Le ministre de l'intérieur et le ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le décret n° 2005-1098 du 2 septembre 2005 fixant le régime indemnitaire applicable aux personnels démineurs de la sécurité civile ;
Vu l'avis du comité social d'administration ministériel du 7 avril 2026 ;
Vu l'avis du guichet unique du 10 août 2026,
Arrêtent :
Chapitre Ier : Les niveaux de compétence
Article 1 JORFARTI000054965081
En application de l'article 2 du décret du 2 septembre 2005 susvisé, les personnels démineurs de la sécurité civile sont classés à des niveaux de compétence définis ci-dessous :
Niveau de compétence | Responsabilités |
|---|
Chef démineur | Responsabilités d'opérations de déminage d'ampleur et d'opérations de déminage rendues délicates par la particularité de la munition (type, chargement) ou de son environnement, et de toutes responsabilités des niveaux inférieurs. |
Démineur | Identification, neutralisation simple, définition des règles de sécurité, amorçage et mise à feu et toutes responsabilités des niveaux inférieurs. |
Démineur stagiaire | Bloc 2 Conduite de véhicule, préparation du travail sous la direction du démineur, chargement, transport, participation aux mesures de sécurité concernant le site, sécurité arrière du démineur, préparation des fourreaux, nettoyage des zones de destruction. Bloc 1 (*) : Exécution des opérations de recherche et reconnaissance des objets suspects, participation aux mesures de sécurité du site et mise en œuvre des moyens de neutralisation et de destruction des charges neutralisées. |
(*) Le démineur stagiaire en cours de formation du bloc 1 ne perçoit pas les primes de déminage et de danger afférentes.
Les conditions de passage des niveaux de compétence sont précisées dans un arrêté pris par le ministre de l'intérieur et mentionné à l'article 1 er du décret susvisé.
Chapitre II : Les fonctions spécifiques
Article 2 JORFARTI000054965083
Il existe des fonctions spécifiques au sein de la sous-direction du déminage qui sont attribuées sur décision du sous-directeur du déminage.
Ces fonctions spécifiques se composent de :
1° A l'échelon central :
- adjoint opérationnel au sous-directeur du déminage ;
- responsable de la division technique ;
- adjoint au responsable de la division technique ;
- responsable de la division formation ;
- responsable de la division opérations ;
- responsable de la division soutien opérationnel ;
- responsable de la division renseignement, de l'innovation et du développement ;
- chef du centre de formation et de soutien ;
- conseillers techniques à la formation ;
- chargés d'études technico-opérationnelles ;
2° A l'échelon local :
- chef de centre de déminage - coordonateur zonal ;
- chef d'un centre de déminage ;
- adjoint à un chef de centre de déminage ;
- chef d'antenne d'un centre de déminage ;
- adjoint à un chef d'antenne de déminage.
Article 3 JORFARTI000054965084
Les personnels démineurs de la sécurité civile, dès lors qu'ils ont obtenu le niveau de compétence de démineur, mentionné à l'article 1er, peuvent également exercer la fonction spécifique de démineur plongeur.
Les personnels désignés démineurs stagiaires, dès lors qu'ils ont validé le bloc 1, mentionné à l'article 1er, exercent la fonction spécifique d'opérateur qualifié CAMARI.
Chapitre III : Dispositions transitoires
Article 4 JORFARTI000054965085
Le démineur de la sécurité civile qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, détient la qualification professionnelle de niveau 2, se voit attribuer la qualification professionnelle de « démineur ».
Le démineur de la sécurité civile qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, détient la qualification professionnelle de niveau 3, se voit attribuer la qualification professionnelle de « chef démineur »
Le démineur de la sécurité civile qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, est chef de centre voit sa qualification de niveau 4 fusionner avec la qualification de « chef de centre ».
Le démineur de la sécurité civile qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, n'est pas chef de centre et détient la qualification professionnelle de niveau 4, conserve cette qualification.
Article 5 JORFARTI000054965086
Le démineur de la sécurité civile qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, détient la fonction spécifique de démineur plongeur, se voit attribuer la spécialité de « démineur plongeur ».
Le démineur de la sécurité civile qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, détient la fonction spécifique de démineur qualifié CAMARI, se voit attribuer la certification correspondante.
Chapitre IV : Dispositions finales
Article 6 JORFARTI000054965087
L'arrêté du 2 septembre 2005 fixant les conditions d'attribution des niveaux de compétences et des fonctions spécifiques des personnels démineurs de la sécurité civile est abrogé.
Article 7 JORFARTI000054965099
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 5 octobre 2026.
Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, J. MARION
Le ministre de l'action et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur de la politique salariale et des parcours de carrière, J. VENCATACHELLUM
Le sous-directeur chargé de la 5 e sous-direction de la direction du budget, C. BOISNAUD
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