Le ministre de l'intérieur et le ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le décret n° 2005-1098 du 2 septembre 2005 fixant le régime indemnitaire applicable aux personnels démineurs de la sécurité civile ;
Vu l'avis du guichet unique du 10 août 2026,
Arrêtent :
Chapitre Ier : Le pourcentage de la prime de déminage
Article 1 JORFARTI000054965047
En application de l'article 3 du décret du 2 septembre 2005 susvisé, les personnels démineurs de la sécurité civile perçoivent une prime de déminage dont le montant correspond à un pourcentage de la rémunération mensuelle brute afférente à l'indice brut 409, ce pourcentage variant selon le niveau de compétence tel que précisé dans le tableau ci-dessous. Cette prime est versée mensuellement.
Niveau de compétence | Pourcentage prime |
|---|
Chef démineur | 47 % |
Démineur | 42 % |
Démineur stagiaire (*) | 36 % |
(*) Seuls les démineurs stagiaires ayant validé le bloc 1, mentionné dans l'arrêté du 5 octobre 2026 fixant les conditions d'attribution des niveaux de compétence et des fonctions spécifiques des démineurs de la sécurité civile, perçoivent la prime de déminage. |
Chapitre II : Dispositions transitoires
Article 2 JORFARTI000054965049
Les personnels démineurs qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, disposent de la qualification de « chef démineur principal » et perçoivent à ce titre la prime de déminage correspondant à 52 % de la rémunération mensuelle brute afférente à l'indice brut 409, continuent de la percevoir dans les mêmes conditions, tant qu'ils n'occupent pas l'une des fonctions spécifiques suivantes et ne perçoivent pas à ce titre la prime de danger afférente :
- chef de centre - coordinateur zonal qualifié chef démineur ;
- chef de centre qualifié chef démineur.
Article 3 JORFARTI000054965050
Les personnels démineurs qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, disposent de la qualification de « démineur adjoint » et perçoivent à ce titre la prime de déminage correspondant à 36 % de la rémunération mensuelle brute afférente à l'indice brut 409, continuent de la percevoir dans les mêmes conditions.
Les personnels démineurs qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont désignés « démineurs adjoints » sans avoir été confirmés dans leurs fonctions, continuent de percevoir la prime de déminage correspondant à 36 % de la rémunération mensuelle brute afférente à l'indice brut 409, pondérée par le coefficient 0,84.
Article 4 JORFARTI000054965051
Les personnels mentionnés à l'article 7 du décret du 2 septembre 2005 susvisé qui, à la date de la publication du présent arrêté, perçoivent le montant de la prime de déminage d'un « démineur adjoint », continuent de la percevoir dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa de l'article 3 du présent arrêté.
Chapitre III : Dispositions finales
Article 5 JORFARTI000054965053
L'arrêté du 2 septembre 2005 fixant les montants de la prime de déminage versée aux personnels démineurs de la sécurité civile est abrogé.
Article 6 JORFARTI000054965060
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 5 octobre 2026.
Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, J. MARION
Le ministre de l'action et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur de la politique salariale et des parcours de carrière, J. VENCATACHELLUM
Le sous-directeur chargé de la 5 e sous-direction de la direction du budget, C. BOISNAUD
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