Code des impositions sur les biens et services · Article

Article D322-10

Article en vigueur depuis le 10 octobre 2026.

CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Paragraphe 3 : Constatation de la taxe
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS
  3. Titre II : TAXES NE RELEVANT PAS DU RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE
  4. Chapitre II : ÉNERGIES
  5. Section 2 : Utilisation, distribution et transport
  6. Sous-section 1 : Taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité
  7. Paragraphe 3 : Constatation de la taxe
IdentifiantLEGIARTI000054966991
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle D322-10 du Code des impositions sur les biens et services (version du 10 octobre 2026)Légifrance →

1. La taxe est constatée au moyen de l'émission d'une facture par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité à destination du redevable.

2. L'envoi de la facture est précédé d'une information du redevable des éléments ayant permis de déterminer le montant de la taxe.

3. Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'énergie détermine les éléments de l'information prévus au deuxième alinéa ainsi que les échéances auxquelles sont adressées la facture prévue au premier alinéa et cette même information, au plus tard à l'achèvement de l'année qui suit celle au cours de laquelle s'achève la période de livraison.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054966991, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.