Code des impositions sur les biens et services · Article

Article D322-17

Article en vigueur depuis le 10 octobre 2026.

CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Sous-Paragraphe 2 : Acomptes
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS
  3. Titre II : TAXES NE RELEVANT PAS DU RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE
  4. Chapitre II : ÉNERGIES
  5. Section 2 : Utilisation, distribution et transport
  6. Sous-section 1 : Taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité
  7. Paragraphe 4 : Paiement de la taxe
  8. Sous-Paragraphe 2 : Acomptes
IdentifiantLEGIARTI000054967450
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle D322-17 du Code des impositions sur les biens et services (version du 10 octobre 2026)Légifrance →

1. Le montant de chaque acompte est égal au produit des facteurs suivants :

2. 1° Le montant de la taxe estimé pour la période de livraison conformément à l'article D. 322-18 ;

3. 2° 27,27 % pour le premier acompte et 72,73 % pour le second.

Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2026-936 du 8 octobre 2026, par dérogation à l'article D. 322-17 du code des impositions sur les biens et services, le montant total du premier acompte au titre de la période de livraison mentionnée au premier alinéa de l'article 2 du décret précité perçu par le gestionnaire de réseau public de transport d'électricité est égal à 124 893 323,27 €. Il est réparti entre les redevables mentionnés au même article 2 dans les proportions suivantes : 1° 24,36 % pour le redevable mentionné au 1° du même article 2 ; 2° 75,64 % pour le redevable mentionné au 2° du même article 2. Conformément à l'article 6 du décret n° 2026-936 du 8 octobre 2026, par dérogation à l'article D. 322-17 du code des impositions sur les biens et services, pour les redevables mentionnés à l'article 2 du décret précité, le montant du second acompte au titre de la période de livraison mentionnée au même article 2 est égal au montant de taxe estimé déterminé dans les conditions prévues à l'article D. 322-18 du même code, minoré du montant du premier acompte déterminé dans les conditions prévues à l'article 5, sans pouvoir être inférieur à zéro. Pour les autres contributeurs au mécanisme de capacité, le montant du second acompte mentionné au premier alinéa est égal au montant de taxe estimé mentionné au même alinéa.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054967450, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.