de ce dossier est un élément d'appréciation essentiel du projet présenté par le candidat. Il doit être constitué par les représentants de la personne morale candidate avec le plus grand soin. Il engage dans tous ses éléments le candidat.
L'Autorité prendra en compte, dans son appréciation de chaque candidature, l'ensemble des caractéristiques et des engagements décrits dans le dossier ainsi que ceux formulés par le candidat tout au long de la procédure, notamment lors de l'audition publique.
Les engagements pris par le candidat au titre des parties III, IV et V relatifs aux caractéristiques du projet et aux moyens déployés pour sa mise en œuvre feront l'objet d'une attention particulière dans l'examen de sa candidature. Ils doivent être inconditionnels, précis, justifiés et, chaque fois que cela est possible, quantifiés en termes, notamment, de volume de diffusion ou de dépenses. Ces engagements figurent de manière claire et explicite dans le dossier de candidature. A cet égard, il est attendu, en matière de programmation, un ou plusieurs engagements quantifiés structurant le format du service. En particulier, si le candidat dépose plusieurs projets, il est impératif de bien identifier leur ligne éditoriale respective, dans chacun des dossiers distincts déposés.
Dans l'hypothèse où le candidat est sélectionné, ces engagements ont vocation à figurer dans la convention le liant à l'Autorité et en constitueront le socle minimal. Ils seront, le cas échéant, précisés et complétés lors de la phase d'élaboration de la convention.
Les informations relatives à la programmation du service sont exprimées en volumes horaires. A titre d'illustration ou de comparaison, elles peuvent également être exprimées en pourcentage du temps de diffusion, auquel cas elles doivent être calculées sur la base du temps total de diffusion incluant la publicité et l'habillage (8760 heures sur l'ensemble de la diffusion pour un temps complet et 1825 heures sur la plage horaire de 18 heures à 23 heures).
Les dossiers de candidature constituent des documents administratifs communicables à l'issue de l'appel à des tiers qui en feraient la demande. Le candidat mentionne les éléments qu'il estime relever du secret des affaires.
Les informations recueillies dans le dossier et lors des échanges avec l'Autorité font l'objet d'un traitement de données à caractère personnel destiné à l'instruction des candidatures. Pour en savoir plus sur la gestion des données et le droit des personnes concernées, le candidat est invité à se référer à l'annexe 3.
I. - Identification du candidat
IDENTIFICATION DU PROJET DÉPOSÉ |
|---|
Nom du projet/de la chaîne | |
Bref descriptif | |
PERSONNE MORALE CANDIDATE |
|---|
Raison sociale | |
Forme juridique | |
Numéro SIREN | |
Adresse postale du siège social |
Entrée - Bât. - Immeuble | |
N° + Libellé de la voie | |
Boîte postale - Lieu-dit | |
Code postal | |
Localité | |
REPRÉSENTANT LÉGAL |
|---|
Prénom/Nom | |
Fonction | |
Adresse postale (si différente de celle du siège social) |
Entrée - Bât.- Immeuble | |
N° + Libellé de la voie | |
Boîte postale - Lieu-dit | |
Code postal | |
Localité | |
Courriel | |
Téléphone | |
PERSONNE A CONTACTER |
|---|
Prénom/Nom | |
Fonction | |
Courriel | |
Téléphone | |
II. - Description de la personne morale candidate
Le candidat est invité à décrire la personne morale candidate de la façon la plus précise possible à partir des pièces dont la liste figure ci-après.
II.1. Société (4)
Si le candidat est une société, il fournit les pièces énumérées au II.1.1 ou au II.1.2 selon qu'il s'agit d'une société immatriculée ou d'une société en formation.
En outre, des informations relatives à certains actionnaires doivent également être fournies, conformément aux indications figurant au II.1.3 et II.1.4.
II.1.1. Cas d'une société immatriculée
Les éléments à fournir dans le cas d'une société immatriculée sont les suivants :
- extrait K-bis de moins de trois mois, ou l'équivalent dans le cas d'une société non établie en France ;
- copie des statuts datés et signés ;
- liste des dirigeants ;
- répartition du capital et son évolution éventuellement envisagée. Le candidat présente un organigramme en cascade des sociétés ayant des participations dans la société candidate et faisant apparaître les pourcentages de détention et les pourcentages des droits de vote dans le capital de la société candidate ;
- lettres d'engagements de tous les actionnaires indiquant le niveau de leur participation dans la société ;
- répartition des actions et des droits de vote qui leur sont attachés ;
- pacte d'actionnaires, s'il existe, ou déclaration sur l'honneur de l'absence d'un tel pacte. Cette déclaration doit être signée par chacun des actionnaires détenant une part égale ou supérieure à 10 % du capital ou des droits de vote aux assemblées générales de la société candidate ;
- extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire du directeur de la publication du service, au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 modifiée ;
- composition des organes de direction et d'administration ;
- rapports annuels, bilans et comptes de résultat pour les trois derniers exercices ;
- description des activités, des participations et des projets de développement dans la communication, notamment dans les secteurs de l'audiovisuel, de la presse, du cinéma, de la publicité et de l'internet ;
- le cas échéant, liste des marchés publics ou des délégations de services publics dont la société est titulaire.
II.1.2. Cas d'une société en formation
Les éléments à fournir dans le cas d'une société en formation sont les suivants :
- attestation bancaire de l'existence d'un compte bloqué ;
- copie des statuts datés et signés ;
- liste des dirigeants ;
- répartition du capital et son évolution éventuellement envisagée. Le candidat présente un organigramme en cascade des sociétés ayant des participations dans la société candidate et faisant apparaître les pourcentages de détention et les pourcentages des droits de vote dans le capital de la société candidate ;
- lettres d'engagements de tous les actionnaires indiquant le niveau de leur participation dans la société ;
- répartition des actions et des droits de vote qui leur seront attachés ;
- pacte d'actionnaires, s'il existe, ou déclaration sur l'honneur de l'absence d'un tel pacte. Cette déclaration doit être signée par chacun des actionnaires détenant une part égale ou supérieure à 10 % du capital ou des droits de vote aux assemblées générales de la société candidate ;
- extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire du directeur de la publication du service, au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 ;
- description des activités, des participations et des projets de développement dans la communication, notamment dans les secteurs de l'audiovisuel, de la presse, du cinéma, de la publicité et de l'internet.
II.1.3. Actionnaires ou associés qui contrôlent la société candidate
Toute personne, société ou groupe qui contrôle, directement ou indirectement, la société candidate au sens de l'article 41-3 (2°) de la loi du 30 septembre 1986 doit fournir les mêmes informations que celles qui figurent au II.1.1 ou au II.1.2.
II.1.4. Actionnaires ou associés qui, sans contrôler la société candidate, détiennent directement une part égale ou supérieure à 10 % du capital ou des droits de vote aux assemblées générales de cette dernière
Toute personne, société ou groupe qui, sans contrôler la société candidate, détient directement une part égale ou supérieure à 10 % du capital ou des droits de vote aux assemblées générales de cette dernière doit fournir les informations suivantes :
Pour les personnes physiques :
- identité précise des personnes, description de leurs activités dans le secteur de la communication et des intérêts qu'elles y détiennent.
Pour les personnes morales :
- composition du capital, notamment sous la forme d'un organigramme en cascade des sociétés ayant des participations dans la société candidate et faisant apparaître les pourcentages de détention et les pourcentages des droits de vote dans le capital de la société candidate ;
- composition des organes de direction et d'administration ;
- rapports annuels, bilans et comptes de résultat pour les trois derniers exercices ;
- description des activités et des participations dans la communication, notamment dans les secteurs de l'audiovisuel, de la presse, du cinéma, de la publicité et de l'internet ;
- le cas échéant, liste des marchés publics ou des délégations de services publics dont la société est titulaire.
II.2. Association
Si le candidat est une association, il fournit les pièces énumérées au II.2.1 ou au II.2.2 selon qu'il s'agit d'une association ayant fait l'objet d'une publication au Journal officiel ou d'une association en cours de création.
II.2.1. Cas d'une association ayant fait l'objet d'une publication au Journal officiel
Les éléments à fournir dans le cas d'une association ayant fait l'objet d'une publication au Journal officiel sont les suivants :
- copie des statuts datés et signés ;
- copie de la publication au Journal officiel ;
- liste des dirigeants ;
- rapports annuels, bilans et comptes de résultat des trois derniers exercices ;
- extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire du directeur de la publication du service, au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 ;
- description des activités, des participations et des projets de développement de l'association dans la communication, notamment dans les secteurs de l'audiovisuel, de la presse, du cinéma, de la publicité et de l'internet.
II.2.2. Cas d'une association en cours de création
Les éléments à fournir dans le cas d'une association en cours de création sont les suivants :
- copie des statuts datés et signés ;
- copie de la demande de publication au Journal officiel ou, à défaut, du récépissé de déclaration auprès des services compétents ;
- liste des dirigeants ;
- extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire du directeur de la publication du service, au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 ;
- description des activités, des participations et des projets de développement de l'association dans la communication, notamment dans les secteurs de l'audiovisuel, de la presse, du cinéma, de la publicité et de l'internet.
II.3. Règles relatives à la nationalité et à la concentration des médias
Les règles relatives à la nationalité et à la concentration des médias s'appliquent à la personne morale titulaire d'une autorisation et aux personnes qui la contrôlent (2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986).
II.3.1. Cas d'une société candidate
La société candidate et, le cas échéant, les actionnaires qui la contrôlent, doivent justifier qu'ils ne se trouveront pas, en cas d'autorisation, dans les situations prohibées par les articles 39 à 41-1-1 de la loi du 30 septembre 1986 en détaillant leur situation par rapport à chacun des critères fixés par la loi. A défaut, ils doivent indiquer les actions qu'ils envisagent pour y remédier. Ces actions ne devront pas avoir pour effet de substituer une nouvelle candidature à celle qui a été initialement présentée.
II.3.2. Cas d'une association candidate
L'association candidate doit justifier qu'elle ne se trouvera pas, en cas d'autorisation, dans les situations prohibées par les articles 41 à 41-1-1 de la loi du 30 septembre 1986 en détaillant sa situation par rapport à chacun des critères fixés par la loi. A défaut, elle doit indiquer les actions qu'elle envisage pour y remédier. Ces actions ne devront pas avoir pour effet de substituer une nouvelle candidature à celle qui a été initialement présentée.
III. - Description du service
Le candidat décrit le plus précisément possible son service et la manière dont il vient compléter l'offre hertzienne existante et, le cas échéant, dont il s'inscrit dans l'offre audiovisuelle globale, linéaire comme non linéaire, du groupe auquel il appartient.
Pour cela, il est invité à présenter de façon claire et détaillée les éléments listés dans cette partie ainsi que tout autre élément relatif à son projet qui lui semblerait pertinent.
Dans cette description, il tient compte des obligations inscrites notamment dans les décrets n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles par les éditeurs de services de télévision et n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre.
Il prend également en considération les éléments constitutifs d'une convention tels qu'ils sont énumérés à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986.
Il s'attache enfin tout particulièrement à démontrer que les caractéristiques de son projet et les engagements qu'il entend prendre et qui sont destinés à être repris dans la convention le liant à l'Autorité répondent aux critères de sélection qui sont rappelés à l'article 1 er de la présente décision.
III.1. Présentation générale du service
Le candidat détaille chacun des éléments suivants ainsi que les engagements qui s'y rapportent et qu'il entend prendre pour leur mise en œuvre :
- l'objet du service (généraliste ou thématique, et, dans ce dernier cas, la thématique du service) ;
- si le service existe sur d'autres réseaux de communications électroniques que la TNT (câble, ADSL, fibre, satellite…) ;
- si le service était précédemment autorisé, la manière dont il a mis en œuvre les principes mentionnés au troisième alinéa de l'article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 et s'est acquitté de ses obligations conventionnelles et règlementaires au cours de la précédente période d'autorisation ;
- la (les) langue(s) prévue(s) pour le service ;
- la durée quotidienne de diffusion ;
- les caractéristiques générales de la programmation et le public visé ; à cet égard, le candidat précise la part des principaux genres qui constituent l'offre de programmes du service ainsi que la manière dont cette programmation reflète l'objet du service ; il fournit une grille quotidienne des programmes détaillant la nature, le genre, les horaires et la durée de diffusion et de rediffusion des émissions, ainsi qu'un descriptif des principales émissions envisagées ; il présente le volume global envisagé pour chacune des catégories de programmes, sur l'ensemble de la diffusion, d'une part, et, spécifiquement, entre 18 heures et 23 heures, d'autre part, sous la forme d'un tableau conforme au modèle suivant :
Genres de programmes | Sur l'ensemble de la diffusion | Sur la tranche 18 heures/23 heures |
|---|
Volume horaire annuel |
|---|
Fiction |
Cinéma | | |
Fictions audiovisuelles (hors animation) | | |
Animation (hors cinéma) | | |
Courts métrages | | |
Autres. A préciser : | | |
Documentaires et magazines (hors information et sport) |
Documentaires | | |
Magazines | | |
Autres. A préciser : | | |
Information ou programmes concourant à l'information |
Journaux télévisés & flashs d'information | | |
Magazines d'information | | |
Documentaires | | |
Emissions de service | | |
Autres. A préciser : | | |
Musique et spectacles vivants |
Vidéomusiques | | |
Emissions de variétés | | |
Spectacles et concerts | | |
Autres. A préciser : | | |
Divertissements et jeux |
Jeux | | |
Autres. A préciser : | | |
Sport |
Retransmissions sportives | | |
Magazines et actualité sportive | | |
Documentaires et reportages sur le sport | | |
Autres |
Publicité et autopromotion | | |
Téléachat | | |
Autres. A préciser : | | |
Total | 8760 heures/an | 1825 heures/an |
- le volume de programmes inédits (en précisant s'il s'agit de programmes inédits sur le service, sur les services gratuits de la TNT ou sur l'ensemble des services relevant de la compétence de l'Autorité), qu'il s'engage à diffuser ;
- les engagements en termes de volume minimal de la ou des catégorie(s) de programme liée(s) à la thématique de la chaîne, en précisant le volume minimal de programmes inédits ;
- si le candidat prévoit des achats de programmes : la nature des programmes, leur volume global et leur origine ;
- si le service consiste en la rediffusion, intégrale ou partielle, d'un service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre au sens du 14° de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée (5) : les modalités de cette rediffusion, intégrale ou partielle.
III.2. Information et programmes concourant à l'information
Le candidat dont le projet comporte un ou plusieurs programmes d'information ou concourant à l'information, y compris dans le cas où celui-ci mêle divertissement et information, détaille chacun des éléments suivants ainsi que les engagements qui s'y rapportent et qu'il entend prendre pour leur mise en œuvre et qui, s'il est autorisé, figureront dans sa convention :
i. Le volume respectif et la périodicité de chacune des catégories de programmes suivantes : journaux, magazines d'information et programmes concourant à l'information, notamment les émissions de débat en plateau portant sur l'actualité, avec, le cas échéant, la part de ces programmes conçus par une rédaction de journalistes ;
ii. Les moyens qu'il entend mettre en œuvre pour veiller au respect des dispositions des articles 1 er , 3-1 et 13 de la loi du 30 septembre 1986, d'une part, et de celles de la délibération n° 2018-11 du 18 avril 2018 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à l'honnêteté et à l'indépendance de l'information et des programmes qui y concourent, d'autre part (6) :
- il indique comment il entend garantir le respect de l'obligation de pluralisme dans ses programmes d'information ou concourant à l'information, en assurant la diversité des courants de pensée et d'opinion exprimés par l'ensemble des participants aux programmes diffusés ;
- il indique comment il entend s'assurer du respect de l'indépendance de l'information et des rédactions ; il précise comment il entend s'assurer que les intérêts économiques des actionnaires directs ou indirects de la personne morale candidate et de ses annonceurs (7) ne portent pas atteinte à ce principe ; il indique tout engagement qu'il est prêt à prendre en la matière dans le cadre de sa convention et, en particulier, s'il souhaite prévoir, au sein de son organe de gouvernance, la présence d'une personnalité indépendante chargée de veiller à ces principes ;
- il détaille, enfin, tout élément concernant la mise en place d'un comité relatif à l'honnêteté, à l'indépendance et au pluralisme de l'information et des programmes (8) et la manière dont il entend garantir son indépendance et assurer la publicité de ses travaux ; il précise à cette fin les moyens mis à la disposition du comité pour lui permettre d'assurer son fonctionnement ;
iii. L'existence d'une rédaction propre au service et le nombre de journalistes professionnels appartenant à celle-ci ainsi que, le cas échéant, les liens avec les autres rédactions du groupe et le recours éventuel à une agence associée ;
iv. L'existence d'une charte déontologique au sens de l'article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 modifiée sur la liberté de la presse (9) et tout élément relatif aux conditions d'élaboration, à l'actualisation et aux modalités d'application de cette charte que le candidat jugerait utile de porter à l'attention de l'Autorité ;
v. Les moyens permettant de garantir l'éthique journalistique dans le processus d'élaboration de l'information ;
vi. Les moyens envisagés ou mis en œuvre pour lutter contre la manipulation de l'information et prévenir la diffusion de fausses informations ;
vii. Le dispositif destiné à assurer la maîtrise de l'antenne ;
viii. Les moyens qu'il entend mettre en œuvre pour s'assurer, en particulier dans les émissions traitant de sujets à vocation scientifique, de ne pas présenter comme des faits avérés des thèses controversées sans fondement scientifique ou base de connaissances établies ;
ix. Dans le cas de partenariats éditoriaux, les modalités de ces collaborations et les moyens permettant de garantir l'indépendance éditoriale de l'information et des programmes qui y concourent vis-à-vis des partenaires éditoriaux.
III.3. Publicité, parrainage, téléachat
Le dossier précise notamment :
- la durée quotidienne moyenne de publicité prévue ;
- si le candidat envisage de diffuser des émissions de téléachat : les horaires et fréquences de diffusion de ces émissions, et si le service fait appel à une société extérieure ;
- si le service fait appel au parrainage et, dans l'affirmative, les actions de parrainage envisagées ;
- si le candidat envisage de proposer une offre de publicité télévisée segmentée.
III.4. Protection du jeune public
Le candidat détaille les mesures envisagées permettant d'assurer la protection du jeune public à l'antenne du service ainsi que, le cas échéant, sur son service de télévision de rattrapage (mise en place d'un comité de visionnage, restrictions d'horaires particulières ou de catégories de programmes, etc.), ainsi que les engagements qui s'y rapportent et qu'il entend prendre pour leur mise en œuvre.
III.5. Cohésion sociale et responsabilité sociétale
Le candidat détaille chacun des éléments suivants ainsi que les engagements qui s'y rapportent et qu'il entend prendre pour leur mise en œuvre, visant à :
- faciliter, tant d'un point de vue quantitatif que qualitatif, l'accessibilité des programmes aux personnes sourdes ou malentendantes au moyen de sous-titres adaptés et, le cas échéant, d'une interprétation en langue des signes, ainsi qu'aux personnes aveugles ou malvoyantes, au moyen de dispositifs d'audiodescription et, selon l'objet du service, de dispositifs d'oralisation, tant à l'antenne du service de télévision que, le cas échéant, sur son service de télévision de rattrapage en présentant, s'il y a lieu, selon l'objet du service, les dispositifs envisagés en cas d'événements importants liés à l'actualité immédiate ;
- favoriser la représentation de la diversité de la société française dans les programmes ;
- veiller à l'image des femmes, notamment en luttant contre les stéréotypes, les préjugés sexistes, les images dégradantes, les violences faites aux femmes et les violences commises au sein des couples ;
- assurer une juste représentation des femmes et des hommes dans les différents genres de programmes, en tendant notamment vers la parité s'agissant des présentatrices, expertes, journalistes, chroniqueuses et invitées politiques et vers un temps de parole et une répartition des rôles équilibrés ; s'il y a lieu, veiller à la place des femmes dans les programmes sportifs ;
- assurer la promotion d'une alimentation et de comportements favorables à la santé dans les programmes ;
- contribuer à l'éducation aux médias, à l'information et à la citoyenneté numérique et sensibiliser au respect des droits d'auteur ;
- contribuer à la protection de l'environnement et à la lutte contre le changement climatique dans la gestion de l'entreprise et à la sensibilisation du public à ces enjeux ;
- contribuer à la diffusion d'émissions de télévision dans les territoires ultramarins, à la connaissance, dans l'Hexagone, de ces territoires et à la diffusion des programmes culturels qui y sont produits et favoriser, le cas échéant, la cession de droits hors Hexagone des programmes qu'il détient auprès des services locaux présents sur la TNT ;
- assurer le respect de la langue française et le rayonnement de la francophonie.
III.6. Diffusion d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles
Si le candidat envisage de diffuser des œuvres cinématographiques (10), il est invité à fournir les éléments demandés en partie IV.
Si le candidat envisage de diffuser des œuvres audiovisuelles (11), il est invité à fournir les éléments demandés en partie V.
III.7. Engagements de diffusion en haute définition réelle
Le candidat est invité à confirmer que l'ensemble des programmes sont destinés à être diffusés en haute définition réelle conformément à la définition figurant au point I.5 a de l'article 1 er de la présente décision, sous réserve des exceptions prévus au point I.5 b de ce même article.
A cet égard, le candidat précise le volume des programmes qui pourraient relever de ces exceptions.
III.8. Données associées
Le candidat décrit les données associées destinées à enrichir et à compléter le programme principal du service de télévision.
III.9. Distribution du service
Le candidat indique les modalités envisagées pour la distribution du service auprès du public sur les réseaux de communications électroniques autres que celui de la TNT (conditions de commercialisation, relations contractuelles engagées avec les opérateurs, etc.).
En vertu des dispositions de la délibération n° 2024-18 de l'ARCOM du 25 septembre 2024, prise en application de l'article 20-7 de la loi du 30 septembre 1986, les services autorisés dans le cadre de la présente procédure bénéficieront du statut de service d'intérêt général.
III.10. Services de médias audiovisuels à la demande
Le candidat indique s'il compte mettre en place une offre de services de vidéo à la demande intrinsèquement liés au service de télévision. Il détaille cette offre et en précise les conditions de mise à disposition du public (offre gratuite ou payante).
Il indique en particulier les modalités de mise à disposition des programmes du service de télévision sur un service de télévision de rattrapage. Il précise, en particulier, les dispositifs envisagés pour protéger le jeune public dans la mise à disposition de certaines catégories de programmes, notamment s'il offre une programmation destinée à la jeunesse.
Il indique également les moyens envisagés pour garantir l'accessibilité de l'interface du service de rattrapage aux personnes sourdes ou malentendantes ainsi qu'aux personnes aveugles ou malvoyantes. A cet égard, il apporte toutes précisions quant à sa capacité à assurer la même accessibilité aux personnes sourdes ou malentendantes ou aux personnes aveugles ou malvoyantes, entre les programmes proposés à l'antenne du service et ceux disponibles sur son service de télévision de rattrapage.
IV. - Engagements en matière de diffusion et de production d'œuvres cinématographiques
Le candidat précise les engagements en matière de diffusion et de production d'œuvres cinématographiques compte tenu des obligations fixées par les décrets n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié et n° 2021-1926 du 30 décembre 2021.
Il fournit les éléments demandés dans cette partie, en veillant à être le plus précis possible.
a. Diffusion d'œuvres cinématographiques
Le I de l'article 7 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié prévoit que les éditeurs diffusant des œuvres cinématographiques réservent, dans le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d'œuvres cinématographiques, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et au moins 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française.
Ces proportions doivent également être respectées aux heures de grande écoute, entre 20 h 30 et 22 h 30.
b. Production d'œuvres cinématographiques
Il est précisé à l'article 9 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 que les obligations relatives à la contribution des éditeurs de services autres que de cinéma au développement de la production d'œuvres cinématographiques ne sont pas applicables à ceux qui diffusent « chaque année civile un nombre d'œuvres cinématographiques différentes de longue durée inférieur ou égal à 52, sans que le nombre annuel total de diffusions et de rediffusions de toute nature de ces œuvres excède 104 ».
Le candidat est invité à préciser les diffusions et rediffusions d'œuvres cinématographiques qu'il prévoit de programmer annuellement, en distinguant le nombre de titres différents proposé annuellement et le nombre de diffusions et de rediffusions de toute nature de ces œuvres proposé annuellement (12).
Si l'un des seuils prévus à l'article 9 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 est dépassé, le candidat répond à l'ensemble des questions de la partie IV. Dans le cas contraire, il n'a aucun autre élément à apporter dans le cadre de cette partie IV.
- Régime
S'il est assujetti aux obligations de contribution à la production cinématographique conformément à l'article 9 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021, le service est soumis aux dispositions de l'article 10 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021, qui fixe le montant de l'obligation de contribution à la production d'œuvres cinématographiques européennes à au moins 3,2 % du chiffre d'affaires net de l'exercice précédent (13), dont au moins 2,5 % de ce même chiffre d'affaires consacrés au développement de la production d'œuvres cinématographiques d'expression originale française (EOF).
- Montée en charge
En application de l'article 28 du même décret, pour la première application des dispositions du titre II de ce même décret à un éditeur de services, les proportions prévues à l'article 10 sont réduites de moitié pour la première année civile qui suit celle au cours de laquelle est intervenue la date mentionnée dans l'autorisation pour le début effectif des émissions. Ces proportions sont réduites d'un quart pour l'année civile suivante.
- Part des dépenses consacrées à des achats de droits de diffusion ou d'exploitation ainsi qu'à l'investissement en parts de producteur pour lesquels l'engagement contractuel est signé avant la date du début des prises de vues d'une œuvre cinématographique et au financement de travaux d'écriture et de développement mentionnées aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 5 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021
Il est précisé au premier alinéa de l'article 12 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 que ces dépenses représentent au moins 90 % de l'obligation de contribution à la production cinématographique, pour les services dont le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est supérieur à 150 millions d'euros. Pour les services dont le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est compris entre 75 et 150 millions d'euros, les conventions fixent, de manière progressive, la part de l'obligation de contribution à la production cinématographique qui doit être consacrée à ces dépenses.
- Part des dépenses consacrées à la production indépendante
Il est précisé à l'article 13 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 qu'au moins trois quarts des dépenses consacrées à des achats de droits de diffusion ou d'exploitation ainsi qu'à l'investissement en parts de producteur pour lesquels l'engagement contractuel est signé avant la date du début des prises de vues d'une œuvre cinématographique sont consacrés au développement de la production indépendante, selon des critères fixés à ce même article.
Le candidat peut faire part, le cas échéant, des engagements supplémentaires qu'il est prêt à prendre en la matière.
- Modalités particulières de la contribution à la production cinématographique
Conformément à l'article 22 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021, les conventions peuvent aménager la contribution des éditeurs de services à la production d'œuvres cinématographiques.
Le candidat précise, en les justifiant, s'il souhaite bénéficier de certains aménagements dans les proportions et les conditions mentionnées aux articles 23, 25 et 26 du même décret ainsi que les engagements qu'il serait prêt à prendre en contrepartie.
Il précise s'il a engagé des discussions avec les organisations professionnelles du secteur de la production cinématographique, l'état de ces discussions et, le cas échéant s'il a signé un ou plusieurs accords interprofessionnels. Il fournit tout document venant à l'appui de ces informations.
- Diversité des œuvres cinématographiques
En application de l'article 27 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021, pour les services autres que de cinéma dont le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est supérieur à 350 millions d'euros, les conventions déterminent les conditions dans lesquelles est assurée la diversité des œuvres cinématographiques. Dans une telle hypothèse, le candidat propose des engagements destinés à assurer la diversité des œuvres cinématographiques.
Pour ces services dont le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est inférieur ou égal à 350 millions d'euros, les conventions peuvent déterminer les conditions dans lesquelles est assurée la diversité des œuvres cinématographiques. Dans une telle hypothèse, le candidat indique s'il est prêt à prendre des engagements destinés à assurer la diversité des œuvres cinématographiques.
- Mise en commun de la contribution à la production cinématographique
En application de l'article 8 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021, lorsque l'éditeur de service en fait la demande au plus tard le 1 er juillet, les conventions peuvent prévoir que la contribution de l'éditeur de services au développement de la production cinématographique pour l'exercice en cours est définie globalement pour plusieurs services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande d'un même éditeur, d'un éditeur et de ses filiales, ou d'un éditeur et des filiales de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986.
Le candidat indique s'il envisage, le cas échéant, de solliciter une mise en commun de ses obligations. Si tel est le cas, le candidat précise notamment les services concernés et les modalités souhaitées de mise en commun.
Le candidat indique si le service est détenu par un groupe audiovisuel dont les contributions des éditeurs de services au développement de la production cinématographique sont prévues par un accord professionnel signé avec les organisations professionnelles de l'industrie cinématographique. Si tel est le cas, le candidat transmet cet accord et précise, le cas échéant, si lui-même ou le groupe qui le détient envisage de signer un avenant à cet accord afin d'y intégrer ce service.
V. - Engagements en matière de diffusion et de production d'œuvres audiovisuelles
Le candidat précise les engagements en matière de diffusion et de production d'œuvres audiovisuelles compte tenu des obligations fixées par les décrets n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié et n° 2021-1926 du 30 décembre 2021.
Il fournit les éléments demandés dans cette partie, en veillant à être le plus précis possible.
a. Diffusion d'œuvres audiovisuelles
- Quotas
Le I de l'article 13 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié prévoit que les éditeurs réservent, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et au moins 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française (EOF).
- Montée en charge
Le III de l'article 13 du même décret offre la possibilité d'atteindre ces quotas de diffusion en deux ans à compter du début effectif des émissions, sans que la part des œuvres européennes puisse être inférieure au seuil de 50 %. Cette montée en charge, définie avec l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, est inscrite dans la convention du service.
Le candidat indique s'il souhaite disposer de cette montée en charge (14).
Si tel est le cas, il indique dans un tableau, conformément au format ci-dessous, la montée en charge qu'il souhaiterait définir avec l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (l'année N correspond à la première année d'activité du service) :
Année | N | N + 1 | N + 2 |
|---|
Œuvres européennes (50 % min.) | | | 60 % |
Œuvres EOF | | | 40 % |
- Heures de grande écoute
Les proportions ci-dessus doivent également être respectées aux heures de grande écoute (article 14 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié). Celles-ci sont fixées dans la convention en fonction de la nature de la programmation du service.
A cet égard, le candidat précise les heures de grande écoute qu'il estime pertinentes de voir figurer dans sa convention.
b. Production d'œuvres audiovisuelles
Le candidat indique le volume d'œuvres audiovisuelles qu'il envisage de diffuser annuellement, en heures et en pourcentage du temps total de diffusion.
Si le volume d'œuvres audiovisuelles représente au moins 20 % du temps annuel de diffusion, le candidat répond à l'ensemble des questions qui suivent de cette partie V. Dans le cas contraire, il n'a aucun autre élément à apporter dans le cadre de cette partie V, sauf si son chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est supérieur à 350 millions d'euros.
- Fixation du régime de l'obligation
L'article 16 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 prévoit deux régimes de contribution :
- un régime dit « général ». Ce régime fait obligation aux éditeurs de consacrer chaque année au moins 15 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent du service à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française. Cette obligation est désignée dans le présent questionnaire par les termes « obligation globale ». Au sein de l'obligation globale, les dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres patrimoniales (15) représentent au moins 10,5 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent du service. Cette obligation est désignée dans le présent questionnaire par les termes « obligation patrimoniale ».
L'article 17 du même décret prévoit des taux « allégés » en fonction du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent du service ;
- un régime dit « patrimonial ». Ce régime fixe à 12,5 % le taux de la contribution lorsque les dépenses sont entièrement consacrées à des œuvres patrimoniales.
L'article 18 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 instaure, par dérogation aux articles 16 et 17, un régime dit « musical », pour les services qui consacrent annuellement plus de la moitié de leur temps de diffusion à des captations ou des recréations de spectacles vivants et à des vidéomusiques, ces dernières devant représenter au moins 40 % du temps annuel de diffusion. Ce régime fait obligation aux éditeurs de consacrer chaque année au moins 8 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent du service à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française. Cette obligation est désignée dans le présent questionnaire par les termes « obligation globale ». Au sein de l'obligation globale, les dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres patrimoniales représentent au moins 7,5 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent.
Parmi les trois régimes définis ci-dessus (« général », « patrimonial » ou « musical »), le candidat précise celui qu'il choisit.
Le candidat précise s'il envisage de s'engager sur des taux supérieurs à ceux prévus par le décret (16) et, dans un tel cas, indique les taux envisagés pour l'obligation globale et/ou pour l'obligation patrimoniale, en pourcentages du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent.
- Montée en charge
En application de l'article 28 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021, pour la première application des dispositions du titre II du même décret à un éditeur de services, les proportions prévues aux articles 16 à 18 sont réduites de moitié pour la première année civile qui suit celle au cours de laquelle est intervenue la date mentionnée dans l'autorisation pour le début effectif des émissions. Ces proportions sont réduites d'un quart pour l'année civile suivante.
- Production indépendante
Au moins deux tiers des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française et des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres patrimoniales, prévues aux articles 16 à 18 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021, doivent être consacrés au développement de la production indépendante selon les critères définis à l'article 21 du même décret.
Le candidat précise s'il souhaite s'engager sur des seuils supérieurs à ceux prévus par le décret et, dans un tel cas, indique les seuils envisagés, exprimés en pourcentages du montant de l'obligation globale et/ou de l'obligation patrimoniale.
- Modalités particulières de la contribution à la production audiovisuelle
Conformément à l'article 22 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021, les conventions peuvent aménager la contribution des éditeurs de services à la production d'œuvres audiovisuelles.
Le candidat précise, en les justifiant, s'il souhaite bénéficier de certains aménagements dans les proportions et les conditions mentionnées aux articles 24 à 26 ainsi que les engagements qu'il serait prêt à prendre en contrepartie.
Il précise s'il a engagé des discussions avec les organisations professionnelles du secteur de la production audiovisuelle, l'état de ces discussions et, le cas échéant s'il a signé un ou plusieurs accords interprofessionnels. Il fournit tout document venant à l'appui de ces informations.
- Engagement en faveur de la production inédite
Pour les services dont le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est supérieur à 100 millions d'euros, les dépenses mentionnées au 1°, 2° et 4° du I de l'article 5 (dépenses de production inédite) représentent au moins 75 % de l'obligation globale et de l'obligation patrimoniale.
Si le chiffre d'affaires prévisionnel du service est inférieur à 100 millions d'euros, le candidat précise s'il s'engage à consacrer une part de ses obligations de contribution au développement de la production audiovisuelle à la production d'œuvres inédites et précise la proportion d'œuvres inédites en pourcentage du montant de l'obligation globale et en pourcentage du montant de l'obligation patrimoniale.
Si le chiffre d'affaires prévisionnel du service est supérieur à 100 millions d'euros, le candidat précise s'il est prêt à prendre des engagements supérieurs à ceux fixés par le décret et précise la proportion d'œuvres inédites en pourcentage du montant de l'obligation globale et en pourcentage du montant de l'obligation patrimoniale.
- Diversité des œuvres audiovisuelles
En application de l'article 27 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021, pour les services dont le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est supérieur à 350 millions d'euros, les conventions déterminent les conditions dans lesquelles est assurée la diversité des œuvres audiovisuelles. Cette diversité est notamment assurée par genre d'œuvres, en particulier pour la part de la contribution réservée à des œuvres relevant de la production indépendante.
Pour les services dont le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est inférieur ou égal à 350 millions d'euros, les conventions peuvent déterminer les conditions dans lesquelles est assurée la diversité des œuvres audiovisuelles.
En fonction de la nature ou du niveau de chiffre d'affaires prévisionnel du service, le candidat précise les engagements qu'il prend pour assurer la diversité des œuvres, par genre, ou s'il entend prendre de tels engagements malgré un chiffre d'affaires prévisionnel inférieur à 350 millions d'euros.
- Mise en commun de la contribution à la production audiovisuelle
En application de l'article 8 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021, lorsque l'éditeur de services en fait la demande au plus tard le 1 er juillet, les conventions peuvent prévoir que la contribution au développement de la production audiovisuelle pour l'exercice en cours est définie globalement pour plusieurs services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande d'un même éditeur, d'un éditeur et de ses filiales, ou d'un éditeur et des filiales de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986.
Le candidat indique s'il envisage, le cas échéant, de solliciter une mise en commun de ses obligations. Si tel est le cas, il précise notamment les services concernés et les modalités souhaitées de mise en commun.
Le candidat indique si le service est détenu par un groupe audiovisuel dont les contributions des éditeurs de services au développement de la production audiovisuelle sont prévues par un accord professionnel signé avec les organisations professionnelles de l'industrie audiovisuelle. Si tel est le cas, le candidat transmet cet accord et précise, le cas échéant, si lui-même ou le groupe qui le détient envisage de signer un avenant à cet accord afin d'y intégrer ce service.
VI. - Modalités de diffusion
VI.1. Mise en exploitation du service
VI.1.1. Diffusion sur la TNT
Le candidat décrit les moyens techniques qu'il envisage de mettre en œuvre pour assurer l'exploitation de son service sur la TNT.
Le candidat est invité à préciser, s'il le souhaite, un ordre de préférence des multiplex sur lesquels il souhaiterait être autorisé, en expliquant son choix. Il est précisé à cet égard que la ressource radioélectrique allouée à un service est de 160 millièmes sur le multiplex R4 et de 195 millièmes sur le multiplex R7.
VI.1.2. Date de démarrage du service
Le candidat indique la date à laquelle il s'engage à démarrer la diffusion de son service sur la TNT.
En fonction de la date de démarrage du service, la convention pourra aménager transitoirement les conditions du respect des obligations. A cet égard, le candidat précise, le cas échéant, s'il souhaite bénéficier d'une telle montée en charge pour se conformer à l'ensemble des engagements prévus et indique à la fois la durée de la montée en charge sollicitée et les engagements concernés.
Cette montée en charge pourra en particulier être prévue pour les nouveaux services et ceux précédemment autorisés qui, dans le cadre du présent appel, auront souscrit de nouveaux engagements par rapport à leur précédente convention.
VI.2. Format sonore et accessibilité
Le candidat précise le format technique de diffusion dans les domaines suivants :
- son (son stéréo, diffusion en sons multi-canaux…) ;
- dispositif envisagé pour permettre l'accès aux programmes des personnes sourdes ou malentendantes ainsi qu'aux personnes aveugles ou malvoyantes ;
- possibilités de multilinguisme et de sous-titrage.
Le candidat indique les moyens qu'il compte mettre en œuvre pour respecter la délibération n° 2011-29 du 19 juillet 2011 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative aux caractéristiques techniques de l'intensité sonore des programmes et des messages publicitaires de télévision et, en particulier, pour assurer la conformité de son service avec la valeur moyenne d'intensité sonore fixée par cette délibération.
VI.3. Interactivité
Le candidat indique s'il compte mettre en place des services interactifs dans le cadre de l'autorisation susceptible de lui être délivrée au titre du présent appel et, à ce titre, mettre en œuvre la norme HbbTV (ETSI TS 102 796).
S'il choisit une autre solution technique, le candidat précise toutes les informations, notamment le procédé technique, et les moyens qu'il envisage de mettre en œuvre pour assurer une compatibilité de son service avec les autres services autorisés, et garantissant qu'il puisse être reçu sur l'ensemble des terminaux déployés pour fournir des services interactifs et exploités sur le territoire français pour la TNT, comme le prévoit l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986. Conformément à l'arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne fixant les caractéristiques des signaux émis, les standards auxquels le candidat souhaite avoir recours pour l'interactivité sont ouverts et non propriétaires.
VI.4. Utilisation de la ressource radioélectrique
Conformément au 4° du II de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986, dans la perspective d'un multiplexage statistique, le candidat indique son besoin (maximum, moyen et minimum) en bande passante pour la diffusion du service concerné (réponse exprimée en centaines de kilobits par seconde), en détaillant la répartition du débit pour la vidéo, le son et les données associées. Il présente ses propositions sur les conditions techniques de multiplexage.
Il précise comment ces propositions sont modulées selon la quantité de ressources radioélectriques qui lui serait allouée (160 ou 195 millièmes).
VII. - Modalités de financement, plan d'affaires et ressources humaines
Le candidat fournit des informations économiques et financières relatives à l'éditeur du service ainsi que des précisions sur la régie publicitaire et les moyens humains de celui-ci. Pour cela, il s'appuie sur les formats de tableaux ci-dessous et apporte en complément toute information qu'il juge utile, notamment en joignant au dossier tout document susceptible d'éclairer le plan d'affaires.
Pour établir son plan d'affaires, le candidat peut tenir compte du multiplex sur lequel il souhaite que son service soit diffusé et du nombre de millièmes (160 ou 195) dont il souhaiterait bénéficier.
Le cas échéant, le candidat est également invité à produire ces informations pour le groupe auquel il appartient afin de mettre en perspective son projet.
Dans ces tableaux, l'année N désigne la première année d'activité du service, qui peut être incomplète. A cet égard, le candidat indique la période à prendre en compte pour apprécier les données relatives à l'année N.
VII.1. Informations économiques et financières
VII.1.1. Compte de résultat prévisionnel
Forme indicative du tableau à fournir :
(EN MILLIERS D'EUROS) | N | N + 1 | N + 2 | N + 3 | N + 4 |
|---|
RECETTES (PRODUITS D'EXPLOITATION) | | | | | |
- PUBLICITÉ ET PARRAINAGE - DONT RECETTES DE PUBLICITÉ (en distinguant si possible les différentes sources) - DONT RECETTES DE PARRAINAGE | | | | | |
- REDEVANCES DISTRIBUTEURS | | | | | |
- RECETTES DES SERVICES À LA DEMANDE ASSOCIÉS - DONT TÉLÉVISION DE RATTRAPAGE | | | | | |
AUTRES RECETTES (A DÉTAILLER) | | | | | |
CHARGES D'EXPLOITATION | | | | | |
- COÛTS DE PERSONNEL | | | | | |
- COÛTS DE DIFFUSION | | | | | |
- ACHATS DE PROGRAMMES | | | | | |
- COÛTS DES PRODUCTIONS INTERNES | | | | | |
- AUTRES CHARGES (À DÉTAILLER) | | | | | |
RÉSULTAT AVANT AMORTISSEMENTS ET CHARGES FINANCIÈRES | | | | | |
DOTATION AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | | | | | |
CHARGES ET PRODUITS FINANCIERS | | | | | |
RÉSULTAT AVANT IMPÔT | | | | | |
IMPÔT ET TAXES | | | | | |
RÉSULTAT NET | | | | | |
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT (RÉSULTAT NET + DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS) | | | | | |
VII.1.2. Plan de financement prévisionnel
Forme indicative du tableau à fournir :
(EN MILLIERS D'EUROS) | N | N + 1 | N + 2 | N + 3 | N + 4 |
|---|
EMPLOIS | | | | | |
- INVESTISSEMENTS | | | | | |
- REMBOURSEMENT DE DETTES FINANCIÈRES - DE LONG TERME - DE COURT TERME | | | | | |
- VARIATION DE BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT | | | | | |
TOTAL DES EMPLOIS | | | | | |
RESSOURCES | | | | | |
- CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT | | | | | |
- APPORT EN FONDS PROPRES | | | | | |
- EMPRUNTS À LONG TERME - EMPRUNTS INTRA-GROUPES - EMPRUNTS BANCAIRES - CRÉDITS FOURNISSEURS | | | | | |
AUTRES (À DÉTAILLER) | | | | | |
TOTAL DES RESSOURCES | | | | | |
VARIATION DE LA TRÉSORERIE (RESSOURCES - EMPLOIS) | | | | | |
TRÉSORERIE EN DÉBUT DE L'EXERCICE | | | | | |
TRÉSORERIE EN FIN D'EXERCICE | | | | | |
VII.1.3. Tableaux des investissements prévisionnels
Forme indicative du tableau à fournir :
(EN MILLIERS D'EUROS) | N | N + 1 | N + 2 | N + 3 | N + 4 |
|---|
| | | | | |
Le candidat précise la durée d'amortissement.
VII.1.4. Bilans prévisionnels détaillés
Forme indicative du tableau à fournir :
(EN MILLIERS D'EUROS) | N | N + 1 | N + 2 | N + 3 | N + 4 |
|---|
IMMOBILISATIONS | | | | | |
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ BRUT | | | | | |
AMORTISSEMENTS | | | | | |
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ NET | | | | | |
ACTIF D'EXPLOITATION | | | | | |
ACTIF HORS EXPLOITATION | | | | | |
TRÉSORERIE | | | | | |
TOTAL ACTIF CIRCULANT | | | | | |
TOTAL ACTIF | | | | | |
|
FONDS PROPRES ET CAPITAL SOCIAL | | | | | |
RÉSULTAT DE L'EXERCICE | | | | | |
REPORT A NOUVEAU | | | | | |
TOTAL CAPITAUX PROPRES | | | | | |
PROVISIONS ET CHARGES | | | | | |
DETTES À LONG TERME (À DÉTAILLER) | | | | | |
DETTES À COURT TERME (À DÉTAILLER) | | | | | |
TOTAL DETTES | | | | | |
TOTAL PASSIF | | | | | |
VII.2. Régie
Le candidat précise les conditions de commercialisation des espaces publicitaires du service (offres commerciales, couplages avec d'autres supports…) et les liens capitalistiques entre le service et la régie. Il décrit l'activité de cette régie et donne la liste des autres supports plurimédias commercialisés par cette régie.
VII.3. Ressources humaines
Le candidat indique l'évolution envisagée des effectifs.
ANNÉES | N | N + 1 | N + 2 | N + 3 | N + 4 |
|---|
EFFECTIFS MOYENS | | | | | |
(4) Cette partie s'applique également aux candidats qui sont des établissements publics à caractère industriel et commercial.
(5) Lorsque l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique autorise un ou plusieurs programmes consistant, dans les conditions prévues au 14° de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, en la rediffusion, intégrale ou partielle, d'un service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre, chacun de ces programmes est considéré, pour l'application du quatrième alinéa de l'article 41 de cette même loi, comme faisant l'objet d'une autorisation distincte.
(6) Aux termes de laquelle « l'éditeur d'un service de communication audiovisuelle doit assurer l'honnêteté de l'information et des programmes qui y concourent. (…)/Il fait preuve de rigueur dans la présentation et le traitement de l'information./Il veille au respect d'une présentation honnête des questions prêtant à controverse, en particulier en assurant l'expression des différents points de vue par les journalistes, présentateurs, animateurs ou collaborateurs d'antenne ».
(7) Conformément à l'article 4 de la délibération n° 2018-11 du 11 avril 2018 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à l'honnêteté, à l'indépendance de l'information et des programmes qui y concourent.
(8) Conformément à l'article 30-8 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, « un comité relatif à l'honnêteté, à l'indépendance et au pluralisme de l'information et des programmes composé de personnalités indépendantes est institué auprès de toute personne morale éditrice d'un service de radio généraliste à vocation nationale ou de télévision qui diffuse, par voie hertzienne terrestre, des émissions d'information politique et générale ».
(9) Aux termes du troisième alinéa de l'article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse : « Les entreprises ou sociétés éditrices de presse ou audiovisuelles dépourvues de charte déontologique engagent des négociations à compter de la publication de la loi n° 2016-1524 du 14 novembre 2016 visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias. Cette charte est rédigée conjointement par la direction et les représentants des journalistes. A défaut de conclusion d'une charte avant le 1 er juillet 2017 et jusqu'à l'adoption de celle-ci, les déclarations et les usages professionnels relatifs à la profession de journaliste peuvent être invoqués en cas de litige. Le comité institué à l'article 30-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est consulté lors de cette rédaction. Le deuxième alinéa du présent article s'applique à compter du 1 er juillet 2017 ».
(10) Les œuvres cinématographiques sont définies aux articles 2 et 3 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles par les éditeurs de services de télévision.
(11) Au sens de l'article 4 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié, « constituent des œuvres audiovisuelles les émissions ne relevant pas d'un des genres suivants : œuvres cinématographiques de longue durée ; journaux et émissions d'information ; variétés ; jeux ; émissions autres que de fictions majoritairement réalisées en plateau ; retransmissions sportives ; messages publicitaires ; télé-achat ; autopromotion ; services de télétexte ».
(12) Conformément à l'article 8 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié, les services de télévision autres que de cinéma ne peuvent diffuser chaque année civile plus de 244 œuvres cinématographiques de longue durée (ce plafond s'entend de l'ensemble des diffusions et rediffusions de quelque nature qu'elles soient). Au-delà de ce nombre maximum annuel, l'éditeur peut diffuser annuellement 52 œuvres cinématographiques d'art et d'essai de longue durée figurant sur la liste établie par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée conformément à l'article D. 210-5 du code du cinéma et de l'image animée. La diffusion de ces œuvres ne peut intervenir entre 20 h 30 et 22 h 30 et respecte les obligations prévues à l'article 7 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié.
(13) Pour la détermination de l'assiette des obligations, se référer à l'article 1 er du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021.
(14) A défaut, ce sont les proportions du I de l'article 13 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié qui s'appliquent dès la première année de diffusion.
(15) Ces œuvres sont énumérées au second alinéa du 3° de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
(16) A défaut, les proportions des articles prévues aux articles 16 à 18 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 s'appliquent.