1. Par dérogation au 2° de l'article D. 172-3, lorsque la différence entre le montant constaté dans les conditions prévues à l'article D. 322-10 et les acomptes préalablement versés est négative, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité rembourse le redevable.
Code des impositions sur les biens et services · Article
Article D322-20
Article en vigueur depuis le 10 octobre 2026.
CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Sous-Paragraphe 2 : Acomptes
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS
- Titre II : TAXES NE RELEVANT PAS DU RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE
- Chapitre II : ÉNERGIES
- Section 2 : Utilisation, distribution et transport
- Sous-section 1 : Taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité
- Paragraphe 4 : Paiement de la taxe
- Sous-Paragraphe 2 : Acomptes
IdentifiantLEGIARTI000054967009
Texte parentLEGITEXT000044595989
Aller plus loin
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