Code des impositions sur les biens et services · Article
Article D322-16
Article en vigueur depuis le 10 octobre 2026.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSous-Paragraphe 2 : Acomptes
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS
Titre II : TAXES NE RELEVANT PAS DU RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE
Chapitre II : ÉNERGIES
Section 2 : Utilisation, distribution et transport
Sous-section 1 : Taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité
Paragraphe 4 : Paiement de la taxe
Sous-Paragraphe 2 : Acomptes
IdentifiantLEGIARTI000054967446
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle D322-16 du Code des impositions sur les biens et services (version du 10 octobre 2026)Légifrance →
1. Le nombre d'acomptes versés au titre d'une même période de livraison est égal à deux.
Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2026-936 du 8 octobre 2026, pour l'application de la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité prévue à l'article L. 322-5 du code des impositions sur les biens et services au titre de la période de livraison du 1er novembre 2026 au 31 mars 2027, seuls sont redevables du premier des deux acomptes mentionnés au présent article les gestionnaires de réseau pour leurs pertes d'électricité suivants :
1° Le gestionnaire de réseau public de transport d'électricité mentionné à l'article L. 111-40 du code de l'énergie ;
2° La société gestionnaire des réseaux publics de distribution mentionnée au 1° de l'article L. 111-52 du même code.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2026-936 du 8 octobre 2026, les sommes dues au titre du premier acompte de la période de livraison mentionnée à l'article 2 du même décret sont acquittées par titre interbancaire de paiement au plus tard 30 jours après l'envoi par le gestionnaire de réseau de la facture mentionnée à l'article 3 du même décret.
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