Journal officiel · Décret

Décret n° 2005-622 du 30 mai 2005 fixant les modalités d'attribution et de calcul de la prime de vol applicable aux personnels navigants du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile au groupement des moyens aériens

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 mai 2005. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 mai 2005
NatureDécret
Signé le30 mai 2005
Publié le31 mai 2005
PublicationJORF n°125 du 31 mai 2005
AutoritéMINISTERE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES
NORINTE0500130D
IdentifiantJORFTEXT000000444390
RéférenceDécret n° 2005-622 du 30 mai 2005 fixant les modalités d'attribution et de calcul de la prime de vol applicable aux personnels navigants du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile au groupement des moyens aériens, JO du 31 mai 2005, NOR INTE0500130DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le décret n° 61-776 du 21 juillet 1961 modifié relatif aux dispositions applicables au personnel navigant de la formation aéronautique, du travail aérien et des transports ;

Vu le décret n° 2002-146 du 7 février 2002 portant dérogation aux garanties minimales de durée de travail et de repos applicables à certains agents en fonction dans les services relevant de la direction de la défense et de la sécurité civiles ou relevant de la direction générale de l'administration du ministère de l'intérieur, notamment son article 4 ;

Vu le décret n° 2005-621 du 30 mai 2005 fixant les dispositions applicables aux personnels navigants du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile au groupement des moyens aériens ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 12 avril 2005,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000001486486

Les personnels navigants du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile au groupement des moyens aériens mentionnés à l'article 1er du décret du 30 mai 2005 susvisé bénéficient d'une prime de vol composée de deux éléments distincts qui rémunèrent :

- l'exercice des fonctions correspondant aux niveaux de compétence aéronautique, ainsi que les contraintes de leur régime de travail et les conditions particulières d'exercice de leurs missions, en complément des dispositions de l'arrêté pris en application de l'article 4 du décret du 7 février 2002 susvisé ;

- l'exercice des fonctions spécifiques,

tels que prévus à l'article 17 du même décret et définis par l'arrêté pris pour son application.

Cette prime est versée mensuellement.

Article 2 JORFARTI000001100914

La partie de la prime de vol qui rémunère l'exercice des fonctions correspondant aux niveaux de compétence aéronautique ainsi que les contraintes de leur régime de travail et les conditions particulières d'exercice de leurs missions telles que définies au deuxième alinéa de l'article 1er ci-dessus est calculée en multipliant un taux horaire de base par le forfait mensuel d'heures et par des coefficients.

Le taux horaire de base est égal au taux horaire tel que défini par le décret du 21 juillet 1961 susvisé.

Le forfait mensuel d'heures de vol et les coefficients affectant le taux horaire de base sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur, de la fonction publique et du budget.

Article 3 JORFARTI000002496445

La partie de la prime de vol rémunérant l'exercice des fonctions spécifiques est calculée en fonction du taux horaire de base, défini à l'article 2 ci-dessus, affecté de coefficients.

Les coefficients mentionnés au présent article sont fixés par l'arrêté prévu à l'article 2 ci-dessus.

Article 4 JORFARTI000001676885

Le décret n° 94-1048 du 6 décembre 1994 fixant les modalités d'attribution et de calcul de la prime de vol applicable aux personnels navigants des moyens aériens de la sécurité civile est abrogé.

Article 5 JORFARTI000001486487

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 mai 2005.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, Dominique de Villepin Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Renaud Dutreil

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