Journal officiel · Décret

Décret n° 2026-936 du 8 octobre 2026 relatif à la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 9 octobre 2026. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 9 octobre 2026
NatureDécret
Signé le8 octobre 2026
Publié le9 octobre 2026
PublicationJORF n°0236 du 9 octobre 2026
AutoritéMinistère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique
NORECOE2618121D
IdentifiantJORFTEXT000054965289
RéférenceDécret n° 2026-936 du 8 octobre 2026 relatif à la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité, JO du 9 octobre 2026, NOR ECOE2618121DLégifrance →

Publics concernés : les redevables de la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité prévue à l'article L. 322-5 du code des impositions sur les biens et services et le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité (RTE). Objet : le décret complète la partie réglementaire du code des impositions sur les biens et services à la suite de la codification, aux articles L. 322-5 et suivants de ce code, de la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité, par l'article 19 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 et par l'article 74 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026. Il précise, en particulier, les modalités de constatation et de paiement de la taxe, ainsi que les modalités de détermination, de constatation et de paiement des acomptes dans le régime pérenne de la taxe. En outre, dans le cadre de la transition entre l'ancien mécanisme de capacité et le nouveau, entré en vigueur en mars 2026, le présent décret prévoit, au titre de la première période de livraison courant du 1er novembre 2026 au 31 mars 2027, que seuls deux contributeurs audit mécanisme seront redevables du premier acompte de la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité : RTE et la société gestionnaire des réseaux publics de distribution, ENEDIS, au titre des achats d'électricité pour les pertes sur leurs réseaux respectifs. Entrée en vigueur : les dispositions du présent décret entrent en vigueur le lendemain de sa publication. Application : le présent décret est pris pour l'application de l'article 19 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 et de l'article 74 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026. Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique,

Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 111-40, L. 111-52, L. 333-1, R. 316-27 et R. 335-2 ;

Vu le code des impositions sur les biens et services, notamment ses articles L. 161-4, L. 172-1 à L. 172-4 et L. 322-5 à L. 322-21, D. 171-2, D. 171-5, D. 172-3 et D. 172-4 ;

Vu la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, notamment son article 19 ;

Vu la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, notamment son article 74 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 23 juillet 2026 ;

Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 3 septembre 2026,

Décrète :

Chapitre Ier : CONSTITUTION DE LA PARTIE RÉGLEMENTAIRE DU CODE DES IMPOSITIONS SUR LES BIENS ET SERVICES RELATIVE À LA TAXE DE RÉPARTITION DES COÛTS DU MÉCANISME DE CAPACITÉ

Article 1 JORFARTI000054965316

Après la section 1 du chapitre II du titre II du livre III de la partie réglementaire du code des impositions sur les biens et services, il est inséré une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2 « Utilisation, distribution et transport

« Sous-section 1 « Taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité

« Paragraphe 1 « Montant de la taxe

« Art. D. 322-2. - Les révisions de rémunération prévues au troisième alinéa de l'article R. 316-27 du code de l'énergie sont prises en compte au titre du 1° de l'article L. 322-14 du présent code lorsque la cession de l'engagement de disponibilité prévue à l'article R. 316-27 précité est réalisée avant la suspension temporaire des cessions intervenant préalablement à la limite de déclaration de cession prévue à ce même article R. 316-27. « A défaut, ces révisions sont prises en compte au titre du 3° de l'article L. 322-14 susmentionné.

« Art. D. 322-3. - La constatation prévue au dernier alinéa de l'article L. 322-13 intervient au plus tard à une échéance déterminée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'énergie.

« Paragraphe 2 « Personnes soumises aux obligations fiscales

« Art. D. 322-5. - Le contributeur au mécanisme de capacité au titre d'une période de livraison s'identifie auprès du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité selon des modalités déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'énergie. « L'identification est valable au titre des périodes de livraison postérieures à celles mentionnées au premier alinéa, jusqu'à l'information du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité par le contributeur au mécanisme de capacité, prévue à l'article D. 322-8. « Est réputé identifié au titre de la période de livraison débutant en 2026 le titulaire d'un contrat d'acteur obligé qui s'est vu notifier une obligation estimée de contribuer à la sécurité d'approvisionnement en électricité au titre de l'année de livraison 2024 conformément aux règles approuvées par l'arrêté du 16 septembre 2020 modifiant les règles du mécanisme de capacité et pris en application de l'article R. 335-2 du code de l'énergie.

« Art. D. 322-8. - Le contributeur au mécanisme de capacité identifié informe le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité qu'il n'est plus redevable de la taxe au titre des périodes à venir lorsque l'une des conditions suivantes est remplie : « 1° Il n'est plus titulaire de l'autorisation de fourniture d'électricité prévue à l'article L. 333-1 du code de l'énergie ; « 2° Il a cessé son activité ; « 3° Il prévoit de cesser son activité avant le premier jour de la prochaine période de livraison. « Les modalités de transmission de cette information et celles selon lesquelles le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité informe le contributeur de sa prise en compte sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'énergie.

« Paragraphe 3 « Constatation de la taxe

« Art. D. 322-10. - La taxe est constatée au moyen de l'émission d'une facture par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité à destination du redevable. « L'envoi de la facture est précédé d'une information du redevable des éléments ayant permis de déterminer le montant de la taxe. « Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'énergie détermine les éléments de l'information prévus au deuxième alinéa ainsi que les échéances auxquelles sont adressées la facture prévue au premier alinéa et cette même information, au plus tard à l'achèvement de l'année qui suit celle au cours de laquelle s'achève la période de livraison.

« Paragraphe 4 « Paiement de la taxe

« Sous-Paragraphe 1 « Dispositions générales

« Art. D. 322-13. - Par dérogation à l'article D. 171-2, les sommes dues par les redevables ou aux redevables sont réglées auprès du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité ou par ce dernier. « Pour l'application du présent article, le ministre ayant autorité sur le service ou l'organisme chargé de la gestion des constatations mentionné au premier alinéa de l'article D. 171-5 est le ministre chargé de l'énergie.

« Sous-Paragraphe 2 « Acomptes

« Art. D. 322-16. - Le nombre d'acomptes versés au titre d'une même période de livraison est égal à deux.

« Art. D. 322-17. - Le montant de chaque acompte est égal au produit des facteurs suivants : « 1° Le montant de la taxe estimé pour la période de livraison conformément à l'article D. 322-18 ; « 2° 27,27 % pour le premier acompte et 72,73 % pour le second.

« Art. D. 322-18. - Le montant de la taxe estimé pour la période de livraison est égal au produit des facteurs suivants : « 1° Le quotient entre : « a) Au numérateur, le montant mentionné au a du 1° de l'article L. 322-13 ; « b) Au dénominateur, la puissance soutirée sur le système par l'ensemble des contributeurs mentionnée au b du 1° du même article L. 322-13 ; « 2° Une estimation de la puissance soutirée sur le système pendant la période de tension par contributeur mentionnée au 2° de l'article L. 322-13, effectuée sur la base des données de consommation de la période de livraison précédente.

« Art. D. 322-19. - Les acomptes sont constatés par l'émission d'une facture dans les conditions prévues à l'article D. 322-10. « La facture est adressée et donne lieu à une information préalable dans les conditions prévues par ce même article.

« Art. D. 322-20. - Par dérogation au 2° de l'article D. 172-3, lorsque la différence entre le montant constaté dans les conditions prévues à l'article D. 322-10 et les acomptes préalablement versés est négative, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité rembourse le redevable. »

Chapitre II : MODALITÉS D'ACQUITTEMENT DES ACOMPTES POUR LA PÉRIODE DE LIVRAISON 2026-2027 ET DISPOSITION FINALE

Article 2 JORFARTI000054965342

Pour l'application de la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité prévue à l'article L. 322-5 du code des impositions sur les biens et services au titre de la période de livraison du 1er novembre 2026 au 31 mars 2027, seuls sont redevables du premier des deux acomptes mentionnés à l'article D. 322-16 du même code les gestionnaires de réseau pour leurs pertes d'électricité suivants :

1° Le gestionnaire de réseau public de transport d'électricité mentionné à l'article L. 111-40 du code de l'énergie ;

2° La société gestionnaire des réseaux publics de distribution mentionnée au 1° de l'article L. 111-52 du même code.

Article 3 JORFARTI000054965347

L'échéance d'envoi de la facture émise en application de l'article D. 322-19 du code des impositions sur les biens et services et se rapportant au premier acompte au titre de la période de livraison mentionnée à l'article 2 est le 10 octobre 2026.

Article 4 JORFARTI000054965349

Les sommes dues au titre du premier acompte de la période de livraison mentionnée à l'article 2 sont acquittées par titre interbancaire de paiement au plus tard 30 jours après l'envoi par le gestionnaire de réseau de la facture mentionnée à l'article 3.

Article 5 JORFARTI000054965350

Par dérogation à l'article D. 322-17 du code des impositions sur les biens et services, le montant total du premier acompte au titre de la période de livraison mentionnée au premier alinéa de l'article 2 perçu par le gestionnaire de réseau public de transport d'électricité est égal à 124 893 323,27 €.

Il est réparti entre les redevables mentionnés au même article 2 dans les proportions suivantes :

1° 24,36 % pour le redevable mentionné au 1° du même article 2 ;

2° 75,64 % pour le redevable mentionné au 2° du même article 2.

Article 6 JORFARTI000054965352

Par dérogation à l'article D. 322-17 du code des impositions sur les biens et services, pour les redevables mentionnés à l'article 2, le montant du second acompte au titre de la période de livraison mentionnée au même article 2 est égal au montant de taxe estimé déterminé dans les conditions prévues à l'article D. 322-18 du même code, minoré du montant du premier acompte déterminé dans les conditions prévues à l'article 5, sans pouvoir être inférieur à zéro.

Pour les autres contributeurs au mécanisme de capacité, le montant du second acompte mentionné au premier alinéa est égal au montant de taxe estimé mentionné au même alinéa.

Article 7 JORFARTI000054965355

1° L'article D. 171-5 du code des impositions sur les biens et services est ainsi rédigé :

« Art. D. 171-5. - Un arrêté du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre ayant autorité ou exerçant la tutelle sur le service ou l'organisme chargé de la gestion des déclarations ou de la constatation d'une imposition détermine les échéances de paiement, au plus tard au dernier jour de l'année civile qui suit la constatation. « Pour les impositions mentionnées au second alinéa de l'article L. 171-2, l'échéance de paiement intervenant un samedi, un dimanche ou le jour d'une fête légale prévue à l'article L. 3133-1 du code du travail est reportée au premier jour suivant qui n'est ni un samedi, ni un dimanche, ni le jour d'une fête légale. » ;

2° Au 1er janvier 2027, au second alinéa du même article D. 171-5, dans sa rédaction issue du 1°, le mot : « second » est remplacé par le mot : « troisième ».

Article 8 JORFARTI000054965358

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, le ministre de l'action et des comptes publics et la ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, chargée de l'énergie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 octobre 2026.

Sébastien LECORNU

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, Roland LESCURE

Le ministre de l'action et des comptes publics, David AMIEL

La ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, chargée de l'énergie, Maud BREGEON

Textes cités liens · DILA4

Code des impositions sur les biens et services
Code de l'énergie

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000054965289, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).