Code des impositions sur les biens et services · Article
Article D322-18
Article en vigueur depuis le 10 octobre 2026.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSous-Paragraphe 2 : Acomptes
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS
Titre II : TAXES NE RELEVANT PAS DU RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE
Chapitre II : ÉNERGIES
Section 2 : Utilisation, distribution et transport
Sous-section 1 : Taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité
Paragraphe 4 : Paiement de la taxe
Sous-Paragraphe 2 : Acomptes
IdentifiantLEGIARTI000054967005
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle D322-18 du Code des impositions sur les biens et services (version du 10 octobre 2026)Légifrance →
1. Le montant de la taxe estimé pour la période de livraison est égal au produit des facteurs suivants :
2. 1° Le quotient entre :
3. a) Au numérateur, le montant mentionné au a du 1° de l'article L. 322-13 ;
4. b) Au dénominateur, la puissance soutirée sur le système par l'ensemble des contributeurs mentionnée au b du 1° du même article L. 322-13 ;
5. 2° Une estimation de la puissance soutirée sur le système pendant la période de tension par contributeur mentionnée au 2° de l'article L. 322-13, effectuée sur la base des données de consommation de la période de livraison précédente.
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