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Décret n° 2005-1098 du 2 septembre 2005 fixant le régime indemnitaire applicable aux personnels démineurs de la sécurité civile

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 4 septembre 2005. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 septembre 2005
NatureDécret
Signé le2 septembre 2005
Publié le4 septembre 2005
PublicationJORF n°206 du 4 septembre 2005
AutoritéMINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
NORINTE0500170D
IdentifiantJORFTEXT000000451807
RéférenceDécret n° 2005-1098 du 2 septembre 2005 fixant le régime indemnitaire applicable aux personnels démineurs de la sécurité civile, JO du 4 septembre 2005, NOR INTE0500170DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique,

Vu le décret n° 85-1057 du 2 octobre 1985 modifié relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et de la décentralisation ;

Vu le décret n° 98-115 du 27 février 1998 modifié portant attribution d'une prime de commandement aux fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale ;

Vu le décret n° 2001-722 du 31 juillet 2001 portant attribution d'une allocation de maîtrise aux fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale ;

Vu le décret n° 2004-455 du 27 mai 2004 portant création d'une allocation de service allouée aux fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale et aux commandements de police chefs de circonscription de sécurité publique, de service ou d'unité organique ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 12 avril 2005,

Décrète :

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 JORFARTI000001875078

Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, il peut être alloué aux fonctionnaires des corps actifs de la police nationale et des services techniques du matériel du ministère de l'intérieur affectés à la direction de la défense et de la sécurité civiles pour exercer les fonctions de démineur un régime indemnitaire spécifique composé d'une prime de déminage, d'une prime de danger et d'une indemnité journalière de plongée selon les modalités définies par le présent décret.

Les conditions d'exercice des fonctions de démineur de la sécurité civile sont définies dans un arrêté du ministre chargé de l'intérieur.

Article 2 JORFARTI000002066043

Le régime indemnitaire des personnels démineurs est défini en fonction :

- de niveaux de compétence qui déterminent les fonctions et les responsabilités exercées par les personnels démineurs ;

- de fonctions spécifiques qui peuvent être confiées à ces personnels.

Les niveaux de compétence et les fonctions spécifiques sont définis par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er du présent décret sont inscrits sur une liste d'aptitude établie par le ministre chargé de l'intérieur qui récapitule les niveaux et les fonctions spécifiques détenus par chaque démineur.

Article 3 JORFARTI000001911791

Les démineurs inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article 2 du présent décret et affectés dans un centre de déminage bénéficient d'une prime de déminage représentative de l'activité de déminage valorisant le niveau de compétence de ces personnels.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe le mode de calcul de cette prime dont le montant correspond à un pourcentage de la rémunération mensuelle brute afférente à un indice fixé dans ce même arrêté. Ce pourcentage, également fixé dans cet arrêté, varie selon le niveau de compétence détenu par l'agent.

Article 4 JORFARTI000001875079

Les démineurs inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article 2 du présent décret et affectés dans un centre de déminage bénéficient d'une prime de danger, liée au traitement des munitions anciennes et modernes, composée de deux éléments distincts rémunérant, d'une part, l'exercice des responsabilités correspondant aux niveaux de compétence et, d'autre part, l'exercice de fonctions spécifiques.

Les montants correspondants sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 5 JORFARTI000002494695

Une indemnité journalière de plongée est attribuée aux fonctionnaires visés à l'article 1er du présent décret qui effectuent des interventions de déminage en plongée.

Cette indemnité est versée sur la base d'un seul montant journalier par agent, quel que soit le nombre de plongées effectuées dans la journée.

Le montant mensuel de cette indemnité ne peut excéder dix fois le taux journalier.

Le taux journalier de cette indemnité est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 6 JORFARTI000001485882

La prime de déminage visée à l'article 3, la prime de danger visée à l'article 4 et l'indemnité journalière de plongée visée à l'article 5 sont cumulables avec les autres primes spécifiques liées aux statuts des agents visés à l'article 1er du présent décret à l'exclusion de l'allocation de service, de la prime de commandement et de l'allocation de maîtrise prévues respectivement par les décrets des 27 février 1998, 31 juillet 2001 et 27 mai 2004 visés ci-dessus.

TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 7 JORFARTI000002101737

Les anciens artificiers de la police nationale classés au niveau de compétence « aides-démineurs spécialisés EEI », affectés au 1er mai 2004 au service du déminage de la sécurité civile, bénéficient à compter de cette date et sans attendre leur intégration dans le niveau « démineur adjoint », de la prime de déminage correspondant à ce niveau, selon les modalités définies par l'arrêté fixant le montant de cette prime.

Article 8 JORFARTI000001678541

Le décret n° 94-1022 du 28 novembre 1994 portant attribution d'une indemnité représentative de l'activité de déminage et le décret n° 2002-103 du 23 janvier 2002 portant attribution d'une prime de danger liée au traitement des munitions anciennes et modernes versée en faveur des démineurs de la direction de la défense et de la sécurité civiles sont abrogés.

Article 9 JORFARTI000002066044

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 septembre 2005.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, Nicolas Sarkozy Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le ministre de la fonction publique, Christian Jacob Le décret n° 94-1022 du 28 novembre 1994 portant attribution d'une indemnité représentative de l'activité de déminage et le décret n° 2002-103 du 23 janvier 2002 portant attribution d'une prime de danger liée au traitement des munitions anciennes et modernes versée en faveur des démineurs de la direction de la défense et de la sécurité civiles sont abrogés. La prime de déminage visée à l'article 3, la prime de danger visée à l'article 4 et l'indemnité journalière de plongée visée à l'article 5 sont cumulables avec les autres primes spécifiques liées aux statuts des agents visés à l'article 1er du présent décret à l'exclusion de l'allocation de service, de la prime de commandement et de l'allocation de maîtrise prévues respectivement par les décrets des 27 février 1998, 31 juillet 2001 et 27 mai 2004 visés ci-dessus. Les démineurs inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article 2 du présent décret et affectés dans un centre de déminage bénéficient d'une prime de déminage représentative de l'activité de déminage valorisant le niveau de compétence de ces personnels. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe le mode de calcul de cette prime dont le montant correspond à un pourcentage de la rémunération mensuelle brute afférente à un indice fixé dans ce même arrêté. Ce pourcentage, également fixé dans cet arrêté, varie selon le niveau de compétence détenu par l'agent.

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000451807, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).