Publics concernés : les membres du corps de commandement de la police nationale. Objet : rénovation du régime indemnitaire par la création d'une indemnité de responsabilité et de performance. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : les membres du corps de commandement bénéficient, au titre de leur régime indemnitaire de base, de la prime de commandement ou de l'allocation de service. Le présent texte regroupe ces deux composantes et simplifie donc le régime indemnitaire par la mise en place d'une prime de corps unique : l'indemnité de responsabilité et de performance. Cette indemnité est composée d'une part qui tient compte des responsabilités, du niveau d'expertise, de sujétions spéciales liées aux fonctions exercées et de la difficulté du poste d'affectation et d'une part liée à la performance tenant compte des résultats de la procédure d'évaluation individuelle prévue par la réglementation en vigueur et de la manière de servir. La première part fait l'objet d'un versement mensuel. La seconde est attribuée annuellement. L'indemnité de responsabilité et de performance s'accompagne de la création de la notion de « postes difficiles » dans le cadre du volet responsabilité de l'indemnité. Références : le texte peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et de la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif à l'étranger ;
Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
Vu le décret n° 2005-622 du 30 mai 2005 fixant les modalités d'attribution et de calcul de la prime de vol applicable aux personnels navigants du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile au groupement des moyens aériens ;
Vu le décret n° 2005-716 du 29 juin 2005 portant statut particulier du corps de commandement de la police nationale ;
Vu le décret n° 2005-1098 du 2 septembre 2005 fixant le régime indemnitaire applicable aux personnels démineurs de la sécurité civile ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale du 9 octobre 2013,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000028319579
En raison des responsabilités particulières qu'ils assument et des contraintes inhérentes à leurs fonctions ainsi que des résultats qu'ils obtiennent, une indemnité de responsabilité et de performance est allouée aux fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale, à l'exclusion :
1° Des élèves ;
2° Des agents bénéficiant des dispositions du décret du 30 mai 2005 susvisé ;
3° Des agents bénéficiant des dispositions du décret du 2 septembre 2005 susvisé ;
4° Des agents affectés à l'étranger et bénéficiant des dispositions prévues par le décret du 28 mars 1967 susvisé.
Article 2 JORFARTI000028319583
L'indemnité de responsabilité et de performance comprend deux parts cumulables :
1° Une part fonctionnelle tenant compte des responsabilités, du niveau d'expertise, des sujétions spéciales liées aux fonctions exercées et de la difficulté du poste d'affectation ; cette part est versée mensuellement ;
2° Une part liée aux résultats tenant compte des résultats de la procédure d'évaluation individuelle prévue par la réglementation en vigueur et de la manière de servir ; cette part est versée annuellement.
Article 3 JORFARTI000028319584
Les montants mensuels de référence de la part fonctionnelle sont fixés par grade et emploi par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
L'attribution individuelle de la part fonctionnelle est déterminée par application aux montants mensuels de référence d'un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 2. L'application du coefficient 2 détermine le plafond réglementaire de la part fonctionnelle.
Article 4 JORFARTI000028319585
Les responsabilités particulières inhérentes aux postes de chef de circonscription de sécurité publique ou de certains services ou unités organiques ouvrent, pour leurs titulaires, le bénéfice du plafond réglementaire de leur part fonctionnelle.
Un membre du corps de commandement qui exerce l'intérim sur un poste mentionné au précédent alinéa (ou celui d'un membre du corps de conception et de direction) peut bénéficier, à partir du premier jour du septième mois de cet intérim, de l'application du montant de référence de commandant et du coefficient multiplicateur maximal.
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe le nombre de postes concernés. Dans la limite de ce contingent, un arrêté du ministre de l'intérieur en fixe la liste.
Article 5 JORFARTI000028319586
Le montant individuel de la part fonctionnelle des agents exerçant leurs fonctions selon l'un des régimes cycliques de travail en vigueur dans la police nationale ainsi que de ceux qui sont soumis au régime de travail mixte hebdomadaire/cycle qui a cours dans les compagnies républicaines de sécurité est déterminé par application d'un coefficient de 1,3 au montant mensuel de référence.
Article 6 JORFARTI000028319587
Le montant individuel de la part fonctionnelle des agents affectés sur un poste classé « difficile » est déterminé par application d'un coefficient de 1,3 au montant mensuel de référence.
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe le nombre de postes difficiles. Dans la limite de ce contingent, un arrêté du ministre de l'intérieur en fixe la liste.
Les majorations prévues au présent article et à l'article 5 peuvent se cumuler, dans la limite d'un coefficient de 1,6.
Article 7 JORFARTI000028319588
Les montants de la part liée aux résultats sont fixés dans la limite de 40 % du montant annuel de la part fonctionnelle de référence afférente à chaque grade et emploi, dans la limite des crédits disponibles.
Le montant individuel attribué au titre de la part liée aux résultats est fixé chaque année au vu des résultats de la procédure d'évaluation individuelle mentionnée à l'article 2.
L'attribution de la part liée aux résultats est déterminée en fonction du grade de son bénéficiaire sans tenir compte de l'éventuel bénéfice du deuxième alinéa de l'article 4.
La moyenne annuelle par grade et emploi des montants individuels attribués au titre de la part liée aux résultats ne peut excéder 30 % du plafond réglementaire de la part fonctionnelle.
Article 8 JORFARTI000028319589
Les décrets n° 2008-341 du 15 avril 2008 portant attribution d'une prime de commandement aux fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale et n° 2004-455 du 27 mai 2004 portant création d'une allocation de service allouée aux fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale et aux commandants de police chefs de circonscription de sécurité publique, de service ou d'unité organique sont abrogés.
Article 9 JORFARTI000028319591
Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 11 décembre 2013.
Jean-Marc Ayrault
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur, Manuel Valls Le ministre de l'économie et des finances, Pierre Moscovici La ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique, Marylise Lebranchu Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, Bernard Cazeneuve
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