Texte publié au Journal officiel
1. Après la section 1 du chapitre II du titre II du livre III de la partie réglementaire du code des impositions sur les biens et services, il est inséré une section 2 ainsi rédigée :
2. « Section 2 « Utilisation, distribution et transport
3. « Sous-section 1 « Taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité
4. « Paragraphe 1 « Montant de la taxe
5. « Art. D. 322-2. - Les révisions de rémunération prévues au troisième alinéa de l'article R. 316-27 du code de l'énergie sont prises en compte au titre du 1° de l'article L. 322-14 du présent code lorsque la cession de l'engagement de disponibilité prévue à l'article R. 316-27 précité est réalisée avant la suspension temporaire des cessions intervenant préalablement à la limite de déclaration de cession prévue à ce même article R. 316-27. « A défaut, ces révisions sont prises en compte au titre du 3° de l'article L. 322-14 susmentionné.
6. « Art. D. 322-3. - La constatation prévue au dernier alinéa de l'article L. 322-13 intervient au plus tard à une échéance déterminée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'énergie.
7. « Paragraphe 2 « Personnes soumises aux obligations fiscales
8. « Art. D. 322-5. - Le contributeur au mécanisme de capacité au titre d'une période de livraison s'identifie auprès du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité selon des modalités déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'énergie. « L'identification est valable au titre des périodes de livraison postérieures à celles mentionnées au premier alinéa, jusqu'à l'information du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité par le contributeur au mécanisme de capacité, prévue à l'article D. 322-8. « Est réputé identifié au titre de la période de livraison débutant en 2026 le titulaire d'un contrat d'acteur obligé qui s'est vu notifier une obligation estimée de contribuer à la sécurité d'approvisionnement en électricité au titre de l'année de livraison 2024 conformément aux règles approuvées par l'arrêté du 16 septembre 2020 modifiant les règles du mécanisme de capacité et pris en application de l'article R. 335-2 du code de l'énergie.
9. « Art. D. 322-8. - Le contributeur au mécanisme de capacité identifié informe le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité qu'il n'est plus redevable de la taxe au titre des périodes à venir lorsque l'une des conditions suivantes est remplie : « 1° Il n'est plus titulaire de l'autorisation de fourniture d'électricité prévue à l'article L. 333-1 du code de l'énergie ; « 2° Il a cessé son activité ; « 3° Il prévoit de cesser son activité avant le premier jour de la prochaine période de livraison. « Les modalités de transmission de cette information et celles selon lesquelles le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité informe le contributeur de sa prise en compte sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'énergie.
10. « Paragraphe 3 « Constatation de la taxe
11. « Art. D. 322-10. - La taxe est constatée au moyen de l'émission d'une facture par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité à destination du redevable. « L'envoi de la facture est précédé d'une information du redevable des éléments ayant permis de déterminer le montant de la taxe. « Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'énergie détermine les éléments de l'information prévus au deuxième alinéa ainsi que les échéances auxquelles sont adressées la facture prévue au premier alinéa et cette même information, au plus tard à l'achèvement de l'année qui suit celle au cours de laquelle s'achève la période de livraison.
12. « Paragraphe 4 « Paiement de la taxe
13. « Sous-Paragraphe 1 « Dispositions générales
14. « Art. D. 322-13. - Par dérogation à l'article D. 171-2, les sommes dues par les redevables ou aux redevables sont réglées auprès du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité ou par ce dernier. « Pour l'application du présent article, le ministre ayant autorité sur le service ou l'organisme chargé de la gestion des constatations mentionné au premier alinéa de l'article D. 171-5 est le ministre chargé de l'énergie.
15. « Sous-Paragraphe 2 « Acomptes
16. « Art. D. 322-16. - Le nombre d'acomptes versés au titre d'une même période de livraison est égal à deux.
17. « Art. D. 322-17. - Le montant de chaque acompte est égal au produit des facteurs suivants : « 1° Le montant de la taxe estimé pour la période de livraison conformément à l'article D. 322-18 ; « 2° 27,27 % pour le premier acompte et 72,73 % pour le second.
18. « Art. D. 322-18. - Le montant de la taxe estimé pour la période de livraison est égal au produit des facteurs suivants : « 1° Le quotient entre : « a) Au numérateur, le montant mentionné au a du 1° de l'article L. 322-13 ; « b) Au dénominateur, la puissance soutirée sur le système par l'ensemble des contributeurs mentionnée au b du 1° du même article L. 322-13 ; « 2° Une estimation de la puissance soutirée sur le système pendant la période de tension par contributeur mentionnée au 2° de l'article L. 322-13, effectuée sur la base des données de consommation de la période de livraison précédente.
19. « Art. D. 322-19. - Les acomptes sont constatés par l'émission d'une facture dans les conditions prévues à l'article D. 322-10. « La facture est adressée et donne lieu à une information préalable dans les conditions prévues par ce même article.
20. « Art. D. 322-20. - Par dérogation au 2° de l'article D. 172-3, lorsque la différence entre le montant constaté dans les conditions prévues à l'article D. 322-10 et les acomptes préalablement versés est négative, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité rembourse le redevable. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Code des impositions sur les biens et services : art. D322-2, art. D322-3, art. D322-5, art. D322-8, art. D322-10, art. D322-13, art. D322-16, art. D322-17, art. D322-18, art. D322-19, art. D322-20
Divisions : Section 2 : Utilisation, distribution et transport ; Sous-section 1 : Taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité ; Paragraphe 1 : Montant de la taxe ; Paragraphe 2 : Personnes soumises aux obligations fiscales ; Paragraphe 3 : Constatation de la taxe ; Paragraphe 4 : Paiement de la taxe ; Sous-Paragraphe 1 : Dispositions générales ; Sous-Paragraphe 2 : Acomptes