Texte consolidé · Décret

Décret n° 2026-936 du 8 octobre 2026 relatif à la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 9 octobre 2026
NatureDécret
Signé le8 octobre 2026
Publié le9 octobre 2026
Articles8 articles en vigueur
NORECOE2618121D
IdentifiantLEGITEXT000054966557
RéférenceDécret n° 2026-936 du 8 octobre 2026 relatif à la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : les redevables de la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité prévue à l'article L. 322-5 du code des impositions sur les biens et services et le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité (RTE). Objet : le décret complète la partie réglementaire du code des impositions sur les biens et services à la suite de la codification, aux articles L. 322-5 et suivants de ce code, de la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité, par l'article 19 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 et par l'article 74 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026. Il précise, en particulier, les modalités de constatation et de paiement de la taxe, ainsi que les modalités de détermination, de constatation et de paiement des acomptes dans le régime pérenne de la taxe. En outre, dans le cadre de la transition entre l'ancien mécanisme de capacité et le nouveau, entré en vigueur en mars 2026, le présent décret prévoit, au titre de la première période de livraison courant du 1er novembre 2026 au 31 mars 2027, que seuls deux contributeurs audit mécanisme seront redevables du premier acompte de la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité : RTE et la société gestionnaire des réseaux publics de distribution, ENEDIS, au titre des achats d'électricité pour les pertes sur leurs réseaux respectifs. Entrée en vigueur : les dispositions du présent décret entrent en vigueur le lendemain de sa publication. Application : le présent décret est pris pour l'application de l'article 19 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 et de l'article 74 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026. Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique,

Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 111-40, L. 111-52, L. 333-1, R. 316-27 et R. 335-2 ;

Vu le code des impositions sur les biens et services, notamment ses articles L. 161-4, L. 172-1 à L. 172-4 et L. 322-5 à L. 322-21, D. 171-2, D. 171-5, D. 172-3 et D. 172-4 ;

Vu la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, notamment son article 19 ;

Vu la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, notamment son article 74 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 23 juillet 2026 ;

Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 3 septembre 2026,

Décrète :

Chapitre Ier : CONSTITUTION DE LA PARTIE RÉGLEMENTAIRE DU CODE DES IMPOSITIONS SUR LES BIENS ET SERVICES RELATIVE À LA TAXE DE RÉPARTITION DES COÛTS DU MÉCANISME DE CAPACITÉ

Article 1 LEGIARTI000054966584

A créé :

  • Code des impositions sur les biens et services : art. D322-2, art. D322-3, art. D322-5, art. D322-8, art. D322-10, art. D322-13, art. D322-16, art. D322-17, art. D322-18, art. D322-19, art. D322-20
    Divisions : Section 2 : Utilisation, distribution et transport ; Sous-section 1 : Taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité ; Paragraphe 1 : Montant de la taxe ; Paragraphe 2 : Personnes soumises aux obligations fiscales ; Paragraphe 3 : Constatation de la taxe ; Paragraphe 4 : Paiement de la taxe ; Sous-Paragraphe 1 : Dispositions générales ; Sous-Paragraphe 2 : Acomptes

Chapitre II : MODALITÉS D'ACQUITTEMENT DES ACOMPTES POUR LA PÉRIODE DE LIVRAISON 2026-2027 ET DISPOSITION FINALE

Article 2 LEGIARTI000054966586

1. Pour l'application de la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité prévue à l'article L. 322-5 du code des impositions sur les biens et services au titre de la période de livraison du 1 er novembre 2026 au 31 mars 2027, seuls sont redevables du premier des deux acomptes mentionnés à l'article D. 322-16 du même code les gestionnaires de réseau pour leurs pertes d'électricité suivants :

2. 1° Le gestionnaire de réseau public de transport d'électricité mentionné à l'article L. 111-40 du code de l'énergie ;

3. 2° La société gestionnaire des réseaux publics de distribution mentionnée au 1° de l'article L. 111-52 du même code.

Article 3 LEGIARTI000054966588

1. L'échéance d'envoi de la facture émise en application de l'article D. 322-19 du code des impositions sur les biens et services et se rapportant au premier acompte au titre de la période de livraison mentionnée à l'article 2 est le 10 octobre 2026.

Article 4 LEGIARTI000054966590

1. Les sommes dues au titre du premier acompte de la période de livraison mentionnée à l'article 2 sont acquittées par titre interbancaire de paiement au plus tard 30 jours après l'envoi par le gestionnaire de réseau de la facture mentionnée à l'article 3.

Article 5 LEGIARTI000054966592

1. Par dérogation à l'article D. 322-17 du code des impositions sur les biens et services, le montant total du premier acompte au titre de la période de livraison mentionnée au premier alinéa de l'article 2 perçu par le gestionnaire de réseau public de transport d'électricité est égal à 124 893 323,27 €.

2. Il est réparti entre les redevables mentionnés au même article 2 dans les proportions suivantes :

3. 1° 24,36 % pour le redevable mentionné au 1° du même article 2 ;

4. 2° 75,64 % pour le redevable mentionné au 2° du même article 2.

Article 6 LEGIARTI000054966594

1. Par dérogation à l'article D. 322-17 du code des impositions sur les biens et services, pour les redevables mentionnés à l'article 2, le montant du second acompte au titre de la période de livraison mentionnée au même article 2 est égal au montant de taxe estimé déterminé dans les conditions prévues à l'article D. 322-18 du même code, minoré du montant du premier acompte déterminé dans les conditions prévues à l'article 5, sans pouvoir être inférieur à zéro.

2. Pour les autres contributeurs au mécanisme de capacité, le montant du second acompte mentionné au premier alinéa est égal au montant de taxe estimé mentionné au même alinéa.

Article 7 LEGIARTI000054966596

A modifié :

  • Code des impositions sur les biens et services : art. D171-5

Article 8 LEGIARTI000054966598

1. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, le ministre de l'action et des comptes publics et la ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, chargée de l'énergie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 octobre 2026.

Sébastien LECORNU

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, Roland LESCURE

Le ministre de l'action et des comptes publics, David AMIEL

La ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, chargée de l'énergie, Maud BREGEON

Textes cités liens · DILA4

Code des impositions sur les biens et services
Code de l'énergie

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 9 octobre 2026).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000054966557, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.