Code des impositions sur les biens et services · Article

Article D322-18

Article en vigueur depuis le 10 octobre 2026.

CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Sous-Paragraphe 2 : Acomptes
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS
  3. Titre II : TAXES NE RELEVANT PAS DU RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE
  4. Chapitre II : ÉNERGIES
  5. Section 2 : Utilisation, distribution et transport
  6. Sous-section 1 : Taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité
  7. Paragraphe 4 : Paiement de la taxe
  8. Sous-Paragraphe 2 : Acomptes
IdentifiantLEGIARTI000054967005
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle D322-18 du Code des impositions sur les biens et services (version du 10 octobre 2026)Légifrance →

1. Le montant de la taxe estimé pour la période de livraison est égal au produit des facteurs suivants :

2. 1° Le quotient entre :

3. a) Au numérateur, le montant mentionné au a du 1° de l'article L. 322-13 ;

4. b) Au dénominateur, la puissance soutirée sur le système par l'ensemble des contributeurs mentionnée au b du 1° du même article L. 322-13 ;

5. 2° Une estimation de la puissance soutirée sur le système pendant la période de tension par contributeur mentionnée au 2° de l'article L. 322-13, effectuée sur la base des données de consommation de la période de livraison précédente.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054967005, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.