Code des impositions sur les biens et services · Article
Article D322-10
Article en vigueur depuis le 10 octobre 2026.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementParagraphe 3 : Constatation de la taxe
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS
Titre II : TAXES NE RELEVANT PAS DU RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE
Chapitre II : ÉNERGIES
Section 2 : Utilisation, distribution et transport
Sous-section 1 : Taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité
Paragraphe 3 : Constatation de la taxe
IdentifiantLEGIARTI000054966991
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle D322-10 du Code des impositions sur les biens et services (version du 10 octobre 2026)Légifrance →
1. La taxe est constatée au moyen de l'émission d'une facture par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité à destination du redevable.
2. L'envoi de la facture est précédé d'une information du redevable des éléments ayant permis de déterminer le montant de la taxe.
3. Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'énergie détermine les éléments de l'information prévus au deuxième alinéa ainsi que les échéances auxquelles sont adressées la facture prévue au premier alinéa et cette même information, au plus tard à l'achèvement de l'année qui suit celle au cours de laquelle s'achève la période de livraison.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.