Titre II : TAXES NE RELEVANT PAS DU RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE
Chapitre II : ÉNERGIES
Section 2 : Utilisation, distribution et transport
Sous-section 1 : Taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité
Paragraphe 4 : Paiement de la taxe
Sous-Paragraphe 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000054966997
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle D322-13 du Code des impositions sur les biens et services (version du 10 octobre 2026)Légifrance →
1. Par dérogation à l'article D. 171-2, les sommes dues par les redevables ou aux redevables sont réglées auprès du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité ou par ce dernier.
2. Pour l'application du présent article, le ministre ayant autorité sur le service ou l'organisme chargé de la gestion des constatations mentionné au premier alinéa de l'article D. 171-5 est le ministre chargé de l'énergie.
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