Code des impositions sur les biens et services · Article

Article D322-8

Article en vigueur depuis le 10 octobre 2026.

CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Paragraphe 2 : Personnes soumises aux obligations fiscales
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS
  3. Titre II : TAXES NE RELEVANT PAS DU RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE
  4. Chapitre II : ÉNERGIES
  5. Section 2 : Utilisation, distribution et transport
  6. Sous-section 1 : Taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité
  7. Paragraphe 2 : Personnes soumises aux obligations fiscales
IdentifiantLEGIARTI000054966987
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle D322-8 du Code des impositions sur les biens et services (version du 10 octobre 2026)Légifrance →

1. Le contributeur au mécanisme de capacité identifié informe le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité qu'il n'est plus redevable de la taxe au titre des périodes à venir lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :

2. 1° Il n'est plus titulaire de l'autorisation de fourniture d'électricité prévue à l'article L. 333-1 du code de l'énergie ;

3. 2° Il a cessé son activité ;

4. 3° Il prévoit de cesser son activité avant le premier jour de la prochaine période de livraison.

5. Les modalités de transmission de cette information et celles selon lesquelles le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité informe le contributeur de sa prise en compte sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'énergie.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054966987, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.